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(1)

OB

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L’OUEST

BAFOUSSAM --- AUDIENCE DU 08 MAI 2017

---

RECOURS n° 76/ 2014 du 07octobre 2014

--- AFFAIRE

Dame MOVA EMILIA C /

-ETAT DU CAMEROUN (MINDCAF) -TAKAM Bernard (Intervenant volontaire)

OBJET Annulation de l’Arrêté

n°0011/K.6/MINDAF/DI/D13/D31 du 28 septembre 2011, portant

attribution en concession provisoire d’une parcelle de terre sise à

Bafoussam I-Banengo au profit de sieur TAKAM Bernard.

Jugement n° 09/TA/BFM du 08 mai 2017

DECISION (Lire le dispositif)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix- Travail- Patrie

--- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

--- L’an deux mille dix sept ; --- Et le huit du mois de mai;

---Le Tribunal Administratif de l’Ouest à Bafoussam, siégeant en son enceinte sise dans ladite ville, en la salle des audiences ordinaires et composé comme suit :

---Madame AISSATOU ABDOULAYE OUMAROU, Juge audit Tribunal ---Présidente ; ---Madame ANANFACK Marceline, Juge audit Tribunal---Membre ; ---Monsieur ATANGANA MBAZOA Henri Michel, Juge audit Tribunal---Membre ; ---En présence de Monsieur AYANGMA AYANGMA Fabrice, Attaché au Parquet Général, chargé du contentieux administratif, occupant le banc du Ministère Public ;

---Avec l’assistance de Maître OUSSEINI BAE Greffier tenant la plume ;

---A rendu en audience publique ordinaire conformément à la loi, le jugement dont la teneur suit :

---Sur le recours contentieux intenté PAR

Dame MOVA EMILIA, ménagère domiciliée à Bafoussam, ayant pour conseil la SCP TCHONANG et NGUEMDJOM , Avocats au Barreau du Cameroun avec résidence à Bafoussam, BP1487, Tel :699 84 38 37/699 89 85 92

(2)

Demanderesse comparante---D’une part ; CONTRE

---L’Etat du Cameroun (Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières

Défendeur comparant ---D’autre part ; ---Par requête en date du 02 octobre 2014 enregistrée au Greffe du Tribunal Administratif de céans le 07 octobre suivant sous le n°76, Maître NGUEMDJOM Michel, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 1487 Bafoussam, Téléphone : 699 84 38 37/699 89 85 92 , agissant pour le compte de dame MOVA EMILIA, a saisi le Tribunal Administratif de céans d’un recours contentieux en annulation de l’Arrêté n°0011/K.6/MINDAF/DI/D13/D31 du 28 septembre 2011, portant attribution en concession provisoire d’une parcelle de terre sise à Bafoussam I-Banengo au profit de sieur TAKAM Bernard ;

---ladite requête est ainsi libellée :

« Monsieur le Président,

« Dame MOVA EMILIA, ménagère domiciliée à Bafoussam, ayant pour conseil la SCP TCHONANG et NGUEMDJOM , Avocats au Barreau du Cameroun avec résidence à Bafoussam, BP1487, Tel :699 84 38 37/699 89 85 92 ;

;« A LE RESPECTUEUX HONNEUR DE VOUS EXPOSER :

« Qu’elle occupe et exploite à Bafoussam-I sis au quartier Banengo un terrain d’environ 700 m2, terrain situé dans leur concession familiale pour l’avoir acquis de ses parents autochtones des lieux ;

« Que cette parcelle a toujours été exploitée et occupée par les parents de la requérante et par elle-même depuis sa majorité ;

« Que la requérante y a même engagé des constructions en y faisant une fondation entourée des cultures ;

(3)

« Que la requérante demandera même un titre foncier sur la parcelle en 2007 avant d’être ralentie dans son élan par la maladie qui la paralysera plusieurs années sur un lit d’hôpital ;

« Que voulant poursuivre la procédure d’immatriculation en 2013, la requérante sera surprise d’apprendre que la parcelle de terre aurait fait l’objet d’une demande en concession par sieur TAKAM Bernard, qui pourtant n’a aucun droit sur la parcelle ;

« Qu’immédiatement, la requérante a fait opposition devant Monsieur le Conservateur des affaires foncières, de Cadastre de la MIfi ;

