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Convention-type de muItiplication des semences de plantes potagères, de plantes semi-fourragères, de légumes secs et de fleurs

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Convention-type de muItiplication des semences

de plantes potagères,

de plantes semi-fourragères, de légumes secs

et de fleurs

homologuée par arrêté du 10 juin 1998 - J.O. du 19 juin 1998

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La convention-type de multiplication des semences potagères, de plantes semi-fourragères, de légumes secs et de fleurs règle les rapports contractuels entre les producteurs-grainiers et les agriculteurs-multiplicateurs, dans le cadre de l'application prévue dans l’article 2 du décret n°62-585 du 18 mai relatif au GNIS et les dispositions restées en vigueur de la loi du 11 octobre 1941.

Cette convention s’applique aux productions de semences, ainsi qu’à la production des bulbes et plants destinés à la production de semences.

Cette convention, communiquée à l'agriculteur-multiplicateur et complétée d'une lettre d'engagement échangée entre les deux parties (au plus tard au moment de la remise des semences-mères) et, éventuellement, d'une fiche de directives techniques, constitue un contrat en vue de la production des semences précitées. Ce contrat peut comprendre des dispositions particulières dûment acceptées par les deux parties, sous réserve qu'elles ne soient pas contradictoires avec les conditions générales de la convention-type. Le paiement à la qualité peut être prévu au contrat et négocié de gré à gré.

Dans de cas de cultures vivaces (récoltes durant plusieurs années sur la même parcelles), le nombre minimal de récoltes sera fixé lors de la signature du premier contrat et les conditions de reconduction de la culture seront déterminées de gré à gré, au plus tard le 31 janvier suivant la dernière récolte effectuée sur la parcelle.

En cas de cession de tout ou partie de leur établissement ou de leur exploitation agricole, et en particulier en cas de substitution du contractant, les parties s'engagent à prendre toutes dispositions utiles pour faire assurer l'exécution des contrats en cours par leurs successeurs et à en aviser immédiatement l'autre partie.

Les contrats dont l'objet est ainsi défini ne pourront être souscrits qu'entre producteurs-grainiers titulaires de la carte professionnelle et agriculteurs-multiplicateurs. Les droits et obligations des contractants sont fixés par les dispositions suivantes.

|. OBLIGATIONS DE

L'AGRICULTEUR-MULTIPLICATEUR

L'agriculteur-multiplicateur s'engage, pour la récolte déterminée :

a) A respecter, dès lors que le producteur-grainier lui aura fait connaître la nature génétiquement modifiée d’une variété, les conditions particulières de culture ou d’emploi et, éventuellement, les conditions d’étiquetages et toute autre prescription fixée par la réglementation ou, au minimum, portées à sa connaissance par le producteur-grainier de l’autorisation de mise sur le marché prise au titre de la directive 90/220 sur les organismes génétiquement modifiés.

Il s’engage à respecter également toute réglementation éventuelle particulière à des variétés présentant un risque pour l’environnement, dès lors que le producteur-grainier lui aura fait connaître le risque pour l’environnement des semences ou plants fournis.

b) A ne multiplier dans une même exploitation des semences d'une même espèce que pour un seul producteur-grainier, sauf accord particulier avec ce producteur.

c) A utiliser exclusivement pour la multiplication faisant l'objet du contrat les semences-mères, les plants reçus ou les plants issus de semences mères, dont la quantité et l’identification de la variété sont précisés sur la lettre d'engagement. Sauf accord écrit du producteur-grainier, toute cession de ce matériel est interdite, même à titre gracieux. Les semences-mères sont fournies par le producteur-grainier qui en reste propriétaire sauf facturation suivie de paiement.

