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Ordre des Experts Comptables de Tunisie INTRODUCTION

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Academic year: 2022

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INTRODUCTION

Le sport détient une place de plus en plus importante dans la société contemporaine. Le poids du spectacle sportif dans l’univers médiatique en est un révélateur. Pourtant, cet engouement pour « le sport spectacle » n’est qu’une des composantes de la présence du sport dans les sociétés modernes. Pour certains, le sport est devenu un mode de vie, pour d’autres, il répond à un souci d’entretien de leur santé.

La pratique du sport suscite l’emploi et donc l’achat ou la location de matériel adapté. Elle est également à l’origine de la construction d’équipements sportifs. Ainsi, le sport est devenu un domaine dans lequel l’enjeu économique, celui de l’emploi et particulièrement l’emploi des jeunes, ne peut plus être négligé.

Le sport est également un lieu d’enjeux de société. Il est porteur de valeurs de sociabilité. Il est aussi considéré comme un bon moyen d’entretien de la santé. La pratique d’activités physiques et sportives n’est plus exclusivement l’apanage des jeunes hommes. Moins jeunes, seniors et femmes sont de plus en plus nombreux à pratiquer une activité physique.

En Tunisie, le sport attire toujours l’attention des medias, des spectateurs et surtout de l’Etat. Celui- ci agit pour garantir une bonne assise en permettant à tout l’environnement sportif tunisien de réaliser les performances requises et désirables.

La profusion des associations s’explique aussi par l’institution d’un nouveau cadre juridique régissant les associations. Le décret loi n° 88 du 24 novembre 2011 a en effet été promulgué pour rompre avec la vieille loi de 1959 et surtout avec le système des autorisations et des enquêtes préalables.

Au cours de mon stage professionnelle d’expertise comptable, j’ai l’occasion de faire partie d’une équipe pour l’audit de la Fédération Tunisienne de Football, j’étais intéressé par son cadre juridique et son organisation, ainsi que son régime spécifique en matière comptable et fiscal.

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En outre, vu les modifications qui ont été porté aux droits des associations et ce en vertu de décret-loi 2011-88 du 24 Septembre 2011 relative à l’organisation des associations qui abroge et remplace la loi 1959-154 du 07 Novembre 1959 relative aux associations, j’ai trouvé intéressant de traité dans mon rapport de stage le sujet de l’audit légale des associations sportives qui porte sur deux partie :

Partie I :

Aspects spécifiques des associations sportives

Partie II :

Audit des associations sportives

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CHAPITRE I

CADRE JURIDIQUE ET ORGANISATIONNEL DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

L’association sportive est un organisme créé spécialement dans le but de réaliser son activité principale qui est le sport. Notamment l’article 2 de la loi n° 95-11 traite la formation, l’encadrement de la jeunesse, le développement des capacités physiques et techniques et d’ascension aux plus hauts niveaux. Cet article précise le but non lucratif de l’association.

I. Cadre juridique

Vu la nature de l’activité exercée par l’association sportive, le législateur tunisien a prévu des textes législatifs et réglementaires spécifiques en la matière à savoir :

Loi n° 59-154 du 7 Novembre 1959 relative aux associations

Loi n° 84-63 du 6 Août 1984 portant organisation et développement des activités physiques et sportives. JORT n° 47. Page 1751. 17 Août 1984

Loi n° 88-90 du 2 Août 1988 modifiant et complétant la loi n° 59-154 du 7 Novembre 1959 relative aux associations.

Loi organique n° 92-25 du 2 Avril 1992 complétant la loi n°59-154 du 7 Novembre 1959 relative aux associations.

Loi n°94-104 du 3 Août 1994 portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives.

Loi organique n°95-11 du 6 Février 1995 relative aux structures sportives.

Loi comptable n° 96-112 du 30 Décembre 1996 relative au nouveau système comptable tunisien

Décret-loi n° 2011-88 du 24 Septembre 2011 relatif à l’organisation des associations qui abroge et remplace la loi n° 59-154 du 7 Novembre 1959 relative aux associations et la loi n° 1993- 88 du 26 Juillet 1993 relative à l’installation des organisations non gouvernementales

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II. Structure organisationnelle des associations sportives

La direction et la gestion des affaires d’une association sportive se distinguent de la gestion et la direction des sociétés commerciales et les autres formes de sociétés. En effet, le comité directeur au sein d’une association sportive possède le pouvoir de décisions.

