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Avis 49.115 du 8 mars 2011

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Texte intégral

(1)

Projet de règlement grand-ducal déterminant les critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs de l'enseignement fondamental.

Exposé des motifs

Le présent règlement grand-ducal est pris en exécution de l'article 14 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. L'article en question traite de la réaffectation et de l'affectation des éducateurs gradués et des éducateurs nommés

à

un poste et de la procédure suivant laquelle il est pourvu aux postes vacants en général.

L'objet du règlement grand-ducal est de fixer les procédures et règles y relatives.

Conformément au programme de recrutement arrêté par le Gouvernement en conseil sur base du rapport général de la commission d'experts, chargée de procéder aux études nécessaires

à

la planification des besoins prévisibles en personnel des écoles de renseignement fondamental, ainsi que sur les données concernant les effectifs des enfants scolarisés dans l'éducation précoce des communes et syndicats scolaires et lui communiquées par ceux-ci, le ministre fixe le nombre de postes d'éducateurs et d'éducateurs gradués

à

pourvoir.

Après analyse des demandes afférentes de la part des communes et syndicats scolaires ainsi que des écoles ou classes de l'État, le ministre procède

à

la publication de la 1re liste des postes vacants pour le 1 er juin au plus tard. Seuls les éducateurs gradués et éducateurs, fonctionnaires engagés dans le cadre de l'enseignement fondamental, peuvent faire une demande de réaffectation dans le cadre de la 1re liste. Au cas où il y aurait plusieurs candidats pour un même poste, ils doivent pouvoir être départagés d'après des critères fixés par le présent règlement conformément

à

la loi. Les éducateurs et éducateurs gradués souhaitant une réaffectation peuvent poser leur candidature pour plusieurs postes vacants,

à

condition de communiquer leurs préférences sur une liste jointe à leurs demandes respectives. Au cas où leur candidature serait retenue pour plus d'un poste, c'est l'ordre de leur liste de préférence qui est décisif. Les fonctionnaires en place peuvent être réaffectés lors des opérations de réaffectation de la 1re liste des postes vacants. Les employés de l'État de la carrière de l'éducateur gradué et de l'éducateur de l'enseignement fondamental ne

2e

peuvent être réaffectés que dans le cadre de la liste des postes vacants, après l'affectation des stagiaires-fonctionnaires nouvellement admis au stage, ceci afin d'accorder la priorité aux agents accomplissant le stage préparant aux fonctions respectives.

Lors de la 2e liste de postes vacants qui paraît pour le 1er juillet au plus tard, priorité est accordée aux éducateurs gradués et éducateurs nouvellement admis au stage devant les employés de l'État de la carrière de l'éducateur et de l'éducateur gradué relevant de l'enseignement fondamental. Alors que les éducateurs gradués et éducateurs nouvellement admis au stage sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours de recrutement, les employés de l'État des carrières de l'éducateur gradué et de l'éducateur en service sont réaffectés suivant un classement prenant en compte leur note d'inspection et leur ancienneté de service. Pour les candidats qui ne sont pas engagés auprès de l'État, le nombre d'années de service comme éducateur gradué respectivement comme éducateur est pris en considération.

(2)

Art. 4.

Les fonctionnaires de la carrière de l'éducateur gradué et de l'éducateur doivent présenter une demande séparée pour chaque poste pour lequel ils se portent candidat.

Toute demande de poste se fait sur formulaire dont la forme est arrêtée par le ministre.

Les candidats joignent

à

chaque demande les pièces

à

l'appui suivantes:

1. la copie de leur diplôme d'éducateur gradué ou d'éducateur, tel que défini

à

l'article 13 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ;

2. les notes d'inspection des deux dernières années scolaires précédant la date de la candidature ou une copie de ces notes. Celles-ci sont communiquées au candidat sur demande par t'inspecteur d'arrondissement qui les a établies. Les candidats qui ne sont en fonction que depuis une année peuvent présenter les notes de l'année courante;

3. les certificats, ou une copie de ces certificats, portant sur leurs années de service prestées auprès de l'État;

4. la liste de l'ordre de leurs préférences, qui est identique pour chaque demande, et qui est jointe en triple exemplaire à chaque demande.

Les demandes avec pièces à l'appui doivent parvenir à l'inspecteur respectivement au ministre dans le délai prescrit lors de la publication des vacances de postes d'éducateur gradué et d'éducateur.

