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Loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer

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Décision n° 2007-547 DC

du 15 février 2007

Loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer

Dossier documentaire

Source : services du Conseil constitutionnel © 2007

Sommaire

Procédure d’adoption de la loi 8

Article 6 de la Constitution 10

Article 25 de la Constitution 11

Article 53 de la Constitution (alinéa 3) 17

Article 63 de la Constitution 19

Article 64 de la Constitution 20

Article 71 de la Constitution 22

Article 72 de la Constitution (alinéa 4) 23

Article 72-1 de la Constitution (alinéa 2) 25

Article 72-2 de la Constitution (alinéa 3) 27

Article 72-2 de la Constitution (alinéa 4) 28

Article 72-4 de la Constitution 33

Article 73 de la Constitution 37

Article 74 de la Constitution (alinéa 3) 45

Article 74 de la Constitution (alinéa 4) 47

Article 74 de la Constitution (alinéa 5) 53

Article 74 de la Constitution (alinéa 6) 56

Article 74 de la Constitution (alinéas 7 à 11) 57

Article 77 de la Constitution 60

(2)

Table des matières

Procédure d’adoption de la loi 8

A – Normes de référence ...8

Constitution du 4 octobre 1958... 8

- Article 39... 8

- Article 46... 8

- Article 74... 8

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel...9

Sur la consultation des assemblées des collectivités d’outre-mer ... 9

- Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, cons. 20 - Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ... 9

Sur l’examen en premier lieu par le Sénat ... 9

- Décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, cons. 2 - Loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales ... 9

Sur les dispositions relatives au Sénat... 9

- Décision n° 85-195 DC du 10 juillet 1985, cons. 4 et 5 - Loi organique modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés ... 9

Article 6 de la Constitution 10 A – Normes de référence ...10

Constitution du 4 octobre 1958... 10

- Article 6... 10

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel...10

- Décision n° 87-235 DC du 5 janvier 1988, cons. 2 - Loi organique modifiant l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ... 10

Article 25 de la Constitution 11 A – Normes de référence ...11

Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789... 11

- Article 3... 11

- Article 6... 11

Constitution du 4 octobre 1958... 11

- Article 3... 11

- Article 24... 11

- Article 25... 12

B – Travaux parlementaires ...12

Débats ... 12

C – Jurisprudence du Conseil constitutionnel ...13

Sur l’élection des députés ... 13

- Décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986, cons. 15, 21 à 24 - Loi relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales ... 13

- Décision n° 86-218 DC du 18 novembre 1986, cons. 7 et 8 - Loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés... 14

(3)

- Décision du 15 mai 2003 - Observations du Conseil constitutionnel relatives aux

élections législatives des 9 et 16 juin 2002... 14

- Décision du 7 juillet 2005 - Observations du Conseil constitutionnel sur les échéances électorales de 2007 ... 15

Sur l’élection des sénateurs... 15

•Sur le respect de l’égalité démographique ... 15

- Décision n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003, cons. 2 à 8 - Loi portant réforme de l'élection des sénateurs ... 15

- Décision n° 2003-476 DC du 24 juillet 2003, cons. 7 et 8 - Loi organique portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat ... 16

Sur la représentation au Parlement ... 16

- Décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999, cons. 9 - Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie... 16

- Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, cons. 14 - Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ... 16

Article 53 de la Constitution (alinéa 3) 17 A – Normes de référence ...17

Constitution du 4 octobre 1958... 17

- Article 53... 17

- Article 72-3... 17

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel...17

- Décision n° 75-59 DC du 30 décembre 1975, cons. 1 à 4 - Loi relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores ... 17

- Décision n° 87-226 DC du 2 juin 1987, cons. 4 à 6 – Loi organisant la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ... 18

- Décision n° 2000-428 DC du 4 mai 2000, cons. 6 - Loi organisant une consultation de la population de Mayotte ... 18

Article 63 de la Constitution 19 A – Normes de référence ...19

Constitution du 4 octobre 1958... 19

- Article 63... 19

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel...19

- Décision n° 74-52 DC du 23 décembre 1974, cons. 1 et 2 - Loi organique modifiant l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel... 19

- Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, cons. 22 - Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ... 19

Article 64 de la Constitution 20 A – Normes de référence ...20

Constitution du 4 octobre 1958... 20

- Article 64... 20

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel...20

- Décision n° 85-197 DC du 23 août 1985, cons. 34 et 35 - Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie... 20

- Décision n° 92-305 DC du 21 février 1992, cons. 14 et 15 - Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ... 21

(4)

- Décision n° 93-336 DC du 27 janvier 1994, cons. 6 et 7 - Loi organique modifiant

l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ... 21

Article 71 de la Constitution 22 A – Normes de référence ...22

Constitution du 4 octobre 1958... 22

- Article 71... 22

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel...22

- Décision n° 84-171 DC du 18 juin 1984, cons. 1 et 2 - Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social ... 22

- Décision n° 90-279 DC du 7 novembre 1990, cons. 1 et 2 - Loi organique relative à la représentation des activités économiques et sociales de l'outre-mer au sein du Conseil économique et social ... 22

Article 72 de la Constitution (alinéa 4) 23 A – Normes de référence ...23

Constitution du 4 octobre 1958... 23

- Article 72 (alinéa 4)... 23

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel...23

- Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, cons. 4 et 5 - Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ... 23

- Décision n° 2003-478 DC du 30 juillet 2003, cons. 2 et 7 - Loi organique relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales ... 24

Article 72-1 de la Constitution (alinéa 2) 25 A – Normes de référence ...25

Constitution du 4 octobre 1958... 25

- Article 72-1 (alinéa 2) ... 25

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel...25

- Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, cons. 4 et 5 - Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ... 25

