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Avis 49.443 du 17 janvier 2012

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Projet de règlement grand-ducal portant

a) exécution de l'article 16 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, relatif à l'encadrement périscolaire,

b) modification du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.

Exposé des motifs

Les discussions de ces dernières années autour des réformes du système scolaire, notamment après les résultats des études comparatives internationales telles que PISA, ont porté sur l'enseignement et les apprentissages, mais elles ont également mis en lumière le rôle que jouent les autres institutions en charge des élèves. Les discussions ont dépassé le cadre de l'institution école pour prendre en compte tous les aspects de l'enseignement et de l'éducation et elles ont impliqué les autres institutions concernées. Les débats ont porté sur la question de l'acquisition des compétences tout au long du cursus scolaire et le rôle des différents environnements d'apprentissage dans la construction de celles-ci.

Autonomie, flexibilité et responsabilité sont trois compétences essentielles pour devenir un adulte capable et responsable et pour trouver sa place dans la société de demain. Le développement de ces compétences requiert le soutien socio-éducatif de la famille, des structures d'accueil et de l'école.

« La manière dont un enfant met à profit son temps en dehors des heures de classe est importante pour sa réussite scolaire, l'épanouissement de sa personnalité et son apprentissage de la vie sociale. Il convient donc de prévoir, particulièrement pour ceux qui ont plus de difficultés à accéder aux différentes formes de culture une organisation de ce temps propre à favoriser leur développement harmonieux. »

(Bulletin officiel de l'éducation nationale - N° 29 du16 juillet 1998).

Parmi les principaux objectifs que vise la réforme de l'enseignement fondamental il y a l'ouverture de l'école vers l'extérieur et notamment vers les structures assurant l'accueil socio-éducatif.

Le système tel que nous le connaissions jusqu'à présent était caractérisé par la séparation de l'environnement scolaire et du domaine socio-éducatif, deux structures dotées de missions distinctes.

L'article 16 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental vise une ouverture de l'école vers l'extérieur et une ouverture des deux systèmes, à savoir le système des structures d'accueil et le système scolaire, ce qui représente un important changement de paradigme. " reconnaît par là le fait que l'acte d'apprendre ne se confine pas à l'intérieur des quatre murs de l'établissement scolaire mais qu'il s'étend à l'apprentissage non-formel et informel qui a lieu en dehors de l'école et à d'autres périodes de la journée d'un enfant. L'éducation ne s'organise pas uniquement autour de matières académiques, mais englobe tous les domaines importants pour l'épanouissement personnel de l'enfant.

Les missions des structures qui sont l'instruction, l'enseignement, l'éducation et l'accueil des enfants en réalité se complètent et il s'agit de créer un nouveau rapport entre enseignement et apprentissage formel et accueil et encadrement socio-éducatif, pour tendre vers un

« partenariat fort et équitable».

Une interaction réfléchie et structurée entre les deux institutions qui prennent en charge les mêmes enfants en cours d'une journée augmente les chances de réussite des élèves,

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permet d'améliorer les apprentissages scolaires et de favoriser le développement des compétences sociales.

Une nouvelle collaboration institutionnalisée entre école et accueil socio-éducatif en concertation avec les parents et la famille s'avère donc indispensable et le présent règlement entend mettre en place les structures et les procédures nécessaires à cette collaboration.

Les communes sont en charge de la planification et de la construction des locaux accueillant les enfants résidant sur leur territoire, que ce soient les bâtiments scolaires ou les lieux d'accueils et d'encadrement socio-éducatifs, maison relais, crèches et foyers du jour. Dans un souci d'une efficience accrue, il s'avère nécessaire de conférer à ces infrastructures un caractère multifonctionnel afin qu'elles puissent être utilisées de façon plus continue au cours d'une journée, une utilisation plus efficace des ressources pourrait ainsi être obtenue.

Le règlement grand-ducal n'a pas d'incidence sur le budget de l'État.

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Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1. Généralités

Art. 1er. Chaque commune offre un encadrement périscolaire dans le cadre d'un plan périscolaire local, ci-après désigné par l'abréviation « PPL ».

