• Aucun résultat trouvé

-----Sur le recours intenté

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "-----Sur le recours intenté"

Copied!
19
0
0

Texte intégral

(1)

1 AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

--- L’an deux mille seize ;

--- Et le vingt huit du mois d’Avril ;

--- Le Tribunal Administratif du Littoral à Douala, siégeant au palais de justice de ladite ville, en la salle des audiences ordinaires et composé comme suit :

--- Mme Dorcas MUKWADE NGANDO, Président du Tribunal---Président ; --- Monsieur NZALI Alphonse, juge au Tribunal, ---Membre;

---Monsieur SAME DIKONGUE, Juge au Tribunal---Membre;

--- En présence de Monsieur BESSALA ATANGANA, Attaché au Parquet Général, chargé du contentieux administratif, occupant le banc du Ministère Public ;

--- Avec l’assistance de Maître ESSOUKAN EDOUBE Thérèse, Greffier tenant la plume ;

--- A rendu en audience publique ordinaire, conformément à la loi, le jugement dont la teneur suit :

---Sur le recours intenté REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie ---

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LITTORAL

--- ANNEE 2015

REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland

---

ADMINISTRATIVE COURT, LITTORAL

---

RECOURS N° 121/RG/FD/CS/15 DU 05 Août 2015

---

COMPTE N°107/P/13

AFFAIRE :

NGANOU Emmanuel (Me TCHATONG René)

C/

ETAT DU CAMEROUN (MINDCAF)

NATURE DE L’AFFAIRE Annuler le titre foncier n°

38456/Wouri du 16 Avril 2008 délivré au Sieur WOGUIA Léopold

JUGEMENT N°077 /FD/TA/DLA Du 28 Avril 2016

DECISION (Lire le dispositif)

TH/

(2)

2

PAR

----Monsieur NGANOU Emmanuel ayant pour conseil Maître TCHATONG René Avocat au Barreau du Cameroun - --- --- Demanderesse ; --- D’une Part ;

CONTRE

--- L’ETAT du Cameroun (Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières) représenté par Monsieur Sylvain Christian ANDELA cadre contractuel d’Administration (MINDCAF) ; --- --- --- Défendeur ; --- D’autre part ;

---Par requête enregistrée au greffe de la chambre

Administrative de la cour suprême le 27 Novembre 2012, sous le numéro 1780 par Maître TCHATONG René,

agissant pour le compte de Monsieur NGANOU Emmanuel, a saisi le Tribunal Administratif de céans d’un recours tendant à L’annulation du titre foncier n° 38456/Wouri du 16 Avril 2008 délivré au sieur WOGUIA Léopold ;

Ladite requête est ainsi formulée :

PLAISE À MONSIEUR LE PRESIDENT. MESDAMES ET MESSIEURS LES CONSEILLERS DE LA CHAMBRE

ADMINISTRATIVE DE LA COURSUPREME:

(3)

3

« Monsieur NGANOU Emmanuel, demeurant au quartier NDOGPASSI à Douala, lequel fait élection de domicile au Cabinet de Maître TCHATONG René, Avocat au Barreau Cameroun BP: 7481 Douala Tél. : 99 21 1309 /76 81 32 32, sis en face Eglise Evangélique du Cameroun à Ndogsimbi- Douala, Immeuble en carreaux blancs, aux fins des présentes et toutes ses suites;

« A LE RESPECTUEUX HONNEUR DE VOUS EXPOSER:

« Que par des manœuvres fallacieuses et surtout sur la base des moyens machiavéliques emprunts de mauvaise foi caractérisée, Sieur WOGUIA Léopold déterminé à l’exproprier d’une parcelle de terrain qu’il occupe et exploite depuis 1997 et dont il a considérablement mis en valeur a pu obtenir le Titre foncier N°38456/W;

« Que conforté par cet acte sans doute frauduleusement obtenu, le sus requis a cru devoir s’introduire dans cette parcelle de terrain occupée il y a environ 15 années par le requérant et entamer des constructions;

