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22 février 1998 Loi portant des dispositions sociales

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22 février 1998

Loi portant des dispositions sociales

Session ordinaire 1996-1997.

Chambre des représentants:

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1184/1. - Errata, n° 1184/2. - Amendements n 1184/3os et 4. - Rapport, n° 1184/5. - Amendements, n 1184/6 à 8. - Rapport, n° 1184/9. - Amendements, nos os 1184/10 à 13. - Rapports, n 1184/14 et 15. - Texte adopté par la Commission, n° 1184/16. -os Amendements, n° 1184/17. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1184/18.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 10 et 11 décembre 1997.

Sénat:

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-814/1. - Amendements, n° 1-814/2. - Rapport, n° 1-814/3. - Texte corrigé par la Commission, n°1-814/4. - Amendements, n 814/5 et 6. - Décision de ne pas amender, n° 1-814/7.os

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 17 et 19 février 1998.

ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Titre premier Disposition générale

(...)

Titre II Affaires sociales

(...)

Chapitre VII

Sécurité sociale des administrations provinciales et locales

(...) Art. 157.

Dans l'article 161 de la nouvelle loi communale, les alinéas 5 et 6 sont remplacés par les alinéas suivants:

« L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales fixe, chaque année pour l'année suivante, le taux de cotisation nécessaire au financement des pensions des anciens membres du personnel des pouvoirs locaux affiliés à l'Office, en application des alinéas 1 et 2, ainsi que des pensionser des ayants droit de ceux-ci. Le taux est appliqué sur les traitements que chaque administration locale paie aux agents nommés et affiliés durant l'année en cours. Ce taux de cotisation est fixé sur la base du rapport entre, d'une part, les dépenses présumées pour les pensions de ces personnes et, d'autre part, la masse salariale présumée du personnel affilié à ce régime. Il est établi en tenant compte de l'évolution prévisible du rapport défini ci-avant pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans. Lorsque, pour une année déterminée, le produit des cotisations s'avère supérieur aux dépenses réellement effectuées à titre de pension pour cette même année, l'excédent est inscrit au Fonds de réserve des pensions de l'Office national. Cet excédent de même que les revenus financiers qu'il produit ne pourront être affectés qu'au

(2)

financement du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé aux alinéas 1 et 2.er

Les administrations locales dont le personnel est affilié en application des alinéas 1 et 2 sont tenus deer verser à l'Office les cotisations dues en application de l'alinéa 5 selon les modalités prévues au Chapitre II de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre I , section 1 de la loi du 1 aoûter re er 1985 portant des dispositions sociales.

L'Office verse anticipativement et mensuellement au Trésor public, les provisions nécessaires au paiement des mensualités de pensions à charge du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé aux alinéas 1 et 2. ».er

Art. 159.

L'article 156 produit ses effets le 1 janvier 1997.er L'article 157 entre en vigueur le 1 janvier 1998.er Art. 160.

Dans la nouvelle loi communale, un article 263 decies est ajouté, rédigé comme suit:

« Art. 263 decies . Les dispositions du Chapitre VI du Titre III de la loi s'appliquent aux régies autonomes communales. ».

Art. 161.

L'article 160 produit ses effets le 18 avril 1995.

Art. 164.

A l'article 161 ter , §4, de la nouvelle loi communale, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots

« cinq ans ».

Cet article entrera en vigueur le 13 mars 1998.

(...) (...) (...)

Titre III Santé publique

(...)

Titre VI Intégration sociale

(...)

Chapitre III

Pauvreté et intégration sociale

(...) Art. 276.

L'article 60, §7, de la loi du 8 juillet 1976 relative aux Centres Publics d'Aide Sociale, est remplacé par le texte suivant:

(3)

« §7. Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales, le Centre Public d'Aide Sociale prend toutes dispositions de nature à lui procurer un emploi. Le cas échéant il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.

Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les Centres Publics d'Aide Sociale, en application du présent paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes, d'associations sans but lucratif, ou d'intercommunales à but social, culturel ou écologique, des sociétés à finalité sociale, telles que visées à l'article 164 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, d'un autre Centre Public d'Aide Sociale, d'une association au sens du chapitre XII de la présente loi ou d'un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l'Office national de sécurité sociale. ».

Art. 278.

Les articles 269 à 276 entrent en vigueur le 1 janvier 1998.er (...)

Chapitre IV Dispositions diverses

Art. 279.

L'article 58 de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les Centres Publics d'Aide Sociale, modifiée par la loi du 5 août 1992, est abrogé.

Cet article entrera en vigueur le 13 mars 1998.

(...)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 22 février 1998.

ALBERT Par le Roi:

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Pour le Ministre de l’Intérieur, absent:

Le Ministre de la Fonction publique,

(4)

A. FLAHAUT

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Pour la Ministre de l’Emploi et du Travail, absente:

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Pour la Ministre des Affaires sociales, absente:

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Le Ministre de l’Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

(5)

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Le Secrétaire d’Etat à l’Intégration sociale,

J. PEETERS

Vu et scellé du sceau de I’Etat:

Pour le Ministre de la Justice, absent:

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

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