Ce PPL est établi annuellement et est lié à l'organisation scolaire.

Art. 2. Le PPL vise à développer une offre éducative de qualité accessible aux enfants fréquentant l'enseignement fondamental et à donner une réponse de qualité aux questions d'organisation du temps et de la vie familiale.

L'école et l'organisme socio-éducatif collaborent lors de l'élaboration et de la mise en œuvre du PPL, tout en tenant compte de leurs spécificités éducatives respectives.

Art. 3. Le PPL prévoit les prestations indispensables suivantes:

1. des activités assurant aux enfants l'accès aux ressources documentaires tel notamment l'accès à une bibliothèque voire une médiathèque, aux ressources culturelles tel notamment l'accès à des activités d'animation et d'initiation musicale et/ou artistique et l'accès aux ressources sportives tel notamment l'accès à des activités d'animation et d'initiation sportive, nécessaires à leur développement et à leur formation;

2. des activités ayant pour objet les apprentissages sociaux, affectifs, cognitifs, linguistiques et psychomoteurs des enfants;

3. les études surveillées consistant à offrir aux enfants un cadre favorable à l'exécution des devoirs à domicile de façon autonome, dans des conditions de calme avec une surveillance et un soutien minimal;

4. l'aide aux devoirs à domicile qui consiste à soutenir un enfant qui ne réussit pas à faire ses devoirs de façon autonome; cette aide aux devoirs à domicile relève du champ d'application de l'enseignement fondamental et peut être prestée sous forme d'appui pédagogique;

5. des moments de repos pour les enfants;

6. la restauration des enfants;

7. l'accueil des enfants avant et après les heures de classe.

Art. 4. Afin d'assurer la cohérence et la continuité des activités d'encadrement proposées dans le cadre du PPL et de garantir la complémentarité avec les objectifs visés dans les plans de réussite scolaire et les concepts pédagogiques des organismes d'accueil socio­

éducatif, l'interaction du personnel encadrant est assurée par:

1. l'organisation d'un échange régulier entre le président d'école et le chargé de direction de l'organisme assurant l'accueil socio-éducatif ;

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2. la participation régulière aux réunions des équipes de cycle de l'école fondamental~1 du site, d'un agent socio-pédagogique désigné par l'organisme assurant l'accuel

socio-éducatif ; . ,

3. la participation du personnel de l'organisme socio-éducatif à des activltes

parascolaires; . , ' . , . ,

4. la participation du personnel enseignant a des actlvltes organisees en dehors de l'horaire scolaire;

5. l'organisation conjointe d'une réunion de présentation du PPL aux parents;

6. la participation commune à des activités de formation continue.

Chapitre 2. Élaboration du PPL

Art. 5. Chaque commune définit, en fonction des besoins constatés, un ou plusieurs sites sur lesquels sera offert un encadrement périscolaire.

Le site est une entité organisationnelle qui comprend au moins une école et une structure assurant l'accueil socio-éducatif agréée par l'État.

Un PPL peut porter sur un ou plusieurs sites.

Art. 6. En fonction des sites retenus, la commune institue un ou plusieurs groupes de travail ayant pour mission:

1. d'élaborer le projet PPL;

2. d'optimiser l'utilisation des ressources budgétaires disponibles;

3. d'assurer le suivi de la mise en œuvre du PPL.

Le groupe de travail se compose:

1. du président du comité de l'école concerné respectivement d'un représentant de l'école;

2. du chargé de direction de la structure d'accueil socio-éducatif respectivement d'un représentant de l'organisme assurant l'accueil socio-éducatif;

3. d'un représentant communal.

Lors de l'élaboration et du développement du projet PPL, le groupe de travail associe dans la mesure du possible à ses travaux le personnel enseignant et socio-pédagogique ainsi que les parents et les enfants.

" peut, en cas de besoin, recourir à un ou plusieurs experts.

