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Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

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Texte intégral

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Décision n° 2010-94 QPC du 28 janvier 2011

(M. Robert C.)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 novembre 2010 par le Conseil d’État (décision n° 343398 du 24 novembre 2010), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Robert C., portant sur la conformité de l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État aux droits et libertés que la Constitution garantit.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le requérant, enregistrées le 29 novembre 2010 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 20 décembre 2010 ;

Vu les nouvelles observations produites par le requérant, enregistrées le 22 décembre 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l’audience publique du 18 janvier 2011 ;

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Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « Un décret en Conseil d’État détermine, pour chaque administration et service, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement.

« L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service.

« Les nominations aux emplois mentionnés à l’alinéa premier du présent article sont essentiellement révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires » ;

2. Considérant que le requérant fait valoir que cette disposition n’organise pas de procédure de sélection des candidats aux postes de directeur d’administration centrale et ne définit pas les conditions de nomination à ces emplois ; qu’ainsi, elle porterait atteinte au principe d’égalité d’accès aux emplois publics prévu à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant qu’en vertu de l’article 6 de la Déclaration de 1789, tous les citoyens « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ;

4. Considérant que, si la disposition contestée réserve au Gouvernement un large pouvoir d’appréciation pour la nomination aux emplois supérieurs dans la fonction publique, dont les titulaires sont étroitement associés à la mise en œuvre de sa politique, elle ne lui permet pas de procéder à ces nominations en méconnaissant les dispositions de l’article 6 de la Déclaration de 1789, en vertu desquelles son choix doit être fait en prenant en considération les capacités requises pour l’exercice des attributions afférentes à l’emploi ; que, dans ces conditions, le grief tiré de la violation de l’article 6 de la Déclaration de 1789 ne saurait être retenu ;

5. Considérant que la disposition contestée n’est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

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D É C I D E :

Article 1er.– L’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est conforme à la Constitution.

Article 2.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 janvier 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 28 janvier 2011.

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