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Academic year: 2022

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(1)

CONDITIONS GENERALES

Sommaire

1 – GARANTIES... 3

1.1. Responsabilité Civile automobile ... 3

1.1.1. Objet de la garantie ... 3

1.1.2. Exclusions... 6

1.1.3. Règlement de sinistre ... 7

1.1.4. Sauvegarde des droits des tiers ... 8

1.1.5. Recours... 9

1.1.6. Personnalisation de la prime ... 10

1.2. Défense et recours... 12

1.2.1. Objet et étendue de la garantie ... 12

1.2.2. Exclusions... 12

1.2.3. Règlement de sinistre ... 13

1.3. Protection juridique ... 14

1.3.1. Objet et étendue de la garantie ... 14

1.3.2. Exclusions... 15

1.3.3. Sinistre ... 16

1.4. Protection du véhicule... 17

1.4.1. Définition des garanties ... 17

1.4.2. Exclusions... 22

1.4.3. Dispositions optionnelles ... 24

1.4.4. Règlement de sinistre ... 26

1.4.5. Dispositions particulières ... 28

1.4.6. Personnalisation de la prime de la garantie « Dégâts matériels » ... 28

1.4.7. Personnalisation de la prime de la garantie « Véhicule de remplacement » ... 31

1.5. Protection des personnes ... 32

1.5.1. Définition des garanties ... 32

1.5.2. Exclusions... 34

1.5.3. Extension de la garantie « Conducteur protégé » aux passagers du véhicule en cas d’insuffisance de couverture du tiers responsable... 35

1.5.4. Règlement de sinistre ... 36

1.5.5. Dispositions particulières ... 38

1.5.6. Personnalisation de la prime de la garantie « Conducteur protégé » ... 39

CGMOB1106 F

(2)

2– DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ... 40

2.1. Etendue territoriale... 40

2.2. Vie du contrat ... 40

2.2.1. Déclarations à la souscription et en cours de contrat... 40

2.2.2. Formation et prise d’effet ... 41

2.2.3. Durée ... 41

2.2.4. Primes... 42

2.2.5. Sinistres ... 43

2.2.6. Exclusions générales... 43

2.2.7. Suspension ... 44

2.3. Fin du contrat ... 45

2.3.1. Résiliation d’office... 45

2.3.2 Résiliation facultative ... 45

2.3.3. Formes de la résiliation... 47

2.3.4. Remboursement des primes en cas de résiliation... 47

2.4. Dispositions diverses ... 47

2.4.1. Pluralité des preneurs d’assurance ... 47

2.4.2. Notifications ... 47

2.4.3. Contestations ... 47

2.4.4. Loi applicable et juridiction compétente... 47

3 – LEXIQUE ... 48

4 – TABLEAU DES LIMITES DES GARANTIES ET DES FRANCHISES... 51

(3)

Bases du contrat

Les droits et obligations des parties contractantes sont déterminés par : y les Conditions Générales des garanties (section 1) ;

y les Dispositions Administratives qui sont communes à toutes les garanties (section 2) ; y le Lexique (section 3) ;

y le Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4) ;

y les Conditions Particulières du contrat qui déterminent notamment les garanties promises et désignent le ou les risques assurés.

Foyer Assurances est l’assureur des garanties « Responsabilité Civile automobile », « Protection du véhicule », « Protection des personnes » et Foyer-Arag est l’assureur des garanties « Défense et recours », « Protection juridique » du présent contrat.

Foyer-Arag a mandaté Foyer Assurances de souscrire pour elle et en son nom les garanties

« Défense et Recours » ou « Protection juridique » si celles-ci sont assurées et lui délègue la gestion administrative de la partie du contrat qui la concerne, hormis la gestion des sinistres des garanties

« Défense et Recours » et « Protection juridique ».

A cet effet, le preneur d’assurance autorise Foyer-Arag à transmettre à Foyer Assurances toutes informations et tous documents utiles à la gestion du présent contrat.

1 – GARANTIES

1.1. Responsabilité Civile automobile

1.1.1. Objet de la garantie

La garantie « Responsabilité Civile automobile » est acquise si les Conditions Particulières mentionnent que la garantie est accordée pour le véhicule assuré.

Foyer Assurances garantit, conformément à la législation luxembourgeoise en matière d'assurance responsabilité civile automobile et sous réserve des exclusions générales et spécifiques, des recours légalement admis et dans les limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), la responsabilité civile de l'assuré du chef de dommages causés par le véhicule assuré à des personnes, y compris les personnes transportées, et à des biens.

On entend par « assuré » le propriétaire ainsi que tout détenteur, tout conducteur d’un véhicule assuré ou toute personne transportée, chaque fois qu’est engagée leur responsabilité civile.

On entend par « véhicule assuré » :

y tout véhicule terrestre automoteur désigné aux Conditions Particulières ; tout ce qui est attelé à ce véhicule est considéré comme en faisant partie ;

y toute caravane, remorque ou semi remorque désignée aux Conditions Particulières.

Lorsque l'assurance porte seulement sur une remorque, Foyer Assurances garantit uniquement les dommages causés par la remorque en état non attelé.

L’assurance couvre la responsabilité civile des véhicules circulant sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter.

Sauf convention contraire, la garantie est aussi acquise sur les voies et terrains non énumérés ci- dessus.

L'assurance comprend tant la garantie des demandes fondées que la défense contre les demandes injustifiées.

(4)

1.1.1.1. Sommes assurées

La garantie de Foyer Assurances est illimitée.

La couverture est cependant limitée au montant indiqué au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4) :

y pour les dommages résultant d’actes de terrorisme ;

y pour les dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses et concours ainsi qu’aux essais préparatoires à ces courses et concours ; les exercices de vitesse, de régularité ou d’adresse même autorisés sont assimilés à des courses ou concours ;

y pour les dégâts matériels provoqués par incendie, jet de flammes ou explosion.

S’il y a plusieurs personnes lésées et si le total des indemnités dues excède la somme assurée, les droits des personnes lésées contre Foyer Assurances sont réduits proportionnellement jusqu’à concurrence de cette somme. Toutefois si Foyer Assurances a versé de bonne foi à une personne lésée une somme supérieure à la part lui revenant parce qu’elle ignorait l’existence d’autres prétentions, elle ne demeure tenue envers les autres personnes lésées que jusqu’à concurrence du restant de la somme assurée.

1.1.1.2. Dommages causés à l’étranger avec le véhicule assuré

Les dispositions suivantes s’appliquent en cas de sinistre survenu dans un pays étranger auquel s’étend la présente assurance :

a. Foyer Assurances assure la responsabilité civile de l’assuré d’après les lois, principes et conventions internationales y applicables en matière de responsabilité civile ;

b. Foyer Assurances accorde sa garantie suivant les dispositions du présent contrat. Toutefois, en cas d’application d’une législation étrangère qui exige des garanties plus étendues que celles prévues par le présent contrat, Foyer Assurances accorde ces garanties plus étendues.

c. l’assuré autorise le Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile, ainsi que le bureau similaire du pays étranger ou tout organisme qui en tient lieu, à recevoir les notifications, à instruire et à régler pour son compte toute demande de dommages-intérêts qui met en cause sa responsabilité à l’égard des tiers et ce conformément à la loi sur l’assurance responsabilité civile automobile obligatoire de ce pays étranger.

d. Foyer Assurances donne sa caution personnelle ou verse une caution lorsque le conducteur est détenu ou que le véhicule assuré est saisi et qu’une caution destinée à l’indemnisation des personnes lésées est exigée pour la mise en liberté du détenu ou la restitution du véhicule. Si la caution a été versée par l’assuré, Foyer Assurances lui substitue sa caution personnelle, ou si celle-ci n’est pas admise, rembourse l’assuré, dans la limite du montant indiqué au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4).