Art. 7. Le PPL tient compte au niveau de la préparation:

1. du constat général des besoins de la population en encadrement périscolaire sur le territoire communal ou intercommunal eu égard à la situation spécifique locale;

2. de ,'estimation du nombre d'enfants scolarisés susceptibles de bénéficier de l'encadrement périscolaire par âge, y compris du nombre de ceux ayant des besoins spécifiques;

3. du relevé des propositions faites par des personnes physiques et/ou morales ayant pour objet des activités en rapport avec l'encadrement périscolaire;

4. du relevé des infrastructures pouvant servir à l'encadrement périscolaire.

Le PPL tient compte au niveau de l'organisation:

1. de l'accueil et de la surveillance des enfants pendant les périodes précédant ou suivant immédiatement les horaires scolaires;

2. du nombre et de la nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, des conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en œuvre;

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3. de la nature des activités proposées, de la répartition des temps respectifs d'activité et de repos;

4. des modalités de fréquentation des enfants;

5. en cas de besoin, des mesures individualisées pour les enfants à besoins pédagogiques spécifiques résidant dans la commune et fréquentant une école publique autre que celle de la commune;

6. des horaires des activités proposées;

7. de la transition entre les différents sites où ont lieu les activités;

8. de la mise à disposition du personnel encadrant;

9. des ressources budgétaires disponibles pour sa mise en œuvre;

10. des dispositions prévues en matière de restauration scolaire;

11. des dispositions prises afin d'assurer la sécurité des enfants.

Le PPL distingue les offres relevant du champ d'application de l'enseignement fondamental et les offres relevant du champ d'application du chèque-service accueil.

Art. 8. Tout projet PPL est avisé par la commission scolaire communale avant d'être soumis au conseil communal pour adoption.

La commune transmet le PPL à la fois au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions et au ministre ayant la Famille dans ses attributions aux fins prévues à l'article 9.

Chapitre 3. Coopération au niveau ministériel Art. 9. Il est institué une commission interministérielle ayant pour mission:

1. d'examiner les PPL arrêtés par les communes en vue d'en établir une synthèse;

2. de faire part de ses propositions et recommandations aux ministres ayant l'Éducation nationale et la Famille dans leurs attributions, qui conviennent, le cas échéant des stratégies et des mesures à prendre au niveau national, selon leurs compétences respectives;

3. de présenter, de sa propre initiative, toutes suggestions et informations relatives à l'encadrement périscolaire.

Art. 10. La commission interministérielle est composée:

1. de trois délégués désignés par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions pour un mandat renouvelable de 4 ans;

2. de trois délégués désignés par le ministre ayant la Famille dans ses attributions pour un mandat renouvelable de 4 ans.

La commission peut s'adjoindre un ou plusieurs experts en cas de besoin.

La présidence est assurée en alternance, pour une durée de chaque fois deux années, par un représentant des ministres ayant l'Éducation nationale, respectivement la Famille dans leurs attributions. La commission se réunit sur initiative du ministre ou du président. Le président convoque la commission et fixe l'ordre du joùr.

Chapitre 4. Dispositions 'finales

Art. 11. L'article 2 du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire est modifié comme suit:

L'article 2 est complété par un point i) libellé comme suit:

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« l'ensemble des activités organisées dans l'encadrement périscolaire offert par la commune ou par le syndicat des communes en application de l'article 16 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. »

2° La dernière phrase de l'article 2 est modifiée comme suit:

« Pour les activités visées à l'alinéa précédent, l'assurance ne s'étend non seulement à l'activité elle-même, mais également au séjour éventuel, aux loisirs connexes à l'activité ainsi qu'aux trajets y relatifs. }}

Art.12. Par dérogation à ,'article 1 er et sans préjudice des prestations prévues à l'article 3 et des modalités de coopération prévues à l'article 4, les communes qui ne peuvent pas élaborer leur PPL pour la rentrée scolaire 2012-2013, sont tenues d'établir leur premier PPL pour la rentrée 2013-2014 au plus tard.

Art.13. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à la rentrée scolaire 2012-2013.

Art. 14. Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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Commentaire des articles

Art. 1 er. L'article 16 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental prévoit que «chaque commune offre un encadrement périscolaire ... ».

La diversité des besoins des communes a rendu impossible la définition de règles uniformes applicables à l'offre périscolaire sur le territoire national et a rendu nécessaire l'adoption d'un instrument souple qu'est le plan périscolaire local.

