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HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE Edmond Picard
.1881-1899 Léon Hennebicq
1900-1940
Charles Van Reepinghen 1944-1966
Jean Dai 1966-1981
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE
La responsabilité civile
(1976-1984)
TABLE DES MATIERES
PREMIERE PARTIE RESPONSABILITE AQUILIENNE ET RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 1. - Concours des responsabilités
Jurisprudence de la Cour de cassation 2. - Concours des responsabilités
Jurisprudence des juridictions de fond 3. - La faute précontractuelle
4. - Le tiers complice d'une faute contractuelle 5. - Le tiers victime d'une faute contractuelle 6. - Les conventions limitant la responsabilité
DEUXIEME PARTIE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS
DE LA RESPONSABILITE
TITRE PREMIER
Les éléments communs à tous les régimes de responsabilité
Chapitre premier LE DOMMAGE
Section 1 Le dommage simple 7. - Notion de dommage
§1er. - Certitude du dommage 8. - Principes
§ 2. - Caractère personnel du dommage 9. - Principes
1 O. - L'action des groupements 11. - L'action du curateur
§ 3. - Caractère légitime de l'intérêt lésé 12. - Principes
13. - Le préjudice des concubins
Section Il Le dommage qualifié 14. - Les troubles anormaux du voisinage
15. - Le préjudice exceptionnel résultant d'un acte de l'Etat
16. - Le préjudice anormal, spécial et direct
Chapitre Il LE LIEN DE CAUSALITE
Section 1 La causalité simple
§ 1er. - Le critère de la causalité 17. - L'équivalence des conditions 18. - La preuve du lien causal
19. - Le contrôle de la Cour de cassation
§ 2. - La rupture du lien de causalité 20. -Aperçu
21. - Le règlement assassin 22. - La loi onéreuse
23. - Les rémunérations, cotisations et prestations perdues
Section Il La cause étrangère 24. - Notion
25. - Critère
26. - Les forces de la nature
Section Ill Les causes multiples
§ 1er. - La faute et le fait de tiers 27. - Les fautes concurrentes
28. - La faute collective 29. - L'abandon d'un véhicule
30. - Le concours d'une faute et d'un fait non fautif
§ 2. - La faute et le fait de la victime 1. - La faute de la victime 31. - Principes
32. - Le piéton victime 33. - Le passager victime
34. - La victime sans ceinture de sécurité
35. - La faute postérieure à la naissance du préjudice 36. - L'opposabilité de la faute de la victime et ses
ayants droit
Il. - Le fait de la victime 37. - L'acceptation des risques 38. - La réceptivité de la victime
§ 3. - Les effets du partage des responsabilités 39. - Le critère du partage des responsabilités 40. - Le recours entre coresponsables
EDITEURS:
MAISON FERD. LARCIER S.A.
Rue des Minimes; 39 1000 BRUXELLES
PREMIERE PARTIE RESPONSABILITE AQUILIENNE
ET RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
1. - Concours des responsabilités - Jurispru- dence de la Cour de cassation.
La Cour de cassation a-t-elle abandonné sa jurisprudence traditionnelle favorable au concours des responsabilités ?
Il semble difficile de donner à cette question une réponse formelle.
A. - La tendance nouvelle inaugurée par l'ar- rêt du 7 décembre 1973 (1) a été confirs·e par plusieurs arrêts.
1. - ·Le premier des arrêts rendus au c rs de la période couverte par la présente chronique n'est pas déterminant.
La cour du travail de Liège avait décidé que lorsque l'employeur d'un représentant de com- merce a rompu le contrat sans respecter l'obliga- tion de préavis, le représentant a droit à des dommages et intérêts sur base des articles 17 de la loi du 30 juillet 1963 et 1382 du Code civil; le préjudice subi par le représentant « est égal à la perte de l'indemnité d'éviction ».
La cassation s'imposait. Par son arrêt du 3 décembre 1975, la Cour de cassation a décidé que si un représentant de commerce, renvoyé pour des motifs qui n'ont pas été établis ou qui ne justifient pas le renvoi, avant l'année d'occupation exigée par la loi pour que s'ouvre le droit à l'indemnité d'éviction, demande la condamnation de l'employeur au paiement de dommages· et intérêts en se fondant sur l'article 17 de la loi du 30 juillet 1963 et l'article 1382 du Code civil, est illégal l'arrêt qui déclare l'action fondée sans constater que la faute imputée à l'employeur et le dommage causé par cette faute sont étrangers à l'exécution du contrat et de nature quasi délictuelle (Pas., 1976, 1, 412 et les réf. cit. en note).
L'arrêt doit être approuvé. L'obligation de respecter u-n préavis est purement contractuelle.
Sa violation ne peut être sanctionnée par l'article 1382 du Code civil.
2. - Une société distributrice d'électricité avait chargé deux autres sociétés de l'établisse- ment d'une ligne à haute tension. Au cours de ce travail, une erreur fut commise et entraîna une baisse de tension dans la distribution de courant électrique à l'usine de la s.a. Agfa-Gevaert.
Celle-ci intenta une action en dommages et intérêts contre les entrepreneurs chargés de la construction de la ligne à haute tension. Cette action fut déclarée non fondée par un arrêt de la cour d'appel d'Anvers qui reproduisait presque
(1) Sur cet arrêt, voy. la chronique précédente, J. T., 1976, pp. 569 et s., spéc. p. 571, n 1-D et les réf. citées.
textuellement le raisonnement adopté par la Cour de cassation dans son fameux arrêt du 7 décem- bre 1973.
Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté (Cass., 3 déc. 1976, R.G.A.R., 1978, n° 9908;
R.W., 1977-1978, col. 1303, note Van Oevelen;
R.C.J.B., 1978, p. 431, note Dalcq et Glansdorff).
La Cour de cassation décide que l'agent d'exécu- tion auquel-Je- fournisseur d'électricité transfère une partie de ses obligations n'est pas un tiers au regard de l'exécution du contrat de fourniture d'électricité. Il en résulte que l'agent d'exécution ne peut être rendu responsable sur un fondement _ quasi délictuel.
Cet arrêt est contestable. La solution qu'il énonce, a été condamnée par un arrêt ultérieur (ci-dessous, 8-2).
3. - Dans une troisième espèce, les juges du fond avaient constaté qu'une société commerciale · était seule contractuellement liée à l'égard de son cocontractant, mais ils avaient néanmoins retenu la responsabilité du préposé de la-société.
La Cour de cassation relève que la cour d'appel a apprécié la faute qu'elle retient à charge du préposé de la société par rapport uniquement à la nature et aux conditions des obligations con- tractées par la société. Elle casse l'arrêt qui ne justifie pas légalement sa décision, puisque celle- ci se fonde sur la responsabilité contractuelle de l'auteur du dommage, alors que celui-ci n'était que le préposé de la société qui avait conclu le contrat. La Cour de cassation relève encore que la constatation que la faute est grave, ne suffit pas à lui conférer un caractère quasi délictuel (Cass., 15 sept. 1977, R.G.A.R., 1979, no 10041; R.P.S., 1979, p. 38; R.C.J.B., 1978, p. 426, note Dalcq et Glansdorff).
L'arrêt doit être approuvé. En cas d'inexécution du contrat conclu par le commettant, la responsa- bilité contractuelle du préposé ne peut être enga- gée.
