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L an deux mille quinze ;

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Texte intégral

(1)

1

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille quinze ;

Et le vingt cinq du mois de Juin

--- Le Tribunal Administratif du Littoral à Douala, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, en la salle des audiences ordinaires et composé comme suit :

--- Mme Dorcas MUKWADE NGANDO, Président du Tribunal---Président ; --- Monsieur ENYOUMA NYEMB Moise, Juge au Tribunal, ---Membre ; ---Monsieur GONONDO BLADI, Juge au Tribunal---Membre ; --- En présence des Sieurs BESSALA ATANGANA Herve Arnaud et TCHENDJOU NDEFFO Willy Nestor, Attachés au Parquet Général, chargés du contentieux administratif, occupant le banc du Ministère Public ;

--- Avec l’assistance de Maître ESSOUKAN EDOUBE Thérèse, Greffier tenant la plume ;

M.R.M/

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ---

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LITTORAL

---

REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland

---

ADMINISTRATIVE COURT, LITTORAL

---

ANNEE 2015

COMPTE N°109/P/14 RECOURS N°

65/RG/FD/14 DU 13 Mai 2014

--- AFFAIRE :

LA SOCIETE ALPICAM (Me NGIMBIS Anatole)

C/

ETAT DU CAMEROUN (MINDCAF)

ET TANGYE JOSEPH MONJOH

(Me KOSSI MPONDO) --- NATURE DE L’AFFAIRE :

ANNULATION DU TITRE FONCIER N°

42772/Wouri du 25 Mai 2010 délivré au profit de sieur TANGYE Joseph

MONJOH --- JUGEMENT N°

036/FD/15 DU 25 Juin 2015

DECISION (Lire le dispositif)

(2)

2

--- A rendu en audience publique ordinaire, conformément à la loi, le jugement dont la teneur suit :

---- Sur le recours intenté PAR

---- LA SOCIETE ALPICAM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant élu domicile en l’étude de Maître NGUIMBIS Anatole, Avocat au Barreau du Cameroun BP: 12127 Douala Tel : 233 42 07 12, --- ---Demanderesse;

----D’une Part ;

CONTRE

--- L’ETAT DU CAMEROUN (Ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières), non représenté--- ---Défendeur ; --- TANGYE JOSEPH MONJOH ayant pour conseil Maître KOSSI MPONDO, Avocat, BP : 9513 Douala Tel : 233 43 04 09/233 42 10 96 --- --- Intervenant volontaire ; ---D’autre Part ;

---- Par requête enregistrée le 06 Décembre 2011 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le numéro 1673, la Société ALPICAM, sous la plume de son conseil susnommé, a saisi la susdite juridiction aux fins d’annulation du Titre Foncier N° 42772/Wouri établi le 25 Mai 2010 au profit de Sieur TANGYE Joseph MONJOH ;

---- Ladite requête est ainsi formulée :

« A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER

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3

« ---- Qu’elle sollicite de votre juridiction l’annulation du titre foncier n° 42772/Wouri de 748 mètres carrés établi par immatriculation directe le 03 mai 2010 à son insu au profit de Monsieur TANGYE Joseph MONJOH par le Conservateur de la Propriété Foncière du Département du Wouri, le tout après morcellement frauduleux de son immeuble objet du titre foncier N° 132307W sis à Douala IV, lieudit Bonambappé d’une contenance superficielle de 20,396 mètres carrés

« ---- Le rappel des faits et les moyens ci-après développés permettent de recevoir le recours et d’accéder à sa demande comme bien fondée devant le silence observé par l’administration sur le recours gracieux de la requérante;

« ---- En effet, suivant assignation en date du 02 décembre 2010, la société ALPICAM a attrait aux fins d’expulsion divers occupants de son fonds devant le Tribunal de Grande Instance de Douala;

« --- En cours de procédure, TANGYE Joseph prétendra qu’il était propriétaire d’un titre foncier sur la parcelle litigieuse qu’il occupe sans en rapporter la preuve;

« ---- Le 07 juin 2011, lors de l’expertise cadastrale ordonnée par le tribunal suivant jugement Avant Dire Droit du 18 avril 2011, TANGYE Joseph MONJOH produira entre autres à l’attention des techniciens du cadastre avec communication séance tenante à la société ALPICAM, photocopie du titre foncier décrié N° 42772/W pour justifier son occupation de la parcelle litigieuse;

« --- Alors que la parcelle litigieuse se trouve à l’intérieur du terrain objet du titre foncier 13230/W de la société ALPICAM, l’examen des mentions à la section I du bordereau analytique du titre foncier N° 42772/W de TANGYE Joseph MONJOH

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4 révèle une fraude grossière qui mérite d’être sanctionnée quand on y lit et constate:

« - que le titre foncier décrié a été délivré à la demande de TANGYE Joseph MONJOH en date du 15 février 2006, enregistrée à la Sous- préfecture de DOUALA IVe le 16 février 2006 sous le N° 29, alors que le titre foncier de la société ALPICAM couvre les lieux depuis 1983 !

« - que TANGYE Joseph MONJOH né vers 1959 occupe ce terrain depuis 1974 alors qu’il avait 15 ans !

« - que la description de l’immeuble litigieux est soigneusement faite sans aucune allusion au titre foncier frauduleusement morcelé de la société ALPICAM en ces termes : «ledit immeuble, d’une superficie de 748 m2 est limité :

« • Au Nord-Ouest par une servitude de passage

« • Au Nord-Est et au Sud-Est par le domaine national occupé par Monsieur SAM Richard

« • Au Sud-Ouest par la station Total Cameroun (3600m2)»

« - que le domaine national occupé par Monsieur SAM Richard, la servitude de passage et la parcelle objet du titre foncier décrié sont en réalité compris dans le terrain couvert par le titre foncier n° 13230/W de la requérante !