Les offres qui sont proposées dans le plan périscolaire local s'adressent à tous les enfants et la correspondance avec le calendrier de l'organisation scolaire est destinée à assurer la cohérence entre les horaires scolaires et les activités périscolaires offertes.

Art. 2. L'objectif du PPL est l'adoption progressive d'une approche cohérente et globale de la prise en charge des enfants et de créer un nouveau rapport entre enseignement (apprentissage formel) et accueil socio-éducatif (apprentissage non-formel). La qualité de l'éducation prise en sens large du terme est tributaire de la qualité de l'encadrement des enfants tout au long de la journée.

Parmi les objectifs que vise la réforme de l'enseignement fondamental il y a l'ouverture de l'école vers l'extérieur et la collaboration avec les autres partenaires scolaires, plus particulièrement avec les structures d'accueil socio-éducatif. Cette collaboration entre école et accueil socio-éducatif, en concertation avec les parents, répond aux nouveaux défis quant à l'organisation et la conciliation de la vie professionnelle et familiale.

Art. 3. L'article 3 du règlement grand-ducal précise les activités et les prestations à mettre en œuvre par l'école et par l'organisme assurant l'accueil socio-éducatif dans le cadre de l'offre de l'encadrement périscolaire par la commune.

Les prestations que chaque commune doit offrir ont pour objectif d'assurer aux élèves un encadrement périscolaire de qualité et de garantir aux parents une prise en charge fiable et de qualité de leurs enfants au cours de la journée.

Le PPL a pour mission, premièrement, d'assurer aux élèves l'accès aux ressources documentaires, culturelles et sportives:

Les communes ont l'obligation d'assurer aux élèves l'accès à ces trois types de ressources afin de tenir compte des besoins de formation et de développement des enfants. Offrir l'accès aux ressources documentaires signifie, à titre d'exemple, de permettre aux enfants l'accès à la bibliothèque pendant les heures d'encadrement périscolaire. Par contre, une commune ne disposant pas d'une bibliothèque s'accomplit de son obligation en organisant l'accès des élèves à un site internet ou au « Bicherbus » etc.

Les communes doivent également permettre aux enfants d'avoir accès aux infrastructures sportives en dehors des horaires scolaires.

Le PPL a en outre pour mission d'accompagner les élèves dans leurs apprentissages:

Un des objectifs principaux des activités proposées dans le cadre du PPL est d'augmenter les chances de réussite scolaire des enfants, notamment par l'intégration dans celui-ci de mesures d'aides pour la réalisation des devoirs à domicile, de mesures d'appui pédagogique par l'école et par l'organisation d'études surveillées. Ces mesures sont plus particulièrement visées par les points 3 et 4 de l'article 3.

Enfin, le PPL a pour mission de contribuer au développement affectif et social des élèves:

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Les points 2, 5, 6 et 7 de l'article 3 ont pour objet de préciser les activi~és qui v~sent notamment à promouvoir l'apprentissage non formel, à tenir compte des besoins affectifs et sociaux des enfants et à assurer leur encadrement en dehors des heures de classe.

Art. 4. Les articles 10, 16, 30 et 50 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental prévoient la collaboration entre l'école et l'organisme assurant l'accueil socio-éducatif à tous les niveaux.

L'article 4 du règlement grand-ducal précise cette collaboration à tous les niveaux.

1. L'organisation d'échanges réguliers entre les responsables, c'est-à-dire, le président du comité d'école et le chargé de direction, a pour objectif de garantir une cohérence entre les activités proposées, les apprentissages formels et non-formels. Ils pourront ensemble prendre en compte les {( Lernmôglichkeiten )} qui s'offrent aux enfants au cours des différentes périodes d'activités de la journée. L'école et l'organisme socio­

éducatif connaissent de nombreux chan1ps d'interventions communs, dont le travail avec les parents. Au niveau de la coordination ces champs d'interventions communs devront être identifiés et une action concertée doit être prévue.

2. La désignation par l'organisme assurant l'accueil socio-éducatif d'une même personne participant aux réunions de cycle, permettra à toute l'équipe (scolaire et socio-éducative) un suivi régulier des enfants.