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d) A conserver les étiquettes et certificats, dans le cas de production de semences certifiées.

e) A respecter la réglementation en vigueur lors de la signature de la lettre d'engagement et les instructions du producteur-grainier, notamment en ce qui concerne les zones de culture, les isolements nécessaires pour éviter toute hybridation dangereuse pour la qualité des récoltes et dont il pourrait être tenu pour responsable (voir annexe IV).

f) A ne pas dépasser de plus de 10 % les superficies ou le nombre de plants convenus sauf autorisation écrite du producteur-grainier et à aviser immédiatement celui-ci dans le cas où les surfaces semées ou plantées seraient inférieures de plus de 10% (dans le cas contraire la Commission interprofessionnelle d'arbitrage statuera sur les pénalités encourues), et à planter, dans le cas d'espèces bisannuelles, la surface ou le nombre de plants prévu initialement, sauf réduction demandée par le producteur-grainier ou en cas de force majeure.

g) A informer immédiatement le producteur-grainier en cas de non-réussite totale ou partielle du semis ou de la plantation effectué.

h) A ne détruire un semis imparfaitement réussi, ou une plantation compromise pour quelque raison que ce soit, qu'après approbation écrite du producteur-grainier. Toute demande dans ce sens doit être faite par lettre recommandée, la non-réponse du producteur-grainier dans les quinze jours francs (date d'expédition de la lettre, le cachet de la poste faisant foi) équivalant à une approbation.

i) A tenir en bon état de culture les superficies semées ou plantées, et à maintenir l’efficacité des dispositifs prévus (serres, abris insects-proof,...).

j) A éliminer dans tous les cas les plantes de toutes espèces susceptibles d'entraîner hybridation ou mélange, et à laisser effectuer toutes épurations par le producteur-grainier.

L’agriculteur-multiplicateur est responsable de la conduite de sa parcelle de multiplication, et il doit gérer les risques extérieurs à sa culture.

k) A ne procéder à aucun arrachage ou cueillette de légumes, de fruits et de fleurs pour consommation ou vente dans les cultures de semences sauf accord écrit du producteur-grainier.

l) A accepter à tous moments les conseils et les contrôles des agents du producteur -grainier et à laisser visiter les cultures par les agents accrédités par le SOC, lorsqu'elles sont soumises au contrôle, sous réserve d'être avisé de ces visites.

A agir en toutes circonstances en confidentialité vis-à-vis du contrat, en particulier en ne donnant pas libre accès à des tiers sur la culture contractée, en dehors de la présence de l'agriculteur-multiplicateur.

A n'utiliser en dehors des pratiques et traitements courants, aucune technique ou traitement particulier, expérimental ou non, sans autorisation ou instruction écrites du producteur-grainier.

m) A prendre toutes dispositions dans les opérations de récolte, séchage, prénettoyage,... jusqu’au chargement, s’il n’est pas lui-même le transporteur, pour éviter les mélanges de récoltes, dont il resterait responsable.

n) A mettre à la disposition du producteur-grainier la totalité de la récolte. Le délai d'enlèvement sera convenu entre les parties et sera de trois semaines au plus après la notification au producteur-grainier. La non remise de la récolte du fait de l'agriculteur-multiplicateur dans les délais prévus, sauf en cas de force majeure ou dans les cas exceptionnels appréciés par la Commission interprofessionnelle d'arbitrage du GNIS, peut entraîner une réduction de rémunération ou le refus de la récolte.

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Il. OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR-GRAINIER

Le producteur-grainier s'engage :

a) à respecter la réglementation particulière aux variétés génétiquement modifiées, en particulier, à informer l’agriculteur-multiplicateur du caractère génétiquement modifié ainsi que des conditions particulières de culture ou d’emploi, éventuellement, des conditions d’étiquetage ou de toute autre prescription fixée par la réglementation ou, au minimum, au titre de l’autorisation de mise sur le marché prise au titre de la directive 90/220 sur les organismes génétiquement modifiés.

Il s’engage à respecter également toute réglementation éventuelle particulière à des variétés présentant un risque pour l’environnement et, en particulier, à informer l’agriculteur-multiplicateur du risque pour l’environnement des semences ou plants fournis et des conditions ou prescriptions particulières fixées par la réglementation.

b) A fournir en temps utile, franco domicile de l'agriculteur-multiplicateur, la quantité suffisante de semences mères, de plants ou de bulbes correspondant à la surface prévue sur la lettre d'engagement.

