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Loi de finances pour 2005

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(1)

C o n s e i l c o n s t i t u t i o n n e l

Décision n°2004-511 DC

Loi de finances pour 2005

DOSSIER DOCUMENTAIRE

Source : services du Conseil constitutionnel © 2004

TABLE DES MATIÈRES

I. SINCERITE DE LA LOI DE FINANCES ...5

! Article 32 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois

de finances... 5

! Décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, loi organique relative aux lois de finances (cons. n° 60) ... 5

! Décision n° 2000-437DC du 19 décembre 2000, loi de financement de la

sécurité sociale pour 2001 (cons. n° 46) ... 5

! Décision n° 97-393DC du 18 décembre 1997, loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (cons. n° 4)... 6 A. Les prévisions de recettes ...7

1 Jurisprudence ... 7

! Décision n° 2004-508 DC du 16 décembre 2004, loi de financement de la

sécurité sociale pour 2005 (cons. n° 4) ... 7

! Décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002, loi de finances pour 2003

(cons. n° 4) ... 7

2 Documentation... 8

! Extraits des scénarios macro-économiques présentés devant le groupe

technique ... 8

" Tableau n° 1 (source : organismes d’études)... 8

" Tableau n° 2 (source : banques) ... 10

(2)

C o n s e i l c o n s t i t u t i o n n e l

B. Les plafonds de dépenses ...12

! Décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002, loi de finances pour 2003 (cons. n° 5) ... 12

! Décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003, loi de finances pour 2004 (cons. n° 6) ... 12

! Article 14 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances... 13

II. SUR L’ARTICLE 22 ...14

1 Jurisprudence ... 14

! Décision n° 84-184 DC du 29 décembre 1984, loi de finances pour 1985 (Perquisitions fiscales) (cons. n° 26)... 14

! Décision n° 96-380 DC du 23 juillet 1996, loi relative à l'entreprise nationale France télécom (cons. n° 9)... 14

! Décision n° 97-388 DC du 20 mars 1997, loi créant les plans d'épargne retraite (cons. n° 25) ... 15

! Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (cons. n° 9) ... 15

! Décision n° 86-209 DC du 3 juillet 1986, loi de finances rectificative pour 1986 (cons. n° 17) ... 16

2 Droit européen ... 16

! Règlement (CE) n°69/2001 de la commission du 12 janvier2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ... 16

" Article premier... 16

" Article 2 ... 17

" Article 3 ... 17

" Article 4 ... 18

! Annexe I du Traité instituant la communauté européenne... 19

! Lignes directrices concernant les aides d’état à finalité régionale, (98/C 74/06), JOCE du 10 mars 1998, C 74/10... 21

III. SUR L’ARTICLE 28 ...24

1 Normes de référence... 24

! Article 72-2 de la Constitution du 4 octobre 1958 ... 24

! Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ... 24

2 Jurisprudence ... 25

! Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (cons. n° 10 à 13) ... 25

3 Documentation... 27

! Deux exemple de zones d’emploi (source INSEE) ... 27

! Rapport général sur le projet de loi de finance pour 2005 – tome II (A.N. n° 1863, p. 215)... 30

! Avis n° 325 (2003-2004) de M. Michel Mercier, sénateur, fait au nom de la commission des finances, déposé le 26 mai 2004 (Loi n° 2004-758 du 29 Juillet 2004, autonomie financière des collectivités territoriales)... 32

(3)

C o n s e i l c o n s t i t u t i o n n e l

! Avis n° 1546 de M. Gilles Carrez, député, fait au nom de la commission des finances, déposé le 14 avril 2004 (Loi n° 2004-758 du 29 Juillet 2004, autonomie

financière des collectivités territoriales) ... 33

IV. SUR LES ARTICLE 47, 48, 49 ...35

1 Normes de référence... 35

! Article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances... 35

2 Jurisprudence ... 36

! Décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002, loi de finances pour 2003 (cons. n° 60 et 61) ... 36

V. SUR L’ARTICLE 49 ...37

A. Economie générale des dispositions critiquées ...37

1 Péréquation ... 37

! Article L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales consolidé par la loi déférée ... 37

Article L3334-4……[modifié par l’art. 49 ex 31] ... 37

2 Péréquation entre départements urbains... 38

! Article L. 3334-4-6-1 du code général des collectivités territoriales consolidé par la loi déférée ... 38

Article L. 3334-6-1……[créé par l’art. 49 ex 31] ... 38

3 Péréquation entre départements non urbains ... 39

! Article L. 3334-4-7 du code général des collectivités territoriales consolidé par la loi déférée ... 39

Article L. 3334-7……[modifié par l’art. 49 ex 31] ... 39

! Article 1594 A du code général des impôts ... 40

B. Griefs présentés contre l’article 49 ...41

! Tableau : taux d’urbanisation, proportion de RMIstes par départements ... 41

! Graphiques : ... 44

C. Jurisprudence ...47

! Décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995, loi de finances pour 1996 (cons. n° 17 à 21)... 47

! Décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (cons. n° 41 à 45)... 48

VI. SUR L’ARTICLE 52 ...49

! Décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003, loi de finances pour 2004 (cons. n° 23) ... 49

! Article 119 Loi n°2004-809 du 13 août 2004 Loi relative aux libertés et responsabilités locales ... 49

! Article 1001 du code général des impôts ... 50

! Article 52 (ex article 33) du projet de loi de finances pour 2005... 51

(4)