« Que ces actions malveillantes de Sieur WOGUIA Léopold constitutives de voies de fait combinées avec la faute commise par l’Administration du MINDAF font grief à Sieur NGANOU Emmanuel et justifient le présent recours;

« Que c’est pour cette raison que le recourant a saisi le ministre compétent conformément aux dispositions de l’Article 17 alinéa 1 de la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs d’un Recours gracieux préalable tendant au retrait dudit titre foncier;

« Que face au silence dudit Ministre, il entend dès lors solliciter l’annulation pure et simple du titre foncier dont

(4)

4 s’agit, pour les motifs qu’il expose dans la suite du présent recours;

I - FAITS ET PROCEDURE

« Attendu que Sieur NGANOU Emmanuel occupe et exploite un terrain sis à NDOGPASSI BORNE 10 BASSA DOUALA.

Pour l’avoir acquis auprès de Monsieur MATANGA Ebénézer tel que l’atteste le certificat de vente signé à cet effet le 22 Octobre1997;

« Que sur ledit terrain il a construit plusieurs maisons dont l’une en matériaux provisoires et est en voie d’édifier d’autres toujours en matériaux définitifs;

« Qu’il a ainsi conformément aux dispositions de l’article 15 al 1 de l’ordonnance n°74-1 du 6 Juillet 1974 fixant le régime foncier procédé à la mise en valeur effective de ce terrain depuis son acquisition en 1997;

« Que contre toute attente en Avril 2006, Sieur WOGUIA Léopold s’y est introduit et a entrepris les travaux d’une maison en matériaux définitifs en y faisant passer une partie de la fondation de celle-ci détruisant ainsi une partie de la maison du requérant comme en fait foi le Procès-verbal de Constat dressé le 11 Avril 2006 par Maître ENAME NKWANE Samuel, Huissier de justice à Douala;

« Que le sus requis n’a pas daigné arrêter les travaux malgré toutes les tentatives initiées à cette fin;

« Que par Citation Directe donc en date du 24 Avril 2006, il a attrait Sieur WOGUIA Léopold par devant la Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti statuant en matière correctionnelle pour s’entendre condamner le sus requis de violation de domicile, trouble de jouissance et destruction de biens;

(5)

5

« Que c’est ainsi qu’il a été rendu le jugement n°2554/COR du26 Juin 2006 devenu définitif, lequel jugement a déclaré WOGUIA Léopold coupable des infractions suscitées et l’a condamné à une peine privative de liberté et des dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

« Que suite à l’assignation en Référé d’heure à heure initiée par WOGUIA aux fins d’ordonner l’arrêt des travaux par lui entrepris. Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de DOUALA-NDOKOTI a rendu l’ordonnance n°324du 23 Septembre 2009 constatant qu’il n’est pas le propriétaire de l’immeuble querellé, faute de Titre Foncier;

« Que même lors d’une procédure en déguerpissement initiée par Sieur WOGULA Léopold à son égard en date du 10 Décembre 2009 par devant le Tribunal de Première instance de DOUALANDOKOTI suscité statuant en matière civile et commerciale, Sieur WOGU1A Léopold n’a jamais produit un Titre Foncier, mais a plutôt brandi un acte sous seing privé délivré par la MAETUR ;

« Qu’il est paradoxal que c’est au cours de la procédure pour atteinte à la propriété foncière introduite devant le même Tribunal par Sieur WOGUIA et encore pendante devant ledit Tribunal que ce dernier produise un Titre Foncier établi en pourtant 2008;

« Que chose curieuse, rendu au Service Départemental du cadastre du WOURI pour vérification, il a été surpris de constater que hormis Sieur WOGUIA Léopold, le nommé TCIIINDA a entrepris de sa part des procédures pour l’obtention du titre foncier sur le même terrain;

« Qu’il est évident que Sieur WOGUIA Léopold n’a pas suivi la procédure d’obtention du titre foncier telle que décrite clairement par la règlementation en vigueur;

(6)