Dès libération de la caution, l’assuré doit remplir toutes les formalités exigées pour que la caution soit remboursée à Foyer Assurances, sous peine de dommages et intérêts. L’assuré est tenu de rembourser Foyer Assurances à la première demande, lorsque la caution est confisquée ou affectée au paiement d’une amende, d’une transaction pénale ou des frais de justice relatifs à l’instance pénale.

1.1.1.3. Dommages causés à l’étranger avec un véhicule de location

Si les Conditions Particulières le mentionnent, la garantie Responsabilité Civile automobile est étendue, sous réserve des exclusions générales et spécifiques, des recours légalement admis, et dans les limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), aux dommages causés à l’étranger avec un véhicule de location (autre que le véhicule assuré), si l’ensemble des conditions ci-après énumérées sont réunies :

y le sinistre est survenu dans un pays étranger (c’est-à-dire autre que le Grand-duché de Luxembourg) auquel s’étend la présente garantie ;

(5)

y le véhicule de location a été conduit au moment du sinistre par le preneur d’assurance ou par son conjoint. Si les personnes pré mentionnées louent en même temps plusieurs véhicules, l’extension de garantie ne s’applique qu’à celui des véhicules qui a été pris en location en premier lieu ;

y le véhicule de location est un véhicule de luxe qui a été pris en location auprès d’une entreprise autorisée à pratiquer la location de voiture ;

y le véhicule de location est couvert par une assurance obligatoire Responsabilité Civile automobile valable en vigueur, couvrant au moins les sommes assurées minima exigées par la législation du pays d’immatriculation du véhicule de location ;

y les sommes assurées de l’assurance obligatoire du véhicule de location sont insuffisantes pour couvrir l’intégralité du sinistre ;

y le sinistre est survenu pendant un déplacement temporaire et à titre privé à l’étranger ne dépassant pas un mois.

Cette extension de garantie est limitée à un montant maximal de 5.000.000 EUR par sinistre, honoraires d’avocats, dépens et frais de justice compris. S’il y a plusieurs personnes lésées et si le total des indemnités dues excède la somme assurée au titre de la présente extension de garantie, le dernier alinéa du paragraphe 1.1.1.1 est d’application.

L’extension de garantie ne couvre pas les dommages résultant d’un sinistre, dans la mesure où celui- ci est couvert par l’assurance obligatoire du véhicule de location.

1.1.1.4. Secours bénévole

Toute personne qui, à titre privé, porte sur place secours de manière gratuite et bénévole à des personnes blessées à l’occasion d’un accident de la circulation impliquant le véhicule assuré a droit, de la part de Foyer Assurances assurant ce véhicule, au remboursement de ses débours occasionnés par ce secours et ce jusqu’à concurrence du montant indiqué au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4).

S’il y a plusieurs véhicules impliqués dans l’accident, la personne ayant porté secours peut adresser ses prétentions à l’une quelconque des compagnies en cause. Cette compagnie paiera les débours occasionnés sans tenir compte d’une éventuelle responsabilité de son assuré.

Cette garantie est subsidiaire à tout remboursement auquel ces personnes ont droit en vertu de dispositions légales ou réglementaires en matière de sécurité sociale.

Ne peuvent bénéficier de cette garantie les personnes qui, à titre professionnel ou volontaire, portent secours en tant que membre d’un organisme d’aide ou d’intervention.

1.1.1.5. Franchises

a. Franchise « permis récent » :

Sauf convention contraire mentionnée aux Conditions Particulières, une franchise dont le montant est indiqué au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), est appliquée si le véhicule assuré est un véhicule de luxe et si le dit véhicule était conduit par une personne en possession d’un permis de conduire dont la première délivrance date de moins de 2 ans.

b. Franchises facultatives :

Le contrat peut comporter une ou plusieurs franchises dont le montant est précisé aux Conditions Particulières. Ces franchises cumulent, s’il y a lieu, avec la franchise « permis récent » prévue au point « a » du paragraphe 1.1.1.5..

c. Obligations de Foyer Assurances vis-à-vis des personnes lésées :

Les franchises éventuellement applicables en cas de sinistre sont inopposables aux personnes lésées. Foyer Assurances garde cependant un recours contre le preneur d’assurance.

d. Obligations du preneur d’assurance pour le remboursement de la franchise : Le preneur d’assurance est tenu de rembourser à Foyer Assurances :

y tout sinistre, frais et intérêts compris, égal ou inférieur au montant des franchises applicables en cas de sinistre ;

y la part égale au montant total des franchises applicables si le sinistre, frais et intérêts compris, est supérieur à ce montant total.

(6)

Le preneur d’assurance est tenu d’effectuer le remboursement de sa part contributive dans un délai de 30 jours à partir de la demande afférente qui lui est adressée par Foyer Assurances par lettre recommandée. Cette lettre recommandée contiendra la justification du paiement de l’indemnité par Foyer Assurances.

1.1.2. Exclusions

Outre les cas d’exclusions prévus au paragraphe 2.2.6. des Dispositions Administratives, la garantie n’est pas acquise dans les cas suivants :

1.1.2.1. Personnes exclues

Sont exclues du bénéfice de l’indemnisation :

a. tout assuré dont la responsabilité est engagée dans la survenance du sinistre ;

b. les auteurs, coauteurs et complices de vol du véhicule ayant occasionné le dommage ; c. les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule ayant occasionné le

dommage, lorsque Foyer Assurances peut prouver qu’elles savaient que le véhicule était volé.

1.1.2.2. Exclusions sauf convention contraire

Sont exclus de l’assurance sauf convention contraire insérée aux Conditions Particulières :

a. les dommages causés aux biens qui sont transportés par le véhicule assuré à l’exception des effets et bagages personnels des personnes transportées ; le montant de la garantie relative à ces derniers est indiqué au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4);

b. les dommages causés soit aux véhicules dont se sert l’assuré, soit à leur contenu, soit à des biens meubles ou immeubles dont l’assuré est propriétaire, locataire, gardien ou détenteur ;

c. les dommages causés lorsque le véhicule assuré a été donné en location ;

d. les dommages causés par les conducteurs qui sont candidats au permis de conduire. En cas de convention contraire insérée dans les Conditions Particulières, l’assurance sera seulement valable si le candidat se conforme aux prescriptions prévues en la matière par la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

e. les dommages causés au cours de transports rémunérés de personnes ;

f. les dommages causés par les véhicules transportant des matières inflammables, corrosives, explosives ou comburantes, si les dites matières sont intervenues soit dans la cause, soit dans la gravité du sinistre. Toutefois, il est admis une tolérance de 500 kg ou 600 litres d’huile, d’essences minérales ou de produits similaires, y compris carburants liquides ou gazeux nécessaires au moteur.

g. les dommages matériels subis par :

y le preneur d’assurance, le propriétaire, le détenteur et le conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage ;

y le conjoint des personnes visées au point 1.1.2.1. « personnes exclues » ;

y les parents et alliés en ligne directe de ces mêmes personnes à la double condition qu’ils habitent sous leur toit et soient entretenus de leurs deniers.

h. les dommages qui, sans résulter de la circulation du véhicule, sont causés par le fait des marchandises et objets transportés ou par les manipulations nécessitées par le transport.

1.1.2.3. Transport de personnes en surnombre ou sur des places non inscrites

a. Nombre de places assurées :

Le nombre de places assurées doit correspondre au nombre de places inscrites sur la carte d’immatriculation. La détermination du nombre des personnes transportées se fera conformément aux dispositions de la législation sur la circulation routière. Le conducteur est compris dans le nombre de personnes transportées.

