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Academic year: 2022

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Vieux papiers.

E x t r a i t des conditions sous lesquelles la Diète a bien voulu commuer la peine de bannissement perpétuel de Jean Nicolas Baruchet en une rélégation absolue dans sa maison au village de Vouvry :

Art. 1. — Toutes les sentences portées contre Jean Nicolas Baruchet, ori- ginaire de Port-Valais, restent et demeurent en vigueur nonobstant les chan-

gements provisoires qui y sont apportés par les articles suivants.

Art. 2. — La peine de cinq années de réclusion à la maison de force, por- tée par la sentence du Tribunal de Monthey, du 22 mai 1811, demeure en- courue pour avoir enfreint le bannissement porté par les sentences précé- dentes.

Art. 3. — Cette peine de réclusion et la continuation du bannissement qui devait en être la suite, sont provisoirement suspendues pendant que le con-

damné se conformera aux dispositions suivantes qui le concernent.

Art. 4. — Le dit Jean Nicolas Baruchet sera relégué strictement dans les confins du lieu de sa femme où elle a son habitation actuelle au bas du vil- lage de Vouvry, dont il ne pourra sortir sous quelque prétexte que ce soit, que pour se rendre aux offices divins de la matinée de dimanches et fêtes de mandement du Diocèse et pour aller à l'Eglise et en revenir seulement s'en (sic) s'arrêter dans les rues, places, chemins, ni possessions autres que celles au- tour de la demeure actuelle de sa femme.

Art. 5. — Toutes et quantes fois que le dit Baruchet sera trouvé hors du dit bien pour d'autres motifs que celui spécifié ci-dessus de l'office divin de l'avant-midy, il devra être saisi et conduit directement à la maison de cor- rection de Sion sans aucune forme de procès. E t dans le cas où le dit serait vu hors du lieu de sa rélégation, pareillement sans motif, et qu'il ne pourrait être saisi dans le moment même, il sera arrêté où il p o u r r a être trouvé par ordre des Autorités et traduit aux prisons de Monthey à l'effet d'y voir constater sa sortie et prononcer en conséquence la reprise de sa réclusion et du bannissement auquel il était condamné sans qu'il y ait été dérogé par le présent allégement provisoire.

Art. 6. — A quelque époque que ce soit que le dit Baruchet deviendrait prévenu de soupçons graves, le Conseil d'Etat se réserve spécialement de pouvoir sans alléguer aucun motif et sans nouvelle procédure faire recon- duire à la maison de correction pendant les cinq années portées par la sen- tence du dixain de Monthey, le 22 mai 1816.

Pour estrait conforme à la délibération de la Diète de Sion, ce 19 sep- tembre 1816.

Le Grand Baillif de la République et Canton du Valais:

de Sépibus.

Communiqué obligeamment par M. le Dr Jules de Sépibus, médecin à Sierre.

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