C o n s e i l c o n s t i t u t i o n n e l

VII. SUR L’ARTICLE 87 ...52

1 Consolidation des articles modifiés par de l’article 87 ... 52

! Article 199 sexdecies du Code général des impôts consolidé par la loi déférée... 52

2 Jurisprudence ... 53

! Décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002 loi de finances pour 2003 (con. n° 22 à 26) ... 53

VIII. CAVALIER BUDGETAIRE : ARTICLE 112 ...55

! Décret du Président de la République n° 71-142 du 22 février 1971, (J.O. p. 1831)... 55

! Article 1er de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ... 57

(5)

I. SINCERITE DE LA LOI DE FINANCES

! Article 32 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances

Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

! Décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, loi organique relative aux lois de finances (cons. n° 60)

(…)

- SUR LE TITRE III : (…)

- Quant à l'article 32 :

60. Considérant que l'article 32 énonce le principe de sincérité des lois de finances, en précisant : "Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler" ; qu'il en résulte que le principe de sincérité n'a pas la même portée s'agissant des lois de règlement et des autres lois de finances

; que, dans le cas de la loi de finances de l'année, des lois de finances rectificatives et des lois particulières prises selon les procédures d'urgence prévues à l'article 45, la sincérité se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances ;

(…)

! Décision n° 2000-437DC du 19 décembre 2000, loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (cons. n° 46)

(…)

- SUR L'ARTICLE 55 : (…)

46. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires que l'objectif dont la sincérité est contestée a été déterminé en tenant compte à la fois des dépenses réelles observées en 2000 et de la progression de ces dépenses attendue pour l'année 2001 ; qu'une telle estimation n'étant entachée d'aucune erreur manifeste, le grief doit être rejeté ;

(…)

(6)

! Décision n° 97-393DC du 18 décembre 1997, loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (cons. n° 4)

(…)

- SUR LA PROCEDURE LEGISLATIVE : (…)

4. Considérant que, si le projet de loi et le rapport ont été déposés le 8 octobre 1997 et mis en distribution le 15 octobre 1997, à l'Assemblée nationale, et si, conformément aux termes de l'article L.O. 111-6 du code précité, les annexes ont été également déposées à cette dernière date sur le bureau de l'Assemblée nationale, elles ne l'ont été qu'en quelques exemplaires, et n'ont été effectivement distribuées que le 21 octobre 1997 ; que, toutefois, ce retard, eu égard à sa durée, n'a pu avoir pour effet de priver l'Assemblée nationale de l'information à laquelle elle a droit pendant l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale ; qu'ainsi, un tel retard n'est pas de nature à avoir vicié la procédure législative ;

(…)

(7)

A. Les prévisions de recettes

1 JURISPRUDENCE

! Décision n° 2004-508 DC du 16 décembre 2004, loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 (cons. n° 4)

(…)

- SUR LES RECETTES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 14 : (…)

4. Considérant, en premier lieu, que les prévisions mentionnées au 2° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale doivent être initialement établies par le Gouvernement au regard des informations disponibles à la date du dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale ; qu'il lui appartient d'informer le Parlement, au cours de l'examen de ce projet de loi, lorsque surviennent des circonstances de droit ou de fait de nature à remettre en cause les conditions générales de l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et, en pareille hypothèse, de corriger les prévisions initiales ;

(…)

! Décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002, loi de finances pour 2003 (cons. n° 4)

(…)

SUR LA SINCÉRITÉ DE LA LOI DE FINANCES : (…)

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des éléments soumis au Conseil constitutionnel que les évaluations de recettes pour 2003 prises en compte à l'article d'équilibre soient entachées d'une erreur manifeste, compte tenu des aléas inhérents à leur évaluation et des incertitudes relatives à l'évolution de l'économie en 2003 ; qu'en outre, l'erreur alléguée dans le choix des hypothèses économiques ne conduirait, selon les requérants eux-mêmes, qu'à une surestimation des recettes fiscales de faible ampleur au regard des masses budgétaires ;

(…)

(8)

2 DOCUMENTATION

! Extraits des scénarios macro-économiques présentés devant le groupe technique

" Tableau n° 1 (source : organismes d’études)

Source Rapport A.N. n° 1863, PLFI pour 2005, tome I (Gilles Carrez) (octobre 2004)

Budgets éco.

BIPE CDC COE GAMA Rexecode OFCE AFEDE Expansion

2004 2005200420052004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 20042005200420052004 2005 A.- Environnement

international

Prix du pétrole (dollars par baril)

36,7 36,5 36,4 36,6 38,0 46,0 37,0 37,5 36,6 34,7 36,5 35,3 36,7 34,0 35,0 25,0 40,0 40,0 Taux à 10 ans aux

États-Unis (%)

- - 4,3 4,8 4,3 4,8 4,3 4,8 4,6 5,5 4,4 5,1 4,4 4,9 4,5 5,5 4,3 4,7 Croissance du PIB

aux États-Unis (a)

4,1 2,9 4,0 2,9 4,1 2,8 4,2 3,2 4,4 3,7 4,1 2,7 4,2 3,5 4,5 3,5 4,3 3,0 Croissance du PIB

au Japon (a)

4,2 2,3 4,2 2,4 4,1 2,1 4,3 2,2 4,2 1,9 4,2 2,0 3,9 1,6 - - 4,3 2,5 Cours de change

euro/dollar

1,22 1,22 1,23 1,22 1,23 1,20 1,23 1,22 1,22 1,19 1,22 1,14 1,23 1,25 1,20 1,15 1,20 1,20 Demande mondiale

adressée à la France (a)

