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DISPOSITIONS DE LA LOI

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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LES ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

LES NOUVELLES

DISPOSITIONS DE LA LOI

SUR LES MINES

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ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Ce document fait partie des documents d’accompagnement de l’orientation gouvernementale en matière d’aménagement du territoire intitulée Pour assurer une cohabitation harmonieuse de l’activité minière avec les autres utilisations du territoire.

La Loi modifiant la Loi sur les mines1 a été sanctionnée le 10 décembre 2013. Les principales modifications apportées par cette loi sont présentées dans le présent document d’accompagnement. Elles ont été regroupées selon les dimensions économique, environnementale et sociale du développement durable.

Ce document a été réalisé par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Il est accessible dans le site Web du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire [www.mamot.gouv.qc.ca].

Tous droits réservés. La reproduction de ce document par quelque procédé que ce soit et sa traduction, même partielles, sont interdites sans l’autorisation des Publications du Québec.

© Gouvernement du Québec, ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 2016

(1) L.Q. 2013, chapitre 32.

(3)

1

(2) Terres rares : lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium.

DIMENSION ÉCONOMIQUE

·

La demande et le renouvellement d’un bail minier doivent être accompagnés d’une étude d’opportunité économique et de marché pour la transformation au Québec.

·

Au moment de la conclusion du bail minier, ou avant le début de l’exploitation dans le cas d’une concession minière, et pour des motifs raisonnables, le gouvernement peut exiger la maximisation des retombées économiques en territoire québécois de l’exploitation minière autorisée.

·

Les conditions de renouvellement d’un claim (droit exclusif d’exploration pour un terrain) ont été revues pour accroître les activités d’exploration. Ainsi, il n’est plus possible d’utiliser les crédits de travaux d’exploration effectués sur un bail minier ou une concession minière pour renouveler un claim. La durée de vie des crédits de travaux est limitée à 12 ans (6 renouvellements de 2 ans) et le coût à payer au lieu des travaux à effectuer est porté au double.

·

Les exigences applicables aux concessions minières existantes sont resserrées. Le concessionnaire doit entreprendre des travaux d’exploitation minière avant le 10 décembre 2018, à défaut de quoi la concession pourrait être révoquée. Les dispositions concernant l’étude d’opportunité économique et de marché et la maximisation des retombées économiques en territoire québécois s’appliquent aussi au concessionnaire minier.

DIMENSION

ENVIRONNEMENTALE

·

Tous les projets d’ouverture et d’exploitation de mine métallifère ou de construction d’usine de traitement de minerai métallifère ayant une capacité de production ou de traitement de 2 000 tonnes métriques et plus de minerai par jour sont assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et à une consultation publique menée par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Tous les projets d’exploitation de terres rares2, peu importe leur capacité de production ou de traitement, le sont aussi.

·

L’octroi d’un bail minier pour un projet de minerai métallifère ayant une capacité de production de moins de 2 000 tonnes métriques de minerai par jour et l’octroi d’un bail d’exploitation pour la tourbe sont assujettis à la tenue préalable d’une consultation publique organisée par le promoteur dans la région où se situe le projet. C’est le cas également pour l’octroi d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface nécessaire à une activité industrielle ou à une activité d’exportation commerciale.

·

L’octroi d’un bail minier est maintenant assujetti à l’approbation préalable par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du plan de réaménagement et de restauration du site minier ainsi qu’à la délivrance du certificat d’autorisation prévu par la LQE.

·

La loi actualise les sanctions pénales en augmentant de façon importante certaines amendes, notamment pour les harmoniser avec celles prévues dans la LQE.

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2

ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

DIMENSION SOCIALE

·

La Loi modifiant la Loi sur les mines modifie la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) afin d’accorder aux municipalités régionales de comté (MRC) le pouvoir de délimiter, dans leur schéma d’aménagement et de développement (SAD), des territoires incompatibles avec l’activité minière (art. 6). La démarche de planification des MRC est balisée par des orientations gouvernementales en aménagement du territoire. En effet, le règlement de la MRC modifiant le SAD aux fins de délimitation des territoires incompatibles sera soumis à une analyse de la conformité aux orientations gouvernementales (art. 51 dans le cas d’un projet de règlement modifiant le SAD pour lequel la MRC demande l’avis du gouvernement et art. 53.7 pour un règlement modifiant le SAD). Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire devra, dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution qui le lui demande, donner son avis sur la conformité de la modification proposée aux orientations gouvernementales. Si le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a reçu du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles un avis selon lequel la modification proposée au SAD ne respecte pas une orientation gouvernementale élaborée aux fins de l’établissement d’un tel territoire, un avis motivé de non-conformité sera signifié à la MRC (LAU, art. 53.7).

Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pourra alors, dans son avis, demander à la MRC de remplacer son règlement.

·

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles peut assortir un bail minier et un bail d’exploitation de substances minérales de surface de conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire. Il peut aussi refuser d’octroyer un bail pour l’exploitation du sable et du gravier pour un motif d’intérêt public ou pour éviter des conflits avec d’autres utilisations du territoire. Il peut également mettre fin à un bail conclu pour l’exploitation du sable, du gravier ou de la pierre pour un motif d’intérêt public.

·

Des dispositions particulières visent à prendre en compte les droits et les intérêts des communautés autochtones.

Ainsi, le gouvernement doit consulter les communautés autochtones de manière distincte. Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles doit élaborer et rendre publique une politique de consultation des communautés autochtones propre au secteur minier.

·

Le titulaire d’un claim doit aviser le propriétaire du terrain, le locataire d’une terre du domaine de l’État et la municipalité de l’obtention de son claim dans les 60 jours suivant son inscription au registre.

·

Le titulaire d’un claim doit obtenir l’autorisation écrite du propriétaire 30 jours avant d’accéder au terrain et est tenu d’informer le propriétaire et la municipalité au moins 30 jours avant le début des travaux.

·

En plus de tenir une consultation publique préalable à l’octroi du bail minier, le promoteur doit constituer un comité de suivi pour favoriser l’implication de la communauté locale dans les 30 jours suivant l’obtention de son bail minier. Ce comité doit être maintenu jusqu’à l’exécution complète des travaux prévus au plan de réaménagement et de restauration.

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La possibilité d’une autorisation d’expropriation est désormais limitée à la phase de l’exploitation minière.

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Le promoteur minier qui entend acquérir un immeuble résidentiel ou un immeuble utilisé à des fins d’agriculture doit fournir un soutien financier au propriétaire de l’immeuble en déboursant les honoraires des services professionnels nécessaires à la négociation jusqu’à un montant représentant 10 % de la valeur de l’immeuble au rôle d’évaluation foncière.

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Un immeuble résidentiel ne peut être déplacé ou démoli avant la délivrance du bail minier.

·

Le titulaire de claim doit transmettre chaque année au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles un compte rendu des travaux effectués. Pour obtenir le renouvellement de son titre, il doit fournir les rapports de tous les travaux exécutés, qu’ils aient ou non fait l’objet d’une allocation en vertu de la Loi sur l’impôt minier.

·

Le titulaire de claim doit déclarer au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques la découverte de substances minérales contenant 0,1 % ou plus d’octaoxyde de triuranium (U3O8) dans les 90 jours suivant cette découverte.

·

L’exploitant minier doit transmettre au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, chaque année, un rapport indiquant la quantité et la valeur du minerai extrait, les droits versés en vertu de la Loi sur l’impôt minier et l’ensemble des contributions versées. Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles rend publics ces renseignements ainsi que le plan de restauration et le montant de la garantie financière exigée.

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