- Décision n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003, cons. 2 et 5 - Loi organique relative au référendum local... 26

Article 72-2 de la Constitution (alinéa 3) 27 A – Normes de référence ...27

Constitution du 4 octobre 1958... 27

- Article 72-1 (alinéa 3) ... 27

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel...27

- Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, cons. 4 et 5 - Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ... 27

- Décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, cons. 2 - Loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales ... 27

Article 72-2 de la Constitution (alinéa 4) 28 A – Normes de référence ...28

Constitution du 4 octobre 1958... 28

- Article 72-2 (alinéa 4) ... 28

(5)

B – Jurisprudence ...28

Jurisprudence du Conseil constitutionnel ... 28

- Décision n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003, cons. 12 et 13 - Loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ... 28

- Décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003, cons. 22 et 23 - Loi de finances pour 2004 ... 29

- Décision n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004, cons. 35 à 37 - Loi de finances pour 2005 ... 29

- Décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005, cons. 7 à 9 - Loi de programmation pour la cohésion sociale ... 30

Jurisprudence du Conseil d’État... 30

- CE, Section, n° 41277, 22 mars 1985, M. d’Yerville... 30

Jurisprudence de la Cour de cassation ... 31

- Cour de cassation, Chambre criminelle, pourvoi n° 02-84472, 11 février 2004 ... 31

Article 72-4 de la Constitution 33 A – Normes de référence ...33

Constitution du 4 octobre 1958... 33

- Article 72-4... 33

B – Procédure de consultation ...33

- Décret du 29 octobre 2003 décidant de consulter les électeurs de l'île de Saint- Barthélemy (Guadeloupe) en application de l'article 72-4 de la Constitution... 33

- Décret du 29 octobre 2003 décidant de consulter les électeurs de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe) en application de l'article 72-4 de la Constitution ... 34

- Consultation des électeurs de Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Martin et de Saint- Barthélemy Déclaration du Gouvernement et débat sur cette déclaration, 7 novembre 2003 ... 34

Article 73 de la Constitution 37 A – Normes de référence ...37

Constitution du 4 octobre 1958... 37

- Article 38 ... 37

- Article 73 ... 37

B – Travaux parlementaires ...38

Rapport... 38

- Extrait du rapport du Sénat n° 25 déposé par M. Christian Cointat le 18 octobre 2006 (Tome I)... 38

C – Tableau des dispositions organiques prises sur le fondement de l’article 73 de la Constitution ...40

D – Jurisprudence du Conseil constitutionnel ...44

- Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, cons. 15 - Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes... 44

- Décision n° 2003-474 DC du 17 juillet 2003, cons. 19 - Loi de programme pour l'outre-mer ... 44

(6)

Article 74 de la Constitution (alinéa 3) 45

A – Normes de référence ...45

Constitution du 4 octobre 1958... 45

- Article 74 ... 45

B - Législation...45

Code civil ... 45

- Article 1er... 45

C – Jurisprudence du Conseil constitutionnel ...46

- Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, cons. 18 - Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ... 46

Article 74 de la Constitution (alinéa 4) 47 A – Normes de référence ...47

Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789... 47

- Article 13 ... 47

- Article 16 ... 47

Constitution du 4 octobre 1958... 47

- Article 74 (alinéa 4)... 47

B - Tableau comparatif des compétences des collectivités d’outre-mer dotées de l’autonomie ...48

C – Jurisprudence ...49

Sur l’institution d’impôts, droits et taxes ... 49

•Jurisprudence du Conseil constitutionnel ... 49

- Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, cons. 8 - Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions... 49

- Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, cons. 19 - Loi portant création d'une couverture maladie universelle... 49

- Décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003, cons. 18 - Loi de finances pour 2004... 49

- Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, cons. 9 à 13 - Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité... 49

•Jurisprudence du Conseil d’État ... 50

- CE, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12 janvier 2007, n° 293542, M. Gaston B... 50

Sur le droit de transaction... 51

•Jurisprudence du Conseil constitutionnel ... 51

- Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, cons. 41 à 45 - Loi pour l'égalité des chances ... 51

•Jurisprudence du Conseil d’État ... 51

- CE, Assemblée, 7 juillet 2006, n° 283178, France Nature Environnement ... 51

Sur la matière pénale... 52

- Décision n° 2004-491 DC du 12 février 2004, cons. 11 à 14 - Loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ... 52

(7)

Article 74 de la Constitution (alinéa 5) 53

A – Normes de référence ...53

Constitution du 4 octobre 1958... 53

- Article 74 (alinéa 5)... 53

B – Régimes électoraux (tableau) ...54

C – Jurisprudence du Conseil constitutionnel ...55

- Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, cons. 81 à 86 - Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ... 55

Article 74 de la Constitution (alinéa 6) 56 A – Normes de référence ...56

Constitution du 4 octobre 1958... 56

- Article 74 (alinéa 6)... 56

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel...56

- Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, cons. 19 à 21 - Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ... 56

Article 74 de la Constitution (alinéas 7 à 11) 57 A – Normes de référence ...57

Constitution du 4 octobre 1958... 57

- Article 74 (alinéas 7 à 11) ... 57

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel...57

Sur les mesures prises en faveur de la population ... 57

- Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, cons. 30 et 31, 33 à 35 - Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ... 57

Sur la participation de la collectivité territoriale aux compétences de l’État ... 58

- Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, cons. 42 à 45 - Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ... 58

Article 77 de la Constitution 60 A – Normes de référence ...60

Constitution du 4 octobre 1958... 60

- Article 76 ... 60

- Article 77 ... 60

B – Travaux préparatoires...61

Projet de loi organique relatif aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, n° 2086 , déposé à l’Assemblée nationale le 9 février 2005... 61

- Exposé des motifs... 61

C - Réglementation ...62

- Décret du 28 novembre 1866 portant organisation de l’administration de la justice en Nouvelle-Calédonie... 62

- Arrêté gubernatorial n° 2879 du 7 décembre 1972 modifiant l'arrêté n° 887 du 18 août 1905 fixant les délais après lesquels les lois, décrets, arrêtés et règlements sont exécutoires dans le Territoire ... 62

(8)

Procédure d’adoption de la loi

A – Normes de référence

Constitution du 4 octobre 1958

Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement

- Article 39

L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat.

