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Le droit de grève. I. Définition de la grève. Sommaire. A. L arrêt total du travail

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1 – Décembre 2016 – Le droit de grève

Le droit de grève

Sommaire

I. Définition de la grève ... 1

A. L’arrêt total du travail ... 1

B. Un mouvement collectif ... 2

C. Les revendications professionnelles ... 2

D. L’abus du droit de grève ... 3

II. Le fonctionnement de la grève... 4

A. Le déclenchement de la grève ... 4

B. Perte de salaire ... 5

C. L’impossible recours aux sanctions ... 5

D. L’occupation des lieux de travail ... 6

III. Les réactions patronales ... 6

A. Les ripostes immédiates ... 6

B. Les ripostes après-coup ... 7

I. Définition de la grève

La Cour de cassation a défini la grève comme : « cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles » (Cour de cassation, chambre sociale, 18 janvier 1995).

A. L’arrêt total du travail

L’arrêt du travail doit être total. Si les salariés ne font que travailler au ralenti ou font exprès de mal faire leur travail, ils n’exercent pas leur droit de grève et s’exposent à des sanctions (Cour de cassation, chambre sociale, 5 mars 1953).

Ainsi, les grèves perlées correspondant à un ralentissement du rythme de travail ne sont pas permises (CEDH, 17 juillet 2007).

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2 – Décembre 2016 – Le droit de grève Les salariés ne peuvent pas non plus refuser d’effectuer certaines tâches ou modifier leur rythme de travail (travail de jour à la place d’un travail de nuit).

B. Un mouvement collectif

La grève doit être un mouvement collectif. Elle n’a cependant pas à être préparée et précédée par une concertation entre les salariés. Cela peut être une grève de réaction.

La grève n’a pas à être approuvée par la majorité des salariés, elle doit simplement être collective car les grèves minoritaires sont licites (Cour de cassation, chambre sociale, 3 octobre 1963). Une grève de deux personnes serait donc possible.

La Cour de cassation admet également la grève d’un seul salarié, lorsqu’il répond à un mot d’ordre national ou lorsque c’est le seul salarié de l’entreprise.

C. Les revendications professionnelles

1. Les salariés, seuls juges de l’opportunité de leur mouvement

La Cour de cassation considère que le caractère raisonnable des revendications n’a pas à être apprécié par le juge (Cour de cassation, chambre sociale, 2 juin 1992).

2. La grève politique

Un temps prohibées, les grèves politiques sont désormais admises dans certains cas.

Ainsi, les grèves contre la politique économique du gouvernement (Cour de cassation, chambre criminelle, 23 octobre 1969), contre le plan Barre (Cour de cassation, chambre sociale 29 mai 1979) ou contre les projets gouvernementaux en matière de retraite (Cour de cassation, chambre sociale, 15 février 2006) ont été reconnues licites. Il faut qu’il y ait un lien entre les décisions gouvernementales et la vie des salariés.

3. La grève de solidarité interne

Il s’agit d’une grève organisée pour s’opposer à une décision individuelle de l’employeur. Les salariés grévistes ne sont pas forcément touchés directement par la décision mais ils font grève en soutien d’un autre salarié.

En principe, la Cour de cassation déclare illicites ce genre de grèves (Cour de cassation, chambre sociale, 11 juillet 1989).

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3 – Décembre 2016 – Le droit de grève Cependant, elle reconnaît cette possibilité dans certains cas : lorsque la grève à pour finalité de protester contre un licenciement pour motif économique car il existe une revendication indirecte, celle de l’emploi (Cour de cassation, chambre sociale, 27 février 1974), elle est également généralement admise lorsqu’elle n’est pas étrangère à des revendications professionnelles (Cour de cassation, chambre sociale, 5 janvier 2011) la grève est également admise lorsqu’elle a lieu contre des sanctions illicites (Cour de cassation, chambre sociale, 18 mars 1982).

En réalité, la Cour de cassation ne sanctionne la grève de solidarité interne que lorsqu’elle est motivée par la sanction disciplinaire licite d’une faute strictement personnelle du salarié, indépendante de toute revendication collective clairement exprimée (Cour de cassation, chambre sociale, 30 mai 1989).

4. La grève de solidarité externe

Il s’agit d’une grève en soutien de salariés d’une autre entreprise. Il n’existe cependant pas de jurisprudence sur ce sujet.