6

« Qu’aux termes de l’Article 2, al 3 du Décret N°76/165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d’obtention du Titre Foncier tel que modifié par le Décret N°2005/481du 16 Décembre2005 , « ... le Ministre chargé des Domaines peut, en cas de faute de l’Administration, résultant notamment d’une irrégularité commise au cours de la procédure d’obtention du titre foncier, et au vu des actes authentiques procéder au retrait du Titre foncier irrégulièrement délivré. »;

« Que fort de ces irrégularités et de la faute de 1’

Administration des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières sus démontrées, les requérants ont saisi le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières pour solliciter le retrait du titre querellé conformément aux dispositions du Décret N°76/165 visé plus haut, lequel n’a malheureusement pas cru devoir leur répondre, et c’est la raison pour laquelle ils saisissent votre auguste juridiction aux fins d’annulation pure et simple du Titre Foncier dont s’agit;

II - SUR LES MOYENS DE L’ANNULATION A-SUR LA NULLITE D’ORDRE PUBLIC DU TITRE

FONCIER N°38456/W

« Attendu qu’aux termes de l’article 2, al 6 et 7 du Décret n°76/165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier, modifié et complété par le décret n°2005/481 du 16Décembre 2005, « Un titre foncier est nul d’ordre public dans les cas suivants:

« - Lorsque plusieurs titres fonciers sont délivrés sur au même terrain ; dans ce cas, ils sont tous déclarés nuls de plein droit, et les procédures sont réexaminées pour déterminer le légitime propriétaire Lin nouveau titre est alors établi au profit de celui-ci;

(7)

7

« - Lorsque le titre foncier est délivré arbitrairement sans suivi d’une quelconque procédure, ou obtenu par une procédure autre que celle prévue à cet effet…

« La nullité du titre foncier prévue à l’alinéa 6 ci-dessus est constatée par un arrêté du Ministre chargé des Affaires Foncières, susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente»;

« Attendu que lors des précédentes procédures judiciaires initiées par Sieur WOGUIA Léopold contre le requérant, ce dernier n’a toujours produit au soutien de sa défense qu’un Certificat d’attribution a lui délivré par la MAETUR;

« Que rattrapé dans cette démarche parles arguments du requérant qui a démontré que le certificat d’attribution ne peut valoir titre foncier qui est aux termes de l’article premier du Décret n°76/165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d’obtention du Titre Foncier tel que modifié et complété par le Décret n°2005/481 du 16 Décembre 2005,« la certification officielle de la propriété immobilière », le sus requis a cru devoir par tous les moyens peu orthodoxes obtenir le titre foncier querellé:

« Qu’il n’est pas superflu de rappeler d’ailleurs que cette parcelle de terrain occupée par Sieur NGANOU Emmanuel est marécageuse et ne fait pas partie des lots de la MAETUR;

« Qu’il est évident que le titre foncier dont s’agit n’est que le produit des actes frauduleux de Sieur WOGUIA Léopold qui tente par tout moyen de s’approprier un bien qui ne lui appartient pas;

« Que grâce à ses manœuvres fallacieuses, le MINDAF lui a malencontreusement délivré ledit titre foncier qui cause au requérant un énorme préjudice auquel il convient de mettre fin;

(8)

8 B- SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 14, al1 et 2,13,

al8 du DECRETN°76/165 DU 27 AVRIL 1976 FIXANT LES CONDITIONS D’OBTENTIONDU TITRE FONCIER.

MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRETN°2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005

« Attendu que le requérant a occupé paisiblement et exploité comme il a été dit plus haut parcelle querellée depuis 1997;

« Qu’il a effectivement mis en valeur cette parcelle par des constructions et aménagements divers et de surcroît sans jamais avoir été confronté à une éventuelle opposition;

« Qu’il a sans difficulté aucune eu gain de cause dans les différentes procédures l’opposant au sus requis et mentionnées ci-dessus parce que ce dernier ne détenait aucun titre foncier lui conférant des droits sur ladite parcelle de terrain;

« Que grande a été sa surprise que c’est lors d’une procédure correctionnelle initiée contre lui par Sieur WOGUIA Léopold et encore pendante devant le Tribunal de Première Instance de Douala-NDOKOTI qu’il verse aux débats un titre foncier établi en 2008;

« Qu’il transpire de la combinaison des dispositions du Décret N°76/165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier, que ce sésame ne peut être attribué qu’à une personne exploitant ou occupant réellement le domaine pour lequel elle sollicite la délivrance du titre foncier;

« Attendu par ailleurs que les articles l3, al18, 14, al l et 2 disposent que:

« Articlel3, a18: « A peine de nullité, aucun bornage d’immatriculation ne peut être effectué par le Géomètre seul

(9)

9

« Article 14, ail : A l’issue du bornage, un plan et un procès- verbal sont dressés par géomètre.

Al 2: le plan est signé du géomètre. Le procès-verbal de bornage est signé du Géomètre, du Président de la Commission Consultative, du Chef de Service Départemental des Affaires foncières, du chef de village concerné et des riverains»;

« Attendu que les conditions d’obtention du titre foncier qui est un acte cardinal de la propriété foncière sont explicitement définies par le Décret N°76/165 susmentionné, conditions auxquelles on ne saurait déroger sous peine d’exposer l’acte à la sanction principale qui est l’annulation pure et simple dudit acte;

« Que du titre attaqué, il ne ressort qu’un fallacieux plan de bornage sans détermination aucune des parties prenantes à savoir les riverains, le chef de village;

« Que depuis l’occupation de cette parcelle par le requérant, il n’a jamais décelé une seule borne la délimitant;

« Qu’il ne fait aucun doute que le titre foncier querellé n’a pas respecté s’agissant de la procédure pour son obtention les termes de l’article N°76/165 susmentionné fixant les conditions d’obtention de ce Titre Foncier;

« Que ce titre foncier, fruit de l’imagination fertile de Sieur WOGUIA Léopold n’a été fabriqué que pour parvenir à son forfait;

III- CONCLUSIONS

« Attendu qu’il est clairement établi que les fonctionnaires tant du cadastre que du Ministère des Domaines et des Affaires Foncières n’ont pas observé les prescriptions des Articles 2, al 6, 14 a12, 35 et suivants du Décret 11076/165

(10)

10 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d’obtention du Titre Foncier telle que modifié par le Décret N° 2005/481 du 16 Décembre 2005;

« Que le non respect desdites prescriptions constitue à n’en point douter une faute de l’Administration ensemble un excès de pouvoir de nature à entraîner l’annulation du Titre Foncier N°38456/W du 16Avril 2008;

« Que votre auguste juridiction n’aura donc aucune peine à accéder à la demande du recourant et annuler le titre foncier dont s’agit;

PAR CES MOTIFS:

Et tous autres à ajouter, suppléer ou déduire même d’office s’il y a lieu;

Article premier:

Déclarer recevable le recours de Sieur NGANOU Emmanuel comme fait dans les forme et délais légaux;

Article 2:

L’y dire fondé et annuler le Titre Foncier N°38456/W du 16 Avril 2008 pour faute de l’Administration constitutive d’un excès de pouvoir et violation des dispositions du Décret n°76/165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier et ses modifications subséquentes,

Le mémoire en défense a été déposé par monsieur Sylvain Christian ANDELA cadre contractuel d’Administration enregistré à la chambre Administrative de la cour suprême sous le numéro 2021 le 17 Septembre 2013

PLAISE A L’AUGUSTE CHAMBRE

(11)

11

« Vu la requête datée du 27 novembre 2012 introduite par Maître TCHATONG René conseil du Sieur NGANOU Emmanuel contre l’Etat du Cameroun (MINDCAF) ;

« Attendu que le recourant a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’une requête aux fins d’annulation du titre foncier n°38456/W délivré au profit de Sieur

« Mais attendu que l’argumentaire développé par le recourant au soutien de sa requête est dénué de tout fondement juridique et ne saurait de ce fait prospérer devant l’Auguste Chambre pour les raisons tenant d’une part à l’irrecevabilité du recours de Sieur NGANOU Emmanuel pour cause de forclusion due au dépôt tardif (1) et d’autre part la régularité d’établissement du titre foncier n°38456/W faussement contestée (1).