- Article 46

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

Titre XII - Des Collectivités Territoriales

- Article 74

Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, (…)

(9)

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel

Sur la consultation des assemblées des collectivités d’outre-mer - Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, cons. 20 -

Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française

20. Considérant que, si l'avant-dernier alinéa de l'article 9 dispose que « les consultations... doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie », c'est sous réserve du respect des prescriptions de l'article 39 de la Constitution en ce qui concerne les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Polynésie française ; qu'en ce cas, les avis devront avoir été rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État ;

Sur l’examen en premier lieu par le Sénat - Décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, cons. 2 -

Loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales

2. Considérant que la loi organique prise en application des dispositions précitées a été adoptée dans le respect des règles de procédure fixées par l'article 46 de la Constitution ; qu'en raison de sa nature, le projet dont elle est issue n'avait pas à être soumis pour avis aux assemblées des collectivités d'outre- mer régies par l'article 74 de la Constitution ; que, du fait de son objet, qui est de préciser les conditions dans lesquelles sont organisées les procédures conduisant à la prise de décision dans le domaine de compétence que détiennent les collectivités territoriales, ce projet de loi devait, comme cela a été le cas, être soumis en premier lieu au Sénat, en application des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution aux termes desquelles : « ... les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales... sont soumis en premier lieu au Sénat » ; que, dans ces conditions, la loi organique a été adoptée à l'issue d'une procédure conforme aux règles constitutionnelles ;

Sur les dispositions relatives au Sénat

- Décision n° 85-195 DC du 10 juillet 1985, cons. 4 et 5 -

Loi organique modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés

4. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été délibérée et votée dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article 46 précité de la Constitution ; que, faute d'accord entre les deux assemblées, la loi a été adoptée en dernière lecture par l'Assemblée nationale à la majorité absolue de ses membres ; qu'ainsi, il n'a pas été fait application du quatrième alinéa de l'article 46 précité selon lequel « les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. » ;

5. Considérant que, par les termes « lois organiques relatives au Sénat » employés par l'article 46 de la Constitution, il faut entendre les dispositions législatives qui ont pour objet, dans les domaines réservés aux lois organiques, de poser, de modifier ou d'abroger des règles concernant le Sénat ou qui, sans se donner cet objet à titre principal, n'ont pas moins pour effet de poser, de modifier ou d'abroger des règles le concernant ; qu'en revanche, si une loi organique ne présente pas ces caractères, la seule circonstance que son application affecterait indirectement la situation du Sénat ou de ses membres ne saurait la faire regarder comme relative au Sénat ;

(10)

Article 6 de la Constitution

A – Normes de référence

Constitution du 4 octobre 1958

Titre II - Le Président de la République

- Article 6

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel

- Décision n° 87-235 DC du 5 janvier 1988, cons. 2 -

Loi organique modifiant l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

2. Considérant qu'en se bornant à reprendre les dispositions de la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976 malgré les modifications apportées au statut de Mayotte par la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 et à celui de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon par la loi n° 85-595 du 11 juin 1985, la loi organique présentement examinée n'a pas entendu priver les citoyens habilités titulaires de mandats électifs au sein de ces collectivités territoriales du droit de présentation des candidats à l'élection présidentielle, ce qui d'ailleurs eût été contraire au principe d'égalité ;

(11)

Article 25 de la Constitution

A – Normes de référence

Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 - Article 3

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

- Article 6

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Constitution du 4 octobre 1958

Titre I - De la souveraineté

- Article 3

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

(…)

Titre IV - Le Parlement

- Article 24

Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat.

Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct.

Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.

(12)

- Article 25

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient.

B – Travaux parlementaires

Débats

Assemblée nationale Compte rendu intégral

Première séance du mercredi 24 janvier 2007 ARTICLE 7

M. le ministre de l’outre-mer. (…) Wallis-et-Futuna compte un député pour une population d’environ 15 000 habitants ; Saint-Pierre-et-Miquelon - je parle sous le contrôle de Gérard Grignon - pour 6 500 habitants. Comme nous venons de créer deux nouvelles collectivités d’outre-mer, il est normal qu’elles aient chacune un député, d’autant que les formations politiques l’ont demandé. Il s’agit de respecter un certain parallélisme des formes.

Mais, compte tenu du calendrier électoral, la sagesse veut que leur élection n’ait pas lieu lors du prochain scrutin de juin 2007. D’abord, le Conseil constitutionnel souhaite un redécoupage des circonscriptions, lequel n’interviendra pas avant les prochaines élections législatives. Ensuite, une fois que l’on aura procédé au redécoupage, il appartiendra au nouveau gouvernement, sous la législature suivante, de définir le calendrier, les modalités et les objectifs. (…)

M. Philippe Houillon, président de la commission des lois. (…) Une décision du Conseil constitutionnel a prévu qu’au plus tard après les échéances de 2007 - ce qui est substantiel sur le plan juridique - un redécoupage des circonscriptions devra avoir lieu. (…) Cette recommandation est substantielle, car si elle n’était pas suivie, les élections suivantes, celles relatives à la treizième législature, risqueraient d’être entachées de critiques pouvant aboutir à la nullité de telle ou telle élection.

