Projet de
Règlement grand-ducal modifiant
1. le règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de
rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
2. le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
3. le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de
certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
Vu la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié;
Vu les avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons:
Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration est modifié comme suit.
L'article premier prendra le libellé suivant:
« (1) Le salaire annuel brut résultant du salaire mensuel ou annuel indiqué dans le contrat de 'travail à verser à un ressortissant de pays tiers en vue de son occupation en tant que travailleur salarié hautement qualifié conformément aux dispositions de l'article 45, paragraphe (1), point 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ne peut pas être inférieur à un seuil salarial égal à une fois et demie le salaire annuel brut moyen.
(2) Pour l'emploi dans des professions appartenant aux principaux groupes 1 et 2 de la CITP, pour lesquelles un besoin particulier de travailleurs ressortissants de pays tiers est constaté par le Gouvernement en conseil, le seuil de rémunération est fixé par dérogation à l'alinéa qui précède à 1,2 fois le salaire annuel brut moyen. La liste des professions pour lesquelles une dérogation est prévue est communiquée annuellement à la Commission européenne.
(3) Le seuil salarial prévu aux paragraphes qui précèdent est publié annuellement au Mémorial.
(4) Les présentes dispositions sont sans préjudice des conventions collectives ou des pratiques applicables dans les secteurs professionnels concernés en ce qui concerne les emplois hautement qualifiés. })
Art. 2. Le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration est modifié comme suit.
Entre les articles 3 et 4 est inséré un nouvel article 3bis dont la teneur est la suivante:
« Art. 3bis. Pour l'application de l'article 46, paragraphe (2) de la loi, les ressources du titulaire de la carte bleue européenne sont évaluées par rapport
à
leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social minimum d'un travailleur non qualifié. Le ministre peut tenir compte du nombre de membres que compte la famille de la personne concernée. Cette évaluation n'a pas lieu pendant la période de chômage prévue à l'article 45-3 de la loi. »Art.
3. Le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration est modifié comme suit.10 A l'article 3, entre les points 5 et 6 est inséré un point 5bis dont la teneur est la suivante:
«5bis. dans les cas visés à l'article 12, paragraphe (2), point 3 de la loi, la preuve de l'existence d'une relation durable avec le citoyen de l'Union ;»
2° Aux articles 12, alinéa premier, 13, paragraphe (2), 14, alinéa 1 er et alinéa 4 et 16, paragraphe (1), point 2, les termes « permis de séjour de résident de longue durée-CE»
sont remplacés par ceux de « permis de séjour de résident de longue durée-UE ».
Art.
4. Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.Exposé des motifs
Pour transposer en droit national les dispositions de la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, certaines modifications sont opérées
à
la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, et notamment aux articles 45 et suivants. Cette modification de la loi nécessite également une adaptation de deux règlements d'exécution, à savoir le règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié ainsi que le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement. Par ailleurs, une modification de l'article 12, paragraphe (2) de la loi citée ci-avant rend nécessaire une nouvelle adaptation du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.Commentaire des articles
L'article 45 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration prévoit au point 3 du paragraphe premier qu'un règlement grand-ducal fixe le montant de la rémunération que doit toucher le ressortissant de pays tiers qui entend exercer un emploi hautement qualifié. Actuellement, le règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié fixe le montant de cette rémunération à un montant équivalent à trois fois le montant du salaire social minimum pour travailleur non qualifié. Or, selon l'article 5 de la directive 2009/50/CE, le salaire brut n'est pas inférieur à un seuil salarial qui sera au moins égal à une fois et demie le salaire brut moyen dans l'Etat membre concerné. Le paragraphe premier reprend cette disposition de la directive. La directive prévoit une possible dérogation à ce seuil pour les travailleurs appartenant aux principaux groupes 1 et 2 de la CITP lorsque l'Etat membre estime qu'il y a une pénurie particulière de main d'œuvre dans ces professions. Le paragraphe (2) reprend cette dérogation et fixe le seuil de rémunération à 1,2 fois le salaire annuel brut moyen pour ces professions.
Conformément à la directive, la liste des professions pour lesquelles une dérogation a été décidée sera communiquée chaque année à la Commission européenne. Le seuil salarial applicable est établi sur base d'une observation statistique publiée annuellement au Mémorial. La directive ne vise pas à déterminer des salaires et ne déroge par conséquent ni aux conventions collectives ni aux pratiques appliquées dans les Etats membres.
ad Art. 2.
Selon l'article 46, paragraphe (2) de la loi du 29 août 2008, la carte bleue européenne peut être retirée ou son renouvellement peut être refusé lorsque le titulaire ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir
à
ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, sans recourir au système d'aide sociale. L'article 9 de la directive indique selon quels critères les Etats membres peuvent évaluer ces ressources.Un nouvel article 3bis inséré dans le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration reprend ces critères d'évaluation.
ad Art. 3.
