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Avis 49.508 du 17 janvier 2012

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Texte intégral

(1)

Projet de règlement grand-ducal du

concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées.

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ; Vu la fiche financière;

Vu l'avis du Conseil supérieur des sports ;

Vu l'avis du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) ;

Vu l'avis de la Société Luxembourgeoise de la Médecine du Sport et de la Société Luxembourgeoise de la Kinésithérapie du Sport ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Sports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons:

Art. 1erLe contrôle médical obligatoire prévu à l'article 11 de la loi du 3 août 2005 concernant le sport pour les membres actifs titulaires d'une licence de compétition d'une fédération sportive agréée par le ministre ayant le sport dans ses attributions, appelé ci-après le ministre compétent, est organisé conformément aux dispositions du présent règlement.

Art. 2. But de l'examen

Le contrôle médico-sportif a pour but :

a) de permettre l'accès aux compétitions sportives aux sujets aptes à les pratiquer sans risque pour leur santé ;

b) d'aider à les orienter vers une activité sportive qui leur convient;

c) d'assurer une surveillance médicale des sportifs détenteurs d'une licence de compétition.

Art. 3. Catégories d'activités sportives

En fonction du degré de nécessité de la surveillance médicale, les activités sportives sont classées dans les 3 catégories A, B et C. qui figurent en annexe au présent règlement.

(2)

Art. 4. Obligation et périodicité

L'examen médico- sportif est prescrit :

a) avant la délivrance de chaque licence de compétition autorisant la pratique d'une activité sportive des catégories A et B à partir de l'année au cours de laquelle l'âge de 7 ans est atteint.

b) pour tout titulaire d'une licence de compétition autorisant la pratique des activités sportives de la catégorie A pendant l'année de calendrier au cours de laquelle il atteint l'âge de 12,15,18,22,26,30,35,40,45, et 50 ans.

c) avant la reprise de la compétition pour tout titulaire d'une licence de compétition suspendue temporairement pour dopage avant la reprise de la compétition.

Par analogie, ces prescriptions s'appliquent également aux arbitres de basketball, de football, de handball, de hockey sur glace et de rugby; elles peuvent être étendues aux arbitres d'autres disciplines par le ministre compétent.

Art. 5. Examens supplémentaires

En dehors des examens médico-sportifs prévus à l'article qui précède, les titulaires d'une licence de compétition dans une discipline de la catégorie A peuvent être soumis à des contrôles supplémentaires suivant les modalités suivantes:

a) le médecin-examinateur qui, lors d'un examen effectué en vertu de l'article 4, estime que l'état de santé d'un sportif nécessite une surveillance médicale plus suivie, peut prescrire un réexamen obligatoire avant le terme prévu pour le prochain examen périodique;

b) un médecin attaché au service de l'Etat et désigné à cet effet par le ministre compétent peut à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande écrite et motivée d'un médecin agréé visé à l'article 7 ci-dessous, ordonner qu'un titulaire d'une licence se soumette à un contrôle supplémentaire.

Art. 6. Examen médical

L'examen médical de base à effectuer dans les centres médico-sportifs comprend notamment:

1) un interro gatoire portant sur l'anamnèse,

les facteurs de risque 2) un examen clinique portant sur

l'état physiologique, l'acuité visuelle, les organes auditifs, la perméabilité nasale, la cavité buccale,

l'appareil cru-dio-pulmonaire, le système neuro-végétatif, l'appareil locomoteur,

l'état de la croissance et du développement;

(3)

3) une étude morphologique portant sur le poids,

la taille,

le périmètre abdominal la capacité vitale,

le peakflow (ou la VEMS) la tension artérielle

l'indice de masse corporelle le pourcentage de graisse

4) la recherche de l'albumine, du glucose et du sang dans les urines;

5) un ECG au repos (à 15, 18 et 30 ans et au moment de la délivrance de la 1ère licence, si celle-ci a lieu après 15 ans)

6) des examens complémentaires décidés par le médecin examinateur.

Art. 7. Examens spéciaux

Les analyses et examens spéciaux demandés en complément à l'examen médical de base par des fédérations ou des clubs ne sont pas à charge de l'Etat.

Art. 8. L'examen médical est exclusif de tous soins médicaux Art. 9. Conclusions et communications des résultats

Les sportifs examinés sont classés dans un des groupes d'aptitude suivants:

Aptitude générale, aptitude temporaire, inaptitude partielle, inaptitude temporaire, inaptitude générale.

Une attestation, formulant la conclusion de l'examen médical, est établie par le service médico-sportif et est communiquée aux clubs et aux fédérations sportives concernés.