« Que ce n’est qu’à la suite d’une procédure en arrêt des travaux et en expulsion initiée par la requérante contre sieur TAKAM Bernard sur ladite parcelle que celui-ci brandira l’Arrêté portant attribution en concession provisoire querellé ;

« Attendu que cet Arrêté mérite annulation pour l’avoir obtenu par la fraude ;

« Que le décret n°76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national dispose que la concession est une procédure par laquelle l’Etat attribue une portion du domaine national de 2ème catégorie à une personne physique ou morale aux fins d’exploitation selon un cahier de charge ;

« Que l’article 15 du décret n°74/1 du 6 juillet 1974 portant régime foncier dispose que : « Font partie des dépendances du domaine national de 2ème catégorie les terres libres de toute occupation effective » ;

« Attendu qu’en l’espèce, le requis a demandé et obtenu un arrêté d’attribution en concession sur un terrain qui n’était pas libre de toute occupation effective parce que occupé et cultivé depuis des années par les parents de la requérante et par la requérante elle-même, par suite, matérialisé par la construction d’une fondation et la présence des matériaux de construction sur ladite parcelle de terre ;

(4)

« Attendu qu’en l’espèce, sieur TAKAM Bernard a demandé et obtenu un arrêté d’attribution en concession sur une parcelle de terre qui n’était pas libre de toute occupation ;

« Qu’en agissant ainsi, le requis a violé les dispositions légales ci-dessus en induisant volontairement la commission consultative de la Mifi en erreur ;

« Attendu que selon l’adage latin, « Fraus Omnia corrumpit » : La fraude corrompt tout, exprimant que tout acte juridique entaché de fraude peut faire l’objet d’une action en nullité ;

« Que dans ces conditions, il y a lieu pour le Tribunal, de

prononcer la nullité de l’Arrêté

n°0011/K.6/MINDAF/DI/D13/D31 du 28 septembre 2011, portant attribution en concession provisoire d’une parcelle de terre sise à Bafoussam I-Banengo au profit de sieur TAKAM Bernard ;

« C’est pourquoi la requérante sollicite qu’il vous plaise Monsieur le Président ;

« Vu le recours gracieux introduit le 08 juin 2014 auprès de Madame la Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières enregistré sous le N°7887 resté sans réponse jusqu’à ce jour ;

« Vu l’article du décret n°76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national ;

« Vu l’article 15 du décret n°74/1 du 6 juillet 1974 portant régime foncier ;

« Vu l’article 17 de la loi N°2006/022 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs ;

« Vu l’adage « Fraus omnia corrumpit » : La fraude corrompt tout, exprimant que tout acte juridique entaché de fraude peut faire l’objet d’une action en nullité ;

« Vu les pièces produites ;

(5)

« BIEN VOULOIR CONSTATER que c’est par fraude que TAKAM Bernard a induit la commission consultative en erreur en demandant et en obtenant un arrêté d’attribution en concession sur une parcelle de terre qui n’était pas libre de toute occupation selon les vœux de la loi ;

EN CONSEQUENCE,

« En la forme

RECEVOIR le présent recours comme fait dans les forme et délai de la loi ;

« Au fond

«PRONONCER la nullité de l’Arrêté n°0011/K.6/MINDAF/DI/D13/D31 du 28 septembre 2011, portant attribution en concession provisoire d’une parcelle de terre sise à Bafoussam I-Banengo au profit de sieur TAKAM Bernard ;

Sous toutes réserves Et ce sera justice » ---Signifié de ladite requête le 31 octobre 2014, le Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières sous la plume de sa représentante dame NGUENE NKOA Corine a déposé le 22 juin 2015, un mémoire en défense enregistré au Greffe du Tribunal Administratif de céans sous le numéro 112 dont la teneur suit :

PLAISE AU TRIBUNAL

« Vu le recours contentieux introduit devant le Tribunal Administratif par dame MOVA EMILIA, sous la conduite de son conseil TCHONANG et NGUEMDJOM, Avocats,

« Attendu que la recourante sollicite l’annulation de l’Arrêté n°0011/K.6/MINDAF/DI/D13/D31 du 28 septembre 2011, portant attribution en concession

(6)

provisoire d’une parcelle de terre sise à Bafoussam I-Banengo au profit de sieur TAKAM Bernard ;