3. La participation du personnel de l'organisme assurant l'accueil socio-éducatif à des activités organisées dans le cadre scolaire peut s'avérer d'un grand soutien pour l'équipe pédagogique.

4. Toujours en vue d'une action éducative cohérente, le PPL pourra également prévoir une intervention du personnel enseignant lors d'activités organisées en dehors de l'horaire scolaire, notamment pour organiser les aides aux devoirs à domicile ou offrir des cours d'appui, ou afin de promouvoir la continuité de l'enseignement et de l'encadrement périscolaire.

5. Le PPL représentant une offre commune à l'encontre des enfants et de leurs familles, il va de soi que la communication et l'information autour des activités offertes soit assurée conjointement.

6. La participation commune à des activités de formation continue permettra de souder les équipes, d'interagir de façon cohérente, d'adopter des attitudes et des méthodes éducatives communes dans l'intérêt des enfants.

Art. 5. L'élaboration du plan périscolaire local (PPL) suppose que l'autorité communale concernée définisse un site en fonction des besoins constatés sur son territoire communal pour la mise en place de l'accueil périscolaire, ainsi qu'en fonction de la proximité d'une école et d'une structure d'accueil socio-éducatif accueillant les mêmes enfants.

L'alinéa 2 de l'article 5 comprend la définition d'un site. Un site comprend au moins une école et une structure assurant l'accueil socio-éducatif agréée par l'État.

Une commune peut avoir un PPL par site ou un PPL peut regrouper plusieurs sites. Cette disposition permet à la commune d'avoir un maximum de flexibilité quant à l'organisation de son PPL, elle peut ainsi tenir compte des spécificités locales et de l'implantation des différentes infrastructures sur le territoire communal ou intercommunal.

Art. 6. L'article 6 vise la phase préparatoire de l'élaboration du projet de plan périscolaire local. Si l'obligation d'offrir un encadrement périscolaire revient à la commune, il résulte également clairement du libellé de l'article 16 de la loi sur l'enseignement fondamental que l'encadrement proprement dit est assuré par l'école et/ou par un organisme assurant l'accueil socio-éducatif agréé par l'État. L'alinéa 4 de l'article 16 de la loi sur l'enseignement

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fondamental dispose clairement que l'école et l'organisme assurant l'accueil socio-éducatif se concertent et collaborent pour mettre en œuvre les aspects communs de leurs missions respectives.

L'organisme assurant l'accueil socio-éducatif vise une personne juridique agréée exerçant une activité au s~ns de l'article 1 er de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

En fonction des sites retenus la commune pourra instituer un ou plusieurs groupes de travail, qui sont composés de manière à permettre une certaine flexibilité. Le représentant de la commune peut être un membre du collège des bourgmestre et échevins ou une personne déléguée par le collège.

En dehors du personnel qualifié, le groupe de travail gagnera également à associer les parents et les enfants à la planification des activités.

Art. 7. L'article 7 donne un aperçu des éléments déterminants d'un PPL.

L'alinéa 1 er de l'article 7 vise à établir un état des besoins d'encadrement périscolaire au niveau communal ou intercommunal.

La ({ situation spécifique locale» correspond à l'ensemble des éléments et informations déterminant les besoins relatifs à une population locale donnée. En vue d'établir le constat général des besoins d'encadrement périscolaire d'une population locale donnée, il est utile de connaître les habitudes de cette dernière et de connaître la situation des familles et la situation professionnelle des parents d'enfants.

La notion d'enfants ayant des ({ besoins spécifiques» du deuxième point de l'alinéa 1er de l'article 7, vise entre autres des enfants évoluant dans un contexte social difficile ou des enfants handicapés.

Le point 3 de l'alinéa 1 er de l'article 7 fait référence aux partenaires que la commune peut associer à l'organisation des activités relatives à l'encadrement périscolaire.

L'alinéa 2 détermine les éléments nécessaires à l'organisation de l'accueil périscolaire au niveau communal ou intercommunal.