« ---- Il en résulte que le titre foncier N° 42772/W a été délivré par immatriculation directe au terme d’une procédure qui s’est déroulée frauduleusement au préjudice des droits & la société ALPICAM sur son titre foncier N° 13230/W;

« ---- En conséquence, le titre foncier N° 13230/W de la société ALPICAM de 20396 m2 ayant été abusivement morcelé pour former le titre foncier N° 42772/W de 748 m2 au profit d’un

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5 tiers, ce dernier titre de propriété s’exposait au retrait conformément aux dispositions de l’article 2 alinéa 3 du décret N° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier modifié et complété par le décret N° 2005/481 du 16 décembre 2005, la faute de l’administration étant clairement établie ;

« ---- Il s’ensuit que le recours gracieux introduit le 07 juillet 2011 aux fins de retrait du titre foncier décrié étant resté sans suite entre les mains du MINDAF à ce jour, il y a lieu de déclarer le présent recours contentieux recevable sur la forme et fondé en son objet ;

Par Ces Motifs

« ---- Et tous autres à déduire, ajouter ou suppléer même d’office s’il échet,

« ---- Bien vouloir déclarer le présent recours de la société ALPICAM recevable et fondé;

« ---- Annuler en conséquence le titre foncier n° 42772/Wouri querellé;

« Profonds respects

Sous Toutes Réserves »

---- Maître KOSSI MPONDO, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 9513 Douala, Tel : 633 43 04 09/633 15 70 62, agissant au nom et pour le compte de Monsieur TANGYE Joseph MONJOH, a introduit une requête en intervention volontaire enregistrée le 31 Mai 2012 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°709 ; elle est ainsi libellée :

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6 « A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER:

« --- Que par la présente, il intervient volontairement dans le cadre du contentieux tendant à l’annulation de son titre foncier N° 42772/W lequel, a été introduit le 06 décembre 2011 par la Société ALP1CAM SARL;

« ---- Que son Conseil soussigné vient de découvrir cette requête au greffe de la Chambre de céans;

« ---- Qu’il ignorait pourtant l’existence d’une telle procédure dont l’issue est susceptible d’influencer sérieusement ses droits sur l’immeuble concerné;

« ---- Que soucieux de concourir à la manifestation de la vérité, il ne peut faire mieux que se constituer partie dans cette instance en y intervenant volontairement;

« ---- Attendu que son intervention est recevable comme fait dans les forme et délai de la loi:

« ---- Attendu en effet que par requête datée du 05 décembre 2011, la Société ALPICAM a saisi la Chambre Administrative de la Cour de céans en annulation du Titre Foncier N° 42772/W lui appartenant;

« ---- Que cette requête a été enregistrée au greffe de céans le 06 décembre 2011 sous le numéro 1673

« ---- Attendu que cette Société sollicite l’annulation du titre foncier sus évoqué d’une contenance superficielle de 748 m2 au motif qu’il serait issu du « morcellement frauduleux de son immeuble objet du titre foncier N° 132301W sis à Douala 4eme lieu dit BONABAPPE d’une contenance superficielle de 20396 m2 »;

(7)

7

« ---- « Que le titre foncier N° 42772/W a été délivré par immatriculation directe au terme d’une procédure qui s’est déroulée frauduleusement au préjudice des droits de la société ALPICAM sur son titre foncier N°13230/W»

« ---- Qu’elle prétend avoir découvert l’existence de ce titre foncier à l’occasion des débats faisant suite à l’assignation datée du 02 décembre 2010 qu’elle a introduit devant le Tribunal de Grande Instance du WOURI à Douala « aux fins d’expulsion de divers occupants de son fonds »;

« ---- Attendu qu’elle reproche à l’Administration, la délivrance par immatriculation directe du titre foncier N° 42772/W au requérant au terme d’une procédure dit-elle «Qui s’est déroulée frauduleusement au préjudice des droits de la Société ALPICAM sur son titre foncier N°13230/W;

« ----En conséquence, le titre foncier N° 13230/W de la société ALPICAM de 20396 m2 ayant été abusivement morcelé pour former le titre foncier 42772/W de 748 m2 au profit d’un tiers, ce dernier titre de propriété s’exposait au retrait conformément aux dispositions de l’article 2 (3) du décret N°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier modifié et complété par le décret N° 2005/481 du 16 décembre 2005, la faute de l’administration étant clairement établie »;

« ---- Qu’elle déclare avoir introduit un recours gracieux le 07 juillet 2011 aux fins de retrait du titre foncier N° 42772/W entre les mains de Monsieur le Ministre des Domaines et Affaires foncières, lequel serait resté sans suite à la date du dépôt de son recours contentieux En Annulation;

« ---- Attendu que le requérant, intervenant volontaire et propriétaire du titre foncier attaqué entend prouver à la cour

(8)

8 que ce recours est non seulement irrecevable mais par surcroît, non fondé

« ---- Attendu en effet que l’examen du recours au fond dépendra de sa recevabilité;

« ---- Qu’il apparaît donc nécessaire de s’appesantir dans un premier temps sur la forme;

« I –SUR LA FORME :

« ---- Attendu que le titre foncier querellé a été obtenu et délivré à la suite d’une procédure régulière contrairement aux prétentions de la société ALPICAM

« ---- Que la section I du bordereau analytique de ce titre foncier fait ressortir de manière exhaustive toute la procédure suivie et qui a abouti à la délivrance de ce titre foncier;

« ---- Attendu que le titre foncier N° 42772/W a été délivré le 25 mai 2010 à la suite de la demande de TANGYE Joseph MONJOH enregistrée à la Sous- Préfecture de Douala 4ème le 16 février 2006 sous le numéro 29 ;

« ---- Qu’un avis au public et un certificat d’affichage ont été établis respectivement les 15 novembre 2006 et 15 octobre 2009 par Monsieur NLEND LIKENG alors Sous - Préfet de l’Arrondissement de DOUALA IVème ;

« ---- Qu’un procès verbal de constat d’occupation et d’exploitation sera par la suite dressé le 29 janvier 2007 par Monsieur MUNCHIM MICHAEL CHIA, alors géomètre du Cadastre, lequel sera visé le 24 septembre 2009 par Monsieur AHMADOU alors Chef de Service départemental du Cadastre du WQURI par intérim ;

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9

« ---- Que le visa du Chef Service Régional des Affaires Foncières du Littoral interviendra le 25 février 2010 sous le numéro 0010/V4, vol 1 ; Folio 209 puis, l’avis de clôture de bornage publié au bulletin régional des avis domaniaux et fonciers du littoral le 1 mars 2010 sous le numéro 02 ;

« ---- Que l’Administration des domaines représentée par le Conservateur Foncier et domanial du Littoral précisé juste à propos; « Aucune opposition n’a été enregistrée ni au cours de la procédure d’immatriculation ni la période réglementaire de publicité »;

« ---- Attendu que c’est cette procédure régulière qui va être sanctionnée par la délivrance du titre foncier attaqué;

« ---- Attendu que le 02 décembre 2010, lorsque la société ALPICAM assigne entre autre, le requérant en expulsion devant le Tribunal de Grande Instance du WOURI, elle a déjà parfaite connaissance de l’existence du titre foncier de ce dernier obtenu comme décrit ci-haut, à la suite d’une procédure régulière et publique ; (PN° 1 & 2)

« ---- Attendu que de droit établi, le recours gracieux doit, à peine de forclusion, être formé dans les deux (02) mois de publication ou de notification de la décision attaquée;