1. Une comite directrice bénévole

En tant que personne morale, l’association doit avoir un organe chargé des affaires courantes et de la planification des investissements. Elle est dirigée par un comité directeur composé d’un président, un vice président que tout les deux sont désignés par l’assemblée générale, et de membres désignés par le président élu conformément aux statuts de l’association. Le comité doit se réunir périodiquement afin de réaliser les tâches lui incombant et qui figurent dans les statuts. Parmi ces tâches, on note :

• Etablissement de l’organigramme de l’association et sa mise à jour toutes les fois où des modifications y sont introduites ;

• Fixation des conditions de recrutement et de rémunération des employés ;

• Autorisation pour la création de sections ;

• Autorisation pour l’ouverture de comptes courants et de dépôt dans les diverses institutions financières ;

• Approbation des divers contrats établis entre l’association et les tiers (achat, vente, location, etc.) ;

• Etude des rapports des différentes sections afin d’établir les rapports moral et financier de l’association ;

• Préparation des comptes en vue de l’établissement des états financiers annuels ;

• Examen des budgets établis par les sections afin de les soumettre au commissaire aux comptes. »1

Pour pouvoir réussir ses tâches, le comité directeur doit répartir les fonctions entre les différents intervenants qui le composent tel que :

1Mémoire Haikel Slama. Mémoire en vue de l’obtention du diplôme national d’expert comptable : la nécessaire transformation des associations sportives tunisiennes en sociétés.

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Le président de l’association sportive

C’est la seule personne qui représente l’association dans ses relations avec l’autorité de tutelle et avec les tiers dans tous les actes civils, devant les tribunaux, les pouvoirs publics et les organisations nationales et internationales. Il dirige les travaux du comité directeur et exécute les décisions et les recommandations de l’assemblée générale.

Le secrétaire général

Le rôle du secrétaire général est la coordination de l’activité de l’association. Il veille à la préparation des réunions du comité directeur, à l’établissement de l’ordre du jour et à la rédaction des procès verbaux des réunions, conseils et assemblées générales.

Malheureusement que dans nos clubs sportifs, cette fonction est dans la plupart des cas attribuée à des personnes bénévoles qui sont choisis selon le degré de confiance évalué par le comité directeur.

Le trésorier

Le trésorier a la responsabilité des mouvements financiers débiteurs et créditeurs de l’association sportive. Il contribue à l’établissement des budgets et des états financiers de l’association

.

2.

Assemblée générale ordinaire

L’assemblée doit se tenir au moins une fois par an. "Elle évalue les réalisations à la lumière de ce qui a été décidé et approuvé lors de l’assemblée générale précédente."2

Parmi les taches de l’AGO, on cite notamment :

• La lecture des rapports moral et financier de l’association et leur approbation éventuelle ;

• La lecture du rapport du commissaire aux comptes ;

• La nomination, la révocation ou la réélection des membres du comité directeur ;

• La nomination ou le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes ;

• La discussion des rapports, des budgets et de la situation financière en vigueur.

3. Assemblée général extraordinaire

A l’occasion d’évènements ou de décisions impliquant des modifications dans le contenu des statuts, une assemblée générale extraordinaire se tient et réunit entre autres les membres du comité directeur afin de les approuver. Ces évènements peuvent toucher notamment l’objet, le siège, la dénomination et le mode de gestion.

2Guide pratique pour les associations – Centre de Recherches et d’Etudes Administratives – 1997.

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CHAPITRE II

ASPECT COMPTABLE ET FISCAL DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Les transactions de l’association sportive doivent être traitées conformément à la législation comptable et fiscale en vigueur.

I. Aspect comptable

Les associations sportives constituent des entités particulières sur différents plans, à savoir la nature de ses activités, leur source de financement, la nature de leurs dépenses et recettes ainsi que les parties liées et les utilisateurs de ses états financiers.

Pour cette raison le législateur tunisien a prévu dés le 21 Août 2007 une norme spécifique, pour les associations sportives, au niveau du système comptable des entreprises tunisiennes à savoir la norme comptable 40 qui traite les aspects comptable spécifiques aux structures sportives.

Ainsi, partant de l’objectif visant la régularité, la sincérité et la transparence de leur communication financière, la comptabilité des structures sportives doit être organisée conformément aux dispositions du système comptable des entreprises, moyennant certaines adaptations exigées par leur vocation associative et le caractère spécifique de leur secteur d’activité, cependant les aspects non couverts par la présente norme sont régis par les normes générales dudit système comptable.