4. - Une banque avait chargé une autre banque d'exécuter ses obligations contractuelles env~rs un demandeur. Une cour d'appel avait considéré que la faute éventuelle du second organisme bancaire ne pouvait entraîner la responsabilité contractuelle de la banque qui avait conclu la convention. Cette décision a été cassée.
Lorsque la personne qu'un contractant s'est substituée pour exécuter une obligation con- tractuelle commet une faute dans l'exécution de cette obligation, le contractant est lui-même con- tractuellement responsable du dommage causé à son cocontractant par la faute de son substitut (Cass., 21 juin 1979, Pas., 1979, 1, 1226; J. T., 1979, p. 675) ..
L'arrêt consacre le principe de la responsabilité contractuelle du fait d'autrui. Il ne tranche pas la question du concours des responsabilités.
5. - Une société commerciale reprochait à un agent de l'administration des routes de lui avoir notifié tardivement le retrait de la concession administrative dont elle était bénéficiaire. La cour du travail de Mons avait estimé que cette demande était non fondée en raison d'une clause d'exonération de responsabilité figurant dans les conditions générales de la concession de voirie.
Le pourvoi faisait grief
à
cet arrêt d'avoir étenduà
un organe de l'administration le bénéfice de cette clause de non responsabilité. Ce pourvoi a été rejeté au motif que l'organe qui agit dans les limites de ses fonctions « s'identifie à la personne publique qu'il représente et n'est dès lors pas un . tiers dans les rapports juridiques existant entre lademanderesse et le premier défendeur,. (Cass., 11 mai 1981, inédit, Van Trir:tpont c. Etat belge).
Que signifie cet arrêt ?
La circonstance que l'organe qui agitdans les limites de ses fonctions, s'identifie à la p~rsonne morale qu'il représente, n'exclut pas en principe la responsabilité personnelle de l'organe (Cass., 22 oct. 1982, Pas., 1983, 1, 278, note EX.).
L'affirmation que l'organe n'est «pas un tiers
· dans les rapports juridiques ,. qui existent entre la personne morale et une autre partie, est pour le moins ambiguë. Elle permettrait de soutenir que l'organe est débiteur des obligations contractées par la personne morale, ce qui serait parfaitement inexact (voy. pour un préposé : Cass., 15 sept.
1977, déjà cité). On comprend que la Pasicrisie ait préféré ne pas publier cet arrêt pour le moins étrange.
6. - Un arrêt récent confirme que lorsqu'un contractant s'est fait remplacer par un préposé ou une autre personne pour exécuter une obligation contractuelle, ce préposé ou cette autre personne n'engage sa responsabilité extra-contractuelle que si la faute mise à sa charge constitue un manquement, non à l'obligation contractuelle, mais au devoir général de prudence, et si cette faute a causé un dommage autre que celui consistant dans une mauvaise exécution du con- trat (Cass., 8 avrii1983,Pas., 1983, 1, 834; R.W., 1983-1984, col. 163, note Herbots).
Cet arrêt ne constitue qu'une confirmation du principe traditionnel suivant lequel le mandataire ne répond des fautes commises dans sa gestion que vis-à-vis de son mandant (2).
B. - Certains arrêts de la Cour de cassation semblent difficilement compatibles avec la juris- prudence inaugurée le 7 décembre 1973 ou du moins apportent à cette jurisprudence nouvelle des nuances importantes. Ces arrêts admettent en effet qu'une faute contractuelle peut engager la responsabilité quasi délictuelle de son auteur
à
l'égard de son cocontractant ou d'un tiers.1. - C'est ainsi qu'un arrêt a décidé que le propriétaire d'un immeuble, dont la responsabilité quasi délictuelle est engagée en raison des lésions subies par un tiers à la suite d'un défaut de prévoyance ou de précaution commis dans l'ins- tallation d'une salle de bains, peut diriger une demande contre l'architecte àfin que celui-ci contribue, en raison de la faute qu'il a lui-même commise envers la victime,
à
la réparation du préjudice subi par celle-ci. La Cour de cassation précise que le juge de fond a pu légalement décider que cette demande du maître de l'ouvrage trouve son fondement dans la responsabilité quasi délictuelle de l'architecte et qu'elle échappe dès lors à la prescription décennale (Cass., 5 févr.1981, Pas., 1981, 1, 613).
2. - L'Etat belge avait chargé contractuelle- ment une société de travaux d'élargissement et d'approfondissement du canal Albert. Le cahier des charges. imposait à cette société, avant de laisser passer des bateaux, de déblayer tous les débris encombrant le canal. Les préposés de cette société n'avaient pas procédé à l'enlèvement des débris qui s'étaient détachés sous l'effet des travaux de dragage et n'avaient pas balisé un passage sûr, avant de permettre le passage d'un bateau, qui fit naufrage.
La cour d'appel d'Anvers estima que les prépo- sés de cette société avaient commis une impru- dence dans l'exécution des obligations con-
{2) Cass., 20 mars 1879, Pas., 1879, 1, 184.
tractées par leur employeur à l'égard de l'Etat et que cette société était responsable du dommage subi par le propriétaire du bateau qui avait coulé.
Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté. La circonstance que la violation d'une obligation générale de prudence constitue aussi un manque- ment à une obligation contractuelle, n'empêche ' pas que l'auteur de la faute ou celui qui est [ civilement responsable pour cet auteur, encoure .3 une responsabilité extra-contractuelle pour le ~t dommage ainsi causé aux tiers avec lesquels il 1
f
n'a pas contracté (Cass., 11 juin 1981, Pas., 1981, 1, 1159; J.P.A., 1981-1982, p. 332; R.W., 1981-1982, col. 1949).
C. - La jurisprudence nouvelle de la Cour de · cassation continue à agiter la doctrine qui lui consacre des commentaires en sens divers (3).
Les droits étrangers semblent connaître des pro- blèmes analogues (4).
Ce n'est pas le lieu de reprendre ici l'examen du problème. On se contentera de souligner que la jurisprudence belge est devenue en la matière beaucoup plus rigoureuse que la jurisp_rudence française.
La Cour de cassation de France retient la responsabilité non contractuelle de l'agent d'exé- cution. Elle a décidé notamment que ne fait pas une application cumulative des règles de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle l'arrêt qui, après avoir énoncé que l'acquéreur d'un matériel vendu «installation comprise,. n'avait aucun lien contractuel avec l'entrepreneur chargé par le vendeur de cette installation, a décidé que cet entrepreneur, en·
négligeant de prévenir l'acquéreur du danger que l'installation présentait, a commis une faute qui engage sa responsabilité en application de l'arti- cle 1382 du Code civil (Cass. fr., 8 juin 1979, Da//., 1980, I.R., p. 33, note Larroumet).