« ---- Attendu que la publication est un mode publicité impersonnelle;

« ---- Que l’insertion au journal officiel d’un acte est la publication de celui-ci lequel fait courir le délai du recours contentieux;

« ---- Attendu que le titre foncier attaqué date du 25 mai 2010;

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10

« ---- Que c’est à cette date où il est rendu public que court le délai du recours contentieux;

« ---- Qu’en outre, en admettant même comme il est de jurisprudence constate que le délai du recours contentieux court è compter du jour où la personne a pu connaître l’existence et le contenu de l’acte, force est de constater que le 02 décembre 2010, lorsque la société ALPICAM assigne devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri le requérant, elle a déjà parfaite connaissance de l’existence de son titre foncier N°42772/W;

« ---- Attendu que cette assignation précédée d’ailleurs d’une sommation d’huissier de justice constitue le point de départ du délai du recours contentieux dès lors qu’à cette date, la société ALPICAM connaissait déjà l’existence du titre foncier du requérant;

« ---- Que son recours gracieux formé le 07 juillet 2011, est donc manifestement tardif;

« ---- Attendu que la cour a toujours déclaré la requête irrecevable si le recours est introduit après délai ;

CSICA, Jugement N°57 du 29 juin 1989 BIKANDA JEAN CI ETA T DU CAMEROUN (MINFOPLE)

« ---- Attendu que de jurisprudence constante toujours, les recours gracieux et contentieux doivent être identiques è peine d’irrecevabilité du second;

« ---- Attendu que dans sa requête du 07 juillet 2011, la société ALPICAM SARL sollicite le retrait du titre foncier N° 42772/W;

« ---- Mais que son recours contentieux tend en revanche à l’annulation du même titre foncier;

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« ---- Que le retrait et l’annulation d’un acte n’ont en droit, ni la même signification, ni les mêmes effets;

« ---- Qu’ainsi en a tranché la cour dans les affaires ci-dessous reprises.

« CS/CA, Jugement dans l’affaire ATANGANA ESSOMBA PROTAIS

Jugement N° 22177-78 du 27 avril 1978

« Autre affaire NDZANA PASCAL BETHER CIETATDU CAMEROUN

« CS/AP, Arrêt N° 13/A du 24 mars 1983

« ---- Que la cour dans ces deux (02) décisions relève que l’objet du recours contentieux devant le juge administratif doit être identique à celui du recours gracieux devant l’administration;

« ---- Que si le recours contentieux est différent de celui formulé dans la requête adressée à l’autorité habilitée à recevoir le recours gracieux, le juge administratif considérera qu’l y a défaut de recours gracieux et déclarera le recours contentieux irrecevable;

« ---- Que le recours de la société ALPICAM SARL est donc manifestement irrecevable pour deux (02) motifs à savoir d’une part, la forclusion car, le recours gracieux introduit plus de deux (02) mois après connaissance de l’existence du titre foncier dont le retrait était sollicité devant l’Autorité Administrative et d’autre part, pour inexistante d’un recours gracieux en annulation du titre foncier N° 427721W ou à tout le moins, différence flagrante d’objet entre le recours gracieux du 07 juillet 2011 et le recours contentieux du 05 décembre 2011 ;

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« ---- Attendu que même la loi domaniale fait une claire distinction entre les notions de retrait et d’annulation du titre foncier;

« ---- Que le retrait du titre foncier est prévu par les dispositions de l’article 2(3, 4, 5) du décret N° 76/265 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier modifiés et complétés par le décret N°2005 /481 du 16 décembre 2005;

« ---- Que la nullité du titre foncier est quant à elle prévue par les dispositions de l’alinéa 6 du même article

« ---- Que le régime est bien différent;

« ---- Attendu que ce recours ne pourrait donc échapper à l’irrecevabilité;

« ---- Que d’ailleurs, le juge judiciaire statuant sur l’action en expulsion sus indiquée déclenchée par la société ALPICAM SARL, a déclaré cette dernière irrecevable en sa demande pour défaut de qualité et ce, par jugement N° 048 rendu le 16 janvier 2012 par le Tribunal de Grande instance du WOURI statuant en matière civile et commerciale;

« ---- Attendu que c’est ce même motif qui justifiera le rejet du présent recours au fond si par extraordinaire, la cour l’estimait recevable en la forme ;

« II – AU FOND : LE RECOURS N’EST PAS FONDE

« ---- Attendu qu’il est pour le mois curieux pour la société ALPICAM de prétendre que la faute de l’administration serait clairement établie sans pour autant expliquer à l’auguste cour en quoi consiste cette faute;

« ----Que bien plus, à des fins inavoués, elle s’est abstenue de révéler la réalité des faits à la cour;

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13

« ---- Attendu en effet que le titre foncier N° 23230/ W qui fonde les revendications de la société ALPICAM SARL a été annulé par deux (02) arrêtés ministériels;

« ---- Que le premier arrêté N° 0531/Y. 7/MINUH/D000 portant retrait du titre foncier N°11501/W et annulation des morcellements a été rendu le 14 décembre 1998 et notifié à la société ALPICAM le 12 février 2009;

« ---- Que le second arrêté N° 000535/Y.7. /MINDAF/D6/SO1O du 18 août 2010 constate la nullité d’ordre public du titre foncier N° 11501/W et ses morcellements;

« ---- Attendu que le titre foncier N° 13230/W est issu du morcellement du titre foncier 11501/ W — Que la Société ALPICAM n’est donc pas fondée â prétendre que le titre foncier N° 42772/W est issu du morcellement du sien et même, à une quelconque faute de l’administration;

« ---- Attendu que la faute de l’administration comme il est également de principe en droit commun doit être prouvée;

« ----Qu’elle ne se présume pas;

« ---- Que seule cette faute clairement exprimée pourrait justifier la demande de la société ALPICAM;

« ---- Qu’or, il a été suffisamment démontré ci-haut la régularité de la procédure qui a abouti à la délivrance du titre foncier attaqué;

« ---- Que nulle part, il ne ressort qu’une étape de la procédure ait été occultée encore moins, sa clandestinité;

« ---- Que la procédure telle que réglée par le décret N°

2005/481 du 16 décembre 2005 fixant les conditions d’obtention du titre foncier n’a donc nullement été violée;

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14

« ---- Attendu que cette société ne produit d’ailleurs comme l’exige la loi, aucun acte authentique pour justifier sa demande;

« ---- Que le retrait et non l’annulation du titre foncier aux termes de la loi, n’intervient qu’en cas de faute de l’administration dûment établie, résultant notamment d’une irrégularité commise au cours de la procédure d’obtention du titre foncier et au vu des actes authentiques produits, ce qui n’est pas le cas de l’espèce;

« ---- Que les limites du titre foncier du requérant qu’elle évoque désespérément reflètent pourtant la situation réelle de l’immeuble;

« ---- Que la station Total Cameroun constitue bel et bien une des limites de ce titre foncier;

« ---- Que le domaine national occupe par Monsieur SAM Richard, la servitude de passage et la parcelle objet du titre foncier attaqué ne sont pas compris dans un terrain objet d’un titre foncier encore moins à l’intérieur du titre foncier N°

13230/W;

« ---- Que pour mémoire, ce dernier titre foncier a été annulé, toute chose que la société ALPICAM tente de cacher à la haute cour:

« ---- Attendu que de tout ce qui précède, il apport que le recours de la société ALPICAM n’est ni recevable en la forme ni fondé au fond;

« ---- Que dès lors, à défaut de le déclarer irrecevable, la cour de céans ne manquera de l’en débouter.