« Mais attendu que pareilles arguties ne sauraient prospérer devant ledit Tribunal pour la raison suivante :

LE DEFAUT DE QUALITE

« Attendu que la recourante sollicite l’annulation de l’Arrêté n°0011/K.6/MINDAF/DI/D13/D31 du 28 septembre 2011, portant attribution en concession provisoire d’une parcelle de terre sise à Bafoussam I-Banengo au profit de sieur TAKAM Bernard ;

« Attendu qu’elle déclare occuper le site par le biais des constructions et des cultures ;

« Attendu également qu’icelle allègue que l’arrêté incriminé a été pris sur un terrain qui n’était libre de toute occupation effective ;

« Qu’aussi, elle a introduit une demande d’immatriculation de la parcelle querellée en 2007 ;

« Mais attendu qu’elle n’apporte aucune preuve pour étayer ses allégations ;

« Qu’il convient de ne point retenir les arguments avancés par la recourante pour défaut de preuve ; PAR CES MOTIFS

« Et tous autres à déduire, ajouter ou suppléer même d’office ;

« -Recevoir l’Etat du Cameroun (MINDCAF) en son mémoire en défense et l’y dire fondé ;

« -Déclarer irrecevable le recours de dame MOVA Emilia pour défaut de qualité et défaut de preuve ;

« -La condamner aux entiers dépens ;

Et ce sera justice, sous toutes réserves »

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Mis au courant de la présente procédure, sieur TEKAM Bernard, imprimeur domicilié à Bafoussam sous la plume de son conseil Maître MAMBA Berthe Madeleine, Avocat BP293 Bafoussam, a déposé le 15 juillet 2015, une requête en intervention volontaire libellée comme suit :

PLAISE AU TRIBUNAL

« Que courant 1993, il a acquis une parcelle de terre d’une contenance superficielle de 290 m2 au lieu dit Banengo ville, de DICHAMA Prosper et dame GOYOM ;

« Que curieusement en 1998, soit trois années plus tard lorsqu’il introduit sa demande de bornage, il s’est heurté à l’opposition d’une certaine KOAGNE Georgette qui a prétendu avoir acquis la même parcelle de dame MOVA ;

« Que suite à cette opposition, qu’une commission est descendue sur le terrain aux fins de règlement de litige foncier opposant sieur TAKAM et KOAGNE ;

« Qu’au cours de la descente de ladite commission, les uns et les autres ont été entendus ;

« Qu’il en est ressorti de la déclaration des uns et des autres que le premier vendeur de la parcelle litigieuse sieur KAPOHA était l’oncle de dame MOVA ; et que les mises en valeur sur cette parcelle étaient bien ses œuvres (cf. déclaration POUGHOMKAM Anatole, LESSONG Daniel, SIMO Jean et MAWAKAM Thérèse) ;

« Que ce dernier avait cédé par la suite ladite parcelle à sieur DICHAMA Prosper qui l’a à son tour revendu à sieur TAKAM Bernard ;

« Que c’est au cours de cette descente que la commission, ayant constaté après investigations que

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la parcelle appartenait bien à sieur KAPOHA qui l’a vendu à DICHAMA Prosper qui l’a à son tour vendu à TAKAM Bernard a invité ce dernier à produire un dossier de concession sur la parcelle litigieuse ;

« Que cela a été fait et, après avoir rempli toutes les formalités, l’arrêté n°0011/K.6/MINDAF/DI/D13/D31 du 28 septembre 2011 a attribué cette parcelle en concession au requérant pour une durée de 05 ans ;

« Que lorsqu’il a engagé les travaux en respect au cahier de charge de ladite concession, il s’est une fois de plus heurté à un trouble de dame MOVA qui a saisi cette fois Monsieur le Sous-préfet de Bafoussam 1er en arrêt des travaux après avoir posé des actes de vandalisme (destruction du matériel de chantier) ;

« Qu’une procédure pénale y relative est pendante contre elle devant les instances judiciaires de Bafoussam ;

« Qu’en date du 11 juin 2014, une commission de règlement de litige est descendu pour un réexamen de l’affaire et cette dernière a constaté que dame MOVA n’avait apporté aucun élément nouveau relativement à ses droits sur ladite parcelle ;