En ce qui concerne les ressources budgétaires disponibles à la mise en œuvre du PPL, il convient de noter que le PPL se meut notamment dans le cadre budgétaire existant pour les écoles d'une part et l'organisme socio-éducatif d'autre part.

Art. 8. Ce n'est qu'à partir du moment où le conseil communal a adopté le projet de PPL que le projet du PPL se transforme en Plan. Avant d'être soumis au conseil communal pour son adoption, le projet PPL est avisé par la commission scolaire communale, qui aux termes de l'article 50 de la loi sur l'enseignement fondamental a également comme mission « de coordonner les propositions concernant l'organisation des écoles et des plans de réussite scolaire et de promouvoir les mesures d'encadrement périscolaire. })

Une fois adoptés par les conseils communaux, les PPL sont transmis au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions et au ministre ayant la Famille dans ses attributions afin de permettre à ces derniers de convenir des stratégies et des mesures à prendre au niveau national dans le domaine périscolaire selon leurs compétences respectives.

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Art. 9. Une structure informelle de coopération au niveau des deux ministères ayant comme objectif de souligner la cohérence des activités politiques poursuivies par les deux ministères dans les domaines présentant des champs d'intervention communs, a été mise en place en 2009.

La mise en œuvre du présent règlement grand-ducal nécessitera un suivi, le développement de la qualité de l'encadrement périscolaire devra être encouragé et sur le plan local et sur le plan national. Ce suivi sera assuré conjointement par les deux ministères par le biais d'une commission composée de membres des deux ministères. L'examen des PPL qui lui seront régulièrement transmis, permettra à la commission de suivre l'évolution sur le plan national, d'en faire une synthèse et d'ouvrir des pistes de réflexion, ce qui permettra aux ministres concernés de faire des recommandations aux communes et d'apporter les ajustements nécessaires le cas échéant.

Art. 10. L'article 10 qui a trait à la composition de la commiSSion, n'appelle pas de commentaire particulier dans la mesure où il ne fait que reprendre la composition de la structure informelle de coopération créée en 2009. La commission peut faire appel à des experts si elle le juge nécessaire.

Art. 11. La disposition règlementaire en question vise à assurer la couverture de la population cible et du personnel d'encadrement et d'accompagnement contre le risque d'accident.

L'Association d'Assurance Accident (ci-après dénommée «AAA ») a été consultée par les auteurs du présent règlement grand-ducal. L'avis de l'AAA en la matière sera mis à la disposition des communes.

a. quant à la couverture de la population cible contre le risque d'accident

• La déclaration de l'accident

L'objectif est de garantir une couverture générale de toute activité assurée dans le cadre de l'encadrement périscolaire par l'assurance accident sans que la commune n'ait l'obligation de spécifier l'objet précis de chaque activité dans le plan périscolaire local et sans que la commune ne doive vérifier si le partenaire choisi figure ou non sur la liste de l'arrêté ministériel du 4 mai 2001 portant agréation de certains organismes dans le cadre de l'assurance accident.

" importe pour l'AAA de pouvoir contrôler, en cas de déclaration d'un accident scolaire, qu'il s'agit bien d'un accident survenu dans le cadre d'une activité assurée, c.-à-d. d'une activité visée à l'article 1 ou 2 du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.

Actuellement et conformément aux instructions relatives aux déclarations d'accident survenus dans le cadre de l'enseignement scolaire ou lors d'une activité périscolaire, si un . écolier, élève ou étudiant subit un accident dans le cadre d'un établissement d'enseignement établi au Luxembourg, la déclaration incombe au bourgmestre ou au directeur suivant qu'il s'agit d'une école primaire ou d'un autre établissement d'enseignement ou à leur délégué. L'accident survenu dans le cadre d'une activité péripréscolaire, périscolaire ou périuniversitaire est à déclarer par le représentant de l'organisme luxembourgeois ayant organisé cette activité. Les accidents survenus aux enfants de moins de 6 ans accueillis dans un organisme agréé en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique sont à déclarer par le responsable de gestion de l'organisme.

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Un accident survenu dans le cadre périscolaire pourrait ainsi être déclaré par le représentant du partenaire ayant organisé l'activité au cours de laquelle l'accident est survenu.