« PAR CES MOTIFS:

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15

« - Bien vouloir recevoir le requérant en son intervention volontaire;

« - Bien vouloir constater le caractère tardif du recours de la société ALPICAM;

« - Constater que c’est à dessein qu’elle tente de faire courir le délai du recours gracieux le 18 avril 2011, date de l’expertise cadastrale dans le cadre de l’instance qu’elle a elle-même déclenchée;

« - Constater pourtant qu’elle avait déjà parfaite connaissance de l’existence du titre foncier N° 42772/W au moment de l’introduction de cette instance;

« - Constater de même qu’elle n’ignore pas que son titre foncier a été annulé en même temps que le titre foncier N° 115011W du morcellement duquel, le sien est issu

« - Constater cependant qu’elle essaie de dissimuler cette vérité à la cour;

- Constater par ailleurs que son recours gracieux qui tend au retrait du titre foncier N° 427772/W diffère du recours contentieux en annulation du même titre foncier;

« - Constater que de jurisprudence constate de la cour de céans, les recours contentieux et gracieux doivent être identiques à peine d’irrecevabilité du recours contentieux;

« - Constater que le retrait du titre foncier est une chose en droit et son annulation en est une autre;

« - Dire et juger que les deux (02) notions ne se confondent pas;

« - Dire et juger partant le recours contentieux de la société ALPICAM irrecevable pour cause de forclusion d’une part (le recours gracieux intervenant plus de six (06) mois après

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16 connaissance de l’existence du titre foncier attaqué) et contrariété d’objet autre les deux (02) recours, le premier tendant au retrait d’un titre foncier et le second aux fins de son annulation ;

« - Constater au fond que les dispositions de l’article 2 alinéa 3 du décret N° 76l165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier modifié et complété par le décret N°

2005/481 du 16 décembre 2005, n’ont nullement été violées;

« - Constater la régularité de la procédure sanctionnée par la délivrance au requérant du titre foncier N°42772/W;

« - Constater le caractère imaginaire de la prétendue faute de l’administration;

« - Constater par ailleurs qu’aucun acte authentique établissant la faute de l’Administration n’est produit par la société recourante;

« - Constater que le titre foncier N° 13230/W de la société ALPICAM issu du morcellement du titre N° 11501/W a été annulé par deux (02) arrêtés ministériels successifs;

« - Constater enfin que le titre foncier du requérant N° 42772/W n’est pas issu du morcellement du titre foncier N°13230/W;

« EN CONSEQUENCE

« Au principal:

« - Dire irrecevable le recours de la société ALPICAM Subsidiairement au fond:

« - L’en débouter comme non fondé.

« Profonds respects.

« SOUS TOUTES RESERVES

(17)

17 « Douala le 18 mai 2012

« Me KOSSI MPONDO

--- Réagissant à nouveau aux observations de la Société ALPICAM, Maître KOSSI MPONDO a produit son mémoire le 29 Octobre 2012, enregistré sous le n° 1608 ainsi libellé : « PAR CES MOTIFS :

« - adjuger à la concluante l’entier bénéfice de toutes ses précédentes et présentes écritures ;

« -Bien vouloir constater l’irrecevabilité du recours contentieux de la Société ALPICAM S.A. tant pour forclusion que pour défaut d’identité entre l’objet du recours devant Monsieur le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières qui tend au retrait du titre foncier N° 42772/W alors que le recours contentieux objet des présentes tend plutôt à l’annulation du même titre foncier ;

« -Dire et juger que le Juge Administratif de jurisprudence constante, sanctionne par l’irrecevabilité un tel recours contentieux ;

« - Bien vouloir constater au cas où, la juridiction de céans venait par extraordinaire à examiner le fond, que ce recours n’est pas fondé car, la procédure ayant abouti à la délivrance du titre foncier N° 42772/W n’est ni frauduleuse, ni clandestine et l’Administration n’ayant commis aucune faute dont la preuve du reste n’est pas rapportée ;

« EN CONSEQUENCE :

« -Au principal :

« - Dire irrecevable le recours contentieux introduit par la Société ALPICAM SARL tendant à l’annulation du titre foncier

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18 N° 42772/W tandis que le recours devant Monsieur le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières tend au retrait du même titre foncier ;

« -Subsidiairement :

« - Débouter la Société ALPICAM SARL de sa demande, le recours n’étant ni recevable, ni fondé ;

« - La condamner aux entiers dépends.

« SOUS TOUTES RESERVES « Douala le 25 Octobre 2012 « Me KOSSI MPONDO

---- Monsieur Wilfried Clément TJOMB, représentant de l’Etat du Cameroun (Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières), a produit le mémoire en défense de l’Etat enregistré le 22 Janvier 2013 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°81. Il est ainsi conçu :

PLAISE A LA COUR

« ---- Attendu que par requête introductive d’instance datée du 05 décembre 2011 et déposée au greffe de la chambre Administrative de la Cour Suprême le 06 décembre suivant par la Société ALPICAM agissant par le biais de son conseil Maître Anatole NGIMBIS, Avocat, aux fins de voir ordonner par celle-ci, l’annulation du titre foncier n°42772/Wouri établi le 25 mai 2010 au profit de sieur TANGYE Joseph MONJOH;

« ---- Attendu qu’au soutien de sa requête la recourante allègue que le titre foncier en cause a été délivré par immatriculation directe au terme d’une procédure qui s’est déroulée frauduleusement au préjudice de ses droits ;

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19

« ---- Attendu que le titre foncier querellé a été délivré à la suite de la demande en date du 06 février 2006 de sieur TANGYE Joseph MANJOH sur une prétendue dépendance du domaine national sise au lieu-dit Banambappé, Arrondissement de Douala IVe ;