I- SUR LA FORCLUSION DES DELAIS

« Attendu que le titre foncier n°38456/W a été délivré à son bénéficiaire le 16 Avril 2008 pendant qu’un contentieux judiciaire sur ladite parcelle opposait le recourant à ce dernier ;

« Qu’au cours de l’une des audiences y relative, notamment la procédure en déguerpissement initiée par Sieur WQGUIA Léopold le 10 décembre 2009, le recourant a bel et bien reconnu que le détenteur du titre foncier n°38456/W détenait une attestation d’attribution en jouissance à lui délivrée par la MAETUR qui bénéficiait d’un titre foncier sur l’ensemble de la parcelle ayant servi de morcellement à celui du Sieur WOGUIA Léopold;

« Attendu que tout cela démontre à suffire que Sieur NGANOU n’était rien d’autre qu’un occupant illégal de cette parcelle et devrait dès lors quitter les lieux sur simple présentation de ce document par le bénéficiaire du titre foncier;

(12)

12

« Que son entêtement à rester sur le site querellé est preuve de mauvaise foi à nuire tout simplement au Sieur WOGUIA à l’effet de s’accaparer de cette parcelle en violation des lois en vigueur;

« Qu’il échet tout simplement à l’Auguste Chambre de constater que le recourant était bel et bien au courant de l’existence d’un titre foncier sur cette parcelle depuis 2009 ;

« Qu’en déposant une requête en annulation du titre foncier n°384561W le 27 novembre 2012, soit trois ans après il est largement forclos et en application de l’article 17(3a) de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux administratifs;

« Qu’il convient de déclaré irrecevable son recours pour forclusion.

II- SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

« Attendu qu’en date du 04 décembre 2007, l’immatriculation de la parcelle objet du titre foncier n°38456/W contesté a été requise par son bénéficiaire suivant acte de vente n°6091 du répertoire de Maître YANZE NONO Geneviève, Notaire;

« Qu’au cours de ladite transaction, la personne morale de droit public détentrice d’un titre foncier sur l’ensemble de la parcelle était bien représentée par son Directeur Général;

« Qu’il est dès lors établi que la MAETUR a aliéné par voie de vente une partie de son domaine privé au profit d’un particulier par acte notarié conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°74/1 du 06juillet1974 fixant le régime foncier;

« Mais attendu que le recourant décrie le caractère vicié de la procédure ayant abouti à la délivrance du titre

(13)

13 foncier°38456/W ainsi que la faute de l’Administration due à sa connivence dans la délivrance dudit titre;

« Attendu que tout cela n’est que dilatoire de sa part en raison de sa méconnaissance des textes régissant le foncier;

« Qu’au bout du compte le titre foncier n°384567W faussement contesté a été délivré suivant une procédure régulière en absence de faute de l’Administration et de fraude du bénéficiaire;

« Qu’il échet une fois de plus à l’Auguste Chambre de constater la régularité de la procédure d’obtention du titre foncier n°38456.

PAR CES MOTIFS

Et tous autres à déduire, ajouter ou suppléer d’office s’il y a lieu;

- Recevoir l’Etat du Cameroun (MINDCAF) en son présent mémoire en défense et l’y dire fondé;

AU PRINCIPAL

Déclarer le recours de sieur NGANOU Emmanuel irrecevable pour forclusion des délais car déposé tardivement

SUBSIDIAIREMENT AU FOND

Constater la régularité de la mutation opérée sur le titre foncier n°209235/Mfoundi ;

Rejeter le recours de NGANOU Emmanuel pour manque de base légale ;

Le condamner aux entiers dépens.