« Que c’est ainsi que Monsieur le Sous-préfet de Bafoussam 1er a levé l’arrêt des travaux n°073/L/F35001/SP du 22 mai 2014 ;

« Que même au cours des audiences correctionnelles qui opposent les protagonistes, dame MOVA EMILIA n’a jamais rien fait pour apporter même un début de preuve de ses droits sur cette parcelle, contrairement à l’intervenant qui dispose d’un certificat de vente datant de 1995 sur cette parcelle ;

(9)

« Qu’elle a toujours déclaré que cette parcelle lui avait été attribuée par son père, lesquelles déclarations, bien qu’étant fille d’une famille de dix enfants n’ont jamais été corroborées par aucun des ses frères ;

« Que les paroles de dame MOVA ne sauraient être prises par un Tribunal comme des paroles d’évangile ;

« Que c’est le droit qui confère la qualité et l’intérêt pour agir ;

« Qu’il est dès lors évident que les agissements de dame MOVA sur ladite parcelle ne sont que des velléités car cette dernière n’a véritablement aucun droit sur la parcelle querellée de nature à lui conférer la qualité et l’intérêt pour agir (attaquer l’arrêté

d’attribution en concession

N°001116/K.6/MINDAF/D1/D131 du 28 septembre 2011 de Monsieur le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières) ;

« QUE C’EST POURQUOI LE REQUERANT PRIE MONSIEUR LE PRESIDENT

« De bien vouloir lui donner acte de la présentation de sa requête ;

« Bien vouloir constater que plusieurs commissions sont déjà descendues pour voir clair sur les prétentions de dame MOVA sur la parcelle litigieuse ;

« Bien vouloir constater qu’il en est ressorti que dame MOVA n’a aucun droit sur ladite parcelle ;

« Qu’il s’en suit que cette dernière n’a aucune qualité, ni aucun intérêt pour attaquer l’acte querellé ;

(10)

EN CONSEQUENCE,

« Bien vouloir déclarer dame MOVA EMILIA irrecevable en son action pour défaut de qualité et intérêt pour agir et dire l’Arrêté n°001116/K.6/MINDAF/D1/D131 du 28 septembre 2011 de Monsieur le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières portant attribution en concession d’une dépendance du domaine national d’une superficie de 179 m2 sise au lieu dit Banengo, Arrondissement de Bafoussam, Département de la Mifi valable en toutes ses dispositions donc exécutoire.

SOUS TOUTES RESERVES ET CE SERA JUSTICE »

Réagissant à l’intervention volontaire de sieur TAKAM Bernard, dame MOVA EMILIA sous la plume de son conseil sus cité a introduit au Greffe du Tribunal Administratif de céans une conclusion datée du 17 août 2015 et enregistrée le même jour sous le numéro 153 dont la teneur suit :

PLAISE AU TRIBUNAL

« Vu le recours contentieux introduit par la concluante ;

« Vu la requête en intervention volontaire introduite par TAKAM Bernard ;

« Attendu que le défendeur prétend que la concluante n’a ni qualité, ni intérêt pour agir dans la présente cause ;

« Que le défendeur produit un prétendu contrat de vente sur papier volant pour tromper la religion du Tribunal ;

(11)

«Mais attendu que le terrain litigieux n’est pas immatriculé ;

« Attendu qu’au regard de l’ordonnance n°74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier et son article 8 (2), sont nuls les actes de cession des terrains urbains ou ruraux non immatriculés au nom du vendeur ;

« Attendu que le défendeur se prévaut d’un acte de vente nul au regard de la loi pour se prévaloir des droits sur le terrain litigieux ;

«Attendu par contre que la concluante a toujours occupé ledit terrain qu’ont occupé avant elle ses parents ;

« Qu’elle y a engagé des constructions qui ont été détruites et dont les traces sont visibles ;

« Que dans les pièces produites en appui du recours contentieux par la concluante, il appert que celle-ci a effectivement introduit une demande de titre foncier auprès de Monsieur le Sous-préfet en 2007 avant sa maladie, et a formé opposition contre la procédure frauduleuse du défendeur ;

« Attendu que dans ces conditions, les arguments de défaut de qualité et d’intérêt pour agir sont voués à l’échec ;