Sur le vu de cette attestation, ces derniers valident ou suspendent les licences 'conformément aux prescriptions de l'article 4 ci-des·sus.

Art. 10. Agrément des médecins

L'examen médico-sportif est assuré par les médecins titulaires du certificat d'études spéciales en médecine du sport ou d'un diplôme reconnu comme équivalent par le

(4)

Art. Il. Agrément des kinésithérapeutes

Les kinésithérapeutes appelés à œuvrer pour le service médico-sportif spécialisé devront être titulaires d'un certificat de compétence en kinésithérapie du sport ou d'un diplôme reconnu comme équivalent par le Ministre de la Santé et qui sont agréés par le ministre compétent. Cet agrément est accordé et peut, le cas échéant, être retiré par le ministre compétent sur avis de l'association la plus représentative des kinésithérapeutes diplômés en kinésithérapie du sport. Au cas où le nombre des kinésithérapeutes agréés, conformément aux dispositions qui précèdent, est insuffisant, le ministre compétent peut agréer temporairement sur proposition de l'association la plus représentative des kinésithérapeutes diplômés en kinésithérapie du sport, des kinésithérapeutes non titulaires du certificat de compétence ci devant visé.

Art. 12. Non-observation des dispositions règlementaires

Les fédérations et les clubs qui contreviennent aux prescriptions du présent règlement peuvent être privés des bénéfices qui leur sont réservés en vertu des dispositions de l'article 2.4 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport.

Art. 13. Répartition régionale

Le ministre compétent détermine le nombre et l'implantation géographique des centres médico-sportifs et veille à leur installation et à leur fonctionnement.

Art. 14. Direction médicale

Les différents centres médico-sportifs sont dirigés .par un médecin désigné par le ministre compétent sur proposition de l'association la plus représentative des médecins diplômés en médecine du sport.

Art. 15. Centre pour athlètes de haut niveau

La surveillance médicale des athlètes d'élite, prévue à l'article 14 de la loi modifiée du 3 août 2005, est assurée au centre médico-sportif spécialisé de l'Institut national des sports à Luxembourg qui peut collaborer avec un centre spécialisé compétent reconnu par le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois.

Art. 16. Personnel

Le personnel des centres médico-sportifs est placé sous l'autorité du ministre compétent et se compose

a) de médecins agréés conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus b) de kinésithérapeutes agrées conformément aux dispositions de l'article Il ci­

dessus

c) de psychologues

d) d'infirmiers, de laborantins e) d'assistants et de secrétaires

f) de personnes chargées de la surveillance et de l'entretien du bâtiment et des locaux des centres respectifs.

(5)

Art. 17. Organisation technique des examens et honoraires des médecins

Les rapports entre le ministère compétent, d'une part, et les médecins, d'autre part, l'organisation technique des examens et les taux des honoraires font l'objet d'une convention à conclure entre le ministre compétent et l'association des médecins et médecins dentistes du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 18. Indemnisation du personnel auxiliaire

Les indemnités du personnel visé sous b), c), d), e) et 1) de l'article 16 ci-dessus sont fixées par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre compétent.

Art. 19. Recours

Toute personne déclarée inapte à la pratique d'un sport donné, peut faire appel de cette décision devant une commission qui statuera en dernier ressort après avoir examiné l'intéressé à nouveau ou, le cas échéant sur le vu du dossier médical.

Cette commission se compose de trois médecins nommés par le ministre compétent, sur avis de l'association la plus'représentative des médecins diplômés en médecine du sport.

Un suppléant est désigné pour chacun des trois médecins de la commission.

Le médecin dont la décision est contestée ne peut pas faire partie de la commission.

Art. 20. Le règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant le contrôle médico­

sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées est abrogé.

Art. 21. Exécution

Notre Ministre des Sports et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

(6)

ANNEXE

Catégorie A :

-les sports aéronautiques à l'exception de l'aéromodélisme, -l'alpinisme, escalade sportive

-l'american football, -les arts martiaux, -l'athlétisme, -l' automobilisme, -l'aviron,

-le badminton,

-le basketball et le basketball corporatif, -le bodybuilding et la musculation, -la boxe,

-le canoe-kayak, -le cricket, -le cyclisme, -l'escrime,

-1'équitation (endurance, jumping, military et voltige), -le football et le football corporatif,

-la gymnastique, -1 'haltérophilie, -le handball, -le hockey,

-le hockey sur glace, -l'indiaca

-le korfball, -la lutte,

-le motocyclisme, -la natation,

-la course d'orientation, -le patinage,

-la plongée sous-marine, -le plongeon,

-le powerlifting, -le rugby, -le skateboard, -le ski,

-le ski nautique,

-le sport pour personnes présentant un handicap physique -le sport pour personnes présentant une déficience intellectuelle -le squash,

-le tennis,

-le tennis de table, -le triathlon, -la voile, -le volleyball,

(7)

2° Catégorie B : -la danse,

-les sports équestres (attelage, dressage et western riding), -le tir à l'arc.