{3) Voy. les réf. citées dans la chronique précédente, J. T., 1976, p. 571, note 12bis; adde: Rutsaert et Meeus,
" La responsabilité civile contractuelle du· prestataire de services en droit ptivé ,., Rev. gén. ass. terr., 1977, pp. 526 et s., spéc. pp. 530 à 534; Dalcq et Glansdorff,
" Prohibition du concours des responsabilités et irres- ponsabilité des préposés et agents d'exécution .. , R.C.J.B., 1978, pp. 431 et s.; Dalcq et Glansdorff,
«Responsabilité aquilienne et contrats», R.C.J.B., 1976, p. 20; Cousy, Problemen van produktenaansprakelijk- heid, Bruxelles, 1978, nos 327 et s.; Herbots, "Quasi- delictuele aansprakelijkheid en overeenenkomsten ,., T.P.R., 1980, p. 1055; Herbots, "Samenloop van con- tractuele en delictuele aansprakelijkheid », in Onrechtma- tige daad, Actuele Tendensen, Kluwer, Antwerpen, 1979, p. 133; Dalcq, "Examen de jurisprudence», R.C.J.B., 1980, p. 355; Vandenberghe, Van Quickenborne, Heme- link, " Overzicht van de rechtspraak, 1964-1978, Aan- sprakelijkheid uit onrechtmatige daad », T.P.R., 1980, {1139), pp. 1445 et s.; Dirix et Van Oevelen, "Kroniek, Verbintenissenrecht, Gerechtelijke jaren 1978-1979 en 1980 ,., R.W., 1980-1981, col. 2367 et s., spéc. col. 2454;
Dieux, " Le contrat : instrument et objet de dirigisme ? »
in Les obligations contractuelles, éd. Jeune barreau, 1984, pp. 255 et s., spéc. pp. 309 à 315, nos 17 et 18;
Cousy, " Het verbod van samenloop tussen contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid en zijn weer- slag "• T.P.R., 1984, pp. 155 et s.; voy. aussi Fagnart,
"Les faits générateurs de responsabilité, aperçu des principales tendances actuelles ,., in Responsabilité et réparation des dommages, éd. Jeune barreau, 1983, pp.- 68 et, s., n° 81.
{4) Voy. notamment: Pels Rycken, "Concours des responsabilités contractuelles et extra-contractuelles en droit néerlandais », T.P.R., 1980, p. 1101; Haanapel, « La relation entre les responsabilités civiles contractuelle et délictuelle en droit québécois "• Rev. int. dr. comp., 1982, pp.103à118.
Un entrepreneur de maçonnerie ayant été chargé de construire un bâtiment sur l'emplace- ment d'un appentis attenant à une maison et celle-ci s'étant effondrée à la suite des travaux effectués, les juges du fond, ayant constaté que cet entrepreneur avait causé des dommages à un bâtiment appartenant à son cocontractant mais différent de celui qu'il avait été chargé de cons- truire, en ont justement déduit que sa responsabi- lité trouvait sa source, non dans une violation du contrat, mais dans une méconnaissance fautive des règles de sa profession et qu'elle présentait un caractère quasi délictuel (Cass. fr., 2 nov.
1978, Bull., 1978, 1, n° 327, p. 254).
Dans le même esprit, la Cour de cassation de France a décidé que justifie légalement sa déci- sion retenant le caractère quasi délictuel de la responsabilité d'un sous-traitant, le juge qui relève que le sous-traitant est contractuellement responsable envers l'entrepreneur principal, tant des dommages pouvant survenir aux matériaux environnants, que de ceux atteignant des maté- riaux dépendant du chantier confié, alors qu'en l'espèce, te dommage avait atteint des matériaux ne faisant pas partie de ce chantier (Cass. fr., 24 févr. 1981, Da//., 1981, p. 560).
2. - Concours des responsabilités - Jurispru- dence des juridictions de fond.
Il est possible de discerner dans les décisions des tribunaux et des cours d'appel, plusieurs tendances.
A. - Un grand nombre de décisions se réfè- rent
à
la jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation, en rappelant que la responsabilité quasi délictuetle ne peut être invoquée entre cocontractants que si la faute reprochée à l'un d'eux constitue également la violation d'une obli- gation qui s'impose à tous, et si cette faute a causé un dommage autre que celui qui découle de la seule inexécution fautive du contrat (voy.notamment Gand, 16 juin 1975, R.G.A.R., 1977, n° 9726, et la note; Anvers, 1er déc. 1976, Dr. eur.
transp., 1977, p. 563; Comm. Anvers, 9 déc. 1976, Dr. eur. transp., 1977, p. 641; Anvers, 23 févr.
1977, Dr. eur. transp., 1977, p. 521; Comm.
Anvers, 2 oct. 1977, Dr. eur. transp., 1977, p. 710;
Civ. Anvers, 12 oct. 1977, R.W., 1978-1979, col.
2046, et la note; J.P. Saint-Gilles, 13 juill. 1978, J.J.P., 1979, p. 82; Anvers, 30 sept. 1981, J.P.A., 1981-1982, p. 457).
Il faut en déduire que le contractant est con- tractuellement responsable des fautes commises par ses agents d'exécution. C'est ainsi que le vendeur qui fait exécuter l'une de ses obligations par Lin· aide, est contractuellement tenu à la réparation du préjudice causé par la faute de son agent (Comm. Bruxelles, 10 juin 1975, J.C.P., 1976, p. 91 ).
B. - Une partie importante de la jurispru- dence admet l'application des règles de la responsabilité extra-contractuelle entre parties contractantes en prenant soin de souligner, dans chaque cas, que la faute est étrangère à l'exécu- tion du contrat.
C'est ainsi que la cour d'appel de Bruxelles a décidé que le dommage subi par le participant à un camp d'instruction équestre payant, engage la responsabilité aquilienne du gardien de l'animal qui a causé l'accident, parce qu'il s'agit d'un cheval autre que celui affecté à l'écolage (Bruxel- les, 15 mai 1975, R.G.A.R., 1977, n° 9693, note Libouton).
Lorsqu'un commissionnaire-expéditeur, après constatation d'un dommage lors de la réception des marchandises, ne prend pas toutes les mesu-
res conservatoires nécessaires pour préserver les droits de son mandant, il commet une négligence grave, postérieure à l'exécution du contrat de transport et engage sa responsabilité quasi délictuelle (Bruxelles, 3 mai 1976, Pas., 1977, Il, 81).
Le propriétaire des marchandises peut agir contre l'arrimeur sur base des articles 1382 et suivants du Code civil, car l'arrimeur après déli- vrance de la marchandise, ne peut pll:ls être considéré comme l'agent d'exécution de l'arme- ment (Anvers, 17 févr. 1982, J.P.A., 1981-1982, p. 155; Dr. eur. transp., 1982, p. 639). Il en est de même du manutentionnaire qui ne participe pas à l'exécution du contrat de transport et qui est dès lors responsable sur base de l'article 1382 du Code civil, pour les avaries provoquées par le manque de soin aux marchandises en attendant leur réception par le destinataire (Comm. Anvers, 14 mars 1978, Dr. eur. transp., 1978, p. 495).
Le transporteur ferroviaire qui a indemnisé le destinataire pour disparition de la marchandise, peut exercer une action extra-contractuelle contre l'expéditeur, dont un préposé a frauduleusement soustrait une centaine de colis entre leur départ des établissements de l'expéditeur et leur arrivée à la gare (Bruxelles, 24 janv. 1978, Dr. eur.
transp., 1978, p. 514).
Lorsque le propriétaire d'un navire de mer devient commettant du capitaine du remorqueur, le propriétaire du remorqueur peut valablement exercer une aCtion quasi délictuelle sur base de l'article 1384 du Code civil contre ·son cocon- tractant, à savoir le propriétaire du navire, lorsque la faute invoquée n'est pas un manquement à une obligation purement contractuelle dérivant du contrat de remorquage (qui comprend pour seules obligations de mettre
à
disposition du navire remorqué la force motrice et le personnel de bord du remorqueur), mais une faute du capitaine du remorqueur dont le propriétaire du navire doit répondre en sa qualité de commettant du capi- taine du remorqueur (Sent. Arbitr., 2 avril 1979, Dr. eur. transp., 1981, p. 670).C. - La troisième tendance admet le concours des actions contractuelle et non con- tractuelle.