A la demande de l'agriculteur-multiplicateur, le producteur-grainier ou son représentant mandaté prendra un ou plusieurs échantillons de ce lot qu'il plombera et laissera à l'agriculteur.

c) A délivrer à l'agriculteur-multiplicateur des semences-mères avec l'indication de leur germination.

Les semences ou plants-mères doivent être en bon état sanitaire, traités si possible (avec indication de la ou des matières actives), sans déchet et si possible de calibre homogène.

d) A dédommager l'agriculteur-multiplicateur par le versement d'une indemnité proportionnelle à la diminution du rendement si, par suite d'une insuffisance de pureté variétale des semences-mères, I'épuration devenait trop sévère au point de diminuer sensiblement le rendement (seuil de dédommagement: 1 % d'épuration pour les cultures repiquées, 3 % pour les standards, 5 % pour les hybrides). Les plantes épurées devront être sorties du champ.

e) A porter, sur la lettre d'engagement, le nom de l'espèce et l’identification de la variété.

f) A échanger, dès la remise des semence-mères, les lettres d'engagement qui, pour les espèces bisannuelles à semer en pépinières, porteront une superficie ou un nombre de plants provisoire.

Dans ce dernier cas, la superficie définitive sera fixée soit au moment de l'arrachage des plants, soit au moment de la plantation, en accord avec les deux parties.

g) A verser en cas de réduction de surface ou de destruction de la culture demandée par le producteur-grainier par rapport à la surface prévue au contrat, une indemnité proportionnelle à la réduction de surface et tenant compte de la date de la notification de cette décision à l'agriculteur-multiplicateur.

h) A se conformer au règlement en vigueur pour l'enregistrement de la lettre d'engagement par le GNIS.

i) A respecter, au placement, les zones de production définies par arrêté ministériel ou préfectoral ou accord interprofessionnel reconnu par le GNIS et les zones gérées par cartographies et homologuées par le GNIS., sauf pour la production de plants

j) A répondre dans les quinze jours francs (date d'expédition de la lettre, le cachet de poste faisant foi) aux demandes de destruction pour semis imparfaitement réussis et, en cas de maintien forcé de la culture, à indemniser l'agriculteur-multiplicateur dans la mesure où le rendement a été nettement inférieur à la moyenne de l'année. La non réponse dans les mêmes délais sera considérée comme une acceptation tacite.

k) A informer l’agriculteur-multiplicateur du jour de la visite de la parcelle.

l) A visiter les cultures pour vérifier les superficies, la pureté et l'identité variétales et à réaliser, si nécessaire, les épurations de plantes hors-type.

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m) A prendre livraison et à réceptionner la totalité des semences récoltées sur la superficie contractée, dans les délais convenus entre les parties et trois semaines au plus tard après la notification par l’agriculteur-multiplicateur de la mise à disposition, tout retard entraînant des indemnités, sauf cas de force majeure ou cas exceptionnel qui seraient appréciés par la Commission interprofessionnelle d'arbitrage du GNIS.

Cependant, à défaut d'accord entre les parties, dans le cas où la quantité livrée par l'agriculteur-multiplicateur serait jugée anormale par le producteur-grainier, ce dernier pourrait demander à cette même Commission d'apprécier si la quantité livrée est bien en rapport avec la surface contractée. Dans le cas où la quantité serait reconnue anormale, elle pourrait donner lieu à refus de la livraison ou réfaction de la rémunération, sans préjudice des sanctions qui pourraient être prises en application de la réglementation en vigueur.

n) A fournir, en temps voulu, à l'agriculteur-multiplicateur, sauf livraison en vrac, la sacherie en bon état nécessaire au logement des semences récoltées; à prendre en charge les frais d'expédition de la sacherie et les frais de transport de la récolte, après sa mise sur moyen d'évacuation. Le producteur-grainier, qui en assure le financement, peut se faire délivrer le passeport ou le certificat phytosanitaire, en cas de besoin, sur le lieu de production ou tout autre lieu choisi par lui.