3° Catégorie C : -l'aéromodélisme, -le billard,

-le sport-boules, -la crosse sur glace, -le curling,

-le dart, -les échecs, -le golf,

-le golf sur piste, -le jeu de quilles, -le kickersport, -la marche populaire, -la pêche sportive, -la pétanque,

-le tir aux armes sportives.

(8)

A. Exposé des motifs

Le projet du présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées et le règlement ministériel du 7 octobre 1980 portant classification des activités sportives et déterminant le contenu de l'examen obligatoire des sportifs ainsi que le règlement ministériel du 20 mars 1991 modifiant le règlement ministériel du 7 octobre 1980.

Afin de faciliter la consultation des documents, il a été décidé d'intégrer les anCIens règlements ministériels dans le nouveau règlement grand-ducal.

Alors que la notion de l'examen médico-sportif a été reconduite par la loi du 3 aout 2005 concernant le sport, il n'y a pas eu à ce moment d'ajustements ou d'élargissement des différents règlements y relatifs.

Or il est un fait qu'au courant des 30 dernières années aussi bien le monde sportif que le monde sportif que le monde médical a évolué et qu'une adaptation à la situation actuelle s'impose.

Dans l'annexe du présent règlement, les différentes disciplines sportives sont classées en fonction de leur degré de nécessité d'une surveillance médicale. Les fédérations sportives, créées après 1980, ont été ajoutées à la liste des disciplines sportives. Il a également été tenu compte de l'essor des sports corporatifs ainsi que des sports pour personnes présentant un handicap physique ou une déficience intellectuelle. Les élèves licenciés de la LASEL ou de la LASEP n'ont volontairement pas été repris par l'annexe du présent règlement. Les élèves concernés sont examinés et suivis par le service de la médecine scolaire.

Le contenu de l'examen médico-sportif a été revu et adapté en fonction des lignes de conduite actuelle des sociétés internationales de cardiologie et de médecine du sport. Un certain nombre d'examens ont été abrogés alors que d'autres plus indicateurs ont été ajoutés.

L'introduction périodique d'un électrocardiogramme (ECG) marque une étape importante dans la quête d'une médecine de prévention de qualité. En effet il s'est avéré que l'ECG de repos est le meilleur moyen de dépister chez les personnes jeunes

«

40 ans), sans facteurs de risques vasculaires, les maladies cardiaques prédisposant à des troubles du rythme induit notamment par l'activité physique. Le risque de mort subite sur le terrain sera ainsi considérablement réduit.

Le Luxembourg peut d'ailleurs se prévaloir d'être le seul pays sur le plan européen, à avoir institutionnalisé la réalisation périodique d'un ECG au repos sur une base légale pour tous les sportifs détenteurs d'une licence de compétition.

Le présent règlement fixe l'âge minimum de l'examen médico-sportif à l'année pendant laquelle le sportif atteint ses 7 ans. Le Ministre des Sports, sur avis de la Société Luxembourgeoise de Médecine du Sport, maintient l'âge minimum à 7 ans malgré la proposition du Comité Olympique et sportif (COSL) d'abaisser l'âge du premier examen à l'âge minimum prévu par la fédération. La pratique du sport compétitif n'étant pas indiquée à un âge trop jeune, le ministre entend ainsi protéger la santé de l'enfant en croissance. Bien entendu toute activité motrice de loisir est à promouvoir dès le plus jeune âge. Les pédiatres traitants sont les mieux munis pour guider les enfants dans le choix de leurs activités.

(9)

Le présent règlement fixe également l'âge limite supérieur pour l'examen médico-sportif.

Malgré la proposition du COSL de réaliser des examens tous les 5 ans à partir de l'âge de 30 ans et ceci jusqu'à l'âge maximum autorisé par la fédération pour la pratique de l'activité physique en compétition, le ministre persiste dans sa décision de garder la limite supérieure à 50 ans.