« Qu’il y a lieu pour le Tribunal, de dire et juger que la concluante est recevable en sa demande comme ayant qualité et intérêt pour agir et de lui adjuger l’entier bénéfice de sa requête introductive d’instance datée du 02 octobre 2014 ;

PAR CES MOTIFS

« Vu le recours contentieux introduit par la concluante et les pièces qui l’accompagnent ;

(12)

« Vu la requête en intervention volontaire introduite par TAKAM Bernard, ensemble le prétendu certificat de vente dont il se prévaut ;

« Vu l’ordonnance N°74-1, article 8 (2) du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier ;

« BIEN VOULOIR CONSTATER que l’immeuble litigieux n’est pas immatriculé ;

« CONSTATER par contre que la concluante a toujours vécu sur la parcelle que lui ont laissé ses parents et y a fait des constructions et des plantations ;

«CONSTATER que la concluante a fait une demande de titre foncier sur cette parcelle en 2007 et a formé opposition contre la procédure frauduleuse de TAKAM Bernard ;

EN CONSEQUENCE ;

« BIEN VOULOIR déclarer nul l’acte de vente produit par TAKAM Bernard ;

« DIRE ET JUGER que la concluante a bien qualité et intérêts pour défendre les terres qu’elle a toujours occupé, sur lesquelles elle a fait des constructions, terres que lui ont laissé ses parents ;

« ADJUGER à la concluante l’entier bénéfice de sa requête introductive d’instance ;

Sous toutes réserves Et ce sera justice »

En réaction aux écritures de dame MOVA susmentionnées, sieur TAKAM Bernard par le biais de son conseil a déposé le 23 septembre 2015 au Greffe du Tribunal Administratif de céans, une conclusion dont le contenu suit :

(13)

PLAISE AU TRIBUNAL

« Vu le recours contentieux de dame MOVA Emilia pendant devant le Tribunal de céans ensemble les pièces ;

« Vu l’intervention volontaire du concluant ;

« Vu les conclusions de dame MOVA sous la plume de ses conseils du 17 août 2015 notifiées le 9 septembre 2015 ;

« Attendu que pour justifier sa qualité, la recourante se base sur une demande d’obtention du titre foncier qui n’a pas abouti ;

« Qu’effectivement, icelle a sollicité l’obtention du titre foncier sur la parcelle litigieuse laquelle demande n’a pas abouti pour défaut d’occupation ;

« Que prétendre qu’elle a occupé ladite parcelle relève que de l’imagination fertile de MOVA ;

« Que même la procédure pénale qui l’opposait à sieur TAKAM Bernard s’est soldée par la condamnation de cette dernière pour trouble de jouissance et destructions ;

« Que contrairement à dame MOVA qui, ni un début de preuve de sa qualité d’héritière de son père comme elle le prétend, ni même un début de preuve de sa prétendue occupation impliquant son défaut de qualité, sieur TAKAM a produit des documents lui conférant des droits sur la parcelle querellée ;

« Qu’il échet de dire que dame MOVA n’a aucune qualité et adjuger au concluant l’entier bénéfice de ses écritures datées du 13 juillet 2015 et reçues le 15 juillet au Greffe du Tribunal de céans ;

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PAR CES MOTIFS

« Vu les développements qui précédent ;

« CONSTATER que la recourante n’apporte aucun élément nouveau pour justifier sa qualité à agir dans la présente cause ;

« CONSTATER que même pas un seul membre de sa famille ne s’est jamais présenté pour confirmer que cette parcelle est familiale, et qu’elle lui a été attribuée par leur défunt père ;

« CONSTATER par contre que sieur TAKAM Bernard a des droits sur la parcelle concernée au vu des pièces produites ;

EN CONSEQUENCE

« Bien vouloir adjuger au concluant l’entier bénéfice de ses écritures datées du 13 juillet et reçues au Greffe du Tribunal de céans le 15 juillet 2015 ;

Sous toutes réserves Et ce sera justice »

----la cause a été enrôlée à l’audience du 24 avril 2017, puis mise en délibéré le 8 mai de la même année et il a été décidé ce qui suit :