(7)

b. Transport de personnes en surnombre : En cas de transport de personnes,

9 à l’intérieur d’un véhicule destiné au transport de personnes, 9 dans la cabine d’un véhicule destiné au transport de choses,

il y a non assurance à l’égard des personnes transportées dans la mesure où le nombre de personnes transportées excède le nombre de places assurées. Dans ce cas, Foyer Assurances n’est tenu au paiement des indemnités et frais y afférents que proportionnellement au rapport existant entre le nombre de places assurées et le nombre de personnes transportées.

Au regard du surnombre et de la non assurance proportionnelle, les places avant et les places arrière doivent être considérées séparément.

c. Transport de personnes sur des places « non-inscrites » :

Il y a non assurance à l’égard de toute personne n’occupant pas une place inscrite sur la carte d’immatriculation.

d. Inopposabilité de la non assurance et droit de recours :

La non assurance est toujours inopposable aux personnes transportées et à leur ayants droit.

Foyer Assurances garde un droit de recours contre l’assuré pour la part de l’indemnité tombant sous la non assurance.

1.1.3. Règlement de sinistre

Les dispositions du présent paragraphe 1.1.3. sont complémentaires à celles du paragraphe 2.2.5..

a. A partir du moment où la garantie de Foyer Assurances est due, et pour autant qu’il y soit fait appel, celle-ci a l’obligation de prendre fait et cause pour l’assuré dans les limites de la garantie.

b. En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de l’assuré et de Foyer Assurances coïncident, cette dernière a le droit de combattre, à la place de l’assuré, la réclamation de la personne lésée. Elle peut indemniser cette dernière s’il y a lieu. Ces interventions de Foyer Assurances n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l’assuré et ne peuvent lui causer préjudice.

c. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, aucune fixation de dommage, aucun paiement fait par le preneur d’assurance ou l’assuré sans l’autorisation écrite de Foyer Assurances n’engage celle-ci ni ne lui est opposable. L’aveu de la matérialité d’un fait ou la prise en charge par l’assuré des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne peuvent être assimilés à la reconnaissance d’une responsabilité.

d. Tout acte judiciaire ou extrajudiciaire relatif à un sinistre doit être transmis à Foyer Assurances dès sa notification, sa signification ou sa remise à l’assuré, sous peine, en cas de négligence, de tous dommages et intérêts dus à Foyer Assurances en réparation du préjudice qu’elle a subi. L’assuré encourt la même sanction si, par négligence il ne comparaît pas ou ne se soumet pas à une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal.

e. Lorsque le procès contre l’assuré est porté devant la juridiction répressive, Foyer Assurances peut être mis en cause par la personne lésée ou par l’assuré et peut intervenir volontairement, dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que Foyer Assurances peut faire valoir contre l’assuré ou le preneur d’assurance. Foyer Assurances peut exercer toutes voies de recours au nom de l’assuré, y compris le pourvoi en cassation, lorsque l’intérêt pénal de l’assuré n’est plus en jeu. Dans le cas contraire, elle ne peut les exercer qu’avec l’accord de l’assuré.

f. Les amendes ainsi que les frais et dépens de la poursuite pénale ne sont jamais à charge de Foyer Assurances.

g. Foyer Assurances paie l’indemnité due en principal, les intérêts qui y sont afférents, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par elle ou avec son accord ou, en cas de conflit d’intérêts qui ne soient pas imputables à l’assuré, pour autant que ces frais n’aient pas été engagés de manière déraisonnable.

h. Foyer Assurances mettra le preneur d’assurance, à sa demande, au courant sur l’évolution du règlement du sinistre.

(8)

1.1.4. Sauvegarde des droits des tiers

Aucune nullité, aucune exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat d’assurance ne peut être opposée par Foyer Assurances à la personne lésée.

Foyer Assurances possède un droit de recours contre le preneur d’assurance et, s’il y a lieu, contre l’assuré autre que le preneur d’assurance, dans la mesure où elle aurait été autorisée à refuser ou à réduire ses prestations d’après la loi ou le contrat d’assurance. Toutefois en cas de transfert de propriété du véhicule, l’action récursoire n’est pas admise si le preneur d’assurance a dûment signalé ce transfert à Foyer Assurances.

L’expiration, l’annulation, la résiliation et la suspension du contrat d’assurance ou des garanties du contrat quelle que soit leur cause, ne produiront leur effet à l’encontre de la personne lésée que seize jours suivant la notification afférente à l’autorité ou à la personne désignée par le gouvernement.

Les exclusions prévues aux points « c » (véhicule assuré donnée en location), « d » (conducteur candidat au permis de conduire), « e » (transport rémunéré de personnes) et « f » (dommages causés par les véhicules transportant des matières inflammables…) du paragraphe 1.1.2.2. ainsi que celles prévues aux paragraphes 2.2.6.1. (sinistre causé de manière intentionnelle ou dolosive), 2.2.6.2.

(absence de permis de conduire valable) et 2.2.6.3. (participation du véhicule à des courses ou concours de vitesse) ne sont pas opposables aux personnes lésées, mais Foyer Assurances garde un droit de recours contre le preneur d’assurance et l’assuré.

Par contre, les exclusions prévues aux points « b » (dommages causés soit au véhicule dont se sert l’assuré…), « g » (dommages matériels subis par le preneur d’assurance…) et « h » (dommages qui, sans résulter de la circulation du véhicule, sont causés par le fait des marchandises…) du paragraphe 1.1.2.2. sont opposables aux personnes lésées.

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1.1.5. Recours

Dans les cas référencés au tableau ci-après, Foyer Assurances aura le droit d’exercer un recours contre le preneur d’assurance et/ou l’assuré.

Le recours de Foyer Assurances porte sur l’indemnité due en principal et intérêts, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts qu’elle aura exposés. L’action récursoire que Foyer Assurances est en droit d’exercer en vertu d’un contrat valable en vigueur au jour du sinistre est limitée comme suit :

CAS DE RECOURS PERSONNES PHYSIQUES

PERSONNES MORALES a Transport de personnes en surnombre ou sur

des places non inscrites (paragraphe 1.1.2.3.) 3.000 EUR 25.000 EUR b Sinistres survenus après expiration, annulation

ou suspension du contrat ou de la garantie

dans le délai de notification Illimité Illimité

c Sinistre survenu sous couvert de la carte d’immatriculation établie au nom de l’ancien propriétaire (cession de véhicule) si transfert non dûment signalé à Foyer Assurances

Illimité Illimité d Sinistre causé de manière intentionnelle ou

dolosive (paragraphe 2.2.6.1.) Illimité Illimité

e Franchise « permis récent » (paragraphe

1.1.5.a) 350 EUR 350 EUR

f Transport de matières inflammables, corrosives, explosives ou comburantes (paragraphe 1.1.2.f)

Illimité Illimité g Participation à des courses ou concours de

vitesse, ainsi qu’aux essais préparatoires à ces courses et concours, de régularité ou d'adresse même autorisés (paragraphe 2.2.6.3.)