6,6 7,0 - - - - 7,5 7,5 - - 6,7 6,3 8,8 8,0 - - 6,0 4,0

B.- Zone euro Taux à 10 ans en zone euro (%)

- - 4,2 4,5 - - 4,3 4,7 4,3 4,8 4,3 4,9 4,3 4,5 4,4 5,0 4,3 4,5 Indice des prix à la

consommation (a)

2,1 1,9 2,1 1,9 2,2 2,2 2,1 1,7 2,1 1,8 2,2 2,3 2,1 1,8 - - 2,2 2,0 Croissance du PIB

en zone euro (a)

1,9 2,2 1,7 2,2 1,8 1,5 1,9 2,2 1,7 2,2 1,9 1,9 1,9 2,4 - - 1,8 1,6 Croissance du PIB

en RFA (a)

1,4 1,7 1,4 1,8 1,5 1,4 2,1 1,8 1,5 1,7 1,7 1,7 1,5 2,1 1,8 1,8 1,5 1,5 C.- Équilibre des

biens et services (a)

Croissance du PIB en France

2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 1,9 2,4 2,2 2,4 2,4 2,5 2,2 2,5 2,6 2,4 2,1 2,5 1,8

Consommation des ménages

2,4 2,4 2,5 2,8 2,3 1,6 2,4 2,2 2,3 2,2 2,4 1,9 2,6 2,7 2,3 2,2 2,4 2,1 Investissement des

entreprises

4,3 4,7 4,9 7,2 4,2 5,2 4,6 6,1 4,2 5,0 4,6 6,0 4,4 6,8 3,8 3,3 4,8 4,8 Investissement des

ménages

3,1 1,1 3,2 0,7 2,8 2,0 3,2 2,7 - - 3,3 3,8 3,3 3,8 2,9 3,1 3,0 2,0 Importations 7,1 6,7 7,8 8,4 6,8 4,1 7,6 7,7 6,5 5,4 6,7 4,6 7,8 8,1 7,2 4,5 6,0 3,4 Exportations 4,5 6,3 4,0 6,4 3,4 2,6 4,1 6,2 3,5 4,5 3,6 3,7 4,1 6,8 3,7 3,8 3,6 3,3 Variation des stocks

(b)

0,5 0,1 0,8 0,4 0,7 0,1 0,7 0,4 0,5 0,2 0,6 - 0,1 0,7 0,1 0,6 0,3 0,5 - 0,2 D.- Prix, salaires,

emploi (a)

Emploi salarié 0,3 1,2 0,0 0,5 0,3 1,0 0,1 1,0 0,2 0,6 0,2 0,5 0,3 0,9 0,3 1,0 - - Emploi total - - - 0,1 0,4 0,2 1,0 - 0,1 0,8 0,0 0,4 0,1 0,4 0,2 0,9 - - - - Indice des prix à la 2,2 1,8 2,1 1,9 2,2 2,1 2,2 1,7 2,1 1,7 2,2 2,0 2,3 2,2 2,1 1,7 2,0 1,8

(9)

(moy. ann.)

Pouvoir d'achat du SMT (moy. ann.) (c)

0,0 0,9 0,4 0,8 0,2 0,2 0,1 1,2 0,6 0,7 0,6 1,0 0,8 1,5 0,8 1,0 - - Pouvoir d'achat du

RDB (d)

1,5 2,2 1,5 2,4 1,7 1,6 1,9 1,8 1,3 2,0 1,0 1,6 1,6 1,9 1,3 2,2 1,3 1,6 E.- Comptes

d'agents

Taux d'épargne des ménages (%)

15,1 14,9 15,0 14,7 15,2 15,2 15,4 15,1 - - 15,1 14,8 15,0 14,3 15,0 15,0 14,7 14,2 Taux de marge des

entreprises (%)

32,4 32,7 32,0 32,3 - - 32,7 32,9 - - 32,4 32,7 32,6 33,1 32,3 32,0 - - Capacité de

financement des administrations (e)

- 3,6 - 2,9 - 3,6- 3,1- 3,6 - 3,1 - 3,7 - 3,3 - 3,9 - 3,2 - 3,8 - 3,4 - 3,7 - 2,8- 3,6- 3,0 - 3,8 - 3,0

Capacité de financement de la Nation (e)

- - 0,2 0,4 - - - - - - - - - 0,5 - 0,9 - - - -

(a) Taux de croissance annuelle, en %. (c) SMT : salaire moyen par tête. Taux de croissance, en %.

(b) Contribution à la croissance du PIB, en point de PIB. (d) RDB : revenu disponible brut des ménages. Taux de croissance, en %. (e) En % du PIB.

B.I.P.E. : Bureau d'informations et de prévisions économiques. REXECODE : Centre de recherches pour l'expansion de l'économie et le développement des entreprises.

C.D.C : Caisse des dépôts et consignations. G.A.M.A. : Groupe d'analyse macro-économique appliquée (CNRS et Université de Paris-Nanterre).

O.F.C.E. : Observatoire français des conjonctures économiques. C.O.E. : Centre d'observation économique (Chambre de commerce et d'industrie de Paris).