Un jugement a décidé que celui qui, s'ocG.upant d'un service d'ambulances, transporte un blessé, est responsable non seulement sur base du contrat de transport, mais aussi sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, des consé- quences dommageables d'un accident subi par le blessé transporté et provoqué par la faute du transporteur ou de ses préposés (Civ. Turnhout, 27 févr. 1974, R.W., 1975-1976, col. 1516).
La victime d'un accident survenu dans une salle de bains par suite de l'absence d'un dispositif d'aération, peut agir en responsabilité contre son bailleur en vertu du bail, mais aussi, sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil, lorsqu'un défaut de prévoyance et de précaution a causé les blessures résultant de l'accident (Bruxelles, 7 juin 1979, J. T., 1979, p. 694). Le même arrêt exclut assez singulièrement la possibilité d'appliquer l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
L'exécution malhabile de travaux à un immeu- ble ne constitue pas seulement une exécution défectueuse du contrat d'entreprise, mais égale- ment une infraction à un devoir général de prudence qui vaut pour chaque cas (Civ. Anvers, 17 oct. 1979, R.W., 1980-1981, col. 1479). La même solution a été appliquée au naufrage d'un bateau cc par suite de travaux mal exécutés »
(Anvers, 25 juin 1980, J.P.A., 1981-1982, p. 451).
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L'existence d'une relation contractuelle entre le déposant et le dépositaire n'exclut pas une responsabilité quasi délictuelle de ce dernier. La responsabilité non contractuelle continue à exister si l'obligation non respectée ne découle pas seulement du contrat et si le dommage ne trouve pas sa naissance et ses conditions d'existence dans le contrat. Tel est le cas lorsque le dommage causé
à
la chose donnée en dépôt découle d'un défaut d'une chose propre du dépositaire, de sorte que l'action du déposant peut être fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (Gand, 16 juin 1980, R.W., 1980-1981, col. 100~).Lorsque la société qui vend des bonbonnes de gaz conserve la garde des bonbonnes consi- gnées, elle répond en vertu de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, du vice éventuel des bonbonnes dont elle est gardienne (Liège, 8 janv.
1981, J.L, 1981, p. 115).
La responsabilité du médecin envers son client est non seulement contractuelle, mais aussi délictuelle lorsqu'elle résulte d'un défaut de pré- voyance et de précaution sanctionné par les articles 418 et 420 du Code pénal (Civ. Turnhout, 24 févr. 1981, R.G.A.R., 1982, n° 10480).
Le manquement de l'architecte à son obligation contractuelle de reconnaissance du terrain, cons- titue aussi un manquement
à
son obligation générale de diligence (Civ. Nivelles, 29 avril 1981, R.G.A.R., 1983, n° 1 0636).La partie à laquelle une somme d'argent est due en vertu d'un contrat a le choix, lorsque le non-paiement constitue un délit, d'introduire son action soit sur base de l'inexécution du contrat, soit sur base de la responsabilité délictuelle (Cour Trav. Anvers, 2 mars 1981, J.T.T., 1982, p. 34).
Par un jugement minutieusement motivé, le tribunal de commerce de Bruxelles a décidé que le Club Méditerranée, en sa qualité de restaura- teur, engage tant sa responsabilité contractuelle que sa responsabilité aquilienne, lorsqu'il sert à ses adhérents des aliments infectés de bactéries pouvant prpvoquer une hépatite virale (Comm.
Bruxelles, 25 avril1983, J.T., 1984, p. 313).
3. - La faute précontractuelle.
Commise lors de la formation du contrat, la cu/pa in contrahendo engendre une responsabilité extra-contractuelle entre contractants.
Un important arrêt a décidé qu'une partie commet une cu/pa in contrahendo en induisant son cocontractant en erreur au sujet de ses droits résultant de la convention (Cass., 1er oct. 1976, Pas., 1977, 1, 133). Reprenant les termes du pourvoi accueilli par l'arrêt, le sommaire publié à la pasicrisie précise que la responsabilité sur la base de la cu/pa in contrahendo suppose qu'une partie contractante commette une faute en indui- sant son cocontractant en erreur cc au sujet de la validité, des conditions ou de la portée de la convention conclue ».
Les mêmes principes sont appliqués par la Cour de cassation en France. Celle-ci casse l'arrêt qui, pour rejeter l'action en dommages et intérêts formée contre l'organisateur d'un rallye automo- bile par un participant condamné à indemniser les ayants droit de son copilote tué lors d!un accident surVenu pendant la compétition, énonce, après avoir relevé que le règlement du rallye indiquait que l'organisateur contractait une assurance cou- vrant certains risques, qu'il n'avait pas l'obligation d'attirer l'attention des participants sur la non- garantie des dommag·es causés au coéquipier, sans rechercher si les participants en lisant le règlement du rallye, ne pouvaient pas penser que les dommages causés au copilote étaient
garantis, et si, en raison de cette interprétation prévisible, l'organisateur, qui avait contracté une assurance excluant expressément les copilotes de sa garantie, n'avait pas commis une faute en omettant d'attirer l'attention des participants sur cette exclusion (Cass. fr., 16 avril1975, R.G.A.R., 1977, n° 9767).
La règle de la bonne foi dans les pourparlers ne prohibe pas seulement les menson~es--et les manœuvres frauduleuses. Elle interdit parfois à un contractant de se taire.
Cette extension des exigences de la bonne foi a été clairement énoncée par la Cour de cassation :
«la réticence d'une partie, lors de la conclusion d'une convention, peut, dans certaines circons- tances, être constitutive de dol au sens de l'article 1116 du Code civil, lorsqu'elle porte sur un fait qui, s'il avait été connu de l'autre partie, l'aurait amenée à contracter à des conditions moins onéreuses » (Cass., 8 juin 1978, Pas., 1978, 1, 1156; RC.J.B., 1979, p. 525, note Masson).
Quelles sont les circonstances qui font qu'une partie a l'obligation légale de fournir à son cocontractant les indications qui lui permettront de contracter avec une connaissance suffisante de la réalité ?
La doctrine a relevé que la prise en considéra- tion de l'inégalité des parties, spécialement dans les relations entre profanes et professionnels, a provoqué une accentuation de l'exigence de la bonne foi dans les relations précontractuelles (5).
Un arrêt solidement motivé rendu par la cour d'appel de Mons confirme cette opinion doctri- nale, en soulignant qu'il faut considérer les devoirs spéciaux de probité et de délicatesse qui s'imposent, en raison de sa profession, à la partie qui a gardé le silence (Mons, 18 avril 1978, Pas., 1978, Il, 71). L'arrêt énonce tout d'abord qu'un agent de change lorsqu'il donne des conseils relatifs aux placements effectués par ses clients, doit «faire montre d'une prudence et d'une probité exemplaires ». Si, sortant du cadre de ses activités légales, l'agent de change traite des affaires personnelles dans lesquelles ses intérêts propres sont engagés, il doit « avoir à cœur de prendre toutes les précautions nécessaires pour que ses clients puissent apercevoir clairement la distinction à établir entre ces tractations et ce qui fait l'objet actuel de sa profession, de même qu'il a le devoir de les éclairer entièrement et sans réticence sur la nature exacte des opérations proposées; ... il doit, s'il est possible faire preuve de plus de prudence encore lorsque l'opération envisagée est de nature à lui rapporter un béné- fice considérable ... ».