12.500.000 EUR 12.500.000 EUR

h Absence de permis de conduire valable du

conducteur (paragraphe 2.2.6.2.) 3.000 EUR 25.000 EUR

i Conducteur candidat au permis de conduire

(paragraphe 1.1.2.2.d) 3.000 EUR 25.000 EUR

j Véhicule donné en location (paragraphe

1.1.2.2.c) 3.000 EUR 25.000 EUR

k Transport rémunéré de personnes

(paragraphe 1.1.2.2.e) Illimité Illimité

l S’il est prouvé que le conducteur a :

y soit consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool dans le sang est d’au moins 0,8 g par litre ou 0,35 mg par litre d’air expiré ;

y soit présenté des signes manifestes d’ivresse ;

y soit absorbé des drogues, stupéfiants ou hallucinogènes ;

y soit refusé après l’accident de se soumettre à un test ou une prise de sang ou qu’il s’y est soustrait en s’éloignant du lieu de l’accident.

3.000 EUR 25.000 EUR

Le recours de Foyer Assurances ne peut être exercé contre le preneur d’assurance si ce dernier établit que les faits ou infractions générateurs du recours ne lui sont pas imputables et se sont produits à l’encontre de ses instructions ou à son insu.

(10)

1.1.6. Personnalisation de la prime

1.1.6.1. Principe

Lorsque le preneur d’assurance est une personne physique, l’assurance prévoit un système de personnalisation de la prime d’assurance a posteriori pour chaque véhicule assuré, répondant aux critères décrits ci-après.

1.1.6.2. Echelle Bonus / Malus

Degré

« Bonus » % de la prime de

base

Degré de

base % de la prime de

base

Degré

« Malus » % de la prime de

base

-3 45 11 100 12 105

-2 45 13 110

-1 45 14 115

0 47,5 15 120

1 50 16 130

2 55 17 140

3 60 18 160

4 65 19 180

5 70 20 200

6 75 21 225

7 80 22 250

8 85

9 90

10 100

1.1.6.3. Fonctionnement

y Tout véhicule nouvellement immatriculé est classé au degré 11 de l’échelle Bonus / Malus (degré de base), sauf ce qui est dit ci-après.

y Pour les années d’assurance subséquentes, la prime variera à chaque échéance anniversaire comme suit :

9 l’absence de sinistre au cours d’une période d’observation pendant laquelle l’assurance était en vigueur entraîne une descente d’un degré sur l’échelle Bonus / Malus (le degré minimal pouvant être atteint est le degré -3) ;

9 chaque sinistre au cours d’une période d’observation entraîne une montée de 3 degrés (le degré maximal pouvant être atteint est le degré 22) ;

9 le degré applicable après 4 années consécutives sans sinistre ne pourra être en aucun cas supérieur à 11.

1.1.6.4. Sinistres pris en considération pour l’ajustement de la prime

Est considéré comme un sinistre au sens du point 1.1.6.3., tout sinistre pour lequel Foyer Assurances a payé ou devra payer une indemnité en faveur de tiers lésés.

Ne sont cependant pas pris en considération :

y les sinistres qui n’atteignent pas le montant total des franchises éventuellement applicables ; y les sinistres que le preneur d’assurance aura remboursés à Foyer Assurances dans un délai de 4

mois suivant la notification du paiement effectué par Foyer Assurances ; y les indemnités accordées par Foyer Assurances au titre du secours bénévole.

(11)

1.1.6.5. Période d’observation

La période d’observation est constituée par les 12 mois précédant de 1 mois le 1er jour du mois de l’échéance anniversaire.

L’absence de sinistre pendant cette période n’entraîne pas la descente d’un degré, si au cours de cette période l’assurance était en vigueur pendant moins de 10 mois.

Toutefois, s’il est constaté à une échéance anniversaire que la descente pour absence de sinistre au cours de la période d’observation n’est pas accordée parce que l’assurance était suspendue pendant au moins 2 mois au cours de cette période d’observation, il est procédé comme suit : si à l’échéance anniversaire précédente, la descente sur l’échelle Bonus / Malus n’avait pas été accordée pour les mêmes raisons, les deux périodes d’observation sont réunies en une seule. S’il est constaté qu’au cours de cette seule et unique période d’observation l’assurance était en vigueur pendant 12 mois au moins sur une ou plusieurs périodes, la descente d’un degré sera opérée à l’échéance anniversaire.

1.1.6.6. Changement de véhicule ou d’entreprise d’assurances

Le changement de véhicule ou d’entreprise d’assurances n’a aucune incidence sur le degré Bonus / Malus.

1.1.6.7. Attestation de sinistralité

En cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, Foyer Assurances doit, dans le mois suivant la notification de la résiliation du contrat, remettre sans frais au preneur d’assurance une attestation indiquant soit l’absence de sinistres, soit le nombre et la date de survenance des sinistres pour lesquels Foyer Assurances a payé ou est amenée à payer une indemnité.

L’attestation doit porter sur toute la durée contractuelle sans devoir dépasser 12 ans précédant la date de notification de la résiliation.

(12)

1.2. Défense et recours

La garantie « Défense et recours » est acquise si les Conditions Particulières du contrat d’assurance mentionnent que la garantie est accordée pour le véhicule assuré. Dans ce cas, cette assurance est accordée accessoirement à l’assurance « Responsabilité Civile automobile ».

1.2.1. Objet et étendue de la garantie

Lorsque le véhicule assuré est impliqué dans un accident de la circulation, Foyer-Arag garantit, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), le paiement des frais et honoraires de toutes démarches, enquêtes, expertises et instances judiciaires et extrajudiciaires occasionnées par :

y la Défense de l’assuré devant les tribunaux répressifs lorsque cet accident est dû à la propriété, à la garde ou à l’usage du véhicule assuré ;

y le Recours contre les tiers responsables de l’accident, exercé par l’assuré pour autant qu’il ait occupé lors de l’accident une place conformément au point 1.1.2.3. du présent contrat.

y L’assurance recours couvre :

les actions en réparation du préjudice résultant des dommages matériels causés au véhicule assuré ;

les actions en réparation des dommages corporels et dommages matériels causés à l’assuré.

On entend par « assuré », le propriétaire, le détenteur ou le conducteur autorisé du véhicule assuré, ou les personnes transportées à titre gratuit dans ce véhicule.

1.2.2. Exclusions

Les exclusions suivantes s’appliquent en complément de celles prévues au paragraphe 2.2.6.

des Dispositions Administratives :

En cas de poursuites pénales les amendes et les dépens de la poursuite pénale restent toujours exclus de la garantie ;

a. Foyer-Arag n’est pas obligée au paiement des frais et honoraires relatifs à une instance judiciaire pour le recouvrement des sommes inférieures à 65 EUR, ni de ceux relatifs à un recours en cassation introduit par les assurés si le montant du litige n’atteint pas 1.250 EUR.

b. Elle n’est pas non plus obligée d’intervenir lorsqu’il résulte des renseignements obtenus que le tiers considéré comme responsable est insolvable.

c. L’assuré ne pourra pas invoquer la présente garantie si le conducteur du véhicule n’est pas titulaire du permis de conduire valable par la réglementation afférente, ainsi que dans tous les cas où la garantie « Responsabilité Civile automobile » de la présente assurance n’est pas acquise à l’égard des tiers. Toutefois la garantie reste acquise à l’assuré à l’occasion des sinistres causés par les personnes dont il est civilement responsable en vertu de l’article 1384 du Code Civil.

(13)

1.2.3. Règlement de sinistre

a. Lorsqu'il est fait appel à un avocat pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, celui-ci a la liberté de le choisir. L'assuré a également la liberté de choisir un avocat pour servir ses intérêts chaque fois que surgit un conflit d'intérêts. Dans tous les cas l'assuré devra se conformer aux instructions de Foyer-Arag en ce qui concerne la comparution aux audiences, les oppositions ou appels à interjeter, ainsi que toutes mesures à prendre pour la gestion efficace du procès. L'assuré s'engage également à fournir à Foyer-Arag tous renseignements, à lui donner tous pouvoirs nécessaires et à lui transmettre dès réception tous avis, convocations, citations, etc. concernant le sinistre.

b. Dans les affaires de recours contre les tiers responsables, l'assuré fixe lui-même le montant des sommes à réclamer, tout en mettant à la disposition de Foyer-Arag les pièces justificatives.