L'inspecteur respectivement le représentant du ministre vérifie la recevabilité de chaque demande reçue. Les candidatures qui parviennent après le délai prescrit ne sont pas prises en considération.

L'inspecteur transmet les demandes de postes relevant de communes ou de syndicats scolaires, munies de la liste de l'ordre des préférences des candidats, aux autorités concernées. L'inspecteur garde un exemplaire de chaque liste de préférences et en transmet un autre au ministre.

Art. 5.

Pour chaque poste vacant, l'inspecteur d'arrondissement respectivement le représentant du ministre établit le classement des candidats d'après le total des points attribués selon les critères suivants :

1. une note d'inspection qui résulte de la somme de deux notes qui portent d'un côté sur les compétences professionnelles de ,'éducateur gradué ou bien de l'éducateur et de l'autre sur l'engagement professionnel dont il fait preuve. Chacun des deux domaines est coté sur une échelle allant de 5

à

10 points; en principe, la moyenne des points répondant aux notes d'inspection des deux dernières années précédant la date de la candidature entre en ligne de compte;

2. l'ancienneté de service auprès de l'État pour laquelle il sera compté un point par année de service.

Si le total des points attribués

à

un candidat conformément aux points 1 et 2 ci-dessus renferme une fraction de points, celle-ci n'est pas à arrondir.

Le fonctionnaire de la carrière de l'éducateur gradué ou de l'éducateur qui interrompt son service est censé demander et conserver les notes d'inspection. Le fonctionnaire qui reprend son service peut présenter les notes de sa dernière année de service.

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2. les employés de l'État de la carrière de l'éducateur gradué ou de l'éducateur dans l'enseignement fondamental;

3. des détenteurs d'un diplôme d'éducateur gradué ou d'éducateur, postulant une admission comme employés au service de l'État dans la carrière respective.

Tous les candidats sub 1, 2 et 3 doivent joindre à leur demande, faite sur un formulaire dont la forme est arrêtée par le ministre, une liste précisant l'ordre de leurs préférences pour les différents postes vacants qu'ils briguent.

Les postulants sub 1 joignent

à

leur demande copie de leur diplôme d'éducateur gradué ou d'éducateur tel que défini

à

l'article 13 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ainsi qu'une pièce attestant leur rang au classement établi au concours de recrutement de l'État.

Les postulants sub 2 joignent

à

leur demande les notes d'inspection établies conformément

à

l'article 10.

Les postulants sub 3 joignent

à

leur demande une copie de leur diplôme d'éducateur gradué ou d'éducateur tel que défini à l'article 13 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, un extrait de l'acte de naissance, une copie de la carte d'identité ou du passeport, un extrait récent du casier judiciaire, un certificat d'inscription aux listes électorales, un certificat de réussite relative aux épreuves concernant le contrôle de la connaissance des trois langues administratives le cas échéant.

Les demandes avec pièces à l'appui doivent parvenir au ministre dans le délai prescrit lors de la publication des vacances des postes d'éducateur gradué ou d'éducateur.

Art.

10. Les affectations et réaffectations aux postes déclarés vacants sur la 2e liste des postes vacants se font par le ministre, selon l'ordre de priorité suivant:

1. les éducateurs gradués et éducateurs nouvellement admis au stage sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours de recrutement de l'État;

2. les employés de l'État de la carrière de l'éducateur gradué ou de l'éducateur en service dans l'enseignement fondamental sont classés d'après le total des points attribués selon les critères suivants:

une note d'inspection qui résulte de la somme de deux notes qui portent d'un côté sur les compétences professionnelles de l'éducateur gradué ou de l'éducateur et, de "autre, sur l'engagement professionnel dont il fait preuve. Chacun des deux domaines est coté sur une échelle allant de 5

à

10 points; en principe, la moyenne des points répondant aux notes d'inspection des deux dernières années précédant la date de la candidature entre en ligne de compte; les notes d'inspection sont établies par l'inspecteur d'arrondissement et transmis aux candidats suite

à

leur demande;

l'ancienneté de service auprès de l'État pour laquelle il sera compté un point par année de service.

Si le total des points attribués

à

un candidat conformément aux deux paragraphes ci­

dessus renferme une fraction de points, celle-ci n'est pas

à

arrondir. L'éducateur gradué ou l'éducateur qui interrompt son service est censé demander et conserver les notes d'inspection. L'éducateur gradué ou l'éducateur qui reprend son service peut présenter

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Commentaire des articles Art. 1.