En effet pour la catégorie d'âge au-delà des 50 ans la maladie coronarienne constitue de loin la pathologie cardiaque la plus importante. Pour dépister une maladie coronarienne en médecine préventive, le seul ECG de repos ne suffit plus. Il faut réaliser un test d'effort, car l'insuffisance coronarienne se manifeste très souvent seulement pendant l'effort. De tels tests relèvent du domaine des spécialistes et les infrastructures des centres médico-sportifs ne sont pas conçues pour ces examens. A l'instar de ce que demande le Conseil supérieur des sports, une campagne d'infonnation et de sensibilisation a été initiée en septembre 2010 et sera poursuivie dans les prochains mois auprès des fédérations et de leurs membres affiliés. Par ce biais les sportifs âgés de plus de 50 ans sont motivés à consulter un cardiologue afin de réaliser des examens adaptés à leur âge et à la discipline pratiquée.

Le présent règlement tient compte d'une collaboration étroite qui existe entre le service médico-sportif du Département ministériel des Sports et l'unique Centre Médical Olympique reconnu par le COSL. Une convention de collaboration a été signée entre les deux partenaires afin d'échanger les connaissances scientifiques ainsi que le savoir-faire du personnel. Le partage de matériel spécialisépennet de réduire les frais courants.

Depuis des années les kinésithérapeutes assistent les médecins lors des examens des sportifs d'élite en réalisant des tests musculaires. Récemment médecins et kinésithérapeutes oeuvrant au service médico-sportif interviennent également dans la prévention des blessures auprès des élèves intégrant la structure sport/études. A l'instar de l'agrément des médecins du sport un agrément similaire est prévu pour les kinésithérapeutes du sport.

Au-delà de ces considérations sportives et médicales, la révision du règlement s'impose encore dans l'intérêt d'un toilettage de texte pour reprendre les dénominations de la nouvelle loi sportive.

Pour tous ces motifs, il s'avère utile et nécessaire aujourd'hui, de procéder à une révision du

règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant l'examen médico-sportif, en exécution de

la nouvelle loi sportive, afin d'adapter, d'ajuster ou de préciser davantage certaines

dispositions au vu de l'évolution du monde sportif et de la médecine du sport. Cette révision

ne touche cependant pas aux principes fondamentaux de l'examen médico-sportif et

n'introduit pas non plus de disposition fondamentale nouvelle en la matière.

(10)

B. Commentaire des articles

article 1:

Le nouvel article reprend l'article 1 du règlement grand-ducal du 26 août 1980. L'ancienne loi du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport ayant été modifiée par la suite, l'examen médico-sportif est institué désormais par l'article Il de la nouvelle loi du 3 août 2005 concernant le sport.

article 2:

Le nouvel article reprend l'article 2 du règlement grand-ducal du 26 août 1980. Il est précisé au point c) qu'il s'agit de sportifs détenteurs d'une licence de compétition.

article 3:

Le nouvel article est le reflet de l'article 3 du règlement grand-ducal du 26 août 1980. Il est fait référence à l'annexe du présent règlement qui énumère les différentes disciplines sportives.

article 4:

Le nouvel article reprend l'article 4 du règlement grand-ducal du 26 août 1980. Il précise les âges limites supérieur et inférieur pour lesquels un examen médico-sportif est prescrit.

Le point c) est un nouveau point qui ne figurait pas dans les anciens règlements. Il tient compte de nombreux effets nocifs que les produits dopants peuvent avoir sur le corps du sportif, d'où l'obligation de passer un examen médico-sportif à la reprise de la compétition après une sanction pour dopage.

article 5:

Le nouvel article reflète l'article 4 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 avec cependant quelques modifications rédactionnelles. La phrase «Celui-ci ne peut en aucun cas être effectué par le médecin agréé» n'a plus été repris dans le présent règlement. En effet il n'y a aucun argument contre une mise au point supplémentaire faite en externe par le même médecin sous condition que le sportif l'ait choisi librement. Cette modification est d'autant plus importante que les médecins spécialistes en médecine du sport sont peu nombreux au Luxembourg. Une telle restriction risquerait de ne pas permettre au sportif de se soumettre à des examens auprès des meilleures spécialistes dans le domaine.

article 6:

Le nouvel article reprend en partie l'article 4 du règlement ministériel du 7 octobre 1980 et l'article 1 er du règlement ministériel du 20 mars 1991 modifiant le règlement ministériel du 7 octobre 1980. Le contenu de l'examen a été légèrement modifié afin de l'adapter aux progrès récents de la médecine du sport. Le périmètre thoracique xiphoïdien en inspiration et en expiration ainsi que les tests de Flack et de Ruffier-Dickson ne sont plus repris dans le présent règlement.