III. LIVRAISON

a) La récolte sera mise à disposition dans sa totalité par l'agriculteur-multiplicateur suivant les instructions du producteur-grainier.

b) Les emballages seront étiquetés ou marqués suivant les instructions du producteur-grainier, ceci permettant d'identifier la marchandise.

c) Si le lot n'est pas homogène, les différentes parties du lot seront identifiées.

d) En cas de livraison en vrac, les parties se mettront d'accord sur les moyens d'évacuation et d'identification.

e) Les semences récoltées devront être saines, sans odeur autre que sui generis et posséder les qualités minimales fixées par la présente convention-type ou inscrites au contrat, après accord entre les parties conformément à la réglementation en vigueur (voir annexes I et III). Toute récolte non conforme à ces exigences, ou contenant des graines étrangères impossibles à éliminer, pourra donner lieu, selon le cas, à réfaction de rémunération ou à refus de la marchandise. Le différend pourra être réglé sur la base d'une analyse effectuée par un laboratoire choisi par les deux parties ou, à défaut, par la Station Nationale d’Essai de Semences.

f) Tout lot refusé reste à la disposition de l'agriculteur-multiplicateur pendant trois semaines suivant la notification du producteur-grainier. Tout lot qui ne pourrait pas être mis à la disposition de l’agriculteur-multiplicateur dans le délai prévu dans les locaux du producteur-grainier est accepté.

Dans tous les cas, le lot doit rester identifiable. L'identification est assurée pendant les trois semaines qui suivent la notification à l'agriculteur-multiplicateur. Pendant cette période, il sera possible à l'agriculteur-multiplicateur ou à l'établissement de prendre un échantillon contradictoire et représentatif, et de le faire analyser par la Station Nationale d'Essais de Semences, afin de permettre à la Commission d'arbitrage de régler un litige éventuel. Trois semaines après la notification du refus définitif, tout lot refusé sera obligatoirement vendu en graines de consommation, ou détruit, ou dénaturé. En aucun cas, le lot refusé ne pourra être vendu comme semences. En cas de retour à l'agriculteur (transport à sa charge), le lot sera obligatoirement dénaturé.

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IV - AGREAGE

L'agréage a pour but de déterminer l'ensemble des paramètres de quantité et de qualité de la récolte servant au règlement de l'agriculteur-multiplicateur.

a) Les opérations d'agréage comportent:

- contrôle du poids brut de la récolte annoncé par l'agriculteur-multiplicateur;

- contrôle de l'aspect et de l'odeur;

- contrôle du taux d'humidité.

Après micro-nettoyage ou nettoyage :

- contrôle de la germination (faculté germinative et, le cas échéant, énergie germinative, sous réserve de définition de la méthode de mesure reconnue par les parties);

- contrôle de pureté spécifique;

- contrôle de pureté variétale et d'état sanitaire, si cela est prévu aux conditions particulières du contrat, sous réserve que la pureté variétale et l'état sanitaire des semences-mères soient connus.

Toute norme exigée qui ne pourrait pas être vérifiée par une méthode de mesure, ou un test, reproductible et reconnu par les parties, serait considérée comme nulle.

En cas de défaut de pureté variétale, l’analyse devra indiquer, si possible, la nature des défauts (croisement avec une espèce sauvage ou différente, croisement et/ou mélange de deux variétés de la même espèce, défaut d’hybridité).

L'agriculteur-multiplicateur ne pourra être tenu pour responsable d'un défaut de pureté variétale (pour les non hybrides) ou d'état sanitaire si les semences-mères présentent un quelconque défaut dans ces deux domaines.

Les résultats de ces contrôles sont communiqués à l'agriculteur-multiplicateur.

Chaque anomalie constatée au cours de ces opérations doit être signalée comme suit à l'agriculteur-multiplicateur :

- pour le poids brut et le taux d'humidité, dans les dix jours suivant la date de réception dans les magasins du producteur-grainier;

- pour la germination, dans les quarante cinq jours suivant la date de réception.

b) L'agréage est définitif dès que l'accord sur les différentes opérations d'agréage est fait, selon l'une ou l'autre des modalités ci-après stipulées au contrat :

· Agréage sur les résultats du triage usine

L'agréage se fait dans le lieu choisi par le producteur-grainier et c'est le nettoyage de la totalité des graines qui détermine le poids net à payer, avant les retenues pour semences-mères.