A.F.E.D.E : Association française des économistes d'entreprises. Expansion : Centre de prévision de L'Expansion

(10)

" Tableau n° 2 (source : banques)

Source Rapport A.N. n° 1863, PLFI pour 2005, tome I (Gilles Carrez) (octobre 2004)

Budgets économiques

Société générale

BNP- Paribas

Euler Hermes

Crédit Agricole

Morgan Stanley

Goldman

Sachs Natexis Deutsche Bank 2004 2005 200420052004 2005 2004 2004 2005 2005 2004 2005 2004200520042005 2004 2005 A.-

Environnement international Prix du pétrole (dollars par baril)

36,7 36,5 37,0 34,0 37,5 33,5 35,8 30,2 36,0 31,0 36,2 34,0 38,5 38,5 36,0 30,0 37,0 33,1 Taux à 10 ans

aux États-Unis (%)

- - 4,3 4,9 4,5 5,3 4,4 5,0 4,6 5,6 4,4 5,2 5,0 5,5 4,4 5,0 4,4 5,8

Croissance du PIB aux États- Unis (a)

4,1 2,9 4,3 3,0 4,3 3,4 4,3 3,0 4,0 3,0 4,4 3,8 4,3 3,0 4,2 3,0 4,5 4,0

Croissance du PIB au Japon (a)

4,2 2,3 4,0 2,0 4,4 3,0 4,2 2,1 4,3 2,1 4,6 1,3 4,2 3,0 4,4 3,0 4,8 1,6 Cours de change

euro/dollar

1,22 1,22 1,23 1,25 1,15 1,35 1,21 1,07 1,23 1,21 1,22 1,20 1,27 1,32 1,22 1,15 1,22 1,33 Demande

mondiale

adressée à la France (a)

6,6 7,0 6,2 6,0 - - 6,8 5,9 5,5 6,2 6,5 5,5 - - 7,0 5,5 6,0 4,2

B.- Zone euro Taux à 10 ans en zone euro (%)

- - 4,2 4,6 4,3 4,8 - - 4,3 4,9 4,3 4,9 4,5 4,7 4,2 4,9 4,3 4,7 Indice des prix à

la consommation (a)

2,1 1,9 2,0 1,7 2,2 1,8 2,1 2,0 2,1 1,9 2,1 1,7 2,1 1,8 2,1 1,9 2,1 1,7

Croissance du PIB en zone euro (a)

1,9 2,2 1,9 2,0 1,8 2,3 1,9 1,8 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 2,0 2,1 1,8 1,8

Croissance du PIB en RFA (a)

1,4 1,7 1,5 1,9 1,3 1,8 1,5 1,4 1,5 2,0 1,8 1,7 1,9 1,7 1,9 1,7 1,3 1,4 C.- Équilibre des

biens et services (a)

Croissance du PIB en France

2,5 2,5 2,6 2,2 2,5 2,5 2,5 2,1 2,6 2,1 2,5 2,4 2,6 2,3 2,5 2,0 2,5 2,1

Consommation des ménages

2,4 2,4 2,4 2,0 2,3 2,3 2,3 2,0 2,3 1,8 2,4 2,4 2,3 2,1 2,4 2,2 2,1 1,8 Investissement

des entreprises

4,3 4,7 4,7 5,5 4,2 5,5 4,3 7,4 4,4 4,8 4,2 4,3 4,9 7,3 3,9 3,7 4,3 3,5 Investissement

des ménages

3,1 1,1 3,3 2,2 4,1 6,0 3,0 2,3 3,0 1,4 3,0 3,3 2,7 0,9 2,8 1,4 3,3 2,7 Importations 7,1 6,7 7,5 6,5 6,9 5,3 7,3 5,9 7,3 5,9 6,2 4,5 7,3 8,3 7,1 4,6 6,3 3,8 Exportations 4,5 6,3 3,7 5,2 3,4 3,8 3,7 4,8 4,0 5,0 3,8 4,0 4,3 7,0 3,4 3,6 3,6 3,3 Variation des

stocks (b)

0,5 0,1 0,7 0,2 0,6 0,0 0,7 - 0,1 0,7 0,2 0,4 0,0 0,6 0,0 0,7 0,1 0,7 0,4 D.- Prix, salaires,

emploi (a)

Emploi salarié 0,3 1,2 0,1 0,6 0,2 0,7 - - 0,2 0,9 0,3 1,0 - - 0,2 0,7 0,1 1,1 Emploi total - - 0,0 0,5 - - 0,7 0,3 0,2 0,7 - - 0,3 1,2 0,3 0,8 0,0 0,9 Indice des prix à

la consommation (moy. ann.)

2,2 1,8 2,2 1,9 2,3 1,4 2,1 1,7 2,2 1,8 2,0 1,2 2,1 1,9 2,2 1,9 2,3 1,4

(11)

du SMT (moy.

ann.) (c)

Pouvoir d'achat du RDB (d)

1,5 2,2 1,5 1,7 0,1 1,0 1,1 1,5 1,0 1,8 0,8 2,2 1,5 2,1 0,7 1,7 0,9 1,7 E.- Comptes

d'agents

Taux d'épargne des ménages (%)

15,1 14,9 15,0 14,8 14,9 14,6 14,8 14,3 15,2 15,2 14,3 14,0 15,1 15,2 15,2 15,0 14,8 14,7 Taux de marge

des entreprises (%)

32,4 32,7 32,6 32,9 - - - - 32,3 32,7 - - - - 32,0 32,5 32,7 33,2

Capacité de financement des administrations (e)

- 3,6 - 2,9 - 3,8 - 3,3 - 3,6 - 2,6 - 3,8 - 3,0 - 3,8 - 3,1 - 3,9 - 2,9 - 3,6 - 3,0 - 3,6- 3,1 - 3,6 - 3,3

Capacité de financement de la Nation (e)

- - - 0,5 - 0,7 0,4 0,7 0,3 0,1 - - - 0,3 0,3 - - - - - 0,1 0,6

(a) Taux de croissance annuelle, en %.