Un important arrêt a décidé q~e l'Etat belge, qui pendant vingt-huit mois, ne cesse de demander à (5) Cornelis, « Le dol dans la formation des contrats », R.C.J.B., 1976, p. 37; Declercq-Goldfracht, « Le dol dans la conclusion des conventions "• R.C.J.B., 1972, p. 250;
Deneve, note sous Bruxelles, 16 juin 1970, Entr. et Dr., 1973, p. 158; lvainer, «De l'ordre technique à l'ordre public technologique», J.C.P., 1972, 1, 2495; Masson,
«Les fourberies silencieuses», R.C.J.B., 1979, p. 527;
Schmidt, " La sanction de la faute précontractuelle », Rév. trim. dr. civ., 1974, pp. 96 et s.; Van Ommeslaghe,
«Examen de jurisprudence "• R.C.J.B., 1975, p. 446, n° 14 et les réf.; Vanwyck-Aiexandre, «La réparation du dommage dans la négociation et la formation des contrats "• Ann. Fac. Dr. Liège, 1980, pp. 53 et s., n° 28;
Schrans, " De progressieve totstandkoming der contrac- ten "• T.P.R., 1984, pp. 1 à 32; 't Kint, «Négociation et conclusion du contrat», in Les obligations contractuelles, éd. Jeune barreau, 1984, pp. 9 à 51; voy. aussi Fagnart,
« L'obligation de renseignement du vendeur-fabricant», R.C.J.B., 1983, p. 228, nos 14 et s.
un bureau d'études l'exécution de pr~stations, commet une cu/pa in contrahendo lorsqu'il lui annonce pendant de longs mois que le contrat n'a plus qu'à être signé et puis laisse encore s'écou- ler plusieurs mois avant de renier ses engage- ments (Bruxelles, 28 sept. 1979, Entr. et Dr., 1980, p. 220, obs.).
La cour du travail de Mons a également décidé que, si en connaissance de cause, une partie cache à l'autre un élément qui, s'il avait été connu, eût déterminé l'autre partie à ne pas conclure, elle commet ,une cu/pa. in contrahendo et engage ainsi sa responsabilité quasi délictuelle dans la mesure où elle-même n'établit pas, dans le chef du cocontractant qui se prétend lésé, l'existence d'une erreur inexcusable. L'employeur qui engage une employée pour une durée indé- terminée, alors qu'il sait que l'exécution du contrat sera interrompue à bref délai en raison du non-renouvellement d'un bail commercial, com- met assurément une cu/pa in contrahendo (Cour Trav. Mons, 20 nov. 1978, J.T.T., 1979, P-.118).
Les. exigences de la bonne foi ne se limitent pas au devoir d'informer. Le professionnel a l'obliga- tion de s'informer d'abord, pour pouvoir ensuite informer utilement ses clients. Une société vende- resse, professionnelle des transactions immobiliè- res, a le devoir, envers les acquéreurs qui man- quent d'expérience en matière d'urbanisme, «de vérifier la situation de la parcelle vendue au point de vue des voies et réseaux» (Cass. fr., 3 févr.
1981, Da//., 1984, p. 457, note Ghestin).
L'erreur inexcusable ne permet pas d'invoquer une cu/pa in contrahendo dans le chef de l'autre partie (Comm. Marche-en-Famenne, 16 nov.
1981, Rev. rég. dr., 1982, p. 33). Le principe ainsi énoncé manque .de nuances. Une négligence même inexcusable n'empêche pas l'octroi de dommages et intérêts lorsque c'est par dol que l'erreur de la victime a été provoquée (voy.
ci-dessous n° 31).
Par contre, il semble raisonnable d'admettre qu'il n'y a .pas cu/pa in contrahendo à l'égard de l'acquéreur d'actions d'une société, alors que celui-ci en était administrateur depuis un an et demi et que les difficultés de l'entreprise lui étaient connues (Comm. Liège, 22 oct. 1982, R.P.S., 1982, p. 241 ).
4. - Le tiers complice d'une faute contrac- tuelle.
On s'accorde à reconnaître que la responsabi- lité du tiers complice de la violation d'une obliga- tion contractuelle, est une responsabilité de nature délictuelle (6).
Si l'on ne discute plus guère la nature de la responsabilité du tiers qui participe avec I.e débi- teur d'une obligation conventionnelle à une inexé- cution de celle-ci, les conditions de cette responsabilité continuent à faire l'objet de_ bien des controverses.
Par son arrêt du 24 novembre 1932 (7), la Cour de cassation avait décidé que la seule connais- sance d'une convention n'engage pas la responsabilité du tiers qui a participé avec le débiteur à son inexécution : il faut en outre et nécessairement que le tiers ait agi en vue d'aider celui-ci à violer ses engagements. Cet arrêt a sans doute été critiqué par de très nombreux
(6) Dalcq, Traité de la responsabilité civile; t. 1, nos 390 et s.; Le Tourneau, La responsabilité civile, 2e éd., n° 163;
Ma:z:eaud et Tune, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, t. 1, 69 éd., n° 144.
(7) Cass., 24 déc. 1932, Pas., 1933, 1, 19.
auteurs (8), mais la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence pendant de longues années, considérant que la violation consciente du droit contractuel d'autrui ne constitue pas,
à
elle seule, une faute (9).Une évolution importante semble toutefois se dessiner en cette matière.
Une brasserie avait conclu un contrat de cau- tion avec l'exploitante d'un café. Ce contrat contenait un engagement d'approvisionnement en bière et prévoyait que cet engagement d'ap- provisionnement devait être imposé au nouvel acquéreur lors de la revente du fonds de com- merce. L'exploitante du café a vendu sa maison, y compris le fond de commerce, à son ex-mari sans que cet acte ne fasse mention de ladite obligation.
La brasserie avait intenté une action en domma- ges et intérêts contre sa contractante et contre son ex-mari en sa qualité de tiers complice de la violation d'une obligation contractuelle. L'action avait été accueillie par la cour d'appel de Bruxél- les.
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (Cass., 21 avril 1978, Pas., 1978, 1, 951; R.W., 1978-1979, col. 1961; T.N., 1979, p. 241;
R.C.J.B., 1980, p. 93, note Kruithof; voy. égale- ment Swennen, « Desbewust deelnemen aan andermans contractbreuk is fout», R.W., 1978-1979, col. 1937). La Cour constate que la décision attaquée déduit la complicité de l'acqué- reur à la rupture du contrat commise par son ex-épouse « non seulement du fait que le demandeur avait connaissance du contrat existant entre la première et la seconde défende- resse ... , mais aussi de la circonstance que par la signature de l'acte notarié ... , qui était l'acte par lequel la seconde défenderesse commettait elle- même une rupture de contrat, le demandeur s'est rendu complice de ladite rupture du contrat ». La Cour de cassation relève également que la déci- sion attaquée considère que l'aquéreur « par son comportement conscient, en pleine connaissance de toutes les circonstances propres à la cause, dénote clairement qu'il a agi comme tiers com- plice de la seconde défenderesse, de concert avec elle et en violation frauduleuse » des droits de la brasserie.
Il ressort de cet arrêt que la complicité culpeuse de l'acquéreur n'est pas fondée simplement sur une simple connaissance préalable du contrat conclu entre la brasserie et la venderesse du fonds de commerce; la faute résulte du
« comportement conscient » de l'acquéreur qui a participé en connaissance de cause à la violation d'une obligation contractuelle imposée à l'une des parties contractantes.