M. Jean-Christophe Lagarde. Ce qui s’est déjà produit.

M. Philippe Houillon, président de la commission des lois. Non, le Conseil constitutionnel n’avait jamais indiqué aussi précisément qu’après telle ou telle échéance la carte des circonscriptions devait être revue. Depuis quelques années, il s’est agacé à plusieurs reprises, de façon sans aucun doute légitime, que cette carte ne fût pas modifiée, mais il n’est jamais allé jusqu’à prononcer la nullité d’élections dans des décisions relatives à des recours fondés sur l’inégalité entre, par exemple, une circonscription de 180 000 habitants et une autre de 25 000. En revanche, dans cette dernière recommandation, il indique bien que si le redécoupage n’a pas lieu au plus tard après l’élection, il en tirera toutes les conséquences.

Le redécoupage aura lieu, et le principe général, rappelé par le président de la commission des finances, demeure que la démographie doit prévaloir. Mais je vous rappelle que le Conseil constitutionnel a quand même apporté un amendement à ce principe général en précisant que, si le législateur peut tenir compte d’impératifs d’intérêt général susceptibles d’atténuer la portée de cette règle fondamentale, c’est-à-dire le principe démographique, il ne saurait le faire que dans une mesure

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limitée et en fonction d’impératifs précis. C’est bien dans une mesure limitée et c’est bien en fonction d’impératifs précis que la répétition, à chaque fois que l’on crée une collectivité d’outre-mer, de cette représentation a été actée par le Conseil constitutionnel.

Voilà, me semble-t-il, où nous en sommes. Ce rappel justifie le vote de l’amendement. (…)

M. le ministre de l’outre-mer. Le redécoupage demandé par le Conseil constitutionnel s’imposera au Gouvernement dès sa constitution au début de la nouvelle législature.

C – Jurisprudence du Conseil constitutionnel

Sur l’élection des députés

- Décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986, cons. 15, 21 à 24 -

Loi relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales

15. Considérant que l'article 5 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à établir par ordonnance le tableau n° 1 annexé au code électoral. Le nombre des circonscriptions créées dans chaque département est fixé par le tableau annexé à la présente loi. Sauf en ce qui concerne les départements dont le territoire comporte des parties insulaires ou enclavées, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu. En outre, à l'exception des circonscriptions qui seront créées dans les villes de Paris, Lyon et Marseille et dans les départements comprenant un ou des cantons non constitués par un territoire continu, ou dont la population, au recensement général de la population de 1982, est supérieure à 40000 habitants, la délimitation des circonscriptions respecte les limites cantonales. Les écarts de population entre les circonscriptions ont pour objet de permettre la prise en compte d'impératifs d'intérêt général ; en aucun cas la population d'une circonscription ne peut s'écarter de plus de 20 p 100 de la population moyenne des circonscriptions du département. » ;

(…)

21. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Assemblée nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques ; que, si le législateur peut tenir compte d'impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée ;

23. Considérant que, pour la délimitation des circonscriptions à l'intérieur d'un même département, le quatrième alinéa de l'article 5 de la loi autorise le Gouvernement agissant par voie d'ordonnance à s'écarter de plus ou de moins de 20 p 100 par rapport à la population moyenne d'un département afin de permettre, dans l'intention du législateur, la prise en compte d'impératifs d'intérêt général ; qu'ainsi qu'il ressort du troisième alinéa de l'article 5 l'écart retenu répond au souci que la délimitation des circonscriptions respecte les limites cantonales ; qu'il a été précisé par le Gouvernement au cours des débats parlementaires que l'écart de représentation avait également pour but, dans le cas où il n'y a pas respect des limites cantonales, de tenir compte des

« réalités naturelles que constituent certains ensembles géographiques » et des « solidarités qui les unissent » ;

24. Considérant que si, en elles-mêmes, les exceptions apportées au principe de l'égalité de suffrage ne procèdent pas, pour chacune d'elles, d'une erreur manifeste d'appréciation, elles pourraient par leur cumul aboutir à créer des situations où ce principe serait méconnu ; qu'en conséquence, les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 5 de la loi doivent s'entendre comme suit : qu'il convient, en premier lieu, de considérer que la faculté de ne pas respecter les limites cantonales dans les départements comprenant un ou plusieurs cantons non constitués par un territoire continu ou dont la population est supérieure à 40000 habitants ne vaut que pour ces seuls cantons ; qu'en deuxième lieu,

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la mise en oeuvre de l'écart maximum mentionné à l'alinéa 4 de l'article 5 doit être réservée à des cas exceptionnels et dûment justifiés ; que l'utilisation de cette faculté ne pourra intervenir que dans une mesure limitée et devra s'appuyer, cas par cas, sur des impératifs précis d'intérêt général ; qu'enfin, la délimitation des circonscriptions ne devra procéder d'aucun arbitraire ; que toute autre interprétation serait contraire à la Constitution ;

- Décision n° 86-218 DC du 18 novembre 1986, cons. 7 et 8 -

Loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Assemblée nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques ; que, si le législateur peut tenir compte d'impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée et en fonction d'impératifs précis ;

8. Considérant qu'il ressort de la loi présentement examinée que, sauf impossibilité d'ordre géographique, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu ; que les limites cantonales ont été, d'une manière générale, respectées ; que le territoire de cantons discontinus et de cantons de plus de 40 000 habitants n'a été réparti entre plusieurs circonscriptions que dans un nombre restreint de cas ; que l'écart entre la population d'une circonscription et la population moyenne des circonscriptions d'un même département n'est pas disproportionné de manière excessive ;

- Décision du 15 mai 2003 -

Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives des 9 et 16 juin 2002

(…)

I) En ce qui concerne les conditions générales dans lesquelles s'est déroulé le scrutin :

L'expérience des élections de 2002 laisse à penser que des améliorations législatives devraient intervenir.