La loi attribue au ministre les compétences pour affecter, respectivement réaffecter, les fonctionnaires et employés de l'État de la carrière de l'éducateur gradué et de l'éducateur.

Cette opération se fait une fois par an en deux temps.

À cette fin, les communes ou syndicats scolaires doivent indiquer au ministère, par l'intermédiaire des inspecteurs, les postes qui, d'après leur proposition d'organisation scolaire, seront vacants pour l'année scolaire subséquente. Le ministre publie alors une liste nationale des postes vacants qui est portée à la connaissance de tous les intéressés.

Le ministre procède, dans un premier tour, à la réaffectation des éducateurs gradués et éducateurs déjà nommés et qui souhaitent changer de commune, voire être affectés à une classe étatique ou à un bureau d'inspection.

Cette opération terminée, le ministre établit une deuxième liste nationale, sur laquelle sont indiquées les postes restés vacants après le premier tour, auxquels viennent s'ajouter les postes devenus vacants suite aux opérations de réaffectation.

Dans un deuxième tour, le ministre affecte les stagiaires-fonctionnaires des carrières de l'éducateur gradué ou de l'éducateur aux postes vacants. Puis il réaffecte des employés en service des carrières susmentionnées aux postes encore vacants avant de recourir au recrutement de nouveaux employés de l'État.

Après les deux tours, les opérations de réaffectation et d'affectation sont terminées; tous les postes vacants sont en principe attribués.

Art.

2.

Cet article précise que seuls les fonctionnaires des carrières de l'éducateur gradué ou de l'éducateur peuvent se porter candidats aux postes déclarés vacants sur la première liste.

Comme aucune restriction ou obligation n'est imposée aux fonctionnaires en place, ceux-ci peuvent demander à changer d'affectation aussi souvent qu'ils le souhaitent et qu'un poste est vacant dans la commune/le syndicat scolaire ou les communes/les syndicats scolaires de leur choix. La date du 1er juin a été choisie afin de garantir un parallélisme avec la procédure de réaffectation des instituteurs.

Art.3.

Cet article précise que la demande de changement d'affectation est adressée à l'inspecteur de l'arrondissement, dont fait partie la communelle syndicat scolaire dans laquelle le candidat souhaite être affecté, sauf au cas où le candidat souhaite une affectation à une classe étatique ou un bureau d'inspection, dans quel cas la demande est adressée directement au ministre.

Art.4.

L'article 4 indique les pièces qui sont à joindre à la demande de changement d'affectation.

Un même éducateur ou éducateur gradué peut postuler pour différents postes; il ne peut cependant pas remettre une seule demande, mais doit présenter pour chaque poste auquel il est candidat un dossier complet. Il ajoute à chaque demande une liste avec l'ordre de ses préférences, qui doit être identique pour toutes les demandes. L'inspecteur d'arrondissement garde un exemplaire de cette liste, transmet l'autre ensemble avec les demandes aux communes/syndicats scolaires et fait parvenir le 3e au ministre.

L'éducateur gradué ou l'éducateur veillera

à

présenter sa demande dans les délais prescrits par le ministre. En effet, l'objectif est de pouvoir communiquer, dans les meilleurs délais, à

(5)

Cet article définit l'ordre de priorité respectivement les modalités de classement

à

l'intérieur des différentes catégories de personnel que doit respecter le ministre pour affecter ou réaffecter les candidats du deuxième tour.

Art. 11.

Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Art. 12.

Il va de soi que les communes et syndicats scolaires sont informés sans délais des opérations d'affectation et de réaffectation, afin que leurs organisations scolaires puissent être complétées.

Art. 13.

La planification des organisations scolaires débute au printemps. Comme le ministre doit publier la liste des postes vacants au plus tard le 1 er juin, il faut que les agents qui désirent démissionner de leur fonction

à

partir de l'année scolaire suivante ou au cours de l'année scolaire subséquente en informent le ministère et les autorités communales concernées pour le 15 avril.

Art. 14.

Le règlement grand-ducal n'entrant en vigueur qu'à partir de l'année scolaire 2010/2011, des notes d'inspection n'ont pas été attribuées antérieurement aux agents concernés.

Art. 15.

Cet article ne nécessite pas de commentaire.

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