Un jugement s'est rallié à cette conception. Un tiers commet une faute lorsqu'il participe cons- ciemment à une rupture de contrat, c'est-à-dire lorsqu'il sait qu'une convention existe et qu'il sait également que l'acte auquel il participe constitue une rupture de contrat (Comm. Bruxèlles, réf., 8 déc. 1981, R.W., 1982-1983, col. 1139).
La jurisprudence de la Cour de cassation semble poursuivre son évolution. Par un arrêt
(8) Dalcq, Traité, t. 1, n° 392; De Bersaques, note, R.C.J.B., 1950, p. 333; Fredericq, L., Traité de droit commercial belge, t. Il, n° 113; Fredericq, S.,« L'opposa- bilité aux tiers des conventions d'exclusivité de vente "•
RC.J.B., 1961, p. 452, n° 5; Limpens et Van Ryn, « La responsabilité du tiers complice de la violation d'un contrat "• R.C.J.B., 1951, pp. 90 et s.
(9) Cass., 17 juin 1960, Pas., 1, 1191; R. W., 1960-1961, col. 3'17, et les concl. de l'av. gén. Dumon; Cass., 3 nov.
1961, J. T., 1961, p. 737 et les concl. de l'av. gén. Dumon.
récent, la Cour a admis que la faute quasi délictuelle du tiers peut se déduire du fait qu'il avait connaissance ou devait avoir connaissance de la situation existante et qu'il a néanmoins prêté son concours à la violation du contrat (Cass., 22 avril1983, R.W., 1983-1984, col. 427, note Dirix;
R.C.J.B., 1.984, p. 359, note Merchiers). Cet arrêt rejoint la thèse défendue par plusieurs auteurs qui estiment que le tiers qui porte sciemment atteinte aux droits contractuels d'autrui commet, par le fait même, une faute quasi délictuelle (1 0).
Cet arrêt rejoint également la jurisprudence française. On sait que par un arrêt de principe, la Cour de cassation de France avait décidé, dès le début du sièèle que « commet une faute de nature à engager sa responsabilité le commerçant qui, connaissant l'interdiction conventionnelle qui lie un individu vis-à-vis de son ancien associé, son concurrent, associe néanmoins cet individu à son commerce, aidant ainsi celui-ci à violer les enga- gements qu'il a pris » (11). Cette solution est généralement approuvée par la doctrine française (12). Elle a encore été confirmée récem- ment : « Toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations con- tractuelles pesant sur elle, commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction»
(Cass. fr., 13 mars 1979, Da/1., 1980, p. 1, note Sérra).
5. - Le tiers victime d'une faute contrac- tuelle.
Il avait toujours été admis qu'une partie peut être délictuellement responsable vis-à-vis des tiers auxquels, par un manquement contractuel, elle a causé un dommage (13).
A. - Interprétant certains arrêts de la Cour de cassation, la cour d'appel d'Anvers croit pouvoir remettre ce principe en question. C'est ainsi qu'elle a décidé que n'est pas recevable, sur base de l'article 1382 du Code civil, l'action du porteur du connaissement contre l'arrimeur pour les dommages causés aux marchandises pendant les opérations de déchargement: l'arrimeur n'est pas un tiers vis-à-vis du porteur du connaissement, mais un agent d'exécution de l'armement;
ses fautes n'engageraient sa responsabilité délictuelle que si le dommage résultait non pas d'une exécution fautive du contrat, mais d'un manquement à une obligation générale de pru- dence qui s'impose à tous (Anvers, 28 févr. 1975, J.P.A., 1975-1976, p. 9). Le donneur d'ordre com- missionnaire ne dispose pas d'une action aqui- lienne vis-à-vis du manutentionnaire que le com- missionnaire a chargé des opérations de chargement de marchandises, à moins que la faute commise ne consiste dans un manquement à l'obligation générale de prudence qui s'impose à tous (Anvers, 28 avril 1976, J.P.A., 1975-1976, p. 155). Le porteur du connaissement n'a pas d'action contre l'arrimeur qui, agissant sur instruc- (10) Dalcq, Traité, t. 1, n° 394; Fredericq, L., Traité, t. Il, n° 113; Kruithof, " La théorie de la tierce complicité en droit privé "• R.C.J.B., 1980, p. 97; Limpens et Van Ryn, op. cit., loc. cit.; Van Bunnen, «Effets à l'égard des tiers de quelques conventions conclues par autrui», J. T., 1956, p. 247; Dieux," Le contrat», op. cit., pp. 297 et s.
(11) Cass. fr., 8 nov. 1904, Gaz. Pal., 1904, 2, 605;
Da/1., obs., 1906, 1, 489, note Lacour.
(12) Planiol et Ripert, Traité, t. VI, nos 349 et 590;
Ripert, La règle morale, n° 170; Savatier, Traité de la responsabilité civile, t. 1, n° 144; Starck, "Des contrats conclus en violation des droits contractuels d'autrui "•
J.C.P., 1954, 1, 1180; Weill, La relativité des conventions en droit privé français, Paris, 1939, spéc. pp. 416 à 419.
(13) Voy. les chroniques précédentes, J. T., 1968, p. 254, n° 5; J. T., 1976, p. 572, n° 5.
tions du transporteur, a poursuivi le décharge- ment par temps de pluie (Anvers, 30 sept. 1981, J.P.A., 1981-1982, p. 457).
Cette solution paraît difficilement conciliable avec les arrêts les plus récents de la Cour de cassation (ci-dessus, B-1).
B. - La jurisprudence de la cour d'appel d'Anvers n'a pas fait l'unanimité.
la cour d'appel de Bruxelles a décidé que le mauvais entretien de la banquette d'échouage constitue le manquement à une obligation con- tractuelle de celui qui était chargé de cet entre- tien. Néanmoins, l'existence d'un rapport con- tractuel à la base de l'obligation d'entretien laisse subsister la responsabilité que celui qui a la garde . effective d'une chose atteinte d'un vice, peut avoir à l'égard des tiers (Bruxelles, 3 janv. 1975, J.P.A., 1976, p. 310).
. Tout en admettant que le syndic des coproprié- taires qui a conclu un contrat de travail avec un concierge, a posé un acte juridique au nom des copropriétaires. qu'il représente et est intervenu . comme mandataire, un tribunal du travail a décidé que ce mandataire, s'il ne respecte pas les dispositions impératives d'une convention col- lective rendue obligatoire par arrêté royal, commet une faute dans l'exécution de son mandat et doit personnellement répondre de cette faute à l'égard des tiers (Trib. trav. Bruges, sect. Ostende, 8 déc.
1981, Chron. dr. soc., 1982, p. 102; R.W., 1983-1984, col. 1 07).
On observera que des clauses d'exonération de responsabilité figurent parfois dans des règle- ments, comme par exemple dans un règlement communal exonérant la ville de toute responsabi- lité en cas de vol ou de pertes d'animaux ou d'objets laissés dans la chambre froide de l'abat- toir. Cette exonération a la même portée et les mêmes limites que celles qui résulteraient des clauses d'un contrat (Mons, 19 nov. 1982, J. T., 1983, p. 1 00).
Les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas d'ordre public (Cass., 29 mai 1984, inédit, R.G. 7586). Les clauses limitant la responsabilité sont donc licites. On sait que par son célèbre arrêt du 25 septembre 1959 (15), la Cour de cassation a étendu la licéité des clauses exonératoires, aux conséquences de la faute lourde.