En cas de litige et en l'absence de modalités d'agréage prévues au contrat, la Commission d'arbitrage retiendra les résultats du triage usine.

· Agréage sur les résultats d'analyse d'échantillon

Au cas où cette procédure est prévue au contrat, I'identification du lot devra être contradictoire, c'est-à-dire faite en présence du producteur-grainier ou de son représentant expressément désigné à cet effet, et de l'agriculteur-multiplicateur ou de son représentant.

L'agréage sur les résultats d'analyse d'échantillon ne pourra être retenu si le taux de déchets de l'échantillon dépasse le taux prévu à l'annexe II.

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L'identification du lot peut être faite :

- soit dans le magasin choisi par le producteur-grainier,

- soit à la ferme, dans les dix jours suivant la mise à disposition et uniquement pour les marchandises dont les taux d'humidité sont égales ou inférieures aux normes qui sont fixées en annexe I.

L'identification du lot comprend les deux opérations suivantes : - pesée de la récolte.

- prélèvement des échantillons représentatifs suivants, qui seront plombés quel que soit le lieu de prélèvement. Trois échantillons seront pris, chacun pesant 100 grammes, afin de déterminer le taux d'humidité (sacs en matière plastique) et trois autres échantillons seront pris, chacun pesant

1,200 kg, afin de déterminer les déchets à extraire et la germination (sacs en papier ou en toile).

Ces échantillons sont destinés :

- un échantillon au producteur-grainier;

- un échantillon à l'agriculteur-multiplicateur;

- un échantillon qui fait foi en cas de litige est conservé convenablement sur le lieu du prélèvement.

Le lot étant identifié, il peut être travaillé par le producteur-grainier.

Chacun des contractants peut analyser ses échantillons, la partie la plus diligente indique ses résultats comprenant d'après ses analyses :

- le poids net théorique ou le pourcentage de déchets. Le poids net du lot sera déterminé par son poids ramené à la norme à la norme d’humidité et diminué du pourcentage de déchets révélé par l’analyse des échantillons,

- le résultat de germination.

L'autre partie peut contester les résultats dans les huit jours. Sans contestation dans ce délai, I'agréage est définitif sur ces bases. En cas de désaccord :

- sur le pourcentage de déchets (ou le poids net théorique), la quantité à payer sera déterminée :

à soit sur la base du résultat de l’analyse effectuée par la SNES sur le troisième échantillon, à soit après nettoyage de la totalité du lot, si cela est stipulé au contrat.

La méthode retenue devra être stipulée au contrat.

- sur le résultat de germination, le troisième échantillon sera analysé par la SNES et l’agréage se fera sur le résultat de cette analyse.

V. REMUNERATION

Les rémunérations de référence des agriculteurs-multiplicateurs seront fixées par la Section

"Semences Potagères et Florales" du GNIS avant semis ou plantation.

Sauf convention convenue entre les parties à la signature du contrat, ces rémunérations serviront au règlement des agriculteurs-multiplicateurs, en particulier en cas d'arbitrage.

Les conditions de rémunération, et en particulier le prix, doivent obligatoirement figurer au contrat.

Dans le cas où la Section "Semences Potagères et Florales" du GNIS ne peut se mettre d'accord, la rémunération est librement débattue entre les agriculteurs-multiplicateurs et les producteurs-grainiers.

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La quantité livrée, déduction faite :

- du poids des semences-mères fournies par le producteur-grainier, - du poids des déchets (voir annexe II)

servira de base au calcul de la rémunération de l'agriculteur-multiplicateur.

En cas d'exigences particulières du producteur-grainier découlant, ou non, de la certification des semences, entraînant des frais supplémentaires d'exploitation, sans compensation dans les rendements, des conditions particulières de rémunération seront étudiées entre les parties et spécifiées sur la lettre d'engagement.

