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modifiant la loi sur les transports

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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7 722 décembre 2011

Entwurf vom 31.03.2015 Projet du 31.03.2015

Loi

du

modifiant la loi sur les transports

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l’article 87a al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999;

Vu la loi fédérale du 21 juin 2013 sur le fonds de financement de l’infrastruc- ture ferroviaire;

Vu les nouveaux articles 57 et 58b de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer;

Vu le message du Conseil d’Etat du 31 mars 2015;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

La loi du 20 septembre 1994 sur les transports (RSF 780.1) est modifiée comme il suit:

Art. 37a (nouveau) Participation des communes

1 Les communes participent pour 13,78% à la contribution cantonale au fonds fédéral d’infrastructure ferroviaire.

2 La part communale est répartie entre les communes, en fonction du chiffre de leur population dite légale. Le règlement d’exécution fixe les modalités de détail.

Art. 2

1 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

2 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise au referendum financier.

Gesetz

vom

zur Änderung des Verkehrsgesetzes

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf Artikel 87a Abs. 3 der Bundesverfassung vom 18. April 1999;

gestützt auf das Bundesgesetz vom 21. Juni 2013 über den Fonds zur Finanzie- rung der Eisenbahninfrastruktur;

gestützt auf die neuen Artikel 57 und 58a des Eisenbahngesetzes des Bundes vom 20. Dezember 1957;

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 31. März 2015;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Das Verkehrsgesetz vom 20. September 1994 (SGF 780.1) wird wie folgt ge- ändert:

Art. 37a (neu) Beteiligung der Gemeinden

1 Die Gemeinden beteiligen sich zu 13,78% am kantonalen Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes.

2 Der Anteil zulasten der Gemeinden wird gemäss der Zahl der zivil- rechtlichen Bevölkerung unter ihnen aufgeteilt. Das Ausführungsregle- ment legt die Einzelheiten fest.

Art. 2

1 Der Staatsrat bestimmt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.

2 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem Finanzreferendum.

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