Foyer-Arag s'interdit de faire des transactions sans l'autorisation préalable de l'assuré.

c. Si Foyer-Arag considère que la défense des intérêts est nécessaire, elle est tenue à prestation dans le cadre de ce contrat et supporte les frais y afférents. Si Foyer-Arag considère que la défense des intérêts n’est pas nécessaire, elle peut refuser de fournir sa prestation et doit en informer immédiatement l’assuré par un écrit motivé. Si l’assuré s’oppose au refus de Foyer-Arag sur ce point, il a le droit de demander l’avis motivé d’un avocat compétent de son choix. Toutes les parties au contrat sont liées par cet avis motivé. Si l’avocat confirme l’opinion de l’assuré, Foyer-Arag supporte les frais de son avis et donne sa garantie à l’assuré. Si l’avocat confirme par contre l’opinion de Foyer-Arag, celle-ci supporte également les frais de son avis, bien qu’elle puisse alors décliner définitivement la garantie. Si, malgré le refus de la prestation par Foyer- Arag, l’assuré poursuit son affaire à son propre risque et qu’il obtient gain de cause, Foyer-Arag lui rembourse les frais exposés.

d. Lorsque l'assurance prévoit l'allocation d'une bonification pour absence de sinistre, l'intervention de Foyer-Arag en vertu de la présente garantie "Défense et Recours" ne privera pas l’assuré de son droit à cette bonification.

(14)

1.3. Protection juridique

La garantie « Protection juridique » est acquise si les Conditions Particulières du présent contrat mentionnent que la garantie est accordée au véhicule assuré.

1.3.1. Objet et étendue de la garantie

Foyer-Arag garantit, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), le paiement des frais de procédure judiciaire et la fourniture d’autres services découlant de la couverture, notamment en vue de récupérer, à l’amiable ou dans une procédure civile ou pénale, le dommage subi par l’assuré, ou de défendre ou représenter l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre.

La garantie comprend :

y les actions en réparation basées sur la responsabilité civile non contractuelle (Recours civils) ; y la défense dans les procédures pénales basées sur la violation des règles de police ou de droit

pénal de la circulation routière (Défense pénale). En cas de privation de liberté, la garantie comprend également une demande de sursis, de suspension du prononcé ou de recours en grâce pour chaque sinistre ;

y la défense des intérêts juridiques résultant de droits ou d’obligations contractuels concernant le véhicule assuré (litiges contractuels liés au véhicule). Une période d’attente de 3 mois est applicable pour chaque véhicule assuré à partir de la souscription de la garantie ;

y la défense, dans le domaine de la taxe luxembourgeoise sur les véhicules, des intérêts juridiques de l’assuré devant les autorités fiscales et les tribunaux administratifs (litiges fiscaux liés au véhicule assuré) ;

y la défense des intérêts juridiques dans les procédures pénales ou administratives devant les autorités ou tribunaux administratifs concernant la limitation, le retrait, la suspension ou la restitution du permis de conduire (assistance « permis de conduire »).

Si à l’occasion d’un accident de la circulation, l’assuré n’est pas en mesure d’obtenir, même par voie d’exécution après un jugement définitif rendu par un tribunal d’un pays de l’Union Européenne ou de la Suisse, le montant de l’indemnité qui lui est due à cause de l’insolvabilité de la partie adverse, Foyer-Arag accorde une prestation jusqu’à concurrence du montant prévu au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4).

On entend par « assuré » :

y le preneur d’assurance en sa qualité de propriétaire, détenteur, conducteur ou occupant du véhicule assuré et en qualité de conducteur autorisé d’un véhicule ne lui appartenant pas ;

y le preneur d’assurance, son conjoint (ou son compagnon de vie si celui-ci est mentionné dans les Conditions Particulières) et leurs enfants mineurs en qualité de piéton, de cycliste ou de passager d’un moyen de transport public impliqués dans un accident de la circulation ;

y toute personne physique qui détient un droit propre à indemnité résultant soit de l’homicide, soit de l’atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé du preneur d’assurance ;

y toute personne ayant qualité de conducteur autorisé ou toute personne transportée à titre gratuit dans le véhicule assuré ;

y si le preneur d’assurance est une personne morale, seul le représentant légal ou l’actionnaire désigné dans les Conditions Particulières est garanti en qualité de conducteur de véhicules n’appartenant pas au preneur d’assurance.

Foyer-Arag prend en charge :

y les frais occasionnés pour la défense par Foyer-Arag des intérêts juridiques de l’assuré ; y les honoraires et frais justifiés d’un avocat ;

y les frais judiciaires y compris l’indemnité pour les témoins, les frais d’expertise ainsi que les frais d’huissier ;

y les frais d’un expert automobile ou d’un expert médical pour une expertise extrajudiciaire engagée après consultation préalable de Foyer-Arag ;

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y les frais et dépenses résultant d’une procédure administrative relative au retrait, à la limitation, à la suspension ou à la restitution du permis de conduire ;

y l’avance des frais que le preneur d’assurance doit exposer hors du Grand-duché de Luxembourg à titre de caution pénale ; Foyer-Arag avance ces frais pour l’assuré sous forme de prêt ;

y les frais de voyage des personnes assurées au lieu du tribunal étranger compétent si celui-ci a ordonné leur comparution personnelle. Sont remboursés les frais de transport par un moyen de transport public, et ceci en première classe du chemin de fer de l’Etat correspondant ou bien en classe « Economy » d’un vol de ligne, ou les frais de transport dans le propre véhicule calculés conformément aux règles du Code Fiscal applicables le jour du départ, jusqu’à concurrence des frais de transport par un moyen de transport public. Sont également remboursées les indemnités journalières et les frais de nuitées conformément aux règles du Code Fiscal applicables le jour du départ. Les frais de voyage sont remboursés uniquement contre présentation des pièces justificatives et exclusivement en euros ; les montants en devises étrangères seront convertis en euros au taux de change applicable le premier jour du voyage.

y les frais de l’exécution forcée pour une seule demande en exécution ou en défense d’exécution par titre exécutoire, sauf si cette demande est formulée plus de cinq ans après l’entrée en force de la chose jugée du titre ;

y les frais occasionnés à la partie adverse dans la mesure où l’assuré est tenu de les rembourser.

Foyer-Arag supporte ces frais par sinistre pour l’ensemble des personnes assurées. Plusieurs sinistres survenus en même temps et ayant la même cause sont considérés comme un seul sinistre.

Sauf mention contraire aux Conditions Particulières, Foyer-Arag paie directement aux créanciers concernés sans que l’assuré ait à avancer les frais.

