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Avis 49.443 du 17 janvier 2012

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ETAT

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No 49.443

Projet de règlement grand-ducal portant

a) exécution de l’article 16 de la loi du 16 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, relatif à l’encadrement périscolaire,

b) modification du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.

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Avis du Conseil d'Etat

(17 janvier 2012)

En date du 31 août 2011, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a fait parvenir au Conseil d’Etat pour avis le projet de règlement grand-ducal évoqué plus haut. Le texte du projet était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles ainsi que d’une fiche d’évaluation d’impact. Le Conseil d'Etat ignore si des avis de chambres professionnelles ont été demandés.

Considérations générales

L’article 16 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental confère la base juridique au projet de règlement sous rubrique. Il y est question, notamment, dans le cadre de l’ouverture de l’école vers l’extérieur, d’une forme de consécration de l’enseignement non formel et informel à côté de l’enseignement formel par le biais d’une mise en place d’une offre d’encadrement périscolaire.

Toujours d’après l’article 16 déjà cité plus haut, cet encadrement se propose d’assurer aux élèves l’accès aux ressources documentaires, culturelles et sportives nécessaires au développement de leur personnalité et à leur formation. Il est donc proposé de mettre en place une nouvelle collaboration institutionnalisée, structures et procédures, entre école et accueil socio- éducatif, en concertation avec la famille. Les communes auront la responsabilité de prévoir les locaux nécessaires. Le Conseil d’Etat se doit de constater que les auteurs du projet sous examen opèrent un changement de paradigme par rapport à l’article 16 de la loi de base qui prévoit qu’il revient non pas aux communes mais aux ministres compétents de fixer les modalités et les normes de l’encadrement périscolaire. S’y ajoute que le pouvoir réglementaire d’exécution, et partant le pouvoir spontané du Grand- Duc à faire des règlements, est exclu en la matière qui relève d’après l’article 23 de la Constitution d’une matière réservée à la loi formelle. Aussi l’article 32, paragraphe 3 de la Constitution ne permet-il pas d’aller au-delà de ce qui est prévu par la loi pour réglementer un domaine.

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Finalement, le Conseil d’Etat rappelle que l’article 107, paragraphe 5 de la Constitution exclut la possibilité de charger les communes de compétences via un règlement grand-ducal.

Examen des articles Préambule

Pour des raisons de légistique le Conseil d’Etat propose le libellé suivant:

« Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, notamment l’article 16; »

Article 1er

Cet article introduit la notion de « plan périscolaire local » alors que dans l’article 16 de la loi de base il est seulement question « d’encadrement périscolaire ». Le Conseil d'Etat ne peut pas approuver un tel changement de terminologie. Il exige donc que la référence au « PPL » soit supprimée tout au long du projet sous avis afin de s’en tenir au libellé de l’article 16 en cause.

Articles 2 et 3

Le Conseil d’Etat n’a pas d’autre observation que celle qu’il a déjà faite à l’endroit de l’article 1er.

Article 4

Dans le but de respecter la terminologie de la législation sur l’enseignement fondamental, le Conseil d’Etat demande qu’à la 5ième ligne sous le point 1, il soit écrit « le président du comité d’école ».

Article 5

Le Conseil d’Etat insiste que dans le projet de règlement grand-ducal soit précisé quel ministre est en charge d’agréer les entités organisationnelles visées à l’alinéa 2 de l’article sous avis.

Articles 6 à 9

Concernant l’article 6 le Conseil d’Etat aimerait faire une observation qui est également valable pour les articles 7, 8 et 9. Le Conseil d’Etat attire l’attention des auteurs du projet sous avis sur le fait que la loi de base du 6 février 2009, dans son article 16, alinéa 1er, prévoit que le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions et le ministre ayant la Famille dans ses attributions déterminent conjointement les normes et modalités à suivre par les communes offrant des encadrements périscolaires.

Or, tel n’est plus le cas dans le projet de règlement grand-ducal sous rubrique où les communes sont en charge d’élaborer les normes et modalités de l’encadrement périscolaire en groupes de travail en ignorant les dispositions de la base légale qui attribue cette mission aux ministres.

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Les PPL sont examinés au niveau ministériel (article 9 du projet de règlement grand-ducal) et ce n’est qu’ici que les ministres interviennent en tant qu’ « organe de contrôle ».

Pour toutes les raisons développées ci-avant, le Conseil d’Etat demande de redresser le texte sous avis, en le rendant conforme à celui de l’article 16 de la loi de base.

Articles 7 à 14 Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 17 janvier 2012.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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