(11)

La tension artérielle, le pourcentage de graisse, l'ECG au repos ainsi que les examens complémentaires décidés par le médecin examinateur ont été ajoutés au contenu de l'examen médico-sportif.

article 7:

Le nouvel article reprend l'article 7 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 sans modification.

article 8:

Le nouvel article reprend l'article 15 du règlement ministériel du 7 octobre 1980 sans changement.

article 9:

Le nouvel article reflète l'article 5 du règlement ministériel du 7 octobre 1980 et l'article 6 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 avec quelques modifications rédactionnelles.

article 10:

Le nouvel article reprend l'article 7 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 avec quelques modifications rédactionnelles.

article Il:

Il s'agit d'un nouvel article qui réglemente le travail des kinésithérapeutes du sport. En effet depuis quelques années les kinésithérapeutes assistent les médecins lors des examens des sportifs d'élite et des élèves de la structure sport/étude en réalisant des tests musculaires et en assurant un suivi préventif du sportif.

article 12:

Le nouvel article reprend l'article 8 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 avec quelques modifications rédactionnelles.

article 13:

(12)

article 15:

Le nouvel article reprend l'article 10 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 avec des modifications rédactionnelles. Il est fait référence à une possible collaboration avec un centre reconnu par le COSL. La collaboration avec des organismes reconnus externes permet de partager les connaissances et le matériel spécialisé afin de garantir la qualité du travail et une diminution des frais. Une convention de collaboration entre le Département ministériel des Sports et l'unique centre médical olympique luxembourgeois reconnu a été conclue en 2006.

L'option de réaliser, à la demande des médecins-examinateurs des différents centres, des mises au point approfondies au centre médico-sportif à l'Institut National des Sports (INS) n'est plus reprise dans le présent règlement. En effet dû au nombre élevé et à la spécialisation des examens requis le centre à l'INS ne peut plus les assurer. Les sportifs sont dès lors envoyés auprès de médecins externes pour réaliser les bilans qui s'imposent.

article 16:

Le nouvel article reflète en partie l'article Il du règlement grand-ducal du 26 août 1980. Les kinésithérapeutes, les psychologues ainsi que les infirmiers et laborantins sont ajoutés à la liste du personnel des différents centres médico-sportifs. Ils assistent les médecins en fonction des différentes tâches à réaliser.

article 17:

Le nouvel article reflète l'article 12 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 avec quelques modifications rédactionnelles.

article 18:

Le nouvel article reprend article 13 du règlement grand-ducal du 26 août 1980. Les références aux points, d, e, f de l'article 16 y sont ajoutés.

article 19:

Le nouvel article reflète tel quel l'article 16 du règlement grand-ducal du 26 août 1980.

article 20:

Le nouvel article abroge le règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées.

article 21:

Le nouvel article reflète l'article 17 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 avec des modifications rédactionnelles.

L'annexe reflète l'article 1 du règlement ministériel du 7 octobre 1980 avec des modifications rédactionnelles ainsi que l'ajout des fédérations qui ont fait leur apparition après 1980.

(13)

LE GOUVERNEMENT

Luxembourg, le 19 septembre 20 Il

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Département ministériel des Sports

Fiche financière

Objet: Fiche financière établie conformément à l'article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat.

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées.

L'examen médico-sportif selon les dispositions réglementaires en vigueur nécessite sur les deux dernières années (2009, 2010) un crédit de l'ordre 815.000.- €.

La présente révision est censée avoir un impact très limité de l'ordre de 5 % sur ce crédit dans la mesure où elle ne touche pas aux principes fondamentaux de l'examen médico-sportif et qu'elle n'introduit pas non plus de disposition fondamentale nouvelle en la matière.

En revanche, il y a lieu de procéder à une révision du règlement actuel en exécution de la nouvelle loi sportive du 3 août 2005 afin d'adapter, d'ajuster ou de préciser davantage certaines dispositions et de mettre en concordance le texte réglementaire actuel avec les réalités du monde sportif et les progrès en médecine du sport.

Ceci est vrai notamment en ce qui concerne l'émergence de nouvelles fédérations sportives après 1980. Il se fait que ces fédérations ont reconnu l'utilité des examens médico-sportifs et ont exigé, sans obligation légale, un tel examen avant l'octroi d'une licence de compétition.

(14)

Luxembourg, le

'30

mars 20 Il

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Conseil supérieur des sports

Département ministériel des Sports

fntfée,1i 3 a MARS 2011

Monsieur Romain Schneider Ministre des Sports

66, rue de Trèves

L-2630 LUXEMBOURG

Objet: avis du Conseil supérieur des sports concernant l'avant-projet de règlement grand-ducal concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées.

