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SUR L’ARTICLE 87

Dans le document Loi de finances pour 2005 (Page 52-55)

C. Jurisprudence

VII. SUR L’ARTICLE 87

1 CONSOLIDATION DES ARTICLES MODIFIES PAR DE LARTICLE 87

! Article 199 sexdecies du Code général des impôts consolidé par la loi déférée

(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 17 I V finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991) (Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 VII finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 59 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994) (Loi nº 96-63 du 29 janvier 1996 art. 2, art. 5 Journal Officiel du 30 janvier 1996 Code du travail art. L129-3.) (Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 83 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996) (Loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 art. 19 Journal Officiel du 27 janvier 1997)

(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 12 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997) (Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 1, art. 3, art. 4 II 28º Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 11 Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 8 finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002) (Décret nº 2003-298 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 2003)

1º Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un ascendant remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association ou une entreprise agréée par l'Etat2 ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

Dans le cas où le contribuable bénéficie de la réduction prévue au premier alinéa pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant, il renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 7 400 euros et de 10 000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003 d'un plafond de 10 000 € pour les dépenses engagées en 2004 et de 12 000 € pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005 . Ce plafond est porté à 13 800 euros pour les dépenses engagées en 2004

1 Article L232-2 du code de l’action sociale et des familles :

L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire.

Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie, élire domicile auprès de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13, agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général.

et à 20 000 € pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005 pour les contribuables mentionnés au 3º de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3º dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. Le plafond de 12 000 € est majoré de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 1°

remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. Le plafond de 12 000 € augmenté de ces majorations ne peut excéder 15 000 €.

Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 129-3 du code du travail, l'aide financière mentionnée à cet article n'est pas déduite du montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt mentionnée au présent article.

La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au premier alinéa1.

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

2º Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt.

2 JURISPRUDENCE

! Décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002 loi de finances pour 2003 (con. n° 22 à 26)

(…)

- SUR L'ARTICLE 8 : (…)

22. Considérant que l'article 8 modifie l'article 199 sexdecies du code général des impôts en portant de 6 900 à 7 400 euros pour 2002 et à 10 000 euros à compter du 1er janvier 2003 le plafond des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre de l'emploi d'un salarié à domicile ; que, selon les députés requérants, le législateur aurait méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques en s'abstenant de moduler le montant de la réduction d'impôt en fonction de la situation matrimoniale du contribuable et de ses charges de famille ; que le relèvement du plafond ainsi opéré conduirait à conférer "un avantage disproportionné aux célibataires et aux concubins par rapport aux couples mariés" ;

23. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : "Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés" ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes

1 Voir l'article 46 AO bis de l'annexe III.

constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

24. Considérant, par ailleurs, que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte pour des motifs d'intérêt général des mesures d'incitation par l'octroi d'avantages fiscaux ;

25. Considérant, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires ayant abouti à l'adoption de la loi déférée, comme de ceux à l'origine de l'institution, en 1991, de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, que cette réduction vise à combattre le chômage en développant l'emploi à domicile ; qu'elle tend également à lutter contre l'emploi non déclaré ; qu'elle a par ailleurs pour effet d'améliorer la qualité de vie des familles en favorisant le maintien à domicile des personnes âgées, l'hébergement de personnes invalides, la garde au domicile familial des jeunes enfants, le soutien scolaire et l'aide ménagère ;

26. Considérant que la réduction d'impôt est "égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées", dans la limite d'un plafond fixé par la loi ; qu'en relevant à 10 000 euros le plafond des dépenses éligibles à cet avantage fiscal, le législateur a entendu élargir l'impact de cette mesure pour mieux satisfaire à l'objectif d'intérêt général qu'il s'est assigné ; que l'existence d'un plafond unique de dépenses ne méconnaît ni la situation matrimoniale des bénéficiaires ni les charges de leur foyer ; que, par suite, l'article 8 de la loi déférée n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; (…)

Dans le document Loi de finances pour 2005 (Page 52-55)

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