1°Suite à la modification de l'article 12, paragraphe (2), point 3 de la loi, les partenaires qui ne sont ni mariés ni liés par un partenariat légal sont désormais inclus dans le cercle des membres de la famille pour autant qu'ils puissent prouver une relation durable. Pour la délivrance d'une attestation d'enregistrement ou d'une carte de séjour de membre de la famille, les personnes concernées doivent fournir la preuve de l'existence d'une telle relation durable avec le citoyen de l'Union.
2° Avec l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la dénomination "Union européenne" (UE) a remplacé celle de "Communauté européenne", et désormais les dénominations "Union" ou
"UE" remplacent systématiquement celles de "Communauté" ou "CE". Aussi, y a-t-il lieu de modifier systématiquement les termes « permis de séjour de résident de longue durée-CE»
employés par les directives adoptées avant l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne par ceux de « permis de séjour de résident de longue durée-UE ».
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Fiche d'évaluation d'impact
Mesures législatives, réglementaires et autres
Intitulé du projet: avant-projet de règlement grand-ducal modifiant
1. le règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
2. le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
3. le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.avant-projet de loi modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
Ministère initiateur: Ministère des Affaires étrangères - Direction de l'Immigration Auteur(s} : Madame Viviane Ecker /Monsieur Sylvain Wagner
Tél: 247..84069 /247-84546
Courriel : [email protected] 1[email protected]
Objectif(s) du projet: modalités d·exécution nécessaires suite à la transposition en droit national de la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, de même que d'une modification de l'article 12, paragraphe (2) de la loi du 29 août 2008 citée ci-avant.
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) : Date: 21 novembre 2011
Mieux légiférer
1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ... ) consultée(s) : Oui
0
Non [gI Si oui, laquellellesquelles . chambres professionnelles seront consultées Remarques/Observations:2. Destinataires du projet:
Entreprises/Professions libérales: Oui
r8l
Non0
Citoyens: Oui
r8l
Non0 -
Administrations : Oui
0
Non [gI3. Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui
D
Non0
N.a. 1r2J
(c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues
1 N.a. : non applicable.
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suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques/Observations:
4. Le projet est-illisible et compréhensible pour le destinataire? Oui
0
Non181
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour Oui [8'1 Non
0
et publié d'une façon régulière?
Remarques/Observations: un texte coordonné sera publié
5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou OuiO NonO simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration
existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?
Remarques/Observations: n.a.
6. Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(s) Oui
0
Non [8'1destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?)
Si oui, quel est le coût administratif approximatif total?
(nombre de destinataires x coût administratif par destinataire)
7. Le projet prend-il recours à un échange de données inter Oui
0
Non0
N.a. [8'1administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire?
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 8. Le projet prévoit-il:
une autorisation tacite en cas de non réponse Oui
0
Non [8'1 N.a.0
de l'administration?
des délais de réponse à respecter par l'administration? Oui
0
Non ~ N.a.0
le principe que l'administration ne pourra demander Oui
0
Non0
N.a. ~des informations supplémentaires qu'une seule fois?
9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de Oui
0
Non0
N.a. [8Jprocédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle: --
10. En cas de transposition de directives communautaires, Oui ~ Non
0
N.a.0
le principe « la directive, rien que la directive» est-il respecté?
Sinon, pourquoi? -
11. Le projet contribue-t-il en général à une:
a. simplification administrative, et/ou à une Oui
0
Non [8'1 b. amélioration de la qualité réglementaire? Oui0
Non~Remarques/Observations : --
12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées Oui
0
Non0
N.a. l2?J•
2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive. d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3 CoQt auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de
déplacement physique, achat de matériel, etc.).
Version 27.04.2010
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?
13. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique Oui Non [g]
auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) ? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système?
14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration Oui
D
Non [g] N.a.D
concemée?
Si oui,lequel?
Remarques/Observations: -
•
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Egalité des chances
15. Le projet est-il:
principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes?
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui
0
Oui
0
Non Non [81l25l
Si oui, expliquez de quelle manière: --
neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui
l25l
Non0
Si oui, expliquez pourquoi: mêmes conditions applicables
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui
0
Nonl25l
Si oui, expliquez de quelle manière: --
16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les Oui
0
Non0
N.a. [81 hommes?Si oui, expliquez de quelle manière: --
Directive « services»
17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui
0
Non0
N.a.125l soumise à évaluation 4?Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieurIServices/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de Oui
0
Non0
N.a. [81services transfrontaliers 5?
Si oui, veuillez annexer le formulaire 8, disponible au site Infernet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieurIServices/index.hfml
4 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services)} (cf. Note explicative, p. 10-11 )
5 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services» (cf. Note explicative, p.1 0-11)
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