« ---- Attendu que ladite dépendance était déjà la propriété de la Société ALPICAM objet du titre foncier n°13230/Wouri ;

« ---- Attendu qu’au moment où sieur TANGYE Joseph sollicitait l’immatriculation de ce terrain, il croyait que l’immeuble querellé était une dépendance du domaine national parce que le titre foncier n°13230/W d’AL PICAM qui y était établi avait été retiré par arrêté n°0531/Y.7/MINUH/D000 du 04 décembre 1998 du Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

« ---- Qu’après retrait ce titre foncier, le terrain retrouvait sa situation initiale qu’était le domaine National ;

« ---- Mais attendu qu’à la requête de la recourante, la Chambre Administrative de la Cour Suprême avait, suivant jugement n°27/2000-200l du 26 avril 2001 annulé l’arrêté du Ministre et avait ainsi réhabilité le titre foncier n°13230/Wouri de la Société ALPICAM

« ---- Attendu que ce jugement est devenu définitif au regard du certificat de propriété délivré par le Greffier en Chef de la susdite juridiction;

« ---- Que le droit de propriété de la Société ALPICAM sur ledit immeuble n’était plus contestable au moment où cet immeuble était sollicité en immatriculation directe par un tiers

« ---- Qu’à partir de ce moment le demandeur devait solliciter le morcellement de son titre foncier et non l’immatriculation directe de ce terrain ;

(20)

20

« ---- Attendu qu’il ressort du plan joint au procès verbal de bornage d’immatriculation établi le 29 janvier 2007 au profit de sieur TANGYE Joseph MANJOH que le titre foncier n°42772/W est établi en totalité sur le titre foncier n°13230/Wouri ;

« ---- Qu’il est nul d’ordre public conformément aux dispositions de l’article 2 (6) du décret n°2005/481 du 16 décembre 2005 modifiant et complétant celui n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier ;

« ---- Qu’en plus, le demandeur du titre querellé avait quinze ans seulement au 05 août 1974 et ne pouvait valablement à cet âge solliciter l’immatriculation directe d’un immeuble qu’il occupe mais la concession ce qui au regard des dispositions sus évoquées, expose ce titre foncier à la nullité d’ordre public

« ---- Attendu que dans ses précédentes écritures relatives au recours n°447/2011 l’Etat du Cameroun (MINDCAF) s’en remettait à la sagesse des Honorables Membres de la Haute Cour:

« ---- Que restant constant sur sa position, l’Etat du Cameroun s’en remet à ses précédentes écritures.

PAR CES MOTIFS

« Et tous autres à déduire, ajouter ou suppléer même d’office ;

« L’Etat du Cameroun s’en remet à la sagesse du juge administratif.

« Sous toutes réserves

Et ce sera justice Profonds respects

(21)

21 ---- Le mémoire en réplique de la société ALPICAM à l’intervention de Tangye Joseph Monjoh enregistré le 28 Février 2013 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°250, est ainsi présenté :

« Plaise à la Cour

« ---- Le mémoire en réplique de TANGYE Joseph MONJOH daté du 25 octobre 2012 et reçu en notification par exploit d’huissier le 14 février 2012 appelle les observations qui suivent au soutien du recours contentieux de la concluante en annulation du titre foncier n°42772/W de l’intervenant volontaire;

« ---- Le mémoire en réplique susvisé de TANGYE Joseph MONJOH est la redite de la requête de ce dernier en intervention volontaire combattue par les observations de la concluante versées au dossier le 06 Septembre 2012 et celles de l’Etat du Cameroun (MINDCAF) acquises aux débats le 22 janvier 2013

« ---- La société ALPICAM et l’Etat du Cameroun ont soulevé chacun des arguments tant pour la recevabilité du présent recours contentieux que pour son bien fondé;

1. Sur la recevabilité du recours

« ---- La concluante oppose à l’intervenant volontaire des moyens contre la forclusion et l’absence de recours gracieux soulevées sans conviction;

« 1.1 La forclusion du recours gracieux est imaginaire:

« a) En raison des actes produits à savoir:

« - L’audition de TANGYE Joseph MONJOH à la Gendarmerie le 24 avril 2010 sans aucune prétention sur un quelconque titre foncier;

(22)

22

« - L’assignation du 02 décembre 2010 contre TANGYE Joseph MONJOH et autres comme occupants sans droit ni titre;

« - La lettre du conseil de la société ALPICAM datée du 22 juin 2011 au conseil de TANGYE Joseph MONJOH pour compléter la production informelle du 07 juin 2011 du titre foncier querellé lors d’une descente du juge de l’expulsion sur les lieux;

« - La réponse du conseil de TANGYE Joseph MONJOH en date du 1er Juillet 2011 portant production du plan de situation dudit titre foncier n°42772/Wouri;

« - La production postérieure en bonne et due forme du titre foncier querellé sur bordereau de pièces du 18 novembre 2011 du conseil de l’intervenant;

« b) En raison des arguments et moyens suivants:

« - C’est le 07 juin 2011 que la concluante a pris connaissance de l’existence du titre foncier querellé lors d’une descente judiciaire sur les lieux et c’est par lettre du 1er juillet 2011 du conseil de l’intervenant volontaire que la concluante a eu connaissance du contenu du titre foncier querellé en recevant le plan de situation révélant le terrain litigieux à l’intérieur du titre foncier n° 13230/Wouri de la société ALPICAM;

« ---- La date du 25 mai 2010 qui marque l’établissement frauduleux du titre foncier querellé de l’intervenant volontaire ne peut donc pas être opposable à la société ALPICAM;

« - La procédure d’établissement d’un titre foncier n’étant pas en soi un acte administratif, sa publicité ne saurait faire courir les délais pour attaquer l’acte qui en est issu; le titre foncier, acte individuel final délivré à son bénéficiaire au tenue de cette procédure n’est susceptible de recours qu’après connaissance

(23)

23 parfaite de son existence et son contenu par les tiers comme dans le cas d’espèce

« ---- Il en résulte que la requête du 07 juillet 2011 portant recours gracieux au Ministre en charge des Domaines est parfaitement recevable comme support du recours contentieux qui s’est ensuivi;

« 1.2 L’existence du recours gracieux n’appelle aucune discussion sérieuse

a) Les actes concrétisant le recours gracieux préalable

« - Le Ministre en charge des Domaines a, par correspondance N°00004717/Y.Y/MINDAF/SG/D6/CER/CEA1 du 14 novembre 2011 accusé réception de la requête du 06 juillet 2011 de la concluante en soumettant sa décision à la condition de recevoir de ses services déconcentrés, un état des lieux des deux titres fonciers souffrants;