Il s'agit d'abord du découpage des circonscriptions électorales. Le découpage actuel résulte de la loi n°

86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés. Il repose sur les données du recensement général de 1982. Depuis lors, deux recensements généraux, intervenus en 1990 et 1999, ont mis en lumière des disparités de représentation peu compatibles avec les dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution. Il incombe donc au législateur de modifier ce découpage, comme il se prépare, semble-t-il, à le faire pour les élections sénatoriales.

(…)

(15)

- Décision du 7 juillet 2005 -

Observations du Conseil constitutionnel sur les échéances électorales de 2007

(…)

Le Conseil constitutionnel a observé, à propos des élections législatives de 2002, que la recherche de l'égalité rendait ce remodelage nécessaire.

En effet, le découpage actuel résulte de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés. Il repose sur les données du recensement général de 1982. Depuis lors, deux recensements généraux, intervenus en 1990 et 1999, ont mis en lumière des disparités de représentation peu compatibles avec les dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution.

Ces disparités ne peuvent que s'accroître avec le temps.

Il incombe donc au législateur de modifier ce découpage. Si cela n'est pas fait avant les prochaines élections législatives, ce qui serait regrettable, cela devra être entrepris au lendemain de celles-ci.

(…)

Sur l’élection des sénateurs

Sur le respect de l’égalité démographique

- Décision n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003, cons. 2 à 8 - Loi portant réforme de l'élection des sénateurs

- Sur la répartition des sièges de sénateurs élus dans les départements :

2. Considérant que l'article 1er modifie le tableau n° 6 annexé à la partie législative du code électoral en répartissant les sièges de sénateurs créés dans les départements par l'article 5 de la loi organique portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat, examinée ce même jour par le Conseil constitutionnel ;

3. Considérant que les auteurs des deux saisines critiquent, au nom du principe d'égalité, le système retenu par le législateur pour déterminer le nombre de sièges de chaque département, soit un sénateur jusqu'à 150 000 habitants, puis un sénateur supplémentaire par tranche ou fraction de tranche de 250 000 habitants ; qu'ils mettent en outre en cause « le parti pris de ne modifier qu'à la hausse l'attribution des sièges », qui a conduit le législateur à ne pas réduire la représentation des départements de la Creuse et de Paris ;

4. Considérant que l'article 3 de la Constitution dispose, dans son premier alinéa, que « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum » et, dans son troisième alinéa, que « Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 24 de la Constitution : « Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat » ;

5. Considérant que les dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution imposent au législateur de modifier la répartition par département des sièges de sénateurs pour tenir compte des évolutions de la population des collectivités territoriales dont le Sénat assure la représentation ;

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6. Considérant, en premier lieu, que, si l'application d'un système de répartition par tranches maintient certaines disparités démographiques, les modifications qui résultent de la loi déférée n'en réduisent pas moins sensiblement les inégalités de représentation antérieures ;

7. Considérant, en second lieu, qu'en conservant aux départements de la Creuse et de Paris leur représentation antérieure, le législateur a apporté une dérogation au mode de calcul qu'il avait lui- même retenu ; que, toutefois, pour regrettable qu'elle soit, cette dérogation, qui intéresse quatre sièges, ne porte pas au principe d'égalité devant le suffrage une atteinte telle qu'elle entacherait d'inconstitutionnalité la loi déférée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et eu égard au rôle confié au Sénat par l'article 24 de la Constitution, que la nouvelle répartition des sièges résultant de l'article 1er de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;

- Décision n° 2003-476 DC du 24 juillet 2003, cons. 7 et 8 -

Loi organique portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat

7. Considérant que l'article 4 fixe à trente ans révolus, au lieu de trente-cinq ans, l'âge d'éligibilité au Sénat ; que l'article 5 porte progressivement de 304 à 326, entre 2004 et 2010, le nombre des sénateurs élus dans les départements ; que, par ailleurs, trois nouveaux sièges de sénateurs sont créés par les articles 6 et 8, qui codifient des dispositions de nature organique relatives à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna ; que l'article 7 constate la suppression du siège du sénateur représentant l'ancien territoire des Afars et des Issas ; qu'en conséquence, le nombre total de sénateurs sera porté de 321 à 346 ;

8. Considérant que cette augmentation a pour objet de réduire les disparités de représentation entre les départements ; que, si cet objectif pouvait être atteint sans augmentation du nombre de sièges, celle-ci n'est, par elle-même, contraire à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle ;

Sur la représentation au Parlement

- Décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999, cons. 9 - Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie

9. Considérant, en deuxième lieu, que, si députés et sénateurs sont élus au suffrage universel, direct pour les premiers, indirect pour les seconds, chacun d'eux représente au Parlement la Nation tout entière et non la population de sa circonscription d'élection ; que le troisième alinéa de l'article 2 de la loi organique doit dès lors être entendu comme se bornant à rappeler que, comme l'a déjà prévu le législateur organique, des élections législatives et sénatoriales se tiennent en Nouvelle- Calédonie ; que, sous cette réserve, le troisième alinéa de l'article 2 n'est pas contraire à la Constitution ;

- Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, cons. 14 -

Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française

14. Considérant, en deuxième lieu, que, si députés et sénateurs sont élus au suffrage universel, direct pour les premiers, indirect pour les seconds, chacun d'eux représente au Parlement la Nation tout entière et non la population de sa circonscription d'élection ; que l'article 4 de la loi organique doit dès lors être entendu comme se bornant à rappeler que, comme l'a déjà prévu le législateur organique, des élections législatives et sénatoriales se tiennent en Polynésie française ; que, sous cette réserve, il n'est pas contraire à la Constitution ;

(17)

Article 53 de la Constitution (alinéa 3)

A – Normes de référence

Constitution du 4 octobre 1958

Titre VI - Des traités et accords internationaux

- Article 53

(…)

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

- Article 72-3

La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.