Toutefois, la norme comptable 40 du système comptable des entreprises ne s’applique pas : - aux entités sportives à but lucratif, quelques soient leurs formes juridiques ;

- aux comités municipaux chargés du sport ; - au comité national olympique ;

- aux associations du sport et travail ;

- aux associations du sport scolaire et universitaire.

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II. Aspect fiscal et social

Vue son caractère à but non lucratif le régime fiscal et social des associations sportives se distinguent largement des régimes fiscaux et sociaux des autres secteurs d’activités à savoir les sociétés commerciales, financier …….

1. En matière d’impôt direct

En matière d’impôt direct l’article 45 du code de l’Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques et l’Impôt sur les Sociétés a exclu les associations du champ d’application de l’impôt sur les sociétés grâce au caractère de non lucratif de ses activités.

Toutefois, aux termes de l'article 52, § 2-II du code de l'IRPP et de l'IS, les personnes morales non soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées totalement dudit impôt en vertu des dispositions de droit commun ou de la législation régissant les avantages fiscaux sont passibles d'une retenue à la source définitive au titre de leurs revenus des capitaux mobiliers. Cette retenue à la source est libératoire et ne peut faire l'objet de restitution.

En outre, l’association sportive doit procéder à la retenue à la source conformément aux dispositions de l’article 52 du code de l’IRPPR et IS ;

2. En matière de droit de douane et TVA

En vertu du décret n° 2008-71 du 08 Janvier 2008, fixant les équipements, matériels et produits destinés aux activités sportifs et d’animation socio-éducatif susceptibles de bénéficier de l’exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajouté et les procédures de l’octroi de ces avantages, le régime fiscal de l’association sportive en matière de TVA et droit de douane se détaille comme suit :

a. En matière de droit de douane et TVA

« Sont exonérés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations d’importation des équipements, matériels et produits visés ci-après, et qui n’ont pas de similaires fabriqués localement :

Les équipements, matériels et produits destinés aux activités sportives et figurant à la

liste n°1 annexée au présent décret lorsque l’importation est faite par le ministère de

la jeunesse, du sport et de l’éducation physique, les organisations et établissements

de sport ou d’animation socio-éducative sous tutelle du ministère de la jeunesse, du

sport et de l’éducation physique et par les fédérations sportives, associations,

municipalités et établissements d’éducation et d’enseignement.

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L’octroi de ce régime fiscal privilégié est subordonné à la production d’une attestation délivrée par le ministère de la jeunesse, du sport et de l’éducation physique portant désignation des équipements, matériels et produits ainsi que les quantités à importer ;

Les équipements, matériels et produits destinés exclusivement à l’animation socio- éducative des jeunes et les articles de récompense destinés à être offertes à l’occasion des compétitions sportives et figurant à la liste n°2 annexée au présent décret lorsqu’ils sont importés par le ministère de la jeunesse, du sport et de l’éducation physique. »

b. En matière de TVA

« Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

Les équipements, matériels et produits fabriqués localement destinés aux activités sportives et figurant à la liste n°3 annexée au présent décret lorsqu’ils sont acquis par

le ministère de la jeunesse, du sport et de l’éducation physique, les organisations et établissements de sport ou d’animation socio-éducative sous tutelle du ministère de la jeunesse, du sport et de l’éducation physique et par les fédérations sportives, associations, municipalités et établissements d’éducation et d’enseignement.

Les équipements, matériels et produits fabriqués localement destinés exclusivement à l’animation socio-éducative et figurant à la liste n°4 annexée au présent décret lorsqu’ils sont acquis par le ministère de la jeunesse, du sport et de l’éducation physique.

L’octroi de ce régime fiscal privilégié est subordonné à la production d’une autorisation délivrée par le bureau du contrôle des impôts compétent sur la base d’une demande présentée par le bénéficiaire et appuyée d’une attestation accordée par le ministère de la jeunesse, du sport et de l’éducation physique portant désignation des équipements, matériels et produits ainsi que les quantités à acquérir. »

3. En matière de droit d’enregistrement

Malgré de la spécificité des activités et son objet non lucratif, l’association sportive reste soumis a toutes les obligations édictées par le code de droit d’enregistrement et de timbre pour

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l’enregistrement de ses contrats, conventions ….. et ne bénéficie d’aucun régime de faveur en la matière

.