On peut donc considérer qu’elles ne seront déclarées illicites que si aucune revendication de type professionnel ne peut être décelée.

5. La grève dite « d’autosatisfaction »

C’est l’arrêt Bardot qui a initié l’interdiction de cette grève. En l’espèce, des salariés avaient refusé de travailler le samedi matin en revendiquant de ne pas travailler le samedi matin. Etant donné que le mouvement de grève leur donnait pleine satisfaction, la grève a été considérée comme illicite (Cour de cassation, chambre sociale, 23 novembre 1978).

La Cour de cassation a également pu sanctionner une grève des heures supplémentaires demandant la suppression de ces heures supplémentaires (Cour de cassation, chambre sociale, 7 novembre 1984).

D. L’abus du droit de grève

1. La notion de grève abusive

Lorsqu’elle « désorganise l’entreprise », la grève devient abusive (Cour de cassation, chambre sociale, 18 janvier 1995).

La Cour de cassation considère qu’il y a une différence entre une désorganisation de l’entreprise et une désorganisation de la production.

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4 – Décembre 2016 – Le droit de grève Ainsi, elle peut considérer qu’une grève rende l’exploitation très onéreuse et difficile ou encore qu’elle soit très dommageable (Cour de cassation, chambre sociale, 25 janvier 2011) sans qu’il y ait abus.

La Cour de cassation a seulement reconnu une grève comme abusive lorsque le préjudice est anormalement élevé pour l’entreprise par rapport à ce que la grève à coûté aux salariés (Cour de cassation, chambre sociale, 7 janvier 1988).

2. Les sanctions de la grève abusive

Lorsqu’une grève abusive est caractérisée, elle ne justifie pas l’attribution de la faute lourde au salarié (Cour de cassation, chambre sociale, 30 juin 1993).

La responsabilité des syndicats ne peut pas non plus être retenue (Cour de cassation, chambre sociale, 18 janvier 1995).

L’abus du droit de grève peut permettre à l’employeur d’opérer des retenues sur salaires plus importantes en raison de la remise en marche des machines par exemple (Cour de cassation, chambre sociale, 7 janvier 1988).

II. Le fonctionnement de la grève

A. Le déclenchement de la grève

Normalement, dans le secteur privé, aucun préavis n’est exigé de la part des salariés lorsqu’ils se mettent en grève (Cour de cassation, chambre sociale, 20 janvier 1956).

Il n’est pas non plus possible qu’une convention collective prévoit l’obligation de respecter un préavis car une telle clause serait illicite (Cour de cassation, chambre sociale, 7 juin 1995).

En revanche, l’employeur doit être informé des revendications des employés mais cela peut coïncider avec le début de la grève (Cour de cassation, chambre sociale, 19 novembre 1996).

Dans le secteur public ou dans les entreprises qui gèrent un service public, un préavis doit être déposé par un syndicat représentatif 5 jours avant le début de la grève (article L 2512-1 et L 2512-2 du Code du travail).

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5 – Décembre 2016 – Le droit de grève

B. Perte de salaire

1. Une réduction proportionnelle à l’arrêt de travail

Le salarié n’est pas payé pendant la grève. Cette perte de salaire doit être proportionnelle à l’arrêt de travail du salarié.

Ainsi, si le salarié a manqué une heure et demie de travail pour grève, l’employeur ne peut lui décompter qu’une heure et demie de travail et pas une journée complète où une demi-journée.

Il en est de même pour les salariés au forfait. L’employeur ne doit retirer de sa rémunération que le temps de grève et non pas une journée ou une demi-journée.

L’employeur ne peut prendre en compte le temps d’arrêt et de remise en marche des machines (Cour de cassation, chambre sociale, 6 juin 1989).

2. Les primes

Il est possible que les primes soient réduites. En effet, dès lors qu’elles sont liées à la présence du salarié dans l’entreprise et à son effectivité, la grève peut avoir un impact sur celles-ci.

Ainsi, la prime d’assiduité ou la prime de productivité sont des primes pouvant être réduites suite à la grève du salarié.

De plus, l’employeur peut accorder une prime aux salariés non grévistes qui ont du faire face à un surcroît de travail du fait de la grève (Cour de cassation, chambre sociale, 1er juin 2010).