Monsieur le Ministre,

Par courrier du 15 décembre 2010 vous avez demandé l'avis du Conseil supérieur des sports au sujet du règlement grand-ducal sous rubrique.

Nous avons le plaisir de vous transmettre en annèxe l'avis que le Conseil supérieur vient d'émettre à l'occasion de sa dernière réunion plénière.

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de nos sentiments très respectueux.

Le président, ,1

hU

Denis SCUTO

(15)

Avis du Conseil supérieur des sports

sur l'avant-projet de règlement grand-ducal concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées

Le Conseil supeneur des sports ne peut que féliciter le Ministre des Sports pour avoir entrepris cette révision du règlement grand-ducal du 26 août 1980 afin que le texte corresponde à nouveau à l'organisation du contrôle médico-sportif actuel. Elaboré en étroite collaboration avec la Société Luxembourgeoise de Médecine du Sport, le texte tient compte des nouveaux standards introduits récemment en médecine sportive tout en se basant sur l'expérience acquise au cours des dernières décennies.

Entendu les explications des responsables du service médico-sportif, le Conseil supeneur constate avec satisfaction que le Luxembourg figure en tête des pays européens en ce qui concerne la qualité des examens médico-sportifs offerts. L'article 6 du nouveau règlement redéfinit d'ailleurs le contenu de l'examen médical de base et introduit notamment un électrocardiogramme au repos.

Le nouveau texte définit clairement les trois finalités de l'examen, à savoir: surveiller l'état de santé des sportifs compétiteurs; réduire les risques pour leur santé et réorienter des sportifs inaptes pour une certaine discipline vers d'autres disciplines moins exigeantes. Le Conseil supérieur n'a point d'observations majeures quant au fond du règlement.

L'article 4 prescrit un examen médico-sportif

à

partir de sept ans dans le but de protéger les plus jeunes licenciés contre une pratique compétitive trop astreignante. Le Conseil supérieur ne peut que soutenir cette limitation dans l'intérêt de la protection des enfants en pleine crOIssance.

Le même article détermine que le sportif qui pratique un sport de compétition doit passer l'examen médical une dernière fois à cinquante ans. Au-delà de cet âge, des tests d'effort devraient être introduits pour déterminer valablement l'aptitude des sportifs

à

la compétition.

Le Conseil supérieur propose d'intervenir auprès des fédérations pour qu'elles recommandent aux sportifs qui poursuivent la compétition après 50 ans de se soumettre régulièrement à des tests d'effort auprès de médecins de leur choix.

Le Conseil supérieur se demande également, si les élèves membres des ligues estudiantines

qui pratiquent des sports de compétition sans avoir une licence auprès d'une fédération sont

(16)

- de preCIser à l'article 10 concernant l'agrément des kinésithérapeutes qu'il s'agit de kinésithérapeutes appelés à «œuvrer pour le service médico sportif» au lieu de kinésithérapeutes « travaillant au centre médico sportif »;

- d'utiliser à l'annexe dans la mesure du possible des noms collectifs, comme par exemple

«les arts martiaux» pour éviter de devoir modifier le règlement en cas de nouvelles affiliations.

Luxembourg, le 14 mars 20 Il.

(17)

Comité Olympique et Sportif luxembourgeois

QQ9

SOUS lE HAUT PATRONAGE DE S.A.R. lE GRAND-DUC JEAN DOYEN HONORAIRE DU COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE

Luxembourg, le 28 mars 2011

Monsieur Romain SCHNEIDER Ministre des Sports

Département ministériel

des

Sports

Département ministériel des Sports En*,~

3 0 MARS 2011

Boîte postale 180

. L-2011 Luxembourg

Objet: _ Avis du C.O.S.l. sur le projet de règlement grand-ducal du 8 décembre 2010 concernant le contrôlemédico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées

Monsieur le Ministre,

Nous vous remercions d'avoir bien voulu transmettreauC.O.S.L. un exemplaire duprojët de règlement grand-ducal sous rubrique pour avis.

Par la présente, le C.O~S.L a,en application de l'article 10 du règlement grand-ducal du1 0 avril 1978 concernant l'organisme central du sport, l'honneur de vous faire parvenir, aux fins que cela comporte, son avis sur le projet de règlement en question.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute considération.

Marc Theisen Président

(18)

Avis du C.O.S.l. concernant le projet de règlement grand-ducal du 8 décembre 2010 concernant le contrôle médico-sportif

obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées

Le projet de règlement grand-ducal dont avis, tend, d'une part, au remplacement du

règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire et détermine les modalités d'exécution du contrôle médical obligatoire prévu

à

l'article Il de la loi du 3 août 2005 concernant le sport.