4. Régime de la sécurité social

Les associations régies par le décret-loi n°2011-28 du 24 septembre 2011 sont soumises à l’obligation d’immatriculation auprès des services de la CNSS et à l’obligation d’immatriculation des travailleurs recrutés par l’association.

5. En matière de TFP et FOPROLOS

En vertu des dispositions des articles 338 et 364 du code de travail et en application des dispositions introduites par la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 et par la loi de finances pour la gestion 2003, la taxe de formation professionnelle est due par :

les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole ou de pêche ;

les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; et

les personnes exerçant des activités non commerciales.

De ce fait, l'association sportive est hors champ d'application de l'impôt et que seules les personnes soumises à l'IR ou l'IS sont soumises au paiement de la TFP, l'association n'est pas soumise à ladite taxe.

Toutefois, Les salaires servis par les associations sont soumis à la Contribution FOPROLOS. En effet, et en vertu des dispositions de la loi 1977-54 du 31 août 1977 telle que modifiée par la loi 1988-145 du 31 décembre 1988, tout employeur public ou privé exerçant en Tunisie, à l'exclusion des exploitants agricoles privés est soumis à une contribution à la promotion du logement pour les salariés.

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CHAPITRE I

CADRE REGLEMENTAIRE DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le droit commun Tunisien n’a pas prévu au niveau des ses différentes dispositions des prérogatives relatives à la désignation du commissaire au comptes, ni son statut à savoir expert comptable membre de l’ordre ou commissaire aux comptes membre de la compagnie des comptables en Tunisie et n’a pas prévue aussi le nombre des commissaires aux comptes qui doivent être désignés.

Cependant, le décret-loi n°2011-88 du 24 Septembre 2011 relative à l’organisation des associations prévoit dans son article 43 :

les associations dont leurs recettes dépassent 100 000 Dinars doivent désigner un commissaire aux comptes soit membre de l’Ordre des Experts Comptable de Tunisie, soit membre de la Compagnie des Comptables Tunisiens

les associations dont leurs recettes dépassent 1000 000 Dinars doivent désigner un commissaire aux comptes membre de l’Ordre des Experts Comptable de Tunisie

l’assemblé général de l’association désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes pour un mandat de Trois ans non renouvelable

Ce vide au niveau des textes réglementaires concernant la désignation du commissaire aux comptes laisse au règlement intérieur de l’association sportive une marge d’investigation pour la désignation du commissaire aux comptes, la fixation du nombre des commissaires aux comptes, la définition de leurs statuts ainsi que le nombre des mandats d’intervention.

Au droit comparé, la mission du commissaire aux comptes pour les associations régie par plusieurs textes à savoir la loi NRE n° 2001-420 du15 Mai 2001 unifiant la mission du commissaire aux comptes et l’étendu des procédures des conventions réglementées, le décret n°2002-803 du 3 mai 2002 sur le contenu du rapport spécial, la loi de sécurité financière du 1er août 2003, ainsi le code de commerce qui a fixé le nombre des exercices consécutifs qui peut être certifié par le commissaire aux comptes ( article L822-14 du code de commerce).

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CHAPITRE II

DILIGENCES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

La certification de la régularité et la sincérité des comptes et la vérification des informations spécifiques sur le respect de certaines dispositions spécifiques légales constituent la mission du commissaire aux comptes pour les associations sportive. Il s’agit du même objectif d’audit pour toutes les missions d’audit légales du commissaire aux comptes.

Pour cette raison la démarche d’audit serait la même pour une association sportive que les autres personnes morales, tout en appliquant les normes d’audit d’usage à savoir les normes internationales (ISA) de l’IFAC. Néanmoins, la spécificité de l’audit des associations sportives, en Tunisie, doit être basée, sur le plan comptable, sur la norme comptable 40 du système comptable des entreprises tunisiennes relative aux structures sportives privées pour se prononcer sur la bonne application des dispositions de la norme, en terme de comptabilisation et de présentation des états financiers, pour cette structure spécifique.

Les travaux d’audit du commissaire aux comptes doivent prendre en considération les spécificités de l’association sportive, à savoir les ligues qui sont des sections rattachées à l’association sportive ainsi que l’ensemble des textes spécifiques qui réglementent l’activité de l’association tels que les lois et les décrets qui la concerne et les statuts et le règlement intérieur qui font partie intégrante des textes réglementaires de l’activité.