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

----Attendu que par requête du 02 octobre 2014, enregistrée au Greffe du Tribunal Administratif de l’Ouest à Bafoussam le 07 du même mois sous le numéro 76/G/TA/BFM, Madame MOVA Emilia, ménagère, domiciliée à Bafoussam, a saisi le Tribunal sus indiqué d’un recours contentieux en annulation de l’arrêté n°0011/K.6.1/MINDAF/DI/D13/D131 du 28 septembre 2011 portant attribution en concession provisoire d’une parcelle de terrain a Bafoussam I, lieu dit Banengo au sieur TAKAM Bernard;

----Attendu qu’à la clé de ses prétentions, Madame MOVA Emilia, ayant pour conseil la SCP TCHONANG et

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NGUEMJOM, Avocats au Barreau du Cameroun, B.P.1487 Bafoussam, au cabinet duquel domicile est élu, expose qu’elle exploite un terrain d’environ 700 m2 à Bafoussam I, quartier Banengo pour l’avoir acquis de ses défunts parents;

---Que sur ce terrain, en plus des cultures, elle y a entrepris des constructions, notamment la fondation d’une maison d’habitation;

---Qu’en 2007, elle a sollicité l’obtention d’un titre foncier sur ce domaine, mais, a été freinée dans son élan par une longue maladie qui l’a retenu dans des hôpitaux pendant de nombreuses années;

---Qu’en 2013, voulant continuer sa procédure d’immatriculation, elle a été surprise d’apprendre que Monsieur TAKAM Bernard, sans droit ni titre, a fait une demande en concession sur ladite parcelle;

---Qu’elle a immédiatement saisi le Conservateur des affaires foncières de la Mifi d’une requête en opposition relativement à cette demande en concession;

---Que cependant, à la suite d’une procédure en arrêt des travaux et en expulsion contre TAKAM Bernard, ce dernier a brandi l’arrêté n°0011/K.6.1/MINDAF/DI/D13/D131 du 28 septembre 2011 lui attribuant la parcelle litigieuse en concession provisoire;

----Attendu que la requérante soutient que cet arrêté encourt annulation et soulève trois moyens;

---Que le premier moyen est relatif au non respect de la procédure d’attribution en concession d’une portion du domaine national, en ce que d’après les dispositions du décret n°76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national, l’Etat attribue en concession une portion du domaine national de 2ème catégorie à une personne physique ou morale aux fins d’exploitation selon un cahier de charges ;

---Que le second moyen est tiré de la violation des dispositions de l’article 15 du décret n°74/1 du 6 juillet 1976 portant régime foncier, en ce que les dépendances du domaine national de 2ème catégorie sont les terres libres de

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toute occupation effective alors que dans le cas de l’espèce, le domaine était occupé et exploité depuis longtemps par la requérante;

---Que le troisième moyen est fondé sur la fraude de TAKAM Bernard qui a induit la Commission Consultative en erreur en sollicitant une attribution en concession d’une parcelle du domaine national qui n’était pas libre de toute occupation comme l’exige le décret susvisé;

---Attendu que Madame MOVA Emilia a introduit un recours gracieux préalable auprès de Madame le Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières le 29 mai 2014, recours reçu dans ses services le 08 juin 2014 et enregistré sous le numéro 07887;

---Que compte tenu du silence gardé par cette autorité, elle a saisi le Tribunal Administratif de céans d’un recours contentieux enregistré le 07 octobre 2014 aux mêmes fins;

----Attendu que ce dossier a été reçu en communication au Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières le 13 octobre 2014 et par décision n°000986 du 16 juin 2015, Madame NGUENE NKOA Corinne et Monsieur BANENELEN Célestin Benoît ont été désignés pour assurer la défense des intérêts de l’Etat dans la présente cause;

----Que l’Etat du Cameroun a produit un mémoire en défense enregistré au Greffe du Tribunal de céans le 22 juin 2015, soit huit (08) mois après la réception du dossier;

---Qu’en application des articles 38 et 43 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs, ce mémoire en défense encourt déchéance;

----Attendu que Maître MAMBA Berthe Madeleine, Avocat au Barreau du Cameroun a, pour le compte de Monsieur TAKAM Bernard, introduit une requête en intervention volontaire, laquelle a été reçue et enregistrée au Greffe dudit Tribunal le 15 juin 2015 sous le numéro 127;

---Que le conseil de l’intervenant volontaire soulève l’irrecevabilité du recours de Madame MOVA Emilia pour

(17)

défaut de qualité et d’intérêt et conclut au maintien de l’arrêté querellé en l’état;