3. Le paiement des heures de grève

Il est possible que les heures de grève du salarié soit rémunérées dans le cas où la grève serait du fait de l’employeur, lorsque les salariés ont été poussés de recourir à la grève du fait de l’employeur. Ainsi, en cas de manquement grave et délibéré de l’employeur, les heures de grève doivent être rémunérées (Cour de cassation, chambre sociale, 20 février 1991).

C. L’impossible recours aux sanctions

L’employeur ne peut prononcer de sanctions durant la grève. Il ne peut le faire qu’en cas de faute lourde du salarié. La faute lourde du salarié est reconnue : en cas de violence (Cour de cassation, chambre sociale, 13 janvier 1993), de séquestration (Cour de cassation, chambre sociale, 1er avril 1997) et d’atteinte à la liberté de travail des non grévistes (Cour de cassation, chambre sociale, 31 mars 1998).

La faute lourde ne peut être qu’individuelle, un mouvement de groupe ne peut conduire à une faute lourde collective. Il faut que la participation directe et personnelle du salarié soit reconnue.

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6 – Décembre 2016 – Le droit de grève

D. L’occupation des lieux de travail

Le droit de grève ne permet pas aux salariés de disposer arbitrairement des locaux de l’entreprise (Cour de cassation, chambre sociale, 21 juin 1984).

Ainsi, la simple présence des salariés (Cour de cassation, chambre sociale, 7 juin 1995), les occupations pacifiques (Cour de cassation, chambre sociale, 26 février 1992) ou sans atteinte aux biens et à la sécurité (Cour de cassation, chambre sociale, 9 mars 2011) sont tolérées.

Par conséquent, les salariés sont en droit d’occuper les locaux mais ils ne doivent pas empêcher les autres salariés de travailler et ne doivent pas entraver le bon fonctionnement de l’entreprise.

III. Les réactions patronales A. Les ripostes immédiates

1. Le remplacement des salariés grévistes

L’employeur ne peut pas, en principe, remplacer les salariés grévistes par des salariés en CDD ou en contrat de travail temporaire (articles L 1242-6 du Code du travail et L 1251-10 du Code du travail).

Les salariés temporaires déjà en poste ne peuvent pas non plus remplacer des salariés grévistes (Cour de cassation, chambre sociale, 2 mars 2011).

Cependant, l’employeur peut demander à des salariés non grévistes d’effectuer les tâches des grévistes (Cour de cassation, chambre sociale, 12 janvier 1983). L’employeur peut également recourir à des entreprises extérieures pour assurer des activités de l’entreprise (Cour de cassation, chambre sociale 15 février 1979).

2. La fermeture de l’entreprise

En principe, il est fait interdiction à l’employeur de fermer son entreprise lorsque des salariés sont en grève (Cour de cassation, chambre sociale, 24 janvier 1968). Cette pratique est interdite car à travers cette méthode, les salariés grévistes ne seront pas rémunérés et l’employeur n’exécute pas son contrat de travail.

De plus, elle entrave le droit constitutionnel de grève des salariés.

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7 – Décembre 2016 – Le droit de grève Il est toutefois possible, lorsque la situation devient contraignante, que l’employeur ferme l’entreprise car il est dans l’incapacité de fournir du travail aux salariés non grévistes (Cour de cassation, chambre sociale, 22 février 2005).

En revanche, si l’exploitation devient simplement plus difficile et onéreuse, cela ne justifie pas la fermeture de l’entreprise (Cour de cassation, chambre sociale, 5 juillet 1985).

3. L’impossibilité de réquisitionner les salariés

L’employeur ne peut pas réquisitionner les salariés grévistes et cela, peu importe la situation.

Il ne peut pas non plus le faire à travers une demande auprès du juge des référés.

Seul le préfet dispose du pouvoir de réquisitionner les salariés grévistes (article L 2215-1 du Code du travail).

B. Les ripostes après-coup

L’employeur, suite à la grève, peut souhaiter poursuivre les salariés grévistes pour les dommages causés à l’entreprise.

La responsabilité du salarié peut alors être engagée mais seulement sur la base du droit commun et donc de l’article 1382 du Code civil. Il faut donc qu’il y ait une faute et une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité du salarié. Le simple fait de d’user de son droit de grève ne constitue pas une faute.

Il faut un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.

L’action réalisée contre les syndicats est plus fréquente.

En revanche, les syndicats ne peuvent être poursuivis pour les faits des délégués syndicaux ou des salariés grévistes.

Il faut qu’il ait commis un acte traduisant son engagement dans la commission d’actes illicites.

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