La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises.

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel

- Décision n° 75-59 DC du 30 décembre 1975, cons. 1 à 4 -

Loi relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores

1. Considérant que l'article 53, dernier alinéa, de la Constitution, dispose : « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressés » ; 2. Considérant que les dispositions de cet article doivent être interprétées comme étant applicables, non seulement dans l'hypothèse où la France céderait à un État étranger ou bien acquerrait de celui-ci un territoire, mais aussi dans l'hypothèse où un territoire cesserait d'appartenir à la République pour constituer un État indépendant ou y être rattaché ;

3. Considérant que l'île de Mayotte est un territoire au sens de l'article 53, dernier alinéa, de la Constitution, ce terme n'ayant pas dans cet article la même signification juridique que dans l'expression territoire d'Outre-Mer, telle qu'elle est employée dans la Constitution ;

4. Considérant, en conséquence, que cette île ne saurait sortir de la République française sans le consentement de sa propre population ; que, dès lors, les articles premier et 2 de la loi déférée au Conseil constitutionnel font une exacte application de l'article 53, dernier alinéa, de la Constitution ;

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- Décision n° 87-226 DC du 2 juin 1987, cons. 4 à 6 –

Loi organisant la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances

4. Considérant que l'article 53, alinéa 3, de la Constitution dispose : « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées » ;

5. Considérant que ces dispositions font application aux traités et accords internationaux relevant du titre VI de la Constitution des principes de libre détermination des peuples et de libre manifestation de leur volonté, spécifiquement prévus pour les territoires d'outre-mer par l'alinéa 2 du préambule ;

6. Considérant que la mise en œuvre de ces principes doit permettre, dans le cadre de la Constitution, aux populations consultées par les autorités compétentes de la République de manifester leur volonté ;

- Décision n° 2000-428 DC du 4 mai 2000, cons. 6 -

Loi organisant une consultation de la population de Mayotte

6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du Préambule de la Constitution de 1958 : « En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique » ; que, pour la mise en œuvre de ces dispositions, les autorités compétentes de la République sont, dans le cadre de la Constitution, habilitées à consulter les populations d'outre-mer intéressées, non seulement sur leur volonté de se maintenir au sein de la République française ou d'accéder à l'indépendance, mais également sur l'évolution statutaire de leur collectivité territoriale à l'intérieur de la République ; que, toutefois, dans cette dernière éventualité, lesdites autorités ne sauraient être liées, en vertu de l'article 72 de la Constitution, par le résultat de cette consultation ;

(19)

Article 63 de la Constitution

A – Normes de référence

Constitution du 4 octobre 1958

Titre VII - Le Conseil Constitutionnel

- Article 63

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel

- Décision n° 74-52 DC du 23 décembre 1974, cons. 1 et 2 -

Loi organique modifiant l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

1. Considérant que la loi organique dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, a pour objet de substituer aux dispositions de l'article 18 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 de nouvelles dispositions tendant, d'une part, à prévoir les modalités de la saisine du Conseil constitutionnel lorsqu'une loi lui est déférée par au moins soixante députés ou soixante sénateurs et, d'autre part, à préciser les notifications et informations qui incombent respectivement au Conseil constitutionnel et aux présidents des assemblées lorsque le Conseil est saisi conformément aux articles 54 ou 61, alinéa 2, de la Constitution ;

2. Considérant que ce texte, pris dans la forme exigée à l'article 63 de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à l'article 46, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution ;

- Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, cons. 22 -

Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française

22. Considérant que sont conformes à la Constitution les autres dispositions du titre II, notamment celles qui définissent la procédure par laquelle le Conseil constitutionnel constate qu'une loi est intervenue dans des matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française après l'entrée en vigueur du présent statut ;

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Article 64 de la Constitution

A – Normes de référence

Constitution du 4 octobre 1958

Titre VIII - De l'autorité judiciaire

- Article 64

Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel

- Décision n° 85-197 DC du 23 août 1985, cons. 34 et 35 - Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie

34. Considérant que les auteurs de l'une et l'autre saisines déposées le 20 août 1985 soutiennent qu'en se bornant à porter de 18 à 21 le nombre de conseillers représentant la région Sud, le législateur, dans la nouvelle rédaction de l'article 4, alinéa 2, n'a pas fait droit aux principes dégagés par la décision du Conseil constitutionnel ayant censuré la première rédaction de cette disposition ; qu'en effet, la correction ainsi opérée laisse subsister un déséquilibre très important au détriment des électeurs de la région Sud et au profit des autres régions en ce qui concerne le rapport entre le nombre d'habitants et le nombre de sièges à pourvoir ;

35. Considérant que le congrès, dont le rôle comme organe délibérant d'un territoire d'outre-mer ne se limite pas à la simple administration de ce territoire doit, pour être représentatif du territoire et de ses habitants dans le respect de l'article 3 de la Constitution, être élu sur des bases essentiellement démographiques ; qu'il ne s'ensuit pas que cette représentation doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque région et qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, lesquels peuvent intervenir dans une mesure limitée ; que cette mesure, compte tenu des termes du nouvel alinéa 2 de l'article 4, n'a pas été manifestement dépassée ;