1.3.2. Exclusions

Outre les cas d’exclusion prévus au paragraphe 2.2.6. des Dispositions Administratives, sont exclus :

a. les contraventions, les amendes et les avertissements taxés ; b. les sinistres se rapportant directement ou indirectement :

9 aux faits de guerre, actes de terrorisme ou de sabotage, troubles civils ou politiques, grèves ou lock-out ;

9 aux catastrophes nucléaires, chimiques ou naturelles, aux dommages provoqués par des réacteurs nucléaires ou des sources radioactives ;

9 au jeu et aux paris ou autres activités aléatoires et spéculatives ;

9 à une procédure de faillite ou de règlement judiciaire ouverte contre l’assuré.

c. les sinistres :

9 concernant la défense contre les actions en dommages-intérêts ;

9 déclarés à Foyer-Arag plus d’un an après la survenance du sinistre ou plus d’un an après la fin de la garantie ;

9 si le conducteur, à la survenance du sinistre, n’était pas titulaire du permis du conduire prescrit, n’était pas autorisé à conduire le véhicule ou si le véhicule n’était pas immatriculé. La garantie subsiste cependant en faveur de l’assuré qui ignorait de bonne foi le défaut de permis de conduire, d’autorisation de prendre le véhicule ou d’immatriculation valable ;

d. la rémunération résultant d’un accord d’honoraires de l’assuré avec l’avocat mandaté par lui, qui dépasse la rémunération adéquate ou légale qui aurait été octroyée sans cet accord d’honoraires ;

e. les frais qu’un tiers doit ou devrait supporter si l’assuré n’était pas couvert par une assurance protection juridique ;

f. la défense des intérêts juridiques :

9 de personnes co-assurées entre elles ou contre le preneur d’assurance et résultant du présent contrat ;

9 résultant de droits dévolus ou cédés à l’assuré après la survenance du sinistre ; 9 résultant de droits de tiers que l’assuré fait valoir en son nom propre ;

9 de contrats de cautionnement, de reprise de garantie et de dette ;

9 dans les procédures devant des juridictions constitutionnelles ainsi que devant des juridictions internationales et supranationales.

(16)

1.3.3. Sinistre

1.3.3.1. Définition du sinistre

y Dans le cas d’une action en indemnisation basée sur la responsabilité civile non contractuelle, est considérée comme sinistre la survenance du fait dommageable sur lequel repose l’action.

y Dans tous les autres cas le sinistre est considéré comme survenu au moment où l’assuré, la partie adverse ou un tiers a violé ou est présumé avoir violé une obligation légale ou contractuelle. En cas de plusieurs violations, la première violation ayant un lien de causalité est déterminante. Pour la détermination du sinistre, des violations commises plus d’un an avant la prise d’effet de la garantie n’entrent pas en ligne de compte.

y Si mention en est faite dans les Conditions Particulières, une période d’attente peut s’appliquer ; elle commence à la date d’effet de la présente garantie et signifie que Foyer-Arag sera exemptée de l’obligation de prestation lorsque le sinistre survient pendant la période d’attente convenue.

1.3.3.2. Obligations en cas de sinistre

Si l’assuré demande le bénéfice de la garantie, il est tenu d’informer complètement et fidèlement par écrit Foyer-Arag, immédiatement après avoir eu connaissance du sinistre, de toutes les circonstances de celui-ci et de lui présenter sur demande tous les documents et pièces justificatives nécessaires ; il en est de même si l’assuré mandate un avocat.

Dans tous les cas, pour autant qu’il ne soit pas d’une manière inéquitable porté préjudice à ses intérêts, l’assuré est tenu :

y de convenir avec Foyer-Arag de toutes les mesures engendrant des frais ;

y avant l’introduction d’une action, d’attendre le jugement définitif d’un autre tribunal du chef du même sinistre.

La garantie n’est acquise que si l’assuré respecte les obligations qui lui incombent.

1.3.3.3. Règlement du sinistre

a. Si l’assuré demande le bénéfice de la garantie, il doit s’adresser à Foyer-Arag, qui examine si la couverture est acquise et s’il est nécessaire d’entreprendre la défense des intérêts juridiques de l’assuré.

Si Foyer-Arag considère que la défense des intérêts est nécessaire, elle est tenue à prestation dans le cadre de la présente garantie et supporte les frais y afférents. Si Foyer-Arag considère que la défense des intérêts n’est pas nécessaire, elle peut refuser de fournir sa prestation et doit en informer immédiatement l’assuré par un écrit motivé. Si l’assuré s’oppose au refus de Foyer- Arag sur ce point, il a le droit de demander l’avis motivé d’un avocat compétent de son choix.

Toutes les parties au contrat sont liées par cet avis motivé. Si l’avocat confirme l’opinion de l’assuré, Foyer-Arag supporte les frais de son avis et donne sa garantie à l’assuré. Si par contre l’avocat confirme l’opinion de Foyer-Arag, celle-ci supporte également les frais de son avis, bien qu’elle puisse alors décliner définitivement sa garantie. Si, malgré le refus de la prestation par Foyer-Arag, l’assuré poursuit son affaire à son propre risque et qu’il obtient gain de cause, Foyer- Arag lui rembourse les frais exposés.

b. Si Foyer-Arag fournit une prestation, elle a le droit de régler d’abord elle-même l’affaire à l’amiable avant que l’assuré ne fasse éventuellement usage de son droit au libre choix d’un avocat. Foyer-Arag n’acceptera une proposition de compromis qu’avec l’accord de l’assuré.

c. Sous réserve de la preuve de la couverture et sous réserve d’un règlement par Foyer- Arag elle- même, l’assuré a toujours le droit de choisir librement un avocat compétent. L’avocat est toujours mandaté au nom et pour le compte de l’assuré. Pour chaque sinistre, il ne peut être mandaté qu’un seul avocat. Si l’assuré change d’avocat, Foyer-Arag ne supporte que les frais du premier avocat. Si l’assuré fait usage de son droit au libre choix d’un avocat, il s’engage à saisir, sur demande de Foyer-Arag, l’Ordre des Avocats Luxembourgeois afin que celui-ci fixe le montant des honoraires. Si l’assuré ne fait pas usage de son droit au libre choix d’un avocat, Foyer-Arag mandate pour lui un avocat compétent.

(17)

1.4. Protection du véhicule

Pour toutes les garanties relatives à la protection du véhicule, mais à l’exception des garanties

« Assistance » (paragraphe 1.4.1.8.) et « Véhicule de remplacement » (paragraphe 1.4.1.9.) :

y on entend par « assuré » la personne qui a couvert les pertes patrimoniales pouvant résulter des dommages matériels accidentels subis par le véhicule assuré à la suite d’un sinistre garanti. Sauf convention contraire aux Conditions Particulières, cette personne est le preneur d’assurance ; y on entend par « véhicule assuré » tout véhicule terrestre automoteur désigné aux Conditions

Particulières le jour où Foyer Assurances a accordé sa garantie, doté des options, des accessoires et du matériel audiovisuel ou de transmission qui en font partie intégrante.

1.4.1. Définition des garanties

1.4.1.1. Incendie et risques connexes

La garantie « Incendie et risques connexes » est acquise au véhicule assuré si les Conditions Particulières du présent contrat le mentionnent.

Foyer Assurances garantit, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), les dommages matériels accidentels causés au véhicule assuré :

y consécutifs à un incendie, c’est à dire la destruction par les flammes ;

y consécutifs à une action subite et violente de la pression (explosion) ou de la dépression (implosion) de gaz ou de vapeurs ;

y consécutifs à l’impact direct de la foudre, matériellement constaté soit sur le véhicule assuré, soit sur d’autres objets qui, projetés contre ce dernier, l’endommageraient.

Foyer Assurances garantit également, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), les dommages électriques accidentels causés aux équipements électriques ou électroniques montés d’origine du véhicule assuré.

On entend par « dommage électrique », tout dommage matériel causé par un court circuit, une surtension, un mauvais isolement, un contact défectueux.

1.4.1.2. Vol

La garantie « Vol » est acquise au véhicule assuré si les Conditions Particulières du présent contrat le mentionnent.