Sous toutes réserves Et ce sera justice

(14)

14 Profonds respects »

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

--- Attendu que par requête enregistrée en date du 21 novembre 2012 au greffe de la Chambre administrative de la Cour suprême sous le numéro 1780, puis transférée au Tribunal de céans conformément aux dispositions de l’article 119 de la Loi n° 2006/022 du 26 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs, le nommé NGANOU Emmanuel, ayant élu domicile au cabinet de Maitre TCHATONG René, Avocat au Barreau du Cameroun, étude sise à Douala, BP 7481, a introduit un recourstendant à l’annulation du titre foncier n° 38456/W délivré au bénéfice de sieur WOUGUIA Léopold ;

--- Attendu qu’il expose avoir en date du 02 juillet 2012, introduit un recours gracieux tendant à l'annulation de l’acte administratif querellé dans les services du Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières (MINDCAF), et le silence gardé par cette autorité pendant 03 mois, justifie, selon lui, le présent recours introduit à la date ci-dessous citée, conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 2006/022 du 26 décembre 2006 suscitée ;

--- Qu’il fait valoir dans sa requête, être occupant d’une parcelle de terrain sise au quartier Ndogpassi Borne 10 Bassa, dans la ville de Douala, pour l’avoir acquise de sieur MATANGA Ebenezer suivant

(15)

15

certificat de vente sous seing privé signé le 22 octobre 1997 et y a érigé plusieurs maisons, l’une en matériaux provisoires et l’autre en matériaux définitifs ;

--- Que contre toute attente, ajoute-il, sieur WOUGUIA Léopold s’est introduit dans sa parcelle courant année 2006 et y étant a entrepris les travaux de construction d’un immeuble en détruisant une partie de sa maison ;

--- Qu’il a fait citer ce dernier devant le Tribunal compètent pour y répondre des faits de violation de domicile, trouble de jouissance et destructions de biens où il a été reconnu coupable des dites infractions et condamné à une peine privative de liberté et au paiement des dommages intérêts à son bénéfice pour le préjudice par lui subit ;

--- Qu’il ajoute qu’en réaction, sieur WOUGUIA Léopold, a multiplié des procédures pour son expulsion de ladite parcelle aussi bien devant le juge des réfères que devant le Tribunal compétent et sans jamais produire son titre de propriété sur ladite parcelle

--- Que c’est au cours d’une autre procédure toujours initiée par ce dernier le 19 décembre 2009, qu’il a brandi un acte sous seing privé délivré par la Mission d’Aménagement des terrains Urbains et Ruraux ( MAETUR) et produit plus tard le titre foncier querellé ;

--- Qu’il fait observer que les recherches par lui entreprises auprès des services compétents, lui ont permis de constater que la procédure qui a conduit à la délivrance de ce titre foncier a été émaillé d’irrégularités constitutives aux fautes imputables à

(16)

16

l’administration suivant lesquelles d’une part, le titre foncier querellé a été délivré sur un terrain marécageuse en violation des dispositions de l’article 2 et suivants de l’ordonnance N° 74/2 du 06 juillet 1974, et ne fait pas partie des lots de la MAETUR, et d’autre part, l’absence de la descente de la commission consultative sur le terrain sanctionnée par l’établissement du procès verbal signé par ses membres, et celui de bornage par un Géomètre en violation des dispositions des articles 12 alinéa 18, 14 alinéa 1 et 2. du Décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier telles que subséquemment modifiées ;

--- Qu’il conclut à l’annulation du titre foncier querellé au regard des dispositions des articles 2 du Décret n° 76/165 du 27 avril 1976 susvisé ;

--- Attendu que notifié du présent recours et de l’ensemble de ses pièces, Le MINDCAF, défendeur dans la cause a déposé ses conclusions au greffe de la Chambre administrative de la Cour suprême le 17 septembre 2013, pour y avoir été enregistrées sous le numéro 204, dans lesquelles et sous la plume de son représentant sieur Sylvain Christian ANDELA, il conclut à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion d’une part et au rejet de cette dernière pour défaut de fondement d’autre part.