Dans ce contexte et en vue de limiter le trop de formalisme en amont de la déclaration de l'accident, l'AAA a proposé la démarche suivante qu'elle a adoptée également pour d'autres activités assurées dans le cadre de ses régimes spéciaux.

Selon cette démarche la commune n'a pas besoin de déclarer à l'avance les diverses activités proposées ou les divers partenaires impliqués dans l'encadrement périscolaire mais, en cas de déclaration d'un accident survenu dans le cadre de l'encadrement périscolaire, la Commune contresigne le formulaire de déclaration d'accident pour certifier que le déclarant est bien un des partenaires choisis par elle dans le cadre de l'encadrement périscolaire et qu'il s'agit bien d'une activité de l'encadrement périscolaire.

• La couverture des enfants contre le risque d'accident

En vertu de l'application de l'article 91 sous 1) du Code de la sécurité sociale, sont également assurés dans le cadre de régimes spéciaux d'assurance accident contre le risque d'accident, les écoliers, les élèves et les étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, y compris les activités péripréscolaires, périscolaires et péri universitaires et les enfants âgés de moins de six ans accueillis dans un organisme agréé en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (loi ASFT).

L'article 2 du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire définit les activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires au sens de l'article 91, alinéa 1er sous 1) du Code de la sécurité sociale et en énumère certaines. " précise qu'il s'agit des activités y énumérées lorsque celles-ci sont organisées pour les écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, soit par l'État ou les communes, soit par des organismes agréés en vertu de la loi ASFT, soit par des organismes agréés spécialement à cet effet par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions le Trésor et le Budget, la Sécurité sociale, l'Éducation nationale, la Formation professionnelle et les Sports, la Famille, la Solidarité sociale et la Jeunesse, la Culture, l'Enseignement supérieur et la Recherche, ainsi que la Promotion féminine, à publier au Mémorial.

Il s'ensuit que pour que l'enfant soit couvert par l'assurance accident, il doit être admis soit à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire ou universitaire, soit avoir moins de 6 ans et être accueilli dans un organisme agréé en vertu de la loi ASFT.

Par conséquent un enfant âgé de 3 ans qui n'est pas inscrit à l'enseignement précoce et qui n'est pas accueilli dans un organisme agréé dans le cadre de la loi ASFT n'est pas couvert par l'assurance contre les accidents.

Il convient encore de noter.

• que dès lors qu'une activité péripréscolaire, périscolaire ou périuniversitaire est couverte par l'assurance accident, le trajet effectué par le responsable de l'activité avec les élèves et étudiants pour se rendre à l'endroit où cette activité se déroule, est également couvert par ,'assurance contre les accidents;

• que par conséquent les trajets à effectuer avec les personnes couvertes entre les différents sites dans l'encadrement périscolaire sont également assurés par l'assurance accident;

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• qu'en l'état actuel du droit la couverture par l'assurance accident de l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire s'étend également aux activités connexes;

• que l'assurance accident ne s'étend non seulement à l'activité elle-même, mais également au séjour éventuel et aux loisirs connexes à l'activité.

b. quant à la couverture du personnel d'encadrement et d'accompagnement contre le risque d'accident

La formulation des articles 85 sous 1) et 91 sous 2) est suffisamment large pour assurer le personnel d'encadrement et d'accompagnement intervenant professionnellement dans la mise en œuvre des activités de l'encadrement périscolaire.

Quant aux personnes qui participent à titre bénévole à ces activités de l'encadrement périscolaire pour encadrer et accompagner les jeunes, elles sont couvertes dans la cadre de l'article 91 sous 2) qui vise notamment la couverture des «moniteurs et surveillants d'activités périscolaires ».

Art.12. \1 faut laisser aux communes suffisamment de temps pour préparer leur offre d'encadrement périscolaire sous la forme structurée du Plan périscolaire local. Le présent texte devant entrer en vigueur pour l'année scolaire 2012-2013, les communes ne seront donc obligées de présenter un premier PPL formalisé que lors de la rentrée 2013-2014.

Nonobstant cette disposition, elles devront, durant l'année scolaire 2012-2013, veiller à offrir, dans la mesure du possible, les prestations prévues à l'article 3.