Afin d'échapper aux clauses limitatives de responsabilité couvrant la faute lourde du débi- teur, les plaideurs et les tribunaux ont imaginé divers procédés.
Le premier procédé consiste à intenter contre l'auteur de la faute une action en responsabilité extra-contractuelle. Le deuxième tend à réduire la portée de la clause d'exonération de responsabi- lité. Le troisième a pour objet la qualification de la faute imputée au débiteur.
Ces trois techniques ont fait l'objet de décisions en sens divers.
1. - L'une des questions qui s~ rencontre le La Cour de cassation de France, pour sa part, plus souvent est de savoir si la clause d'exonéra- décide que sont recevables les actions en tion de responsabilité couvre seulement la responsabilité délictuelle formées par un tiers au responsabilité contractuelle ou également la contrat, dès lors que « une faute envisagée en responsabilité extra-contractuelle.
dehors de tout point de vue contractuel » a été Un arrêt a décidé que pareille clause peut viser constatée (Cass. fr., 23 mai 1978, Bull., 1978, 1, la responsabilité tant contractuelle qu'aquilienne, ri0 201, p. 161). Par exemple, le maître de l'ou- sauf le cas de dol, mais qu'en l'absence de toute vrage est en droit d'agir contre le fournisseur de précision, seule est couverte la responsabilité , son entrepreneur en donnant à son action un contractuelle (Bruxelles, 15 mai 1975, R.G.A.R., fondement quasi délictuel (Cass. fr., 26 juin 1978, 1977, no 9694). Cet arrêt est en contradiction avec Bull., 1978, IV, n° 177, p. 150; Dai/., 1978, I.A.,, la doctrine majoritaire qui considère que sauf p. 453). De même, l'installateur qui a été chargé clause particulière, on doit admettre que la par le vendeur d'une machine de l'installer dans convention limitative de responsabilité couvre l'établissement de l'acquéreur, engage sa normalement, selon la volonté des parties, aussi responsabilité quasi délictuelle à l'égard de ce bien la responsabilité aquilienne que la responsa- tiers lorsqu'il néglige de le prévenir du danger bilité contractuelle (16).
créé par l'installation de la machine (Cass. fr., 8 juin 1979, Da//., 1980, p. 563, note Espagnon;
Da//., 1980, I.A., p. 33, note Larroumet).
6. - Les conventions limitant la respon- sabilité.
Dans le cadre de cette chronique, il ne convient pas d'examiner tous les problèmes relatifs à l'acceptation et à la licéité des clauses l~mitatives
ou exonératoires de responsabilité. Cette matière relève du droit des obligations générales et a fait l'objet de multiples études bien connues (14). On se limitera à analyser ici les effets que les clauses limitatives de responsabilité peuvent avoir en matière de responsabilité non contractuelle.
(14) Voy. notamment Cornelis, «Les clauses d'exoné- ration de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interprétation», R.C.J.B., 1981, pp. 196 et s.; Dabin,
"De la validité des clauses d'exonération de responsabi- lité en matière contractuelle "• R.C.J.B., 1960, pp. 1 0 et s.; Dalcq, Traité de la responsabilité civile, t. 1, n° 1893-1;
t. Il, nos 4304 et s.; De Page, Traité, t. Il, nos 1055 et 1 056;
Kruithof, " Contractuele wijzigingen van aansprakelijk- heid », T.P.R., 1984, pp. 233 et s., spéc. nos 20 à 25;
Lehrer, «Des clauses d'irresponsabilité», R.G.A.R., 1962, n° 6800; Renard, " Les modifications convention- nelles de la responsabilité», Ann. Fac. Dr. Liège, 1959, pp. 444 et s.; Renard,« Les modifications conventionnel- les de la responsabilité en droit belge », in Rapports
2. - Une autre question est de savoir si la clause limitative de responsabilité formulée en termes généraux s'étend ou non aux fautes lourdes d'une partie.
Une cour d'appel avait décidé d'une part, que la généralité des termes d'une clause d'exonération de responsabilité ne permet pas d'admettre que les parties ont entendu exceptionnellement pré- voir le cas d'une faute lourde et d'autre part, que les clauses d~rogatoires au droit commun doivent être interprétées de façon restrictive. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté. La Cour de cassation estime que le juge décide légalement qu'une disposition conventionnelle qui autorise belges au congrès international de droit comparé de Téhéran, Bruylant, 1974, p. 92; Van Ommeslaghe," Exa- men de jurisprudence "• R.C.J.B., 1975, p. 526, n° 28;
Van Ryn, " Les clauses de non-responsabilité », R.G.A.R., 1931, n° 703; voy. aussi, J.-L. Fagnart, « Exa- men de jurisprudence», J. T., 1969, pp. 253 et s., n° 6.
(15) Cass., 25 sept. 1959, Pas., 1960, 1, 112; R.C.J.B., 1960, p. 5, note Dabin; J.T., 1960, p.114, note Rothier;
R.G.A.R., 1960, n° 6574; note Dalcq.
(16) Planiol et Ripert, Traité, t. VI, n° 493; Rothier, note sous Cass., 25 sept.1959, J.T., 1960, p. 116, n° 6 B; Van Ryn, Responsabilité aquilienne et contrats, nos 124 et 242; voy. aussi Fagnart, "Examen de jurisprudence "•
J. T., 1969, p. 254, n° 6, in fine, et les réf.
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une partie à s'exonérer de la responsabilité des vices cachés, ne peut trouver application en cas de faute lourde de cette partie que si cette exonération est expressément prévue par ladite disposition contractuelle ou résulte nécessaire- ment de celle-ci (Cass., 22 mars 1979, R.G.A.R., 1980, n° 10222; R.C.J.B., 1981, p. 196, note Corne lis).
Un autre arrêt a décidé-qu'une clause d'exoné- ration de responsabilité doit être interprétée de manière restrictive et en cas de doute contre celui qui a stipulé; il ne peut donc y avoir d'exonération de responsabilité pour des fautes graves que si sur ce point l'accord est exprès et non équivoque (Bruxelles, 7 nov. 1979, R. W., 1980-1981 , col.
259).
3 . - En faute du dél la Cour de 1980, 1, 794 1980-1981, J.-L. Fagn:
l'auteur d'~,;
ne peut se ou de lirr ensuite qu_
mauvaise foi lorsque, après avoir vendu ce maté- riel, mais avant l'accident qui fait l'objet du litige, il a eu connaissance des vices cachés affectant le matériel fabriqué par lui et qu'il n'en a pas averti l'acheteur.
Il y a quelques années, la faute consistant à ne pas avertir l'acheteur d'un vice que l'on découvre après la vente, aurait tout au plus été qualifié de lourde. Certains auteurs ont écrit que c'est un souci de discipline sociale qui conduit la jurispru- dence à étendre insensiblement le concept de faute dolosive (17). Il semble plus exact de consi- dérer que la simple volonté de ne pas remplir l'obligation à laquelle on est tenu, suffit à consti- tuer la faute volontaire, appelée « dol » en matière contractuelle (18).
DEUXIEME PARTIE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS
DE LA RESPONSABILITE
TITRE PREMIER
Les éléments communs à tous les régimes de responsabilité
CHAPITRE PREMIER LE DOMMAGE
Section 1 Le dommage simple- 7. - Notion de dommage.