(21)

- Décision n° 92-305 DC du 21 février 1992, cons. 14 et 15 -

Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

14. Considérant que l'article 4 comporte trois paragraphes qui modifient l'article 9 de l'ordonnance statutaire, lequel a trait à l'incompatibilité des fonctions de magistrat avec l'exercice de certains mandats électifs ; que les paragraphes I et III relatifs à la situation des magistrats élus membres du Parlement européen n'appellent pas d'objections sur le plan constitutionnel ; que le paragraphe II qui, dans l'intention du législateur, a pour objet d'actualiser le régime des incompatibilités applicables aux magistrats élus dans une assemblée locale ne prend en compte ni la situation des magistrats qui seraient élus au Conseil de Paris ni celle des magistrats en service dans les territoires d'outre- mer ; que cette double omission, qui est dépourvue de toute justification, méconnaît le principe d'égalité ;

15. Considérant qu'il suit de là que le paragraphe II de l'article 4 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

- Décision n° 93-336 DC du 27 janvier 1994, cons. 6 et 7 -

Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature

6. Considérant que cet article étend le champ d'application du troisième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance de 1958, qui édicte une incompatibilité entre les fonctions de magistrat et l'exercice d'un mandat de conseiller général ou conseiller municipal dans le ressort de la juridiction où exerce le magistrat ;

7. Considérant que l'article 2 prévoit que l'incompatibilité concerne l'exercice d'un mandat de conseiller régional, général, municipal ou d'arrondissement, de membre du Conseil de Paris, de l'assemblée de Corse, d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale de Polynésie française ou de l'assemblée territoriale des Iles Wallis et Futuna ; que l'incompatibilité concernant l'exercice d'un mandat au sein d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie entraîne l'incompatibilité avec l'exercice d'un mandat au Congrès du territoire, lequel est constitué, en vertu de l'article 40 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 de la réunion des assemblées de province ; qu'ainsi l'article 2 de la présente loi organique ne méconnaît pas le principe d'égalité ;

(22)

Article 71 de la Constitution

A – Normes de référence

Constitution du 4 octobre 1958

Titre XI - Le Conseil Economique et Social

- Article 71

La composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel

- Décision n° 84-171 DC du 18 juin 1984, cons. 1 et 2 -

Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social

1. Considérant que la loi organique soumise au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, d'une part, modifie les dispositions de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social en ce qui concerne le délai imparti au Conseil économique et social pour donner son avis lorsque l'urgence est déclarée par le Gouvernement, la répartition des sièges attribués aux diverses catégories socio- professionnelles, le nombre, la composition et les compétences des sections d'études, le nombre des membres du bureau, l'organisation des activités de l'assemblée, la publicité des séances et, d'autre part, supprime les références à la Communauté contenues dans l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social ;

2. Considérant qu'aucune disposition de ce texte pris en la forme et selon la procédure fixée par les articles 71 et 46 de la Constitution n'est contraire à celle-ci,

- Décision n° 90-279 DC du 7 novembre 1990, cons. 1 et 2 -

Loi organique relative à la représentation des activités économiques et sociales de l'outre-mer au sein du Conseil économique et social

1. Considérant que la loi organique dont le texte est soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, a pour objet, d'une part, de porter de huit à neuf sièges la représentation des activités économiques et sociales d'outre-mer au sein du Conseil économique et social et, d'autre part, d'inclure dans cette représentation, outre les départements et territoires d'outre-mer, « les collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer » ;

2. Considérant que ce texte, pris dans la forme exigée par l'article 71 de la Constitution, et dans le respect de la procédure prévue à son article 46, est conforme à la Constitution,

(23)

Article 72 de la Constitution (alinéa 4)

A – Normes de référence

Constitution du 4 octobre 1958

Titre XII - Des Collectivités Territoriales

- Article 72 (alinéa 4)

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel

- Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, cons. 4 et 5 -

Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française

- Sur les précédentes décisions du conseil constitutionnel relatives au statut de la Polynésie française : 4. Considérant que, par l'article 2 de la décision n° 84-177 DC du 30 août 1984, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ; que par la décision n° 94-340 DC du 14 juin 1994, il a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi organique du 21 juin 1994 relative au transfert à l'État des compétences du territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire ; que par la décision n° 94-349 DC du 20 décembre 1994, il a déclaré conforme à la Constitution le texte de la loi organique du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions législatives des livres Ier et II du code des juridictions financières ; qu'enfin, ont été déclarées conformes à la Constitution, par la décision n° 95-364 DC du 8 février 1995, les dispositions de la loi organique du 20 février 1995 modifiant la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer ;

5. Considérant que sous réserve de la détermination de leur caractère organique, il n'y a pas lieu de procéder à un examen de la constitutionnalité des dispositions de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ayant une rédaction ou un contenu identique à ceux des dispositions déclarées conformes à la Constitution par les décisions précitées ;

(24)

- Décision n° 2003-478 DC du 30 juillet 2003, cons. 2 et 7 -

Loi organique relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales

2. Considérant que la loi organique prise en application des dispositions précitées a été adoptée dans le respect des règles de procédure fixées par l'article 46 de la Constitution ; qu'en raison de sa nature, le projet de loi dont elle est issue n'avait pas à être soumis pour avis aux assemblées des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ; que, du fait de son objet, qui est d'expérimenter localement des normes nouvelles dans la perspective de leur éventuelle intégration dans la législation nationale, ce projet de loi ne relevait pas davantage des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution aux termes desquelles : « ... les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales... sont soumis en premier lieu au Sénat » ; que, dans ces conditions, la loi organique a été adoptée à l'issue d'une procédure conforme aux règles constitutionnelles ;