(b) Contribution à la croissance du PIB, en point de PIB.

(c) SMT : salaire moyen par tête. Taux de croissance, en %.

(d) RDB : revenu disponible brut des ménages. Taux de croissance, en %.

(e) En % du PIB.

(12)

B. Les plafonds de dépenses

! Décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002, loi de finances pour 2003 (cons. n° 5)

(…)

SUR LA SINCÉRITÉ DE LA LOI DE FINANCES : (…)

5. Considérant, en deuxième lieu, que le vote par le Parlement, dans la loi de finances, des plafonds afférents aux grandes catégories de dépenses et des crédits mis à la disposition des ministres n'emporte pas, pour ces derniers, obligation de dépenser la totalité des crédits ouverts ; que les autorisations de dépense accordées ne font pas obstacle aux prérogatives que le Gouvernement tient de l'article 20 de la Constitution en matière d'exécution de la loi de finances ; que l'article 14 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, rendu applicable à compter du 1er janvier 2002, dispose à cet égard qu'"afin de prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances afférente à l'année concernée, un crédit peut être annulé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances. Un crédit devenu sans objet peut être annulé par un décret pris dans les mêmes conditions" ; qu'il était, dès lors, loisible au Gouvernement de prévoir la mise en réserve, en début d'exercice, d'une faible fraction des crédits ouverts afin de prévenir une détérioration éventuelle de l'équilibre du budget ; qu'en informant le Parlement de cette intention, il a respecté le principe de sincérité ;

(…)

! Décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003, loi de finances pour 2004 (cons. n° 6)

(…)

- SUR LA SINCÉRITÉ DE LA LOI DE FINANCES : (…)

6. Considérant, enfin, que le vote par le Parlement, dans la loi de finances, des plafonds afférents aux grandes catégories de dépenses et des crédits mis à la disposition des ministres n'emporte pas, pour ces derniers, obligation de dépenser la totalité des crédits ouverts ; que les autorisations de dépense accordées ne font pas obstacle aux prérogatives que le Gouvernement tient de l'article 20 de la Constitution en matière d'exécution de la loi de finances ; que l'article 14 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, rendu applicable à compter du 1er janvier 2002, dispose à cet égard qu'" afin de prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances afférente à l'année concernée, un crédit peut être annulé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances. Un crédit devenu sans objet peut être annulé par un décret pris dans les mêmes conditions " ; qu'il était, dès lors, loisible au Gouvernement de prévoir la mise en réserve, en début d'exercice, d'une faible fraction des crédits ouverts afin de prévenir une détérioration éventuelle de l'équilibre du budget ; qu'ayant informé le Parlement de cette intention, il n'a pas porté atteinte au principe de sincérité ;

(13)

! Article 14 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances

(…)

TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT Chapitre II : De la nature et de la portée

des autorisations budgétaires (…)

I. - Afin de prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances afférente à l'année concernée, un crédit peut être annulé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances. Un crédit devenu sans objet peut être annulé par un décret pris dans les mêmes conditions.

Avant sa publication, tout décret d'annulation est transmis pour information aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et aux autres commissions concernées.

Le montant cumulé des crédits annulés par décret en vertu du présent article et de l'article 13 ne peut dépasser 1,5 % des crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l'année en cours.

II. - Les crédits dont l'annulation est proposée par un projet de loi de finances rectificative sont indisponibles pour engager ou ordonnancer des dépenses à compter de son dépôt jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite loi ou, le cas échéant, jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel interdisant la mise en application de ces annulations en vertu du premier alinéa de l'article 62 de la Constitution.

III. - Tout acte, quelle qu'en soit la nature, ayant pour objet ou pour effet de rendre des crédits indisponibles, est communiqué aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

(…)

(14)

II. SUR L’ARTICLE 22

1 JURISPRUDENCE

! Décision n° 84-184 DC du 29 décembre 1984, loi de finances pour 1985 (Perquisitions fiscales) (cons. n° 26)

(…)

SUR L'ARTICLE 79 : (…)

26. Considérant que, si cet article subordonne l'avantage fiscal qu'il édicte à la condition que les dons des entreprises soient faits à des fondations ou associations agréées par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de la culture, cette dernière disposition n'a pas pour effet de conférer à l'autorité ministérielle le pouvoir, qui n'appartient qu'à la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, de déterminer le champ d'application de l'avantage fiscal dont il s'agit ; qu'elle doit être interprétée comme conférant seulement aux ministres qu'elle désigne le pouvoir de vérifier si la fondation ou l'association répond aux conditions prévues par l'article 79, c'est-à-dire si elle présente un intérêt général à caractère culturel ; qu'ainsi la disposition critiquée, qui a pour seul objet de charger les ministres intéressés de prendre les mesures individuelles nécessaires à l'application de la loi, ne méconnaît pas l'article 34 de la Constitution ;

(…)

! Décision n° 96-380 DC du 23 juillet 1996, loi relative à l'entreprise nationale France télécom (cons. n° 9)

(…)

- SUR L'ARTICLE 7 : (…)

