Honorariat
Approuvé par la Commission de la recherche du 6 mars 2020
Les professeurs des universités retraités qui n’ont pas demandé ou pas obtenu l’éméritat ou son renouvellement ainsi que les autres enseignants-chercheurs pour lesquels l’éméritat n’a pas été institué peuvent, dans le cas général, se prévaloir de l’honorariat.
Conformément aux dispositions de l’article 71 de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’Etat, tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l’honorariat dans son grade ou son emploi à condition d’avoir accompli vingt ans au moins de services publics
Il ne s’agit pas d’un droit absolu. L’autorité qui prononce la mise à la retraite peut, au moment du départ de l’agent, refuser l’honorariat par décision motivée.
Lors de son départ à la retraite, tout agent concerné reçoit un courrier de la Direction des Ressources Humaines lui indiquant son droit à user du titre d’honoraire sauf refus motivé du Président.
Code de l’éducation, article L. 952-11 Loi 13/09/1984, article 3
Décret n° 84-431 du 06/06/1984, article 40-1-1 et 58, modifié par le décret n° 2014-997 du 02/09/2014 Décret n° 84-135 du 24/02/1984, article 71-1, modifié par décret n° 2006-593 du 23 mai 2006
Décret n°92-550 du 17/06/1992 modifiant le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 Décret n°2002-151 du 07/02/2002