« - Le bordereau de pièces annexé a la requête du 07 juillet 2011 est produit ―à l’appui du recours gracieux en retrait du titre foncier n°42772/Wouri‖;

« - L’Etat du Cameroun, défendeur principal représenté par le Ministère en charge des Domaines ne conteste pas l’existence de ce recours gracieux dans son mémoire en défense acquis aux débats;

« b) Les arguments et moyens en faveur de l’existence du recours gracieux préalable

« ---- Tout recours gracieux ou contentieux est naturellement une requête et à ce titre, le recours gracieux préalable est la requête adressée à l’autorité dont l’acte est attaqué, laquelle est ici le Ministre en charge des Domaines, avant la saisine de la

(24)

24 juridiction contentieuse (cf. article 17 de la loi n°2006/22 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs)

« ---- S’agissant de l’identité d’objet du recours gracieux préalable et du recours contentieux, le Ministre en charge des Domaines est compétent pour retirer un titre foncier en application des dispositions de l’article 2 alinéa 3 nouveau du décret N°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier modifié et complété par le décret N°2005/481 du 16 décembre 2005 ; il peut le retirer d’office ou sur demande expresse;

« ---- En revanche, le juge administratif est compétent pour annuler un titre foncier conformément aux dispositions des articles 14 et suivants de la loi n°2006/22 susvisée du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs;

« --- Etant donné qu’il est de règle tirée de l’article 126 (b) du code pénal que ―le juge administratif ne peut pas donner d’ordres à l’Administration (Henri Jacquot, le Contentieux Administratif au Cameroun, RCD N°juillet décembre 1975, p.128‖, le juge ne peut pas adresser des injonctions à l’Administration par décision du type ordonner le retrait du titre foncier (cf. CFJ/CAY, arrêt n°42 du 30 avril 1968, aff.

EKWALLA EDOUBE EYANGO c/Etat du Cameroun);

« ---- C’est donc à bon droit qu’après la saisine de l’Administration d’un recours gracieux préalable tendant au retrait du titre foncier exposé à la nullité, le litige a été porté devant le juge administratif pour annuler le titre foncier querellé et non pour ordonner à l’Administration de le retirer;

(25)

25

« ---- Il revient ainsi au juge administratif d’annuler le titre foncier que l’Administration n’a pas entendu retirer elle-même, le retrait et l’annulation aboutissant aux mêmes effets l’anéantissement et la disparition de l’acte attaqué;

« ---- Il s’ensuit qu’il n’est pas pertinent de soutenir la non identité d’objet du recours gracieux et du recours contentieux en l’espèce et qu’il y a lieu de constater l’existence d’un recours gracieux préalable et de déclarer le recours contentieux recevable et fondé;

« 2. Sur le bien fondé du présent recours

« ---- Le bien fondé du recours est justifié par la fraude et la faute de l’Administration

« 2.1 La fraude décriée est incompressible comme résultent des mentions du titre foncier n°42772/Wouri querellé;

« - TANGYE Joseph MONJOH était mineur de l5ans au 05 août 1974 et ne pouvait justifier d’une occupation réelle de la parcelle litigieuse;

« - La description de l’immeuble objet du titre foncier de l’intervenant volontaire est à dessein faite sans aucune allusion au terrain de la concluante qui ne pouvait ainsi soupçonner le morcellement de son titre foncier opère clandestinement;

« - Le titre foncier litigieux est établi en 2010 sur une parcelle contenue dans le titre foncier n°13230/Wouri de la concluante existant depuis 1983

« - Le titre foncier est établi par immatriculation directe d’une parcelle du domaine national ayant fait l’objet d’une immatriculation antérieure par voie d’une concession domaniale!

(26)

26

« ---- Cette fraude conduit à la nullité du titre foncier litigieux;

« 2.2 La faute de l’Administration des Domaines est intolérable comme grossière

« - Le titre foncier querellé est établi sur une parcelle à l’intérieur du titre foncier de la concluante pendant que celui-ci était réhabilité par une décision judiciaire déjà exécutée;

« - L’Administration a établi le titre foncier de l’intervenant volontaire sur un terrain indisponible;

« - Les arrêtés ministériels dont se prévaut l’intervenant volontaire n’ont pas fait perdre à la concluante les droits qu’elle tient de son titre foncier n°13230/Wouri car:

« • l’arrêté ministériel de 1998 avait été annulé par la juridiction de céans suivant jugement n°27/2000-2001 du 26 avril 2001 devenu définitif avant l’établissement du titre foncier querellé délivré le 25 mai 2010

« • L’arrêté ministériel du 18 août 2010 postérieur au titre foncier querellé a été rétracté par arrêté n°00051 0/Y.7/MINDCAF/D6/S 110 du 06 Novembre 2012, le titre foncier de la concluante étant ainsi réhabilité;

« ---- Il en résulte que le titre foncier de l’intervenant volontaire est frauduleux et clandestin et désespérément fragilisé par la faute grossière de l’Administration;

« ---- En tout état de cause, ce titre foncier encourt la nullité en vertu de la règle ―la fraude corrompt tout‖;

« PAR CES MOTIFS

« Et tous autres à déduire, évoquer ou suppléer,

(27)

27

« - Adjuger à la concluante le bénéfice entier de ses précédentes et présentes écritures

« - Constater l’existence du recours gracieux préalable suivant requête du 07 juillet 2011 de la concluante formé dans les délais légaux à compter de la production du titre foncier litigieux le 07 juin 2011;

« - Constater que l’Administration ne critique ni l’existence ni la recevabilité du recours gracieux présenté par requête du 07 juillet 2011;

« - Constater la fraude, la clandestinité et la faute de l’administration dans l’établissement du titre foncier querellé;

« - Déclarer recevable et fondé le recours contentieux en annulation du titre foncier de l’intervenant volontaire, le juge administratif pouvant annuler un titre foncier que l’Administration n’a pas entendu retirer elle-même;

« - Annuler en conséquence le titre foncier querellée avec toutes les conséquences de droit ;

« SOUS TOUTES RESERVES ---- Enrôlée à l’audience du 04 Juin 2015, cette cause a été

mise en délibéré pour jugement être rendu le 25 Juin 2015 ; --- Advenu à cette audience, vidant son délibéré, le Tribunal a rendu la décision dont la teneur suit :

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

---

Vu la requête contentieuse de la Société ALPICAM Sarl enregistrée le 6 Décembre 2011 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le numéro 1073 ;

(28)

28 ---- Vu les autres pièces du dossier de la procédure ;

----Vu la loi n° 2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs ;