--- Attendu que le Ministère Public a, quant à lui, dans ses conclusions orales à l’audience, requis à l’irrecevabilité de l’action introduite par la requérante pour forclusion du recours précontentieux et subsidiairement au fond au rejet e la requête pour défaut de fondement ;

(17)

17 Sur la recevabilité du recours

--- Attendu que le MINDCAF dans son mémoire en défense a soulevé l’irrecevabilité du présent recours en se fondant sur la forclusion du délai de 03 mois imparti au requérant pour valablement solliciter l’arbitrage de l’autorité compétente depuis la connaissance de l’existence du titre foncier querellé courant année 2009 ; Qu’ayant introduit son recours précontentieux 02 juillet 2012, soit au-delà de 03 mois, imparti par l’article 17 la loi n°2006/022 susvisée, ce dernier a violé les dispositions de cet article et son recours mérite d’être déclaré irrecevable ;

--- Attendu que l’article 17 de la loi n°2006/022 susvisée dispose que le recours contentieux doit être précédé d’un recours gracieux dans les trois mois de publication ou de notification de la décision attaquée;

Que les délais ainsi prescrits sont d’ordre public et leur inobservation entraine de facto l’irrecevabilité de la requête;

--- Que dans le cas d’espèce, le requérant dans ses écritures fait état de ce qu’il a eu connaissance de l’existence du titre foncier querellé courant année 2009 au cours de la procédure judiciaire; Que l’article 17 de la loi organique lui impartissait un délai de 03 à compter du jour de la notification ou de la connaissance de l’existence de l’acte querellé ; --- Que sieur pour avoir adressé son recours gracieux au MINDCAF le 02 juillet 2012, soit plus de deux années l’expiration du délai légal, le requérant a

(18)

18

exposé son présent recours à la forclusion ; Qu’il y a par conséquent lieu de le déclarer irrecevable ;

---- Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;

PAR CES MOTIFS

---- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière foncière et domaniale, en premier et dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité des voix des membres ;

DECIDE

--- Article 1er : Le recours introduit par sieur NGANOU Emmanuel est irrecevable ;

--- Article 2 : Il est condamné aux dépens de la procédure, liquidés à la somme de cinquante mille francs cfa

--- Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Administratif de céans en son audience publique du jeudi vingt-huit avril deux mille seize ;

--- En approuvant --- mots --- ligne(s) rayé(s) nul(s) ainsi que --- renvoi(s) en marge ; --- En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, les Membres et le greffier ;

Le Président 1er Membre 2ème Membre Le Greffier DETAIL DES FRAIS

NOTIFICATION………4500FCFA FRAIS DE GREFFE…………7500FCFA EXPEDITIONS………9000FCFA TIMBRES………..9000FCFA ENREGISTREMENT……20000FCFA TOTAL………50000FCFA

(19)

19

Références

Documents relatifs

1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Corse a réquisitionné la société de traitement des ordures ménagères corse (STOC)

Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la

Au cours de la période post- indépendance, et selon les commentateurs les plus autorisés, l’œuvre du législateur Algérien en matière de procédure contentieuse administrative

Dans un premier temps, nous avons recherché les arrêts rendus entre 2004 et 2007 concernant le droit de recours des organisations écologistes dans la base Internet du Tribunal

Il est notamment plus élevé quand le recours concerne les assurances sociales (30%), quand l'autorité précédente, dont la décision est contestée devant le Tribunal fédéral, est

Aussi longtemps que la notion de « question juridique de principe » était conçue comme une exception à l’inadmissibilité du recours au Tribunal fé- déral, sa définition

Le Tribunal d'arrondissement a encore constaté que le bail de l'appartement conjugal était lié à un contrat de conciergerie qui avait été signé par les deux parties, chacune

----Attendu que Maître MAMBA Berthe Madeleine, Avocat au Barreau du Cameroun a, pour le compte de Monsieur TAKAM Bernard, introduit une requête en intervention volontaire,