Sauf cas de force majeure dégageant la responsabilité de l'agriculteur-multiplicateur, seront retenus à leur valeur de consignation établie entre les parties, les plants, bulbes et autres fournitures, de même que les frais de triage spéciaux, suivant barème établi éventuellement par la Section du GNIS, ou fixé par accord préalable entre les deux parties.

Si la récolte est nulle ou inutilisable par défaut de qualité, la valeur de consignation des semences-mères, des plants ou des bulbes fournis, restera due par l'agriculteur-multiplicateur, sauf en cas de force majeure dégageant sa responsabilité.

Sauf conventions particulières, le règlement sera effectué comme suit :

- Dans le cas de lots aux normes à l'issue de la première série d'analyses, le paiement se fera dans les soixante dix jours suivant la date de réception à l'établissement du producteur-grainier. La date de réception prise en compte est au maximum de vingt et un jours après la date de mise à disposition par l'agriculteur-multiplicateur.

- Dans le cas de non-respect des normes d'agréage contractuelles à l'issue de la première série d'analyses, les modalités de paiement seront convenues de gré à gré. Un acompte pourra être versé, le cas échéant.

Tout retard entraînera le paiement d'un intérêt au taux d’intérêt légal multiplié par un cœfficient de 1,05.

VI. FORCE MAJEURE

Toutes obligations réciproques seront suspendues en cas de force majeure.

Vll. ARBITRAGE

Tout litige n'ayant pu se régler à l'amiable, survenant au sujet de l'application de la présente convention-type, devra, préalablement à toute instance judiciaire, être soumis à la Commission interprofessionnelle d'arbitrage, Section "Semences Potagères et Florales" du GNIS.

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Annexes à la Convention-type de muItiplication

des semences

de plantes potagères,

de plantes semi-fourragères, de légumes secs et de fleurs

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ANNEXE I

Norme maximum d'humidité des semences à l'agréage 15 % pour haricots, pois, lentilles

9 % pour les crucifères et les ombellifères 13 % pour toutes les autres espèces

ANNEXE II

Teneurs en déchets des semences livrées par l'agriculteur-multiplicateur au producteur-grainier

On entend par déchets toutes matières ou graines dont l'élimination est nécessaire pour que les semences nettoyées aient les qualités d'agréage prévues au contrat. En cas de présence de graines étrangères, dont l'élimination est très difficile, voire impossible compte tenu des équipements de nettoyage connus, des dispositions particulières seront prises entre les parties.

Dans le cas où la nature, ou l'importance des déchets, l'aspect des semences ou le coût prohibitif d’une opération technique exclurait la possibilité de mettre le lot aux normes d'agréage, le producteur-grainier serait en droit de le refuser.

Les déchets éliminés par le producteur-grainier pour rendre la marchandise propre à la vente seront à la charge de l'agriculteur-multiplicateur. Cependant, pour les lots agréés sur les résultats du triage usine, il subsistera une tolérance à la charge du producteur-grainier de :

- 3 % pour les carottes, les pois, les lentilles et les fèves;

- 2 % pour les autre espèces.

Les malformations des semences liées à un caractère génétique sont des déchets (becs-de-cane, graines vides...). La rémunération de l'agriculteur-multiplicateur devra tenir compte de ce caractère variétal.

Dans le cas où le taux de déchets (autres que l'espèce) est supérieur aux pourcentages suivants, I'agréage sur échantillon est impossible :

- 20 % pour pois, haricot, fève et lentille;

- 30 % pour betterave, mâche, pissenlit, panais, laitue, poirée, arroche, salsifis, scolyme, scorsonère, thym et sarriette;

- 40 % pour carotte et chicorée (30% à partir de la récolte 1999);

- 45 % pour les fleurs;

- 25 % pour les autres espèces potagères.