9. Considérant que le principe d'égalité ainsi invoqué ne s'oppose pas à ce que le législateur déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général dès lors que les différences de traitement qui en résultent sont en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les différences de situation créées par la loi, qui n'avantagent d'ailleurs pas dans tous les cas les agents qui peuvent opter pour le nouveau régime par rapport à ceux qui bénéficient en raison de la nature de leurs emplois de la possibilité d'une entrée en jouissance immédiate de leur pension dès l'âge de cinquante-cinq ans, sont en rapport direct avec l'objectif que s'est fixé le législateur tendant à favoriser les départs en retraite des agents en fonction à France Télécom, compte tenu de la structure démographique des effectifs, par des mesures incitatives de caractère social ; que dès lors le grief des auteurs de la saisine ne saurait qu'être écarté ;

(…)

(15)

! Décision n° 97-388 DC du 20 mars 1997, loi créant les plans d'épargne retraite (cons. n° 25)

(…)

- SUR LES GRIEFS TIRES DE LA VIOLATION DU PRINCIPE D'EGALITE :

. En ce qui concerne les violations alléguées du principe d'égalité devant les charges publiques :

(…)

25. Considérant que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte pour des motifs d'intérêt général des mesures d'incitation par l'octroi d'avantages fiscaux ; que celui-ci a entendu favoriser pour les salariés qui le souhaitent, la constitution d'une épargne en vue de la retraite propre à compléter les pensions servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de nature à renforcer les fonds propres des entreprises ; que les versements des salariés ainsi exonérés sont limités en vertu de l'article premier de la loi et que les sommes dont bénéficieront en retour ceux-ci ou leurs ayants-droit seront elles-mêmes assujetties à l'impôt sur le revenu ; que dès lors l'avantage fiscal en cause n'est pas de nature à porter atteinte au principe de progressivité de l'impôt; que par suite les moyens invoqués ne peuvent être accueillis ;

(…)

! Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (cons. n° 9)

(…)

- SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITE APPLICABLES AU CONTROLE DES ARTICLES 51, 52 et 107 :

(…)

9. Considérant, enfin, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant " l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature... " ; qu'il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer librement l'assiette, sous la réserve des principes et des règles de valeur constitutionnelle ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels ;

(…)

(16)

! Décision n° 86-209 DC du 3 juillet 1986, loi de finances rectificative pour 1986 (cons. n° 17)

(…)

. En ce qui concerne l'article 11 : (…)

17. Considérant que, dans l'intention du législateur, les dispositions de l'article 11 visent à éviter qu'un contribuable qui n'a pas acquitté l'impôt persévère dans un comportement irrégulier ; qu'elles tendent, en outre, à susciter le rapatriement des avoirs détenus à l'étranger afin de faire bénéficier l'économie nationale d'un apport de ressources financières nouvelles ; que, s'il est ainsi dans la nature du texte de porter atteinte au principe d'égalité devant l'impôt, pour des motifs d'intérêt général qu'il appartient au législateur d'apprécier, une telle atteinte ne peut, cependant, être admise qu'à la condition que les personnes bénéficiaires de l'amnistie soient définies de manière objective et que les modalités retenues limitent les effets de cette mesure à l'apurement des irrégularités antérieures à son entrée en vigueur ;

(…)

2 DROIT EUROPEEN

! Règlement (CE) n°69/2001 de la commission du 12 janvier2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis

" Article premier Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l'exception :

a) du secteur des transports et des activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité;

b) des aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est à dire les aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation ;

c) les aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

(17)

" Article 2 Aides de minimis

1. Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité les aides qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3.

2. Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 100 000 euros sur une période de trois ans. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides.

3. Le plafond fixé au paragraphe 2 est exprimé sous la forme d'une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c'est-à-dire avant impôts directs. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent- subvention brut.

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer le montant de l'aide dans le cas d'un prêt bonifié est le taux de référence applicable au moment de l'octroi.

" Article 3 Cumul et contrôle

1. Lorsqu'un État membre octroie une aide de minimis à une entreprise, il l'informe du caractère de minimis de cette aide ; l'entreprise concernée lui fournit des informations complètes sur les autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des trois années précédentes.

L'État membre ne peut lui accorder la nouvelle aide de minimis qu'après avoir vérifié que cette nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis perçues au cours de la période de référence de trois ans au-delà du plafond fixé à l'article 2, paragraphe 2.

2. Dans le cas où un État membre a créé un registre central sur les aides de minimis qui contient des informations complètes sur chaque aide de minimis accordée par une autorité de cet État membre, la condition prévue au premier alinéa du paragraphe 1 ne s'applique plus à compter du moment où le registre couvre une période de trois ans.

3. Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l'application du présent règlement. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions du présent règlement ont été respectées. Les informations sont conservées, en ce qui concerne les aides de minimis individuelles, pendant une période de dix ans à compter de la date à laquelle l'aide a été octroyée et, pour ce qui est des régimes d'aides de minimis, pendant une période de dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question. Sur demande écrite de la Commission, les États membres concernés lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise donnée.

(18)

" Article 4

Entrée en vigueur et durée de validité

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.

2. À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les régimes d'aides de minimis relevant du présent règlement continuent de bénéficier de ses dispositions pendant une période d'adaptation de six mois.