Le C.O.S.L. constate que, dans les grandes lignes, le contrôle médico-sportiftel qu'il découlait du règlement grand-ducal précité, qui avait fait ses preuves, a été maintenu, mais qu'il a été adapté au monde sportif actuel et aux réalités qui nécessitent un suivi médical plus poussé dans l'intérêt de la santé de nos sportifs.

Examen des articles:

Le C.O.S.L. n'a pas d'observations à formuler par rapport aux articles 1 à 3, 5, 9, Il et 13, 16 et 18, qui sont repris du règlement grand-ducal précité du 26 août 1980.

Concernant l'article 4, le projet de règlement grand-ducal tend à rendre obligatoire le contrôle médico-sportif avant la délivrance d'une licence de compétition dès l'âge accompli de 7 ans.

Le C.O.S.L. est favorable en soi à une telle approche en protection de la santé de nos plus jeunes sportifs, mais aimerait voir abaisser l'âge de 7 ans à l'âge minimum où une

fédération sportive agréée délivre une première licence de compétition. Il propose d'étendre cette obligation également aux sportifs vétérans et de la rendre plus flexible.

Le C.O.S.L. propose donc la formulation suivante:

a) avant la délivrance de chaque licence de compétition autorisant la pratique d'une activité sportive de catégorie A et B à partir de l'âge minimum prévu par les fédérations sportives agréées respectives pour la pratique de leur sport

b) pour tout titulaire d'une licence de compétition autorisant la pratique des activités sportives de la catégorie A et pendant l'année de calendrier au cours de laquelle il atteint l'âge de 7, 12, 15, 18,22,26 et 30 ans et ensuite tous les cinq ans jusqu'à l'âge maximum autorisé pour l'exercice des activités sportives par les fédérations sportives agréées.

A l'article 6 traitant de l'examen médical proprement dit, des ajouts sont prévus au niveau de l'interrogatoire, qui doit également porter sur les facteurs de risques, et, avec un

électrocardiogramme au repos périodique, dont le C.O.S.L. ne peut que se féliciter.

(19)

L'article 7 prévoit expressément que des analyses et examens spéciaux demandés en plus de l'examen médical de base, ne sont pas à charge de l'Etat.

En vue d'une plus grande transparence, mais surtout d'une meilleure information, le projet de règlement grand-ducal précise que l'attestation ministérielle renseignant la conclusion de l'examen médical est également communiquée aux clubs.

Le C.O.S.L. note avec satisfaction qu'à l'instar de l'agrément des médecins du sport, le projet de règlement grand-ducal dont analyse prévoit également un agrément similaire pour les kinésithérapeutes du sport.

L'article 12 prévoit une adaptation de texte en ce que le terme «répartition territoriale» tel qu'il avait été ajouté par le règlement ministériel du 7 octobre 1980, est remplacé par le terme « répartition régionale ».

Le C.O.S.L. se réjouit qu'au niveau de l'article 14 traitant du Centre pour athlètes de haut niveau, le texte reprend la formulation de l'article 10 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 en y ajoutant une référence à la collaboration du C.O.S.L. avec le centre d'appareils locomoteurs, de médecine du sport et de prévention de la clinique d'Eich.

Al' article 17, il y a lieu de remplacer la référence à l'article 13, non conforme, par un renvoi à l'article 15.

Le C.O.S.L. note avec satisfaction qu'au niveau des annexes, ont été ajoutées, outre les fédérations créées après 1980, le basket et le football corporatif.

Le C.O.S.L. suggère d'inclure également dans la catégorie A la Fédération Sportive Luxembourgeoise des Handicapés (Paralympics).

Strassen, mars 2011

(20)

Société Luxembourgeoise de Médecine du Sport

Luxembourg, le 30 janvier 2011-01-30

Monsieur le Ministre

Romain SCHNEIDER

Ministre des Sports

Bp 180

L-2011 LUXEMBOURG

Objet: Projet de règlement grand-ducal du 8 décembre 2010 concernant le contrôle médico­

sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées Monsieur le Ministre,

La Société Luxembourgeoise de Médecine du Sport (SLMS) et la Société Luxembourgeoise de Kinésithérapie du Sport (SLKS) ont l'honneur de vous transmettre leur avis du projet de règlement grand-ducal du 8 décembre 2010 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées.

D'ajouter à rart.4. Obligation et périodicité

c) pour tout titulaire d'une licence de compétition suspendu temporairement pour dopage.