----Vu le Décret n° 2012/194 du 18 Avril 2012 portant nomination des Magistrats du siège dans les Tribunaux Administratifs ;

----Vu le Décret n° 76/165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier, modifié et complété par le Décret n° 2005/481 du 16 Décembre 2005 ;

---- Après avoir entendu en la lecture du rapport, Madame Dorcas MUKWADE NGANDO, rapporteur en l’instance ;

---- Ouï la Société ALPICAM, plaidant par l’organe de son conseil Maître NGUIMBIS en ses demandes et observations orales ;

---- Nul pour l’Etat du Cameroun (MINDCAF), non représenté à l’audience ;

---- Ouï l’intervenant volontaire TANGYE Joseph MONJOH plaidant par le biais de son Avocat, Maître KOSSI MPONDO, en ses écritures et ses observations orales ;

---- Le Ministère Public entendu ;

---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi, en formation collégiale ;

---- Attendu que par la requête susvisée, La Société ALPICAM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours contentieux tendant à l’annulation du titre foncier

(29)

29

n°42772/W établi le 25 Mai 2010 au profit de TANGYE Joseph MONJOH ;

---- Au succès de son recours, la Société requérante fait valoir qu’elle est propriétaire d’un immeuble non bâtie, d’une superficie de 20.396 m2 situé au quartier de Bonabéri, au lieu dit Bonambappe, dans l’arrondissement de Douala IV ème, objet du titre foncier n°13.230/W établi le 20 Août 1986 ;

---- Qu’au cours de l’expertise cadastrale ordonnée par le Tribunal de Grande Instance du Wouri saisi par ALPICAM Sarl en expulsion des occupants illégaux de son terrain, Sieur TANGYE Joseph MONJOH a, pour justifier sa présence sur les lieux, brandi le titre foncier en cause, établi à son profit sur une parcelle de 748 m2 ;

---- Que l’exploitation de ce titre de propriété ainsi que le plan de situation y joint, a révélé que cette parcelle est entièrement couverte par le titre foncier 20.396/W et qu’il a été délivré suivant la procédure d’immatriculation directe, ce qui l’a conduit à saisir le Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières d’un recours gracieux en retrait de cet acte, par requête datée du 07 Juillet 2011 ;

---- Que le silence de l’Administration foncière au terme du délai légal, justifie l’introduction du présent recours contentieux ;

----Attendu qu’en application des dispositions de l’article 119 alinéa 4 de la loi N°2006/022 susvisée, cette cause a été transférée au Tribunal Administratif de céans et enregistrée le 13 Mai 2014 sous le numéro 65/RG/FD/14 ;

----La requérante fonde sa demande en annulation sur la faute de l’administration et la fraude du bénéficiaire ;

(30)

30

---- Elle précise que la faute a consisté, pour l’administration, à établir le titre foncier incriminé sur un terrain indisponible et suivant une procédure autre que celle légalement prévue à cet effet, sur une parcelle du domaine national ayant fait l’objet d’une immatriculation antérieure par voie de concession ;

----Que quant à la fraude, elle découle des mentions contenues dans le titre de propriété attaqué, notamment :

1- L’âge du bénéficiaire au 5 Août 1974 (15 ans) qui ne permet pas de justifier d’une occupation réelle de la parcelle litigieuse ; 2- La mauvaise description des lieux qui ne ressort pas l’existence

du terrain de la demanderesse, dans le but inavoué de dissimuler le caractère clandestin des opérations matérielles d’immatriculation ;

3- L’antériorité du titre foncier 13.230/W établi en 1986 ;

---- Attendu que par requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 31 Mars 2012 sous le n°709, Me KOSSI MPONDO, agissant au nom de TANGYE Joseph MONJOH, a formé pour son compte intervention volontaire pour conclure, au principal, à l’irrecevabilité du recours, et subsidiairement à son rejet ;

---- Il tire l’irrecevabilité invoquée d’une première part, de la forclusion de l’auteur du recours gracieux en ce que, selon lui, les délais légaux de saisine de l’administration étaient largement dépassés, le titre foncier querellé étant établi depuis le 25 Mai 2010 ;

---- Que de deuxième part, le principe de l’immutabilité de la demande a été rompu en l’espèce en l’absence d’identité d’objet des recours gracieux et contentieux, le législateur ayant

(31)

31

clairement défini les cas de retrait et d’annulation en matière foncière ;

----Qu’au fond, la faute de l’administration, de même que la fraude alléguée n’a été rapportée ; qu’en réalité, la requérante refuse de reconnaître l’inexistence juridique de son titre de propriété, démembrement du titre foncier 11501/W qui a été retiré suivant Arrêté n°0531/y.7/MINUH/D000 du 14 Décembre 1998 ;

---- Qu’enfin, l’autorité administrative avait constaté la nullité d’ordre public du même titre foncier par Arrêté n°535/y.7/MINDAF/D6/S010 du 18 Août 2012, ainsi que de ses morcellements ;

---- En réplique aux différentes fins de non recevoir invoquées, la requérante a opposé le caractère inopérant du moyen tiré de la forclusion en ce qu’elle n’a eu connaissance de l’existence du titre foncier querellé que le 7 juin 2011 à l’occasion de l’expertise cadastrale ordonnée par le Tribunal de Grande Instance du Wouri et n’en a reçu thermocopie que par transmission du 1er Juillet 2011 ;

---- Sur la violation du principe de l’immutabilité, elle explique que les notions de retrait et d’annulation concourent aux mêmes fins, à savoir, l’anéantissement ab initio de l’acte critiqué ;

---- Qu’enfin, le moyen tiré de l’inexistence juridique du titre foncier 13 230/W n’est pas fondé ; que les arrêtés visés n’ont pas éteint ses droits réels dans la mesure où l’Arrêté du 14 Décembre 1998 a été annulé par la Chambre Administrative de

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32

la Cour Suprême suivant Jugement n° 27/2000-2001 du 26 Avril 2001 devenu définitif ;

---- Que l’Arrêté du 18 Août 2010 a quant à lui été rétracté par celui n°000510/y.7/MINDAF/D6/S110 du 6 Novembre 2012, réhabilitant ainsi le titre foncier d’origine et ses démembrements ;

----Attendu que dans son mémoire en défense enregistré le 22 Janvier 2013, le représentant de l’Etat du Cameroun (MINDCAF) a conclu au caractère fondé de la demande d’annulation au motif que la procédure applicable en l’espèce (concession) n’a pas été respectée, entraînant ainsi la nullité d’ordre public du titre foncier qui en est issu, sur le fondement de l’article 2 du Décret n°76/105 DU 27 Avril 1976, modifié ; ---- Il précise par ailleurs que le titre de propriété de la Société ALPICAM sur la parcelle litigieuse était déjà définitif au moment de l’introduction de la demande d’immatriculation de l’intervenant volontaire ;