---Attendu que les contradictions et les contestations des uns et des autres quant à l’identité de l’occupant des lieux et à celle de l’auteur de la mise en valeur du terrain litigieux ont emmené le Tribunal à ordonner une descente sur les lieux par jugement numéro 11/ADD/TA/BFM du 25 mai 2015 en vue de la manifestation de la vérité;

Sur la recevabilité du recours et de l’intervention volontaire

----Attendu que le recours de Madame MOVA Emilia a été déclaré recevable par jugement n°11/ADD/TA/BFM du 25 mai 2015 susvisé;

---Attendu que l’intervention volontaire de sieur TAKAM Bernard a été introduite dans les forme et délai de la loi ; ---Qu’il y a lieu de la déclarer recevable en la forme ; Sur le bien fondé du recours de Madame MOVA Emilia et de la requête en intervention volontaire de TAKAM Bernard

----Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1er du décret n°76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national que “les dépendances non occupées ou non exploitées du domaine national sont attribuées par voie de concession provisoire”;

----Que l’article 15 du décret n°74/1 du 6 Juillet 1976 portant régime foncier et relativement à la gestion du domaine national, dispose que “les dépendances du domaine national sont classées en deux catégories: 1°Les terrains d’habitation, les terres de culture, de plantation, de pâturage et de parcours dont l’occupation se traduit par une emprise évidente de l’homme sur la terre et une mise en valeur prochaine. 2° Les terres libres de toute occupation effective”.

---- Attendu que le problème juridique qui se pose dans la présente cause est celui de la conformité de l’attribution contestée aux dispositions sus évoquées;

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----Attendu qu’il résulte du procès-verbal de la descente effectuée le 16 juin 2015 “qu’une visite du chantier a permis de constater l’existence d’une vieille dalle à demi détériorée et une vieille fondation laissant apparaître des bouts de fer, ce qui laisse présumer qu’avant la fondation perceptible, il y a eu d’autres maisons d’habitation”;

---Que de plus, les témoins WAMBA Samuel et TIAM Paul, voisins des lieux, ont été unanimes pour reconnaître que la requérante est née et a grandi dans la maison paternelle implantée à l’endroit litigieux;

----Attendu que les constatations faites sur le terrain ainsi que de nombreux témoignages recueillis attestent de l’effectivité de l’occupation de ce terrain avant son attribution en concession à sieur TAKAM Bernard;

----Qu’il s’ensuit que l’attribution de cet espace en concession l’a été en violation des dispositions des articles 1er du décret n°76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national et 15 du décret n°74/1 du 6 juillet 1976 portant régime foncier;

----Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame MOVA Emilia;

---Attendu que la requête en intervention volontaire de Monsieur TAKAM Bernard n’est pas fondée;

---Qu’il y a lieu de la rejeter pour ce motif;

---Attendu que le Ministère Public a conclu dans le même sens;

---Attendu que toutes les parties ont comparu;

---Qu’il y a lieu de rendre un jugement contradictoire;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux foncier et domanial, en premier et dernier ressort, à l’unanimité des membres de la collégialité;

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DETAILS DES FRAIS

Enregistrement………20 000 Timbre………6000 Expéditions………9000 Frais de Greffe………7500 Notifications………35 350 Mise au rôle………10 000 Rapports et conclusions…..10 000 TOTAL………..97 850

DECIDE

Article 1er : Le recours de dame MOVA Emilia a été déclaré recevable par jugement Avant-Dire-Droit n°11/AD/TA/BFM/2015 du 25 mai 2015 ;

Article 2 : L’intervention volontaire de TAKAM Bernard est recevable mais non fondée ;

Article 3 : L’Arrêté n°0011/K.6/MINDAF/DI/D13 du 28 septembre 2011, portant attribution en concession provisoire d’une parcelle de terrain de 179 m2 à Bafoussam I, lieu dit BANENGO à sieur TAKAM Bernard est annulé ;

Article 4 : Les dépens liquidés à la somme de quatre vingt dix sept mille huit cent cinquante (97 850) fcfa sont laissés à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

En approuvant ____mot(s)_____ligne(s) rayé (s) nuls_______ainsi que _______renvoi (s) en marge.

La Présidente Le 1er Membre Le 2ème Membre Le Greffier

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