Art.13 et 14. Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.

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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Fiche d'évaluation d'impact

Mesures législatives, réglementaires et autres

Intitulé du projet:

Avant-projet de règlement grand-ducal portant

a) exécution de l'article 16 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, relatif à l'encadrement périscolaire,

b) modification du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire

Ministère initiateur: Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et Ministère de la Famille et de l'Intégration

Auteur(s) : Claude Sevenig/Manuel Achten Tél: 24785183/2478-6534

Courriel : c1aude.sevenig@men.lu

Objectif(s) du projet: Arrêter les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'encadrement périscolaire

Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) : Date: 16 juin 2011

Mieux légiférer

1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ... ) consultée(s) : Oui [8j Non

0

Si oui, laquelle/lesquelles: Syvicol, Entente des Foyers de Jour, Commission scolaire nationale, Collège des Inspecteurs

Remarques/Observations: Intégrées dans le texte 2. Destinataires du projet:

Entreprises/Professions libérales: Oui

0

Non

0

Citoyens: Oui [8j Non

0

Administrations: Oui

0

Non

0

3. Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui

0

Non

0

N.a. 1 [8j (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues

suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques/Observations:

4, Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui [8j Non

0

1 N.a. : non applicable.

(14)

Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour Oui

0

Non~

et publié d'une façon régulière?

Remarques/Observations: Un guide pratique sera élaboré.

5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou Oui

0

Non ~ simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration

existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?

Remarques/Observations:

6. Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(s) Oui ~ Non

0

destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?)

Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total? obligation pour les communes de formaliser et de communiquer leurs offres en encadrement périscolaire, parallèlement à l'établissement et la publication de l'organisation scolaire annuelle (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire)

7. Le projet prend-il recours à un échange de données inter­ Oui

0

Non [gI N.a.

0

administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire?

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?

8. Le projet prévoit-il :

une autorisation tacite en cas de non réponse Oui

0

Non

0

N.a. [gI de l'administration?

des délais de réponse à respecter par l'administration? Oui

0

Non

0

N.a. [gI le principe que l'administration ne pourra demander Oui

0

Non

0

N.a. ~ des informations supplémentaires qu'une seule fois?

9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de Oui

0

Non

0

N.a. ~ procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?

Si oui, laquelle:

10. En cas de transposition de directives communautaires, Oui

0

Non

0

N.a. [gI le principe « la directive, rien que la directive» est-il respecté?

Sinon, pourquoi?

11. Le projet contribue-t-il en général à une:

a. simplification administrative, et/ou à une Oui

0

Non [gI

b. amélioration de la qualité règlementaire ? Oui

0

Non [gI Remarques/Observations:

12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées Oui

0

Non

0

N.a. ~ aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?

13. Y -a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique Oui

0

Non [gI

2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.

3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple. taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de

déplacement physique, achat de matériel, etc.).

(15)

auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système?

14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration Oui

0

Non

C8l

N.a.

0

concernée?

Si oui, lequel?

Remarques/Observations:

(16)

Egalité des chances

15. Le projet est-il :

principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes?

positif en matière d'égalité des femmes et des hommes?

Oui

0

Oui

0

Non Non rg] rg]

Si oui, expliquez de quelle manière:

neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui [gI Non

0

Si oui, expliquez pourquoi: il concerne tous les enfants sans distinction de genre négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui

0

Non rg]

Si oui, expliquez de quelle manière:

16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les Oui

0

Non

0

N.a. rg]

hommes?

Si oui, expliquez de quelle manière:

Directive « services»

17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui

0

Non

0

N.a. rg]

soumise à évaluation 4?

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieurIServices/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de Oui

0

Non

0

N.a. rg]

services transfrontaliers 5?

Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de "Economie et du Commerce extérieur:

www.eco. public.lu/attributions/dg2/d_ consommation/d_march_int_rieur/Services/index. html

4 Article 15 paragraphe 2 de la directive ({ services» (cf. Note explicative, p.10-11)

5 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services» (cf. Note explicative1 p. 10-11 )

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