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DECISION Commission d appel francophone

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Texte intégral

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DECISION

Commission d’appel francophone

Réf.: CA/22-0091 Date: 10.08.2022 En cause:

- L’appelant: Le chef d’établissement Établissement pénitentiaire: Ittre - Contre l’intimé, Monsieur XX

Assisté par son conseil, Me Nicolas Cohen

A. Étapes de la procédure et objet de la plainte

1. En date du 22 juin 2022, la Commission d’appel a accusé réception d’un appel du plaignant susmentionné. Le recours est dirigé contre la décision datée du 16 juin 2022 de la Commission des plaintes.

Le 22 juin 2022, la Commission d’appel a transmis le recours à l’intimé, et à son conseil.

La Commission d’appel a également sollicité les moyens de défense de l’intimé.

Le conseil de l’intimé a sollicité un délai supplémentaire jusqu’au 6 juillet 2022 pour ce faire, ce que la Commission d’appel a accepté.

A ce jour, la Commission d’appel n’a toutefois pas réceptionné de retour ni du conseil de l’intimé ni de ce dernier.

La Commission d’appel a pris connaissance du recours, de la défense du chef d’établissement et des observations, informations et pièces contenues dans le dossier administratif.

B. Recevabilité

2. Vu la date de la décision querellée (16.06.22),

Vu la date de réception de la requête d’appel (22.06.22), Vu la forme de la requête d’appel.

Le recours est recevable au regard des articles 150 et 159 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après « loi de principes »).

C. Antécédents de la procédure

3. Le 2 mai 2022, le tourniquet du préau de la prison d’Ittre a été bloqué par plusieurs détenus qui refusaient de remonter du préau.

Le 2 mai 2022 à 23h50, l’intimé a fait l’objet d’un rapport disciplinaire rédigé comme suit : « Ce jour, à l’issue du préau du soir le détenu nomme ci-dessus n’a pas réintégrer sa cellule malgré l’appel de section, l’appel par numéro de cellule et ensuite l’appel nominatif. Il n’a à aucun moment montrer son intention de rentrer ».

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Lorsqu’il est retourné dans sa cellule, soit le 2 mai 2022 à 22h54, l’intimé a fait l’objet d’une mesure provisoire de consignation au sein de celle-ci pour « menace pour l’ordre ou la sécurité », ressortant des faits suivants :

« Ce 02.05.2022 l’intéressé a refusé de réintégrer du préau du soir. Il convient de permettre au détenu de s’exprimer quant aux motivations de son comportement avant qu’il ne puisse à nouveau retrouver dans un espace commun avec ses codétenus et en contact avec autrui ».

L’intimé a pris connaissance de la mesure provisoire décidée à son encontre à 00h40.

Le 3 mai 2022 à 12h37, l’intimé est informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

Il a refusé d’être assisté d’un conseil dans le cadre de son audition disciplinaire, lors de laquelle il explique :

« Ils n’ont appelé personne. Ils ont dit 1A, après tout le monde parlait, ça cirait on n’entendait plus rien. Et puis, ils ont attaché le portique. Il y en a qui ont sauté le mur pour rentrer. Le rapport mentionne clairement que nous avons montré aucune intention de rentrer. J’arrive au portique, on me dit « dégage, je dois me battre ».

Vous vous sentiez menacé ? Ca allait partir en bagarre pour certain. Pourquoi ils ont sauté des murs ? Moi je ne vais pas sauté les murs. Dans tous les cas on serait quand même punis. Vous, vous vous sentirez menacé.

Quand on s’aprochait, on disait personne ne vas rentrer. C’était qui les détenus qui bloquait ? Je ne connais pas ceux qui ont donné un nom, vous verrez ce qu’ils diront. Apparemment la seule solution pour rentre c’était de se battre. J’ai déjà eu des disputes et altercations mais jamais des disputes. Vous avez plusieurs antécédent de NR ? Mais moi je n’en ai rien à foutre de l’avis de l’agent de ce qu’il s’est passé de qui va au cachot ou pas.

D’où vous sortez de (…) ? Ils en ont parlé. C’est pour ça (..) qu’ils ont fait ça ».

Par la suite, l’intimé ajoute notamment « je ne veux pas être sanctionné pour un truc qui n’a rien à voir, et en + je devais prendre un médicament je ne veux pas de souci (…) ».

A la suite de son audition disciplinaire, l’intimé a été sanctionné de 15 jours de préau individuel pour refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison.