Pendant cette période d'adaptation, ces régimes peuvent continuer à être appliqués dans les conditions prévues par le présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(19)

! Annexe I du Traité instituant la communauté européenne

LISTE

prévue à l'article 32 du traité (1)

Numéros de la nomenclature de

Bruxelles

(2)

Désignation des produits

Chapitre 1 Animaux vivants

Chapitre 2 Viandes et abats comestibles Chapitre 3 Poissons, crustacés et mollusques

Chapitre 4 Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel

Chapitre 5

05.04 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons

05.15 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture

Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires Chapitre 8 Fruits comestibles; écorces d'agrumes et de melons Chapitre 9 Café, thé et épices, à l'exclusion du maté (no 0903) Chapitre 10 Céréales

Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; gluten; inuline Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes

industrielles et médicinales; pailles et fourrages

Chapitre 13

ex13.03 Pectine

Chapitre 15

15.01 Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues; graisse de volailles pressée ou fondue

15.02 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y compris les suifs dits "premiers jus"

15.03 Stéarine solaire; oléo-stéarine; huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation

15.04 Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins même raffinées 15.07 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées 15.12 Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même raffinées mais

non préparées

15.13 Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées 15.17 Résidus provenant du traitement des corps gras ou de cires animales ou

(20)

végétales

Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques

Chapitre 17

17.01 Sucres de betterave et de canne, à l'état solide

17.02 Autres sucres; sirops; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel;

sucres et mélasses caramélisés

17.03 Mélasses, même décolorées

17.05(1) Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l'exception des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions

Chapitre 18

18.01 Cacao en fèves et brisures de fèves, brutes ou torréfiées 18.02 Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao

Chapitre 20 Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits et d'autres plantes ou parties de plantes

Chapitre 22

22.04 Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool

22.05 Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles)

22.07 Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées ex22.08(1)

ex22.09(1)

Alcool éthylique, dénaturé ou non, de tous titres, et obtenu à partir de produits agricoles figurant à l'annexe I du traité, à l'exclusion des eaux-de- vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites "extraits concentrés") pour la fabrication de boissons ex22.10(1) Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles

Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

Chapitre 24

24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

Chapitre 45

45.01 Liège naturel brut et déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé

Chapitre 54

54.01 Lin brut, roui, teillé, peigné, ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés)

Chapitre 57

57.01 Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés)

(1) Position ajoutée par l'article 1er du règlement no 7 bis du Conseil de la Communauté économique européenne, du 18 décembre 1959 (JO no 7 du 30.1.1961, p. 71/61).

(21)

! Lignes directrices concernant les aides d’état à finalité régionale, (98/C 74/06), JOCE du 10 mars 1998, C 74/10

Lignes directrices concernant les aides d’état à finalité régionale, (98/C/74/06), JOCE du 10 mars 1998, C 74/10

Lignes directrices concernant les aides d’état à finalité régionale

(98/C 74/06)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 1 – Introduction

Les critères suivis par la Commission pour examiner la comptabilité des aides d’Etat à finalité régionale sur le marché commun, en application de l’article 92, paragraphe 3, point a) et de l’article 92, paragraphe 3, point c), du traité, ont fait l’objet de plusieurs documents, de différente nature, portés à la connaissance des Etats membres et des autres intéressés.

Le nombre croissant de ces documents, leur hétérogénéité et leur étalement dans le temps, l’évolution de la réflexion et de la pratique tant de la Commission que des Etats membres, de même que les besoins de concentration des aides et de réduction des distorsions de concurrence, rendent nécessaire de réviser l’ensemble des critères actuellement suivis et de remplacer par un seul texte les documents mentionnés, dans un but à la fois de transparence, de mise à jour et de simplification. Le texte qui suit vise à répondre au besoin mentionné.

Les aides qui font l’objet des présentes lignes directrices (ci-après dénommées, indistinctement, « aides à finalité régionale » ou, simplement, « aides régionales ») se distinguent des autres catégories d’aides publiques (aides à la recherche et au développement, à l’environnement, ou aux entreprises en difficulté, notamment) par le fait qu’elles sont réservées à certaines régions particulières et ont pour objectif spécifique le développement de ces régions.

Les aides régionales ont pour objectif le développement des régions défavorisées en favorisant les investissements et la création d’emploi dans le contexte du développement soutenable. Elles favorisent l’élargissement, la modernisation et la diversification des activités des établissements localisés dans ces régions, ainsi que l’implantation des nouvelles entreprises. Afin de privilégier ce développement et de réduire les effets négatifs potentiels d’éventuelles délocalisations, il est nécessaire de subordonner l’octroi de ces aides au maintien de l’investissement et des emplois créés pendant une période minimale dans la région défavorisée.

(22)

Dans des cas exceptionnels, ces aides peuvent s’avérer insuffisantes pour déclencher un processus de développement régional, les handicaps structurels de la région concernée étant trop importants. Dans ces cas seulement, les aides régionales peuvent être complétées par des aides au fonctionnement.

La Commission considère que les aides régionales peuvent jouer efficacement le rôle qui leur est assigné et, à ce titre, justifier les distorsions de concurrence qui leur sont liées, si elles respectent certains principes et obéissent à certaines règles. En tête de ces principes, figure celui du caractère d’exception de cet instrument, conformément à l’esprit et la lettre de l’article 92 du traité ;

En fait, ces aides ne peuvent se concevoir dans la Communauté que si elles sont utilisées avec parcimonie et si elles restent concentrées sur les régions les plus désavantagées.

Si les aides se généralisaient et devenaient la règle, elles perdraient tout caractère incitatif et leurs effets économiques s’annuleraient. En même temps, elles fausseraient le jeu du marché et porteraient atteinte à l’efficacité de l’économie communautaire dans son ensemble.

2 – Champ d’application

La Commission appliquera les présentes lignes directrices aux aides régionales accordées dans tous les secteurs d’activité, à l’exception de la production, transformation et commercialisation des produits agricoles et l’annexe II du traité, de la pêche et de l’industrie charbonnière. A certains des secteurs couverts par les lignes directrices s’appliquent en outre des règles spécifiques aux secteurs en question1.

Une dérogation au principe de l’incompatibilité des aides érigé par l’article 9+2, paragraphe 1, du traité, ne peut être accordée, au titre de la finalité régionale de l’aide, que si l’équilibre entre les distorsions de la concurrence qui en découlent et les avantages de l’aide en termes de développement d’une région défavorisée peut être assuré. Le poids attribué aux avantages der l’aide est susceptible de varier selon la dérogation appliquée, jouant plus fortement au détriment de la concurrence dans les situations décrites au point a) que dans les situations décrites au point c) du paragraphe 3 de l’article 92 du traité.

Une aide individuelle ad hoc accordée à une seule entreprise ou des aides limitées à un seul secteur d’activité peuvent avoir un effet important sur la concurrence dans le marché concerné, tandis que leurs effets sur le développement régional risquent d’être trop limités.

De telles aides s’inscrivent généralement dans le cadre de politiques industrielles ponctuelles ou sectorielles et s’écartent souvent de l’esprit de la politique des aides régionales en tant que telle. Cette dernière doit, en effet, rester neutre à l’égard de l’allocation des ressources productives entre les différents secteurs et activités économiques. La Commission considère

1 Les secteurs concernés par des règles spéciales, qui s’ajoutent à celles énoncées dans les présentes lignes directrices, sont actuellement les suivants : le transport, la sidérurgie, la construction navale, les fibres synthétiques, et l’industrie automobile. En outre, des règles spécifiques s’appliquent aux investissements

(23)

que, jusqu’à preuve du contraire, ces aides ne remplissent pas les conditions mentionnées au paragraphe précédent.

Par conséquent, les dérogations dont il est question ne seront en principe accordées qu’en faveur de régimes d’aides plurisectoriels et ouverts, dans une région donnée, à l’ensemble des entreprises des secteurs concernés.

(24)

III. SUR L’ARTICLE 28

1 NORMES DE REFERENCE

! Article 72-21 de la Constitution du 4 octobre 1958

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.

Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice.

Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales."

! Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 La loi est votée par le Parlement.

La loi fixe les règles concernant : (…)

• l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.

(…)

(25)

2 JURISPRUDENCE

! Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (cons. n° 10 à 13)

(…)

- SUR L'ARTICLE 51 :

10. Considérant que l'article 51 insère dans le code général des impôts un article 232 qui comporte huit paragraphes ;

11. Considérant que le I institue à compter du 1er janvier 1999 une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes dont la liste sera fixée par décret et qui appartiennent à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements ; que le II rend exigible le paiement de la taxe pour les logements vacants depuis au moins deux années consécutives à l'exception de ceux détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources ; que le III détermine la personne redevable de la taxe ; que le IV en définit l'assiette et le taux ; que le V exclut du champ d'application de la taxe les logements dont la durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs au cours de chacune des deux années de la période de référence définie au II ; que le VI dispose que la taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ; que le VII prévoit que le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties ; que le VIII affecte le produit net de la taxe à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

12. Considérant que les requérants soutiennent, en premier lieu, qu'en instituant ladite taxe, le législateur n'aurait pas épuisé l'intégralité de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ; que le champ d'application de la taxe serait en effet imprécis ; que les notions de " vacance " et de " vacance indépendante de la volonté du contribuable ", ainsi que les règles de recouvrement de la taxe, auraient dû être définies par la loi ; qu'ils alléguent, en deuxième lieu, une méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques entre les bailleurs privés et publics et, parmi les bailleurs privés, entre les sociétés d'économie mixte de logement social et les autres propriétaires ; qu'ils font grief, en troisième lieu, à la taxe de contrevenir au principe d'universalité budgétaire énoncé à l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

13. Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant qu'un décret fixera la liste des communes où la taxe sera instituée, le législateur a pris soin de préciser les critères qui s'imposeront au pouvoir réglementaire ; qu'en effet, ces communes devront appartenir " à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant " ; qu'en disposant en outre que la taxe sera " due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition ", mais ne le sera pas " en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ", le législateur a, conformément au sixième alinéa de l'article 34 de la Constitution, fixé des règles d'assiette de la nouvelle contribution créée par la loi ; qu'enfin, en prévoyant que " le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les

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sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties ", il a déterminé les règles de recouvrement de ladite taxe ; que, dès lors, les griefs tirés de ce que le législateur n'aurait pas épuisé sa compétence sont infondés ;

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3 DOCUMENTATION

! Deux exemple de zones d’emploi (source INSEE)

Définition

Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent. Effectué conjointement par l'Insee et les services statistiques du Ministère du Travail, le découpage en zones d'emploi constitue une partition du territoire adaptée aux études locales sur l'emploi et son environnement.

Les déplacements domicile-travail constituent la variable de base pour la détermination de ce zonage. Le découpage respecte nécessairement les limites régionales, et le plus souvent les limites cantonales (et donc a fortiori départementales). Il était recommandé de ne pas créer de zones réunissant moins de 25 000 actifs. Défini pour la France métropolitaine, il comporte actuellement 348 zones.

Exemple de zones d’emploi

Zones d'emploi 1990 de la région Aquitaine

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