Foyer Assurances garantit, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), les dommages matériels accidentels consécutifs à la disparition totale ou à la détérioration du véhicule assuré, lorsqu’ils résultent d’un vol, d’une tentative de vol, d’un vol accompagné de violences et/ou de menaces sur le détenteur autorisé du véhicule assuré (« home jacking » ou « car jacking »), pour autant qu’une plainte ait été déposée immédiatement auprès des autorités judiciaires ou de police compétentes.

Le vol, la destruction ou la détérioration du matériel audiovisuel ou de transmission qui n’est pas monté d’origine par le constructeur ne sont assurés que dans la limite du montant stipulé aux Conditions Particulières.

Si le véhicule assuré est un véhicule de luxe, Foyer Assurances garantit également le remplacement des serrures du véhicule assuré en cas de vol de ses clés, pour autant qu’une plainte ait été déposée immédiatement auprès des autorités judiciaires ou de police compétentes.

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1.4.1.3. Bris de glaces

La garantie « Bris de glaces » est acquise au véhicule assuré si les Conditions Particulières du présent contrat le mentionnent.

Foyer Assurances garantit, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), le remplacement ou la réparation des éléments vitrés, en verre ou en matières synthétiques rigides, du véhicule assuré à la suite de leur bris accidentel.

On entend par « éléments vitrés », les éléments du véhicule assuré suivants : le pare brise, le vitrage du toit ouvrant, le pavillon vitré, les glaces latérales, la lunette arrière, les rétroviseurs. Les antennes, chauffages et détecteurs de pluie incorporés aux éléments vitrés sont également couverts dans le cadre d’un sinistre bris de glaces couvert.

Si le véhicule assuré est un véhicule de luxe, sont également considérés comme « éléments vitrés » les blocs optiques, les phares, les feux et leur protection.

1.4.1.4. Forces de la nature

La garantie « Forces de la nature » est acquise au véhicule assuré si les Conditions Particulières du présent contrat le mentionnent.

Foyer Assurances garantit, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), les dommages matériels accidentels causés au véhicule assuré par les forces de la nature lorsque les mesures habituelles pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

On entend par « forces de la nature », tout phénomène suivant : glissement de terrain, avalanche, poids de la neige, tornade, tempête, grêle, inondation, tremblement de terre et éruption volcanique.

1.4.1.5. Collision avec un animal errant

La garantie « Collision avec un animal errant » est acquise au véhicule assuré si les Conditions Particulières du présent contrat le mentionnent.

Foyer Assurances garantit, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), les dommages matériels accidentels causés au véhicule assuré et consécutifs à la collision avec un animal errant, pour autant qu’une attestation spécifiant les circonstances de l’accident ait été établi dans les 24 heures par les autorités judiciaires ou de police compétentes.

1.4.1.6. Dégâts matériels

La garantie « Dégâts matériels » est acquise au véhicule assuré si les Conditions Particulières du présent contrat le mentionnent.

Foyer Assurances garantit, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), les dommages matériels accidentels causés au véhicule assuré.

Foyer Assurances garantit également les dommages matériels causés au véhicule assuré et qui résultent du déclenchement intempestif de ses airbags.

1.4.1.7. Dommages aux bagages

La garantie « Dommages aux bagages » est acquise aux bagages transportés à l’intérieur du véhicule assuré si les Conditions Particulières du présent contrat le mentionnent.

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Foyer Assurances garantit, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), la réparation ou le remplacement des bagages transportés à l’intérieur du véhicule assuré en cas de sinistre couvert en vertu d’une des garanties mentionnées au paragraphe 1.4. « Protection du véhicule ».

En cas de vol, la garantie n’est accordée que si le véhicule et le coffre ont été fermés à clé et que les vitres ont été fermées. La garantie n’interviendra qu’en cas d’effraction ayant laissé des traces apparentes, sauf si le vol est accompagné de violences et/ou menaces sur les occupants du véhicule assuré.

Seuls sont considérés comme « bagages » les éléments suivants : effets et objets personnels, matériel à usage professionnel emportés par les occupants du véhicule assuré.

1.4.1.8. Assistance

La garantie « Assistance » est acquise si les Conditions Particulières du présent contrat le mentionnent.

Par dérogation aux Dispositions Administratives, la garantie est accordée pour les sinistres survenant dans toute l’Europe y compris la partie asiatique de la Turquie, à l’exception de l’Albanie, de la Russie, des îles Canaries, de Madère et des Açores.

1.4.1.8.1. Objet de la garantie

Foyer Assurances garantit, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), les prestations énumérées ci-après, lorsqu’un sinistre couvert en vertu de l’une des garanties définies aux paragraphes 1.4.1.1. à 1.4.1.6. a pour effet immédiat de priver l’assuré de l’usage du véhicule assuré ou de le rendre impropre à la circulation au regard du Code de la Route.

On entend par « assuré », toute personne voyageant à titre gratuit à bord du véhicule assuré, soit en qualité de conducteur, soit en qualité de passager.

L’assuré pourra soit :

y contacter Foyer Assurances qui mandatera une société d’assistance pour organiser les prestations,

y organiser lui-même les prestations assurées et demander le remboursement de ses frais à Foyer Assurances.

Foyer Assurances s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour organiser les prestations. Toutefois, l’impossibilité matérielle d’exécution des prestations constitue un cas de force majeur qui l’exonère de ses engagements.

1.4.1.8.2. Assistance au véhicule a. Remorquage :

A la suite d’un sinistre couvert en vertu de l’une des garanties suivantes :

« Dégâts matériels », « Incendie », « Bris de glaces », « Forces de la nature » ou « Collision avec un animal errant », Foyer Assurances organise le remorquage du véhicule assuré :

y soit jusqu’au garage choisi par l’assuré au Grand-duché de Luxembourg si le sinistre est survenu au Grand-duché de Luxembourg ou à moins de 50 kilomètres de ses frontières ; y soit jusqu’au garage le plus proche si le sinistre est survenu à plus de 50 kilomètres des

frontières du Grand-duché de Luxembourg.

b. Envoi de pièces de rechange à l’étranger :

Si à la suite d’un sinistre à l’étranger et si les pièces de rechange sont introuvables sur place, Foyer Assurances organise la recherche et l’envoi des pièces indispensables à la réparation du véhicule assuré et à la sécurité des assurés.

c. Rapatriement du véhicule assuré

Foyer Assurances prend en charge le rapatriement du véhicule assuré si l’une des conditions suivantes est remplie :

y le véhicule assuré a été rendu inutilisable et ne peut être réparé sur place dans les 3 jours à la suite d’un sinistre couvert en vertu de l’une des garanties suivantes : « Dégâts matériels »,

« Incendie», « Forces de la nature » ou « Collision avec un animal errant » ;

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y le véhicule assuré est retrouvé plus de 3 jours après son vol et le détenteur ne se trouve plus sur place ;

y le conducteur a subi des dommages corporels qui le rendent inapte à la conduite, et aucun passager n’est en mesure de le remplacer.

d. Gardiennage du véhicule assuré

Foyer Assurances prend en charge les frais de gardiennage en attendant la réparation, le remorquage ou le rapatriement du véhicule assuré à la suite d’un sinistre.

e. Abandon du véhicule assuré

Foyer Assurances prend en charge la mise à l’épave du véhicule assuré à la suite d’un sinistre qui le rend économiquement irréparable.

f. Frais de récupération du véhicule assuré

Foyer Assurances couvre les frais exposés pour la récupération du véhicule assuré à la suite d’un sinistre.

