LES ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
LES NOUVELLES
DISPOSITIONS DE LA LOI
SUR LES MINES
ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Ce document fait partie des documents d’accompagnement de l’orientation gouvernementale en matière d’aménagement du territoire intitulée Pour assurer une cohabitation harmonieuse de l’activité minière avec les autres utilisations du territoire.
La Loi modifiant la Loi sur les mines1 a été sanctionnée le 10 décembre 2013. Les principales modifications apportées par cette loi sont présentées dans le présent document d’accompagnement. Elles ont été regroupées selon les dimensions économique, environnementale et sociale du développement durable.
Ce document a été réalisé par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Il est accessible dans le site Web du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire [www.mamot.gouv.qc.ca].
Tous droits réservés. La reproduction de ce document par quelque procédé que ce soit et sa traduction, même partielles, sont interdites sans l’autorisation des Publications du Québec.
© Gouvernement du Québec, ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 2016
(1) L.Q. 2013, chapitre 32.
1
(2) Terres rares : lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium.
DIMENSION ÉCONOMIQUE
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La demande et le renouvellement d’un bail minier doivent être accompagnés d’une étude d’opportunité économique et de marché pour la transformation au Québec.·
Au moment de la conclusion du bail minier, ou avant le début de l’exploitation dans le cas d’une concession minière, et pour des motifs raisonnables, le gouvernement peut exiger la maximisation des retombées économiques en territoire québécois de l’exploitation minière autorisée.·
Les conditions de renouvellement d’un claim (droit exclusif d’exploration pour un terrain) ont été revues pour accroître les activités d’exploration. Ainsi, il n’est plus possible d’utiliser les crédits de travaux d’exploration effectués sur un bail minier ou une concession minière pour renouveler un claim. La durée de vie des crédits de travaux est limitée à 12 ans (6 renouvellements de 2 ans) et le coût à payer au lieu des travaux à effectuer est porté au double.·
Les exigences applicables aux concessions minières existantes sont resserrées. Le concessionnaire doit entreprendre des travaux d’exploitation minière avant le 10 décembre 2018, à défaut de quoi la concession pourrait être révoquée. Les dispositions concernant l’étude d’opportunité économique et de marché et la maximisation des retombées économiques en territoire québécois s’appliquent aussi au concessionnaire minier.DIMENSION
ENVIRONNEMENTALE
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Tous les projets d’ouverture et d’exploitation de mine métallifère ou de construction d’usine de traitement de minerai métallifère ayant une capacité de production ou de traitement de 2 000 tonnes métriques et plus de minerai par jour sont assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et à une consultation publique menée par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Tous les projets d’exploitation de terres rares2, peu importe leur capacité de production ou de traitement, le sont aussi.·
L’octroi d’un bail minier pour un projet de minerai métallifère ayant une capacité de production de moins de 2 000 tonnes métriques de minerai par jour et l’octroi d’un bail d’exploitation pour la tourbe sont assujettis à la tenue préalable d’une consultation publique organisée par le promoteur dans la région où se situe le projet. C’est le cas également pour l’octroi d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface nécessaire à une activité industrielle ou à une activité d’exportation commerciale.·
L’octroi d’un bail minier est maintenant assujetti à l’approbation préalable par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du plan de réaménagement et de restauration du site minier ainsi qu’à la délivrance du certificat d’autorisation prévu par la LQE.·
La loi actualise les sanctions pénales en augmentant de façon importante certaines amendes, notamment pour les harmoniser avec celles prévues dans la LQE.2
ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
DIMENSION SOCIALE
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La Loi modifiant la Loi sur les mines modifie la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) afin d’accorder aux municipalités régionales de comté (MRC) le pouvoir de délimiter, dans leur schéma d’aménagement et de développement (SAD), des territoires incompatibles avec l’activité minière (art. 6). La démarche de planification des MRC est balisée par des orientations gouvernementales en aménagement du territoire. En effet, le règlement de la MRC modifiant le SAD aux fins de délimitation des territoires incompatibles sera soumis à une analyse de la conformité aux orientations gouvernementales (art. 51 dans le cas d’un projet de règlement modifiant le SAD pour lequel la MRC demande l’avis du gouvernement et art. 53.7 pour un règlement modifiant le SAD). Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire devra, dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution qui le lui demande, donner son avis sur la conformité de la modification proposée aux orientations gouvernementales. Si le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a reçu du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles un avis selon lequel la modification proposée au SAD ne respecte pas une orientation gouvernementale élaborée aux fins de l’établissement d’un tel territoire, un avis motivé de non-conformité sera signifié à la MRC (LAU, art. 53.7).Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pourra alors, dans son avis, demander à la MRC de remplacer son règlement.
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Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles peut assortir un bail minier et un bail d’exploitation de substances minérales de surface de conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire. Il peut aussi refuser d’octroyer un bail pour l’exploitation du sable et du gravier pour un motif d’intérêt public ou pour éviter des conflits avec d’autres utilisations du territoire. Il peut également mettre fin à un bail conclu pour l’exploitation du sable, du gravier ou de la pierre pour un motif d’intérêt public.·
Des dispositions particulières visent à prendre en compte les droits et les intérêts des communautés autochtones.Ainsi, le gouvernement doit consulter les communautés autochtones de manière distincte. Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles doit élaborer et rendre publique une politique de consultation des communautés autochtones propre au secteur minier.