En sus, le commissaire aux comptes se prononce sur l’efficacité du système de contrôle interne toute en préparant une lettre de direction et la transmis à l’instance directrice de l’association.

Concernant les règles d’éthique, le commissaires aux comptes reste soumis aux dispositions prévues par le code d’éthique de l’IFAC, en sus les différentes prérogatives prévues par le code des sociétés commerciales à savoir les incompatibilités spéciales prévus par l’article 262 dudit code lui reste applicable.

En ce qui concerne le rapport, le décret-loi n° 2011-88 du 24 Septembre 2011 relative à l’organisation des associations prévoit dans son article 43 §5 que le commissaire aux comptes doit transmettre son rapport d’audit financier au secrétaire général du gouvernement ainsi que le président du l’instance directrice de l’association, et ce dans un délai d’un mois à partir du date de réception des états financiers de l’association.

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Si l’opinion des commissaires aux comptes sur la régularité et la sincérité des états financiers soit différente, il faut préparer un rapport commun comportant l’avis de chacun d’eux.

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ETUDE DE CAS

CAS DE LA FEDERATION TUNISIENNE DU FOOTBALL

Présentation de la Fédération Tunisienne de Football

Fiche signalétique

Date de Fondation : 29 Mars 1957

Adresse : Stade annexe d’El Menzah Cité Olympique 1003 El Menzah.

Tel : (+216) 71 793 760 / (+216) 71 793 760

Fax : (+216) 71 783 843

E-mail : Directeur@ftf.org.tn Nombre de Licenciés : 33 080 (2011-2012) Nombre des Clubs : 257 (2011-2012) Nombre des Entraîneurs : 658 (2011-2012) Dirigeants : 1694 (2011-2012) Staff Médical : 242 (2011-2012) Nombre des Arbitres : 1132

Nombre des Ligues : 16 (4 Ligues Nationales, 12 Ligues Régionales) Couleurs : Rouges et Blanc

Attributions et rôles de la FTF :

Quelques jours après la déclaration de l'Indépendance de la Tunisie, les responsables des clubs ont décidé de mettre fin au pouvoir de la Ligue de Tunisie et créer une association qu'ils ont dénommée Fédération Tunisienne de Football agréée le 29 mars 1957 par le visa n°3017 La FTF a pour but :

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D'assurer, dans le cadre de la politique sportive telle qu'elle est tracée par la direction de la jeunesse et des sports, l'enseignement, la propagation, la vulgarisation et, en général, le perfectionnement continu du football.

L'organisation de concours, de compétitions ou toute autre forme d'activité sportive relative au football à l'intention des associations qui y seront régulièrement affiliées.

D'assurer avec l'accord de la direction de la jeunesse et des sports, et dans l'intérêt supérieur du sport et du prestige national, l'organisation de toute compétition internationale et d'entretenir toutes les relations utiles avec les fédérations étrangères et organismes spécialisés.

I. Cadre juridique et organisationnel de la FTF

1. Cadre juridique

La Fédération Tunisienne de Football, désignée ci-après « F.T.F », est une association sportive régie par la loi organique N° 59/154 du 7 novembre 1959 relative aux associations et modifiée par la loi organique n°90/1988 du 2 Août 1988 et par la loi organique n° 25/1992 du 2 Avril 1992 ; par la loi organique N°95/11 du 6 Février 1995 relative aux

structures sportives et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et notamment la loi organique N°79/2006 du 18 Décembre 2006 ; et

par la loi N° 94/104 du 3 août 1994 relative à l’organisation et à la promotion de l’éducation physique et des activités sportives telles que modifiées par la Loi N°2005-64 du 27/07/2005 et la loi 2011-88 du 24 Septembre 2011 relative à l’organisation des associations qui modifie et remplace la loi 59-154 du 7 Novembre 1959.

La FTF est membre de la FIFA et de la CAF

Le drapeau de la FTF est celui de la République Tunisienne tel que défini par la Constitution Tunisienne, ainsi que son emblème.

Le logo de la FTF est inspiré de l’emblème avec le dessin d’un Aigle en vol.

Le drapeau, l’emblème, le logo et le sigle sont juridiquement enregistrés auprès des organes nationaux et internationaux concernés ainsi qu’auprès de l’organisme chargé de la protection de la propriété intellectuelle..