La notion de dommage a fait l'objet d'analyses approfondies et remarquables (19).
(17) David, S.," Vers une nouvelle éclipse de la faute lourde "• in Hommage à Gothot, 1962, pp. 117 et s., spéc.
p. 130; G. Viney, Remarques sur la distinction entre faute intentionnelle, faute inexcusable et faute lourde, Da//., 1975; chron., pp. 263 et s., spéc. p. 265.
(18} Voy. à ce sujet Fagnart, observations sous l'arrêt commenté, R.C.J.B., 1983, pp. 228 et s., spéc. p. 250, nos 38 à 52, et les réf. citées; comp. Kruithof, " Contrac-
La Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler fort opportunément que le dommage est une notion de pur fait. Un enfant avait été victime d'un accident. Le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel, avait refusé à la personne à laquelle l'enfant avait été confié en fait, toute indemnité aussi bien pour le préjudice moral que pour les frais exposés. Le tribunal avait fondé sa décision sur la considération que le lien entre l'enfant et celui qui s'en occupait en fait
«n'est pas suffisamment étroit, dans l'état actuel de la jurisprudence, pour accorder à celui-ci une indemnité». Saisie d'un pourvoi de la partie civile, la Cour de cassation énonce tout d'abord que
«l'existence ou la nature du lien entre l'enfant, victime de l'accident litigieux, et le demandeur, est sans effet sur l'obligation du défendeur de réparer le dommage matériel subi par ·le demandeur du chef de cet accident ». La Cour précise également que dans l'appréciation souve- raine de l'existence et de l'étendue du dommage moral, «le juge n'est pas lié, de manière obliga- toire, par les critères qu'il prétendrait dégager de la jurisprudence »; elle casse le jugement attaqué (Cass., 22 déc. 1975, Pas., 1976, 1, 490).
La Cour de cassation de France a également cassé une décision qui avait refusé à un enfant qui vivait au foyer du second mari de sa mère, l'indemnisation du préjudice matériel et moral résultant pour lui du décès accidentel de son parâtre, en raison de l'absence de liens de droit entre l'enfant et celui-ci. La cassation est fondée sur l'article 1382 du Code civil qui n'exige pas, en cas de décès accidentel, l'existence d'un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemni- sation (Cass. fr., 15 oct. 1980, Da//., 1981, I.R., p. 324, note Larroumet).
Un autre arrêt a décidé avec raison que le dommage peut consister dans la privation d'un avantage accordé à titre bénévole, mais dont le demandeur en réparation jouissait de manière stable (Liège, 13 juin 1974, Pas., 1975, Il, 40).
La jurisprudence confirme ainsi que le dom- mage est la lésion certaine d'un simple intérêt.
§1er. - Certitude du dommage 8. - Principes.
Pour être réparable, le dommage doit être certain.
Lorsqu'une société a éludé le paiement de taxes assimilées au timbre, à la suite d'une infraction commise par son gérant, ce dernier ne peut être condamné, sur base de l'article 1382, à une indemnité égale au montant des droits élu- dés, si le juge ne constate pas le préjudice effectif subi par l'Etat en raison de l'infraction commise par le prévenu (Cass., 15 avril 1975, Pas., 1, 803, obs.).
tuele aansprakelijkheidsregelingen .. , T.P.R., 1984, pp. 269 et s., n° 31.
(19} De Wilde, "Begrip Schade "• in Onrechtmatige daad- Actue/e tendensen, Anvers, 1979, pp. 179 et s.;
Dirix, Het begrip schade, Kluwer, Anvers, 1983,' pp.13 et s.; Ronse," Schade en schadeloosstelling "• t. 1, A.P.R., 1984, nos 1-1 à 31; Schuermans, Schryvers, Si moens, Van Oevelen et Schamp, " Overzicht van rechtspraak : onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling "•
T.P.R., 1984, pp. 511 et s., spéc. pp. 515 à 523; Van Oevelen, Schade en schadeloosstelling bij de schending van de gronderechten in private verhoudingen, éd.
Kluwer, Anvers, 1982, pp. 438 et s.
L'époux qui dépose pl<;linte du chef d'adultère établit l'existence d'un préjudice certain résultant de l'atteinte portée à la fidélité à laquelle il avait droit durant le mariage (Cass., 13 mars 1984, inédit, R.G. 8511).
La jurisprudence rappelle que la perte d'une chance peut constituer un dommage certain susceptible de donner ouverture à réparation (Cass., 4 mars 1975, Pas., 1975, 1, 682; Bruxelles, 17 mai 1979, Pas., 1979, Il, 118) (20).
Comment interpréter la décision qui alloue une indemnité en considérant que le dommage est
« plausible » ? L'expression doit être interprétée suivant le contexte : en énonçant que les maux de tête invoqués par la partie civile sont plausibles et qu'en conséquence il y a lieu de lui allouer une indemnité de 100.000 F, le juge décide que les maux de tête existent et que le dommage qui en résulte est certain (Cass., 27 sept. 1978, Pas., 1979, 1, 136).
Un arrêt décide avec raison qu'une femme ne . subit aucun dommage certain à la suite du décès accidentel de son ex-concubin, même si elle
a
retenu un enfant de la vie commune, lorsque l'intéressée et le défunt étaient séparés depuis onze mois et que quatre jours après l'accident mortel de son ancien ami, l'intéressée avait accouché d'un enfant qu'elle avait eu d'un autre compagnon (Mons, 19 janv. 1979, B.A., 1979,p.
239).Le dommage est parfois conçu sur un· plan strictement comptable. La Cour de cassation a décidé, en effet, que de la seule circonstance qu'un organisme assureur a octroyé des presta- tions indues à .des bénéficiaires de l'assurance · soins de santé ensuite d'une erreur imputable à la faute du médecin qui a établi les attestations de soins, il ne saurait se déduire que le montant de cet indu constitue un dommage dont l'organisme assureur est en droit de demander réparation à ce médecin, alors que la loi en vigueur à l'époque obligeait les bénéficiaires de prestations indues d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur (Cass., 14 juin 1984, inédit, R.G. 7077).
§ 2. - Caractère personnel du dommage 9. - Principes.
L'article 17 du Code judiciaire dispose que l'action ne peut être admise si le damandeur n'a pas qualité pour la former. C'est évidemment la personne qui a subi le dommage qui seule a qualité pour en demander la réparation.
Pour subir un dommage, il faut exister. Aussi, ne peuvent donner lieu à une action judiciaire les dommages subis par des entités .dépourvues de personnalité juridique (Comm. Bruxelles, 16 nov.
1976, R.W., 1978-1979, col. 2600).
Il fallt aussi que le dommage soit personnelle- ment subi par le demandeur en réparation. Une commune peut subir personnellement un dom- mage résultant pour elle, de l'entrave à la circula- tion sur une place ou une voie publique, causée par un acte illicite (Cass., 17 juin 1975, Pas., 1975, 1, 999; R.W., 1975-1976, col. 1489). Par contre, si la mère est en droit de réclamer à titre personnel la réparation du dommage résultant des complica- tions qu'elle a encowues lors de la grossesse, l'indemnité compensant le préjudice que l'enfant
(20} La perte d'une chance a fait l'objet· d'études pratiquement exhaustives par Schuermans, Schryvers et autres," Overzicht "• op. cit., T.P.R., 1984, pp. 542 et s., n° 12; Ronse, « Schade en schadeloosstelling "• A.P.R., 1984, t. 1, nos 103 à 118.