Ildoit se soumettre à un réexamen obligatoire avant de reprendre l'activité sportive et de permettre l'accès aux compétitions sportives sans risque pour leur santé avant le terme prévu pour le prochain examen périodique.

Art. 10. Agrément des kinésithérapeutes

Les kinésithérapeutes travaillant au centre médico-sportif spécialisé de l'Institut National des Sports à Luxembourg devront être titulaires d'un certificat de compétence en kinésithérapie du sport...

Tout en restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre des Sports, l'expression de notre parfaite considération.

Dr. Charles DELAGARDELLE Président SLMS

(21)

GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Fiche d'évaluation d'impact

Mesures législatives, réglementaires et autres

Intitulé du projet: projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1986 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées.

Ministère initiateur: Département ministériel des Sports.

Auteur(s) : Dr Anik Sax Tél:24783410

Courriel : anik.sax@sp.etat.lu

Objectif(s) du projet: ajuster et préciser certaines dispositions afin de prendre en compte aussi bien l'évolution du monde sportif que les progrès en médecine du sport.

Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) : Date : septembre 2011

Mieux légiférer

1. Partie(s} prenante(s} (organismes divers, citoyens, ... ) consultée(s} : Oui r:?5J Non

0

Si oui, laquelle/lesquelles: Le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois, le Conseil supérieur des Sports et les Sociétés Luxembourgeoises de Médecine et de Kinésithérapie du Sport.

Remarques/Observations:

2. Destinataires du projet:

Entreprises/Professions libérales: Oui

0

Non

0

Citoyens: Oui r:?5J Non

0

Administrations: Oui

D

Non

0

3. Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui

D

Non

0

N.a. 1 r:?5J (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues

suivant la taille de l'entreprise eUou son secteur d'activité ?)

(22)

Remarques/Observations:

6. Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(s) Oui

0

Non ~ destinataire{s) ? (un coOt imposé pour satisfaire à une

obligation d'information émanant du projet ?)

Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total?

(nombre de destinataires x coût administratif par destinataire)

7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter- Oui

0

Non

l:8J

N.a.

administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire?

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?

b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques Oui ~ Non

0

N.a.

0

concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4

Si oui, de quelle{s) donnée{s) et/ou administration(s) s'agit-il? données médicales 8. Le projet prévoit-il:

une autorisation tacite en cas de non réponse Oui

0

Non

0

N.a. ~ de l'administration?

des délais de réponse à respecter par l'administration? Oui

D

Non

D

N.a.

l:8J

le principe que l'administration ne pourra demander Oui

0

Non

D

N.a.

l:8J

des informations supplémentaires qu'une seule fois?

9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de Oui

0

Non

0

N.a.

l:8J

procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle:

10. En cas de transposition de directives communautaires, Oui

0

Non

0

N.a. rg]

le principe « la directive, rien que la directive» est-il respecté?

Sinon, pourquoi?

11. Le projet contribue-t-il en général à une:

a. simplification administrative, et/ou à une Oui ~ Non

0

b. amélioration de la qualité règlementaire ? Oui ~ Non

0

Remarques/Observations :

12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées Oui

0

Non

D

N.a.

l:8J

aux besoins du/des destinataire{s), seront-elles introduites?

13. Y -a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique Oui ~ Non

0

auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ?

Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système? nouveau système déjà en application

14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration Oui

0

Non ~ N.a.D concernée?

Si oui, lequel?

Remarques/Observations:

2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, "application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.

:3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).

4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)

(23)

Egalité des chances

15. Le projet est-il:

principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes?

positif en matière d'égalité des femmes et des hommes?

Oui

0

Non

L8J

Oui

D

Non [8J

Si oui, expliquez de quelle manière:

neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui [8J Non

D

Si oui, expliquez pourquoi:

Le projet prend en compte la discipline sportive pratiquée par le licencié et non pas le sexe du sportif. Voilà pourquoi le présent projet est neutre quant à l'impact sur "égalité des femmes et des hommes dans la mesure où il s'applique au même titre et de façon égale aux femmes et aux hommes.

négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui

0

Non

L8J

Si oui, expliquez de quelle manière:

16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les Oui

D

Non [8J N.a.

D

hommes?

Si oui, expliquez de quelle manière:

Directive « services»

17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui

D

Non

0

N.a. [8J

soumise à évaluation 5?

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:

www.eco. public./u/attributions/dg2/d_ consommation/d _ march_int_rieur/Services/index. html

18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de Oui

0

Non

0

N.a.

fZl

services transfrontaliers 6? .

Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:

wwW.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d _ march_int_rieur/Services/index. html

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