2. Cadre organisationnel

La FTF entretient des relations étroites avec la Fédération Internationale de Football Associative (F.I.F.A.), les confédérations et les organismes sportifs étrangers dans le but d'organiser des compétitions sportives nationales et internationales que ce soit amicales ou officielles

.

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Structure du Bureau Fédéral

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II. Aspect comptable, fiscal et social de la FTF

La FTF se caractérise par un régime comptable et fiscal qui se diffère des autres formes des personnes morales

.

1.

Aspect comptable

la comptabilité de la Fédération Tunisienne du Football doit être organisée conformément aux dispositions du norme comptable 40 du système comptable des entreprises Tunisienne, cependant les aspects non couverts par la présente norme sont régis par les normes générales dudit système comptable.

2. Aspect fiscal et social

Vue son caractère à but non lucratif le régime fiscal et social des associations sportifs se distinguent largement des régimes fiscaux et sociaux des autres secteurs d’activités à savoir les sociétés commerciales, financier …….

a.

En matière d’impôt direct

En vertu de l’article 45 du code de l’IRPP et IS la FTF est hors champ d’application de l’impôt sur les sociétés grâce au caractère de non lucrative de ses activités.

Toutefois, aux termes de l'article 52, § 2-II du code de l'IRPP et IS, elle est passible d'une retenue à la source définitive au titre de leurs revenus des capitaux mobiliers. Cette retenue à la source est libératoire et ne peut faire l'objet de restitution.

b. En matière de droit de douane et de TVA

En vertu du tableau « A » annexé au code de la TVA fixant la liste des produits et équipements non soumis à la TVA, les transactions réalisées par la FTF sont non soumises à la TVA et au droit de douane à l’importation, cependant cette dernière soit sous conditions, à remplir, fixées par le décret 2008-71 du 08 Janvier 2008.

c. Régime de la sécurité sociale

La FTF est une association régie par le décret-loi n°2011-28 du 24 septembre 2011 qui reste soumise à l’obligation d’immatriculation auprès des services de la CNSS et à l’obligation d’immatriculation des travailleurs recrutés et de payer les cotisations selon le régime normal.

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d. En matière de TFP et FOPROLOS

En vertu des dispositions des articles 338 et 364 du code de travail et en application des dispositions introduites par la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 et par la loi de finances pour la gestion 2003, la FTF est hors champ d'application de l'impôt et que seules les personnes soumises à l'IR ou l'IS sont soumises au paiement de la TFP. Par conséquent, elle n'est pas soumise à ladite taxe.

Toutefois, Les salaires servis par la FTF sont soumis à la Contribution FOPROLOS.

I. Cadre juridique de la mission du commissaire aux comptes

La mission du commissaire aux comptes de la FTF régie par le décret-loi n°2011-88 du 24 Septembre 2011 relative à l’organisation des associations qui prévoit dans son article 43 :

les associations dont leurs recettes dépassent 100 000 Dinars doivent désigner un commissaire aux comptes soit membre de l’Ordre des Experts Comptable de Tunisie, soit membre de la Compagnie des Comptables Tunisiens

les associations dont leurs recettes dépassent 1000 000 Dinars doivent désigner un commissaire aux comptes soit membre de l’Ordre des Experts Comptable de Tunisie

l’assemblé général de l’association désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes pour un mandat de Trois ans non renouvelable

En outre, l’article 15 du règlement intérieur de la FTF prévoit que l’assemblée générale doit désigner deux commissaires aux comptes membres de l’OECT.

Donc en vertu de ce qui est du décret 2011-88 et du règlement intérieur de la FTF, les comptes de la FTF doivent être audités par deux commissaires aux comptes membres de l’OECT.

II. Diligences du commissaire aux comptes

Au cours de sa mission le CAC devra tenir compte des spécificités liées au régime juridique, comptable et fiscal de la fédération. Donc l’étape de la prise de connaissance générale est primordiale, afin de dégager les points caractérisant l’association par rapport aux sociétés, et surtout lors de l’audit des recettes.

Audit des ligues

L’article 39 du statut type de la FTF définit les ligues tel que : « Les ligues seconde, le

bureau

fédéral dans la réalisation de la gestion administrative et sportive, et l’assistent dans la réalisation de

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ses programmes de compétitions dont elles ont la charge.

