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Avis 49.127 du 8 mars 2011

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Texte intégral

(1)

" , du reglement grand­

. d-duca' portant modificatl?n fre ueneeS' de Projet de reg~e~en~ogj:~Vier 1992 etabUssant.'a "2 st

: d,:s'Oi~U 27 juiUet

ducal modlfia, u

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ra

10 I . . ' S

1991 sur les medias electromque. .

Nous Henri, Grand-Duc de L.uxembourg , Duc de Nassau, .

" ' I t oniques et notamment , d'f' ,. du 27 J'uillet 1991 sur les medias e ec r • .

Vu la lot mo I lee ' . .

son article 4 ;

Vul'avis de la Chambre'de commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur Ie rapport de' Notre Ministre des

C?~munications

et des Medias et apres deliberation du Gouvernement en, Consell.

Arretons:

Art, 1, Le reglement grand-ducal modifie du 1?

janv~e~ 1~9~e~ablissant

la I,iste des frequences de radiodiffusion luxembourgeolses vlsee a I article 2 de la 101 du 27 juillet 1991 sur les medias electroniques est modifie comme suit:

10

A

I'intitule du reglement grand-ducal, les termes « I'article 2 » sont remplaces . par les termes « I'article 4 »,

20 La mention « Article unique» est remplaceepar la mention «Art. 1. ».

30 Au point 10 de I'article unique (qui devient I'article 1), SOIJS a), Ie mot

« programmes» est remplace par Ie mot ({ services)} et so us c),

a

la fin du second tiret commenyant par« les frequences pour radios

a

reseau d'emission »,

. il est rajoute Ie passage suivant : .

«

frequences additionnelles destinees aux radios

a

reseau d'emission : 87,8 MHz

91,7 MHz 94,3 MHz 95,0 MHz

».

4° Au point 2° de I'article unique (devenant I'article 1), sous a) lesmots

«programmes

a

rayonnement international» sont remplaces par les mots

<<: services radiodiffuses

a

rayonnement international)} et sous b) les mots

{( programmes' pour Ie public resident» sont remplaces par {( services radiodiffuses visant un public residant ». .

5° La pOint 3° de I'article unique (qui devient I'article 1) est supprime.

(2)

6° Apres I'article unique (qui devient I'article 1), iI est rajoute un article 2 libelle

comme s u i t : . .

«

Art. 2. Notre Ministre des Communications et des Medias est charge de

·I'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. })

Art.

2. Notre Ministre des Communications et des Medias est· charge de I'execution du present reglement qui sera publie au Memorial.

Le Ministre des Communications et des Medias

Fran~ois Biltgen

(3)

Expose des motifs et commentaire des articles

Le projet de reglement grand-ducal a pour principal objet de modifier la liste des frequences de radiodiffusion luxembourgeoise reservees aux services de radio a.

reseau d'emission. . .

Suite a la mise en service des radios a reseau d'emission, iI s'est rapidement avereque les reseaux configures. a partir de quatre couples de frequences a I'origine destinees a des radios locales ne permettaient pas de couvrir la totali16 du territoire national, notamment en raison d'interferences avec les signaux de radios des pays voisins utilisant les memes frequences ou. les frequences adjacentes. Le Gouvernement, a la demande des beneficiaires des permissions . et en concertation. avec la Commission independante de la radiodiffusion, a pris certaines mesurespourameliorer la situation des radios a reseau d'emission, telles que des interventions aupres des autorites des pays voisins au siJjet d'emetteurs non conformes au Plan de Geneve, Ie deplacemEmt de certains emetteurs des radios a reseau et I'octroi d'autorisations d'emettre pour la mise en service de d'emetteurs-relais supplementaires~ En outre Ie Gouvernement a lance un appel de candidatures pour la frequence a haute puissance 107,7 MHz . en permettant egalement aux radios a reseau de poser leur candidature. Cette frequence a finarement ete attribuee a la Societe de radiodiffusion . luxembourgeoise dans Ie but d'ameliorer lacouverture de la radio DNR.

Malgre tous ces effort, des parties considerables du. territoire . continuent a etre mal desservies, aucune ou seulement une partie des· quatre radios· a reseau d'emission pouvant y etre re~ues dans des conditions satisfaisantes, surtout a I'interieur des maisons, mais aussi en voiture.

Le Ministre a des lors demande a 1.'lnstitut luxembourgeois de regulation de chercher a coordonner de nouvelles frequences dans Ie but de combler ces lacunes. Dans un premier temps la coordination internationale a donne des resultats interessants, mais ceux-Ci auraient surtout perrnis de fournir une seconde couverture des regions deja bien desselVies. Dans une deuxieme etape, . I'ILR a cherche a coordonner ces frequences pour permettre de couvrir des parties du territoire jusqu'ici negligees.

Parallelement Ie Gouvernement a propose au projet de loi 5959, puis au nouveau projet de loi 6145 portant modification de la loi du 27 juillet 1991 sur les medias electroniques, !'insertion de deux nouveaux paragraphes. ayant pour objet de permettre a la Commission independante de la radiodiffusion d'attribuer aux radios a emetteur(s) de faible puissance beneficiaires de permissions de nouvelles frequences s'jJ s'avere que leur couverture n'est pas satisfaisante.

(4)

Apres /'entree en vigueur de /a modification de laloi, 18 CIR pourra donc attribuer sur cette base les nouvelles frequences inserees dans la liste des frequences de radiodiffusion par Ie present projet de reglement grand-ducal.

Cette modification se traduit donc au niveau du reglement grand-ducal du 10 janvier 1992 etablissant la liste des frequences de radiodiffusion . luxembourgeoises par I'ajout de quatre frequences supplementaires destinees aux radios Iii reseau d'emission au point 10 c), deuxieme tiret du reglement grand-

ducal. ' .

Les autres modifications proposees sont motivees comme suit:

• A I'intitule, iI y a lieu de rem placer

«

article 2 » par « article 4 » pour tenir compte d'une modification de la loi remontant au' 2 avril 200.1. A ce moment, I'article 2 servant de base au reglement grand-ducal avait ete abroge at un nouvel article 41'avait remplace.

• II y a egalement lieu. d'inserer au reglement grand-ducal un article 2 avec la formule executoire. Des lors I'article unique devient J'article 1.

• Pour tenir compte du changement de terminologie prevu par Ie projet de loi 6145, iI convient de remplacer au point 10 Ie mot ({ programmeS» par Ie mot

«

services ». Au point 20 it faut pour la meme raison remplacer Ie mot

« programmes» par lestermes

«

services radiodiffuses.».

• Finalement la modification de la loi intervenue en 2001 a egalement concerne la definition d'une

«

frequence' de radiodiffusion luxembourgeoise» en ce sens que ce terme ne couvre plus que les frequences destinees Iii la radiodiffusion terrestre.. " y a donc lieu de

30

supprimer Ie point de' I'ancien article unique qui concerne des frequences pour la radiodiffusion par satellite et qui ne sont donc plus des frequences de radiodiffusion luxembourgeoises au sens de la loi. Ces frequences figurant encore dans la liste etaient Iii I'epoque destinees aux satellites de radiodiffusion Iii haute puissance, technologie qui n'est plus en service actueltement. Les frequences en question, attribuees au Luxembourg dans Ie cadre d'un plan de I'UIT, .n'ont jamais ete mises en service.

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