(…)

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la loi organique relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales doit être déclarée conforme à la Constitution ; que les dispositions qu'elle comporte ont toutes le caractère organique,

(25)

Article 72-1 de la Constitution (alinéa 2)

A – Normes de référence

Constitution du 4 octobre 1958

Titre XII - Des Collectivités Territoriales

- Article 72-1 (alinéa 2)

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel

- Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, cons. 4 et 5 -

Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française

- Sur les précédentes décisions du conseil constitutionnel relatives au statut de la Polynésie française : 4. Considérant que, par l'article 2 de la décision n° 84-177 DC du 30 août 1984, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ; que par la décision n° 94-340 DC du 14 juin 1994, il a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi organique du 21 juin 1994 relative au transfert à l'État des compétences du territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire ; que par la décision n° 94-349 DC du 20 décembre 1994, il a déclaré conforme à la Constitution le texte de la loi organique du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions législatives des livres Ier et II du code des juridictions financières ; qu'enfin, ont été déclarées conformes à la Constitution, par la décision n° 95-364 DC du 8 février 1995, les dispositions de la loi organique du 20 février 1995 modifiant la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer ;

5. Considérant que sous réserve de la détermination de leur caractère organique, il n'y a pas lieu de procéder à un examen de la constitutionnalité des dispositions de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ayant une rédaction ou un contenu identique à ceux des dispositions déclarées conformes à la Constitution par les décisions précitées ;

(26)

- Décision n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003, cons. 2 et 5 - Loi organique relative au référendum local

2. Considérant que la loi organique prise en application des dispositions précitées a été adoptée dans le respect des règles de procédure fixées par l'article 46 de la Constitution ; qu'en raison de sa nature, le projet dont elle est issue n'avait pas à être soumis pour avis aux assemblées des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ; que, du fait de son objet, qui est de préciser les conditions dans lesquelles sont organisées les procédures conduisant à la prise de décision dans le domaine de compétence que détiennent les collectivités territoriales, ce projet de loi devait, comme cela a été le cas, être soumis en premier lieu au Sénat, en application des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution aux termes desquelles : « ... les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales... sont soumis en premier lieu au Sénat » ; que, dans ces conditions, la loi organique a été adoptée à l'issue d'une procédure conforme aux règles constitutionnelles ;

(…)

5. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, prise sur le fondement de l'article 72-1 de la Constitution, s'applique à toutes les collectivités territoriales régies par le titre XII de la Constitution ;

(27)

Article 72-2 de la Constitution (alinéa 3)

A – Normes de référence

Constitution du 4 octobre 1958

Titre XII - Des Collectivités Territoriales

- Article 72-1 (alinéa 3)

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources.

La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.

B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel

- Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, cons. 4 et 5 -

Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française

- Sur les précédentes décisions du conseil constitutionnel relatives au statut de la Polynésie française : 4. Considérant que, par l'article 2 de la décision n° 84-177 DC du 30 août 1984, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ; que par la décision n° 94-340 DC du 14 juin 1994, il a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi organique du 21 juin 1994 relative au transfert à l'État des compétences du territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire ; que par la décision n° 94-349 DC du 20 décembre 1994, il a déclaré conforme à la Constitution le texte de la loi organique du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions législatives des livres Ier et II du code des juridictions financières ; qu'enfin, ont été déclarées conformes à la Constitution, par la décision n° 95-364 DC du 8 février 1995, les dispositions de la loi organique du 20 février 1995 modifiant la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer ;

5. Considérant que sous réserve de la détermination de leur caractère organique, il n'y a pas lieu de procéder à un examen de la constitutionnalité des dispositions de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ayant une rédaction ou un contenu identique à ceux des dispositions déclarées conformes à la Constitution par les décisions précitées ;

- Décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, cons. 2 -

Loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales

2. Considérant que la loi organique prise en application des dispositions précitées a été adoptée dans le respect des règles de procédure fixées par l'article 46 de la Constitution ; qu'en raison de sa nature, le projet de loi dont elle est issue n'avait pas à être soumis pour avis aux assemblées des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ; que, du fait de son objet, qui est relatif aux finances des collectivités territoriales, ce projet de loi ne relevait pas davantage des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution aux termes desquelles : « ... les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales... sont soumis en premier lieu au Sénat » ; que, dans ces conditions et sous réserve de ce qui sera dit à propos des provinces de la Nouvelle-Calédonie, la loi organique a été adoptée à l'issue d'une procédure conforme aux règles constitutionnelles ;

(28)

Article 72-2 de la Constitution (alinéa 4)

A – Normes de référence

Constitution du 4 octobre 1958

Titre XII - Des Collectivités Territoriales

- Article 72-2 (alinéa 4)

Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

B – Jurisprudence

Jurisprudence du Conseil constitutionnel

- Décision n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003, cons. 12 et 13 -

Loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution :

« Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus... » ; que le quatrième alinéa de l'article 72-2 dispose : « Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi » ;

13. Considérant que l'article 4 de la loi déférée prévoit que la compensation des charges entraînées par les transfert et création de compétences est calculée, pour l'année 2004, « sur la base des dépenses engendrées par le paiement du revenu minimum d'insertion en 2003 » ; qu'au titre des années suivantes, « la compensation sera ajustée de manière définitive au vu des comptes administratifs des départements pour 2004 » ; que, dans ces conditions, l'article 4 ne méconnaît, par lui-même, ni la libre administration des départements, ni le principe selon lequel tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice, ni celui selon lequel toute création de compétences est accompagnée de ressources déterminées par la loi ;

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