Elles exercent leurs activités sous le contrôle du bureau fédéral qui leur délègue une partie de ses pouvoirs. »3

Pour l’audit des ligues le commissaire aux comptes procède à la vérification de la réalité des dépenses engagées qui sont imputées au rapport financier pour rapprocher ce dernier avec les soldes comptables détenues chez la FTF.

Audit de la trésorerie

Le commissaire aux comptes doit focaliser son intervention sur les entrées et sorties de fonds de façon à s’assurer que :

• Toutes les opérations ont été correctement enregistrées ;

• Toutes les recettes et dépenses sont matérialisées par des pièces justificatives ;

• Les états de rapprochement bancaires sont dûment établis.

Il est par ailleurs tenu d’effectuer des contrôles inopinés sur la caisse afin de dégager d’éventuels écarts

Audit des recettes

Par recettes, on entend les revenus provenant de :

• La vente de billets et des abonnements ;

• Les cotisations des adhérents ;

• Les revenus du sponsoring et du mécénat ;

• Les revenus des transferts des joueurs ;

• Les produits du merchandising ;

• Les spectacles et manifestations

.

Le commissaire aux comptes est appelé à procéder à des tests de validation et des revues analytiques afin de rapprocher les recettes déclarées aux divers documents comptables justificatifs.

Il doit également revoir toutes les conventions établies avec les sponsors, les autres associations sportives ou aussi les joueurs afin de pouvoir dégager d’éventuelles omissions, erreurs ou aussi des malversations

.

3Statut type de la FTF

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19

Son examen porte sur le traitement comptable de tous ces revenus en s’assurant que toutes les opérations ont été correctement saisies et que tous les revenus et recettes sont réels et correspondent à des pièces comptables dûment établies.

Il doit en outre s’assurer du respect du principe de séparation des exercices qui sont réellement des saisons sportives se chevauchant entre deux années.

Audit des dépenses

L’objectif principal du réviseur lors de l’audit du circuit des dépenses est de s’assurer que :

• Toutes les dépenses sont matérialisées par des pièces justificatives ;

• Les décaissements sont saisis et comptabilisés à temps et dans les comptes appropriés.

Pour ce, le commissaire aux comptes est tenu de procéder à des vérifications exhaustives de toutes les dépenses significatives et d’effectuer des sondages pour les autres charges d’importance moindre.

Le degré d’importance relative étant déjà estimé lors de l’analyse du système de contrôle interne.

L’importance des vérifications et des contrôles est subordonnée aux éléments suivants :

• L’existence d’une procédure claire de signature et de visa des opérations de règlements ;

• La séparation des taches de règlement de celles qui engagent l’opération ;

• Le bon classement des documents comptables justificatifs.

Un problème de taille surgit dans les associations sportives en Tunisie, c’est l’existence de décaissements d’argent non matérialisés par des pièces justificatives, dont notamment :

• Les primes de matchs ou de buts marqués ;

• Les commissions des intermédiaires lors du transfert des joueurs ;

• Les menues dépenses occasionnées surtout lors des déplacements, qui totalisent souvent des montants considérables.

Ces dépenses sont réelles et fondées mais ne reflètent pas une bonne gestion de la part des dirigeants qui doivent les éviter afin d’assurer la transparence dans les comptes établis à la fin de chaque année

.

Audit des recettes provenant des sponsors

En ce qui concerne le chiffre d’affaire, le CAC est appelé à procéder à des tests de validation et de revues analytique afin de rapprocher les recettes déclarées ou comptabilisées aux divers documents comptables justificatifs. Il doit également revoir toutes les conventions établies avec les sponsors,

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les associations sportives affiliés ou les joueurs et les dirigeants afin de pouvoir dégager d’éventuelles omissions, fraudes ou malversation qui peuvent nuire à la fiabilité des recettes.

Aussi les opérations de transactions qui ne génèrent pas de flux monétaires (gratuités reçues et prise en charge par l’Etat de certaines charges incombant à la FTF, sponsorisations à contre partie non monétaire).

Audit des recettes provenant des subventions

Le CAC doit examiner attentivement les procédures et pratique de la FTF en matière de traitement et d’enregistrement des liquidités, surtout lorsque l’opération s’avère de la part d’un bénévole.

Les subventions devraient normalement faire l’objet de conventions précisant les modalités de leur octroi, les conditions (suspensives ou résignataires) et la périodicité.