1.4.1.8.3. Assistance aux personnes occupant le véhicule assuré a. Transport en taxi :

A la suite d’un sinistre, Foyer Assurances prend en charge les frais de transport en taxi des assurés :

y soit jusqu’à leur domicile sis au Grand-duché de Luxembourg si le sinistre est survenu au Grand-duché de Luxembourg ou à moins de 50 kilomètres de ses frontières ; dans ce cas, Foyer Assurances prend directement en charge les frais si l’assuré a fait appel à elle pour l’exécution de la prestation ;

y soit jusqu’à un lieu choisi par l’assuré et situé à moins de 50 kilomètres du lieu du sinistre si ce dernier est survenu à plus de 50 kilomètres des frontières du Grand-duché de Luxembourg.

b. Frais d’hébergement à l’étranger :

A la suite d’un sinistre survenu à l’étranger, Foyer Assurances prend en charge les frais d’hébergement si les assurés attendent sur place les réparations indispensables du véhicule assuré. La prestation est limitée à 3 jours dans la limite figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4) ; elle est ramenée à 1 jour si la garantie « véhicule de remplacement » est mise en jeu.

c. Rapatriement des occupants, des animaux et des bagages :

Foyer Assurances prend en charge le rapatriement des occupants, des animaux et des bagages si l’une des conditions suivantes est remplie :

y le véhicule assuré a été rendu inutilisable à la suite d’un sinistre et n’est pas économiquement réparable sur place ;

y le véhicule assuré a été rendu inutilisable à la suite d’un sinistre et les réparations engagées sur place ont une durée supérieure à 3 jours ;

y le conducteur a subi des dommages corporels qui le rendent inapte à la conduite et aucun passager n’est en mesure de le remplacer.

d. Frais de continuation du voyage à l’étranger :

Foyer Assurances prend en charge les frais de continuation du voyage à l’étranger si l’une des conditions suivantes est vérifiée :

y le véhicule assuré a été rendu inutilisable à la suite d’un sinistre et n’est pas économiquement réparable sur place ;

y le véhicule assuré a été rendu inutilisable à la suite d’un sinistre et les réparations engagées sur place ont une durée supérieure à 3 jours ;

y le véhicule assuré a été volé.

e. Rapatriement de la dépouille :

En cas de décès d’un assuré à l’étranger à la suite d’un sinistre, Foyer Assurances organise le rapatriement du corps jusqu’au lieu d’inhumation au Grand-duché de Luxembourg et prend en charge les frais :

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y de traitement funéraire et de mise en bière ;

y de cercueil et autres aménagements requis pour le transport de la dépouille ; y de transports proprement dits.

Si l’assuré est inhumé ou incinéré à l’étranger, Foyer Assurances prend en charge les frais : y d’inhumation ou d’incinération ;

y de rapatriement de l’urne en cas d’incinération.

f. Messages urgents :

Si à la suite d’un sinistre, le conducteur ou un passager du véhicule assuré doit prévenir un membre de sa famille, la société d’assistance sitôt prévenue fera suivre le message. Cette prestation est également acquise si un tiers doit prévenir d’un événement grave un des occupants du véhicule assuré qui se trouvent à l’étranger. Le message ne peut engager que son expéditeur.

1.4.1.9. Véhicule de remplacement

La garantie « Véhicule de remplacement » est acquise au véhicule assuré si les Conditions Particulières du présent contrat le mentionnent.

1.4.1.9.1. Objet de la garantie

Foyer Assurances garantit, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), les prestations énumérées ci après, lorsqu’un sinistre couvert en vertu d’une des garanties mentionnées au paragraphe 1.4. « Protection du véhicule » a pour effet immédiat de priver l’assuré de l’usage du véhicule assuré ou de le rendre impropre à la circulation au regard du Code de la Route.

On entend par « assuré », le conducteur du véhicule assuré ou dans le cas où ce dernier est dans l’incapacité de conduire, toute personne pouvant le remplacer.

1.4.1.9.2. Prestations selon le type du véhicule assuré

Véhicule de luxe Camionnette, camion, bus Prise en charge des frais de

location sans avance des fonds

par l’assuré OUI (voir paragraphe 1.4.1.9.3.) NON Remboursement des frais de

location à l’assuré OUI (voir paragraphe 1.4.1.9.4.) NON

Forfait journalier OUI (voir paragraphe 1.4.1.9.5.) OUI (voir paragraphe 1.4.1.9.5.) 1.4.1.9.3. Prise en charge des frais de location sans avance des fonds par l’assuré Foyer Assurances prend en charge à la suite d’un sinistre les frais de location d’un véhicule de remplacement, sans avance des fonds par l’assuré, si au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

y la durée des réparations à dire d’expert et la date de début de la réparation du véhicule assuré sont connues ;

y le véhicule assuré nécessite une intervention immédiate ; y le sinistre total est établi ;

y le véhicule assuré a été volé.

La prise en charge des frais de location sans avances des fonds par l’assuré suppose également que :

y le véhicule de remplacement soit loué au Grand-duché de Luxembourg ;

y l’assuré fasse appel à Foyer Assurances et accepte le véhicule proposé chez un loueur agréé par Foyer Assurances.

Sauf convention contraire au moment de la prise en charge, l’assuré doit prendre le véhicule de remplacement en charge et le reconduire après utilisation chez le loueur qui l’a mis à sa disposition.

(22)

1.4.1.9.4. Remboursement des frais de location à l’assuré

Foyer Assurances prend en charge à la suite d’un sinistre les frais de location d’un véhicule de remplacement si l’une des conditions suivantes est remplie :

y l’assuré prend un véhicule autre que celui proposé par un loueur agréé par Foyer Assurances ; y l’assuré prend un véhicule auprès d’un loueur non agréé par Foyer Assurances.

Foyer Assurances rembourse sur justificatifs les frais de location dans une limite journalière dont le montant est indiqué au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), et ce pour une durée maximale de 10 jours.

1.4.1.9.5. Forfait journalier

Si le véhicule assuré est un véhicule de luxe et que l’assuré renonce au véhicule de remplacement, Foyer Assurances lui verse une indemnité journalière dont le montant est indiqué au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), et ce pour une durée maximale de 10 jours.

Si le véhicule assuré est une camionnette, un camion ou un bus, Foyer Assurances verse à l’assuré une indemnité journalière dont le montant est indiqué au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), et ce pour une durée maximale de 10 jours.

1.4.1.9.6. Durée de la prestation

La durée de la prestation est fonction de l’ampleur des dommages matériels qui affectent le véhicule assuré et le rendent inutilisable :

y si le véhicule assuré ne nécessite pas une intervention immédiate, la durée de la prestation est égale à la durée de réparation à dire d’expert majorée des jours de fermeture légaux des ateliers de réparations, avec un maximum de 10 jours.

y si le véhicule assuré nécessite une intervention immédiate, la durée de la prestation est égale à la durée de réparation à dire d’expert majorée de 2 jours, et le cas échéant, des jours de fermeture légaux des ateliers de réparations, avec un maximum de 10 jours.

y si le véhicule assuré a subi une perte totale ou a été volé, la durée de la prestation est égale au temps nécessaire à l’acquisition d’un autre véhicule à dire d’expert, avec un maximum de 10 jours.

1.4.2. Exclusions

1.4.2.1. Exclusions communes aux garanties « Protection du véhicule »

Outre les cas d’exclusion prévus au paragraphe 2.2.6. des Conditions Administratives, sont exclus, sauf mention contraire figurant aux Conditions Particulières :

a. les dommages survenant aux objets et animaux transportés ;

b. la disparition, la destruction ou la détérioration du véhicule assuré à la suite d’un détournement, d’un abus de confiance ou d’une escroquerie ;

c. les dommages survenant à l’occasion d’une guerre, de faits de même nature ou d’une guerre civile.

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