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ANNEXE III

Pourcentage minimum de faculté germinative des récoltes de semences livrées par l'agriculteur-multiplicateur au producteur-grainier

Graines de légumes

Aneth 80 % Lentille 90 %

Arroche 80 % Mâche à petite graine avec traitement

Artichaut 75 % Mâche à grosse graine fongicide

Asperge 80 % Marjolaine 75 %

Aubergine 75 % Melon 85 %

Basilic 75 % Navet 87 %

Betterave potagère 85 % (gl) Oignon 85 %

Betterave fourragère 85 % (gl) Oseille 80 %

Cardon 80 % Panais 80 %

Carotte 80 % Pastèque 85 %

Céleri 80 % Persil 80 %

Cerfeuil 80 % Pâtisson 80 %

Chicorée witloof (endive) 75 % Piment 80 %

Chicorée frisée et scarole 80 % Pissenlit 75 %

Chou 85 % Poireau 80 %

Chou de Bruxelles 85 % Poirée 85 %

Chou-fleur 85 % Pois sans parchemin

Chou-navet, rutabaga 85 % (Imangetout) 87 %

Chou-rave 87 % Pois à écosser à grain ridé 87 %

Ciboule 80 % Pois à écosser à grain rond 90 %

Ciboulette 80 % Potiron 80 %

Citrouille 80 % Pourpier 85 %

Concombre et cornichon 87 % Radis 85 %

Courge 85 % Raifort 85 %

Cresson alénois 90 % Raiponce 75 %

Cresson de fontaine 80 % Rave 80 %

Cresson de jardin Rhubarbe 85 %

(cresson de terre) 90 % Roquette 85 %

Epinard 85 % Salsifis 80 %

Fenouil 80 % Sarriette 80 %

Fève 90 % Scolyme 50 %

Fraisier 65 % Scorsonère 80 %

Giraumon 80 % Tétragone 75 %

Haricot 85 % Thym 75 %

Laitue 85 % Tomate 85 %

Les analyses de germination sont réalisées selon les règles ISTA. En cas de résultats inférieurs aux normes, les laboratoires mettent en oeuvre, à la demande de l'agriculteur-multiplicateur, tout moyen à leur disposition (traitement, opération d'usine) pour tenter de faire germer les semences.

}

85 %

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Graines de fleurs - plantes annuelles et bisannuelles

Acroclinium 75 % Impatiens

Ageratum (variété population) 75 %

(variété population) 80 % Julienne de Mahon 80 %

Alysse maritimum 80 % Julienne des jardins 80 %

Alysse saxatile 80 % Lavatère 75 %

Ancolie 75 % Lin rouge 80 %

Arabis alpina 75 % Linaire 75 %

Aster alpinus 70 % Lin vivace bleu 80 %

Aubrietia 75 % Lobélia 80 %

Balsamine 80 % Lunaire 70 %

Belle de jour 75 % Lupin annuel 80 %

Belle de nuit 80 % Lupin vivace 80 %

Benoîte 75 % Lychnis 80 %

Campanule medium 80 % Maïs d'ornement 80 %

Capucine 80 % Malope 75 %

Célosie 80 % Matthiola bicornis 80 %

Centaurée candissima 70 % Muflier (variété population) 80 %

Centaurée cyanus 75 % Myosotis 75 %

Chou d'ornement Nigelle 80 %

(variété population) 80 % Oeillet caryophyllus

Chrysanthème carinatium 70 % (variété population) 80 % Chrysanthème coronarium 75 % Oeillet sinensis

Chrysanthème (variété population) 80 %

leucanthemum maximum 80 % Oeillet de poète

Cinéraire maritime 75 % (variété population) 80 %

Clarkia 80 % Oeillet d'Inde

Coloquinte, courge 80 % (variété population) 80 %

Coquelourde 80 % Pâquerette 75 %

Coquelourde des jardins 80 % Pavot annuel 80 %

Coréopsis lanceolata 70 % Pavot vivace 80 %

Coréopsis annuel 80 % Pensée 80 %

Cosmos 80 % Perilla de Nankin 80 %

Dahlia 75 % Phlox de Drummond 75 %

Digitale 80 % Physalis 80 %

Echinops 70 % Pied d'alouette annuel 80 %

Gaillarde vivace 70 % Pied d'alouette impérial 75 %

Gazania 70 % Pied d'alouette vivace 70 %

Giroflée incana 80 % Pois de senteur 80 %

Giroflée cheiri 80 % Pois vivace 75 %

Godetia 80 % Pourpier 70 %

Gypsophile annuel blanc 80 % Primevère veris

Gypsophile panicule 80 % (variété population) 75 %

Houblon d'ornement 80 % Pyrèthre mousse 80 %

Immortelle annuelle 75 % Pyrèthre Robinson 75 %

Immortelle à bractées 80 % Reine-marguerite 75 %

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Réséda 75 % Silène à bouquet 80 %