Le commissaire aux comptes doit les examiner exhaustivement et s’assurer de la régularité de leur passation comptable. Il doit impérativement vérifier le respect de la séparation des exercices en effectuant des contrôles sur les budgets des deux exercices qui se chevauchent.

Dans le cas où les subventions sont caractérisées par des objectifs bien déterminés, le commissaire aux comptes doit obtenir l’assurance raisonnable sur l’utilisation adéquate de ces fonds.

Les difficultés résident aussi pour les recettes et les dépenses globales ayant plusieurs affectations budgétaires, c’est le cas où une subvention accordée par le Ministère servant à plusieurs types d’activités donc nécessitant une ventilation budgétaire. Le cas ou il s’agit d’une dépense qui sera ventilée sur plusieurs postes budgétaires, il existe un risque de double prise en compte d’une même pièce justificative.

Par ailleurs, dans un souci de régularité des transactions de la FTF, le CAC, lors du contrôle de la réalisation des budgets, doit vérifier certaines prescriptions légales ou statutaires. Le cas notamment de vérifier si la FTF aurait ou non consacré 20% au moins des subventions publiques reçues à la formation et à l’encadrement des jeunes.

Ainsi, le CAC devrait prendre en considération la disposition légale, valable à toute association recevant des subventions publiques selon laquelle : « Toute somme versé par l’Etat ou les collectivités publiques qui n’aurait pas dans les douze mois reçu l’affectation prévue, doit être reversée au trésor »4.

4 Loi n°59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations, article 9.

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Ainsi pour une mission de révision des comptes d’une fédération sportive tunisienne qui ne dispose que d’états budgétaire, la finalité consiste moins à certifier qu’à rechercher et constater si les risques relevés sont couverts, s’il s’agit plutôt d’un constat que d’une opinion.

D’une manière générale, même au cas où le CAC interviendrait pour une mission de commissariat d’une fédération sportive qui dispose d’une comptabilité à partie double, conforme aux prescriptions de la NCT 40, il devra élargir ses investigations afin de déceler le plus de risques potentiels, inhérents aux spécificités d’une telle structure sportive privée.5

La FTF traite et transfère généralement la liquidité de façon assez informelle, ce qui fait des disponibilités et assimilés un solde de compte important dans le cadre d’un audit légal. Ces disponibilités comprennent les avoirs en banque et les avoirs en caisse siège de la fédération tunisienne de football même et éventuellement dans les ligues.

5 Souheil Jamoussi : mémoire d’expertise comptable : le rôle de l’expert comptable auprès des fédérations sportives tunisienne

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CONCLUSION

L’activité sportive occupe une place primordiale dans la société Tunisienne, étant la première source pour drainer les spectateurs et les médias.

Dans la société civile, la liberté d’expression s’est particulièrement illustrée à travers la multiplication exponentielle du nombre d’associations créées depuis l’année1959.

En effet, le nouveau cadre législatif qui régit les associations prévoit une gamme d’obligations d’ordre juridiques, comptables, financières et même organisationnelles. A ces obligations, s’ajoute un cadre fiscal et social relativement élaboré, mais souvent ignoré par les associations.

Vu l’importance de leurs recettes ainsi que les dépenses engagés par les associations sportives, en plus de la spécificité de leurs activités et des sections s’y rattachées, les comptes de l’association sportive nécessite d’être audité par un professionnel comptable qui se prononce sur la régularité et la sincérité des états financiers ainsi que les budgets annuels de l’association. De ce fait, le décret- loi 2011-88 du 24 Septembre 2011 relative à l’organisation des associations a prévu l’obligation de désigner un commissaire aux comptes pour les associations dont le total de leurs recettes dépasse cent millions de dinars (100 000 DT) et qui doit être membre de l’ordre si ce total des recettes dépasse un million de dinars ( 1000 000 DT).

Le législateur Tunisien a prévu une gamme importante des textes législatifs pour la réglementation de l’activité sportive, toutefois il n’a pas prévu des mesures d’incitation et des avantages pour l’encouragement et le soutien de ces associations à savoir :

Permettre aux personnes physiques la déduction des subventions accordées aux associations de leur revenu imposable

Permettre aux associations de bénéficier de la nouvelle mesure d’exonération de la CNSS pendant cinq ans accordée par la loi de finances complémentaire pour 2012 uniquement pour les entreprises régies par les code d’incitations aux investissements

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