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Avis 49.044 du 8 mars 2011

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 49.044

Projet de loi

portant approbation de la Convention relative au dédouanement centralisé, concernant l’attribution des frais de perception nationaux qui sont conservés lorsque les ressources propres traditionnelles sont mises à la disposition du budget de l’UE, signée à Bruxelles, le 10 mars 2009.

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Avis du Conseil d'Etat

(8 mars 2011)

Par dépêche en date du 21 octobre 2010, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de loi portant approbation de la Convention relative au dédouanement centralisé, concernant l’attribution des frais de perception nationaux qui sont conservés lorsque les ressources propres traditionnelles sont mises à la disposition du budget de l’UE, signée à Bruxelles, le 10 mars 2009.

Au texte du projet de loi, élaboré par le ministre des Affaires étrangères, étaient joints un exposé des motifs et le texte de la convention à approuver.

Le Conseil d’Etat rappelle que, conformément à l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, une fiche financière doit être jointe au dépôt de tout projet de loi susceptible de grever le budget de l’Etat. En l’occurrence, le projet de loi prévoit sur base de la convention signée le 10 mars 2009, une redistribution des frais de perception lorsque des marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique dans un Etat membre tout en étant présentées en douane dans un autre Etat membre.

S’agissant d’une règle nouvelle au niveau européen, obligeant l’Etat luxembourgeois à redistribuer la moitié des frais de perception nationaux perçus lorsque des marchandises, déclarées pour la mise en libre pratique dans un Etat membre de l’Union européenne, sont présentées à la douane dans un autre Etat membre et qui aura ainsi nécessairement un impact sur le budget de l’Etat, le Conseil d’Etat estime que la production d’une fiche financière de la part des autorités gouvernementales est requise.

*

Comme les déclarations de marchandises aux frontières d’un Etat membre aux fins de leur mise en libre pratique dans un autre Etat membre génèrent des frais administratifs dans l’Etat de présentation des marchandises, il a paru logique aux 27 Etats membres de l’Union européenne de négocier une convention organisant une redistribution des frais de perception.

(2)

La convention y relative, prévoyant un système de redistribution par moitié entre l’Etat de présentation et l’Etat requis pour la mise en libre pratique a été signée entre parties le 10 mars 2009.

L’exposé des motifs explique que le Luxembourg s’est d’ores et déjà engagé dans un arrangement administratif avec les autorités douanières allemandes. Le Conseil d’Etat regrette que l’exposé des motifs soit muet quant à l’impact financier que le présent projet de loi peut avoir sur le budget national.

Le Conseil d’Etat note avec satisfaction la signature de la convention dont l’approbation par le législateur fait l’objet du présent projet de loi et qui, d’après le paragraphe 4 de l’article 7, remplace les arrangements administratifs conclus entre Etats membres en la matière. Il tient à signaler que les arrangements que le Luxembourg a été amené à conclure d’après l’exposé des motifs sont contraires à l’article 37 de la Constitution aux termes duquel « Les traités n'auront d'effet avant d'avoir été approuvés par la loi et publiés dans les formes prévues pour la publication des lois ».

*

Le libellé de l’article unique du projet de loi ne donne pas lieu à observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 8 mars 2011.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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