Rose d'lnde Silène pendula 80 %

(variété population) 80 % Soleil d'ornement 80 %

Rudbeckia annuel 80 % Souci 75 %

Rudbeckia purpurea vivace 75 % Tagète 75 %

Salpiglossis 75 % Thlaspi annuel 75 %

Sapenaire 80 % Thlaspi sempervirens 75 %

Scabieuse annuelle 75 % Valériane 75 %

Schizanthus 70 % Viola 80 %

ANNEXE IV

Normes d'isolement entre parcelles de multiplication F/eurs

Belle de jour 500 m Oeillet de poète 500 m

Chou d'ornement 1.500 m Oeillet d'lnde 500 m

Clarkia 1.000 m Pâquerette 1.000 m

Coloquinte, courge 1.500 m Pétunia 1.000 m

Cosmos 500 m Phlox de Drummond 500 m

Dahlia 1.000 m Pied d'alouette annuel 1.000 m

Digitale 1.000 m Pied d'alouette impérial 1.000 m

Gaillarde annuelle 1.000 m Pied d'alouette vivace 1.000 m

Gaillarde vivace 1.000 m Pourpier 500 m

Lin vivace bleu 500 m Reine-marguerite simple 500 m

Lobélia 1.000 m Reine-marguerite double 100 m

Lunaire 500 m Rose d'inde 500 m

Lupin annuel 500 m Sauge splendens 1.000 m

Lupin Vivace 500 m Scabieuse annuelle 1.000 m

Muflier 1.000 m Thlaspi annuel 500 m

Oeillet sinensis 500 m

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Légumes

Sauf conventions particulières ou règlements communautaires, les normes minimales suivantes sont applicables.

Aneth 500 m

Arroche 500 m

Aubergine 400 m

Betteraves (ou entre Betteraves et Poirée) 2.000 m

Carde 500 m

Carottes entre populations de même type

entre population de types différents ou entre population et F1 de même type ou entre F1 de même type entre populations et F1 de types différents ou entre F1 de types différents entre potagères et fourragères

1 000 m

1 500 m

2 000 m 5 000 m

Céleri 500 m

Cerfeuil 500 m

Chicorées scarole et frisée 500 m

Chicorée intybus 1.000 m

Choux F1

populations

2.000 m 1.000 m

Ciboule et ciboulette entre types identiques

entre types différents

700 m 1 500 m

Cucurbitacées F1

populations

2 000 m 1 000 m

Epinard F1

populations

3 000 m 2 000 m

Fenouil 500 m

Haricot entre rames à fleurs violettes et autres variétés

en zone hors graisse autres cas

500 m 200 m 200 m

Navet 500 m

Oignon entre populations de même type

entre populations de types différents ou entre population et F1 de même type ou entre F1 de même type entre population et F1 de types différents ou entre F1 de types différents

1 000 m

1 500 m

2 000 m

Persil 800 m

Piment 400 m

Poireau entre types identiques

entre types différents et F1 700m 1 500 m

Poirée (ou entre Poirée et Betteraves) 2 000 m

Pois (tout type, potager ou protéagineux) 100 m

Radis entre populations de même type

entre populations de types différents ou entre population et F1 de même type ou entre F1 de même type entre population et F1 de types différents ou entre F1 de types différents entre radis potager et radis fourrager ou entre radis potager : Raphanus sativus var. radicula et radis noir ou d’été, d’automne : Raphanus sativus var. niger

1 000 m

1 500 m

2 000 m

3 000 m

Références

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