---- Attendu que par Lettre du 12 Décembre 2011, Maître NGUIMBIS a transmis au Rapporteur l’Arrêté n°756/y.7/MINDCAF/SG/D6/S200/S210 du 21 Novembre 2013 du Ministre des domaines, du Cadastre et des Affaires foncières constatant la nullité d’ordre public du titre foncier 42.772/W en cause ;

---- Attendu que dans ses conclusions parvenues au greffe le 4 Mai 2015, le Ministère Public a conclu au rejet des fins de non recevoir invoqués comme non fondées ;

---- Au fond, et du fait de l’existence de l’Arrêté susvisé, il a sollicité que le présent recours soit déclaré désormais sans objet ;

(33)

33

---- Attendu qu’à l’audience des plaidoiries du 4 Juin 2015, les parties ont maintenu leurs moyens et arguments ; que Maître KOSSI MPONDO a quant à lui ajouté que la demande de la Société ALPICAM doit être déclarée sans objet du fait du retrait du titre foncier querellé ;

----Attendu que cette position a été partagée par le Ministère Public ;

SUR LA RECEVABILITE

---- Attendu qu’il est de jurisprudence administrative établie que l’acte administratif à caractère individuel ne peut être attaqué par le bénéficiaire, qu’à compter de sa notification, et par les tiers auxquels il fait grief, qu’à compter de la connaissance certaine qu’ils ont de son existence ;

----Attendu que la même jurisprudence définit la notification de même que la connaissance certaine comme « la remise à l’intéressé de la copie in extenso de la pièce à notifier ou tout au moins d’un écrit contenant tous les éléments nécessaires pour lui permettre de se faire un compte exact de la mesure prise à son égard, ainsi que des motifs pour lesquels elle a été prise » ;

----Attendu qu’il n’est pas contesté que l’existence du titre foncier querellé n’a été porté à la connaissance de la Société ALPICAM que dans le cadre de la procédure en expulsion qu’elle a initié devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri ;

---- Qu’il est constant qu’elle a reçu copie dudit titre par transmission du 1er Juillet 2011 ;

---- Qu’en l’absence de preuve contraire, son recours gracieux introduit le 7 Juillet 2011 l’a été à bonne date ;

(34)

34

---- Qu’il échet de rejeter la fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours gracieux comme non fondée ;

---- Attendu par ailleurs que le moyen pris de la violation du principe de l’immutabilité de la demande, invoquée par l’intervenant volontaire, est inopérant ; que le retrait et l’annulation constituent des opérations juridiques dont les effets concourent à l’anéantissement erga omnes de l’acte concerné ;

--- Qu’enfin, c’est à bon droit que l’annulation a été sollicitée devant l’instance juridictionnelle, le retrait étant l’œuvre de l’administration ;

SUR LE BIEN FONDE DU RECOURS

----Attendu que l’intervenant volontaire ainsi que le représentant du Ministère Public ont soutenu que la demande en annulation introduite par la Société ALPICAM est désormais sans objet, le titre foncier critiqué ayant été anéanti suivant Arrêté n°756/y.7/ MINDCAF/SG/D6/S200/S210 du 21 Novembre 2013 constatant sa nullité d’ordre public ;

---- Mais attendu qu’une telle argumentation n’est pas juridiquement justifiée en vertu du principe général selon lequel l’autorité administrative est d’office dessaisie après les délais légaux impartis et dès lors que le contentieux est porté devant l’instance juridictionnelle compétente ;

---- Qu’il infère qu’une décision administrative prise en violation de ce principe ne saurait produire des effets de droit et donc acquérir autorité de la chose décidée opposable aux parties et aux tiers ;

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---- Qu’il en découle que le juge administratif ne peut s’abstenir de vider sa saisine sur le fondement de l’existence d’une décision de telle nature ;

--- Attendu qu’il est constant que la décision administrative portant constatation de la nullité d’ordre public du titre foncier N° 42772W a été prise le 21 Novembre 2013, soit bien après l’introduction du recours contentieux intervenu le 06 Décembre 2011 et après production, par son représentant, du mémoire en défense de l’Etat par lequel il conclut d’ailleurs au caractère fondé de la demande en annulation de la société ALPICAM ; ---- Qu’il échet de se prononcer sur le fond du présent recours ; ---- Attendu que l’article 2 alinéa 6 du Décret n°76/165 du 27 Avril 1976 susvisé, dispose :

« Un titre foncier est nul d’ordre public dans les cas suivants : (…)

- Lorsque le titre foncier est délivré arbitrairement sans suivi d’une quelconque procédure ou obtenu par une procédure autre que celle prévue à cet effet (…) »

---- Attendu qu’il est établi que le terrain couvert par le titre foncier 42772/W relève d’une dépendance du domaine national de deuxième catégorie, éligible à l’immatriculation par voie de concession ;

---- Qu’en établissant le titre foncier querellé suivant la procédure d’immatriculation directe, en l’absence par ailleurs de preuve de l’occupation dudit terrain par le demandeur à l’immatriculation, supposé âgé de 15 ans au 5 Août 1975, l’administration foncière, de ses propres aveux, a violé les dispositions légales précitées ;

---- Qu’il échet de constater sa nullité d’ordre public ;

(36)

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---- Attendu que la partie qui succombe supporte les frais de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

----Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière foncière et domaniale, en premier et dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité des voix des membres du collège ;

DECIDE :

Article 1 : Le recours contentieux introduit par la Société ALPICAM Sarl est recevable ;

Article 2 : Il est fondé ;

Par conséquent, il est constaté la nullité d’ordre public du titre foncier n° 42772/W établi le 25 Mai 2010 au profit de TANGYE Joseph MONJOH ;

Article 3 : Les dépens de la procédure liquidés à la somme de 59.500 (Cinquante neuf mille cinq cent) FCFA sont supportés par l’Etat du Cameroun et TANGYE Joseph MONJOH à parts égales ;

---- Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Administratif de Céans, en son audience publique des jour, mois et an que

dessus ;

--- En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

--- En approuvant --- mot (s), --- Ligne (s) --- rayé (s) --- nul(s)

(37)

37

Ainsi que ---renvoi (s) en marge ;

Le Président 1er membre 2e membre

Le Greffier DETAILS DES FRAIS :

Notification : --- 4.500 Fcfa Frais de Greffe : ---7.500 Fcfa Expédition : ---9.000 Fcfa Timbres : --- 18.500Fcfa Enregistrement : ---20.000 Fcfa Total : ---59.500 Fcfa

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