La sanction disciplinaire est motivée comme suit « les faits sont matériellement établis. Il y a eu infraction à la LP en son article 130 à savoir le refus d’obtempérer aux injonctions. M. a été appelé à différentes reprises à la fois par son n° de V mais aussi par son nom. Bien qu’il signale avoir été empêché de rentrer, il semble ensuite au vu de ses propos avoir suivi le mouvement : « il n’entendait plus rien, et tous les détenus disaient que certains avaient essayés de rentrer et ils ont été remballés ». Dès lors, l’ordre et la sécurité ont été perturbés ce qui justifie la hauteur de la sanction. En outre, même s’il le conteste, apparait quelque peu différent, M. Manhal a plusieurs antécédents de NR de préau. Espérons que la sanction rappelle la norme ».

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L’intimé a déjà fait l’objet des antécédents disciplinaires suivants :

XX

L’intimé a introduit une plainte contre la décision susmentionnée. Il indique « j’ai reçu une sanction de 15 j de P.I alors que je n’ai rien fais, ce jour là au préau je voulais rentrer mais c’était pas possible ».

L’intimé indique qu’il n’est pas d’accord avec cette décision « parce que le portique était bloqué avec des essuis t qu’il y avait des personnes devant pour ne laisser passer personne. Il y a un personne qui a sauter le mur. J’aurais fais la même chose si je pourrais. J’avais aucune raison de ne pas rentrer, juste aucun moyen merci de votre compréhension. Je demande de la suspension de la sanction SVP ».

4. La commission des plaintes a déclaré la plainte recevable et fondée. En substance, elle a jugé que :

- Seule l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou les actions collectives peuvent justifier une consignation en cellule ou un placement en cellule sécurisée (1ère partie du formulaire). La direction n’a pas motivé sa décision dans ce sens et aucune atteinte de cette sorte n’a été constatée par les agents. En effet, la décision écrite de mesure provisoire invoque le motif de la menace pour l’ordre ou la sécurité (2ème partie du formulaire de décision). Or, cette disposition n’autorise pas les consignations en cellule ni les placements en cellule sécurisée mais uniquement : le retrait ou la privation d’objet, l’exclusion de certaines activités communes, l’observation jour et nuit (cf. art . 112, 1°, 2° et 3°)

- Quant à la sanction disciplinaire, la Commission des plaintes considère que la culpabilité de l’intimé n’est pas établie. Là où il n’est pas contesté que le plaignant n’est pas rentré du préau à l’heure prévue, il n’est pas établi qu’il en ait effectivement eu l’intention. Aucune disposition du ROI n’indique au détenu quelle est l’attitude à adopter en cas de mouvement collectif. Il ne pouvait être attendu du plaignant qu’il escalade le mur puisque d’une part, le fait de franchir les grilles du préau peut entrainer une sanction disciplinaire et d’autre part, il n’en est pas été capable physiquement. Quant au fait de manifester son intention de rentrer, la Commission des plaintes estime que dans le contexte global de la violence et des menaces liées au monde pénitentiaire, le fait de rester à distance suffit pour se désolidariser du mouvement et démontre le souhait de réintégrer.

- Enfin, la Commission des plaintes s’interroge sur le caractère collectif des sanctions prises dans la mesure où elle a été saisie, au même moment, de trois plaintes à l’encontre de sanctions 15 jours de préau individuel prises à la suite du mouvement préau du 2 mai 2022. De plus, la Commission remarque que dans ces dossiers, le contenu du rapport au directeur, la motivation de la mesure provisoire et la motivation de la sanction disciplinaire sont identiques.

5. Le chef d’établissement conteste la décision susmentionnée pour les raisons exposées ci-dessous :

- Rien n’empêche qu’une même sanction soit infligée à des détenus qui se trouvent dans la même situation. Il est à souligner que les dossiers ont été individualisés, en fonction du degré de participation des détenus à la non-réintégration : ceux qui ont manifesté leur souhait de rentrer n’ont pas été poursuivis, les meneurs ont été sanctionnés plus lourdement et en fonction des actes posés, ceux qui ont eu une implication plus passive ;

- Il semble que la Commission des plaintes n’a pas pris en considération les intérêts de la prison. En effet, si la balance de tous les intérêts entrant en ligne de compte avait été faite, la décision n’aurait pas été considérée comme déraisonnable. En effet, la non-remontée de préau a un impact important

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minuit, une fois l’incident terminé et tous les détenus remis en cellule, alors que leur service se termine normalement à 22h ;

- La sanction de 15 jours de préau individuel ne peut être qualifiée de déraisonnable au vu des conséquences qu’a une non-réintégration de préau sur le bon fonctionnement d’une prison. Ce même raisonnement a déjà été retenu par la Commission des plaintes, et il n’y a pas lieu de s’en départir.

D. Examen du fondement

6. La Commission d’appel constate que dans le cadre des deux autres recours introduits par le chef d’établissement relatifs aux faits similaires, ce dernier a poursuivi les intimés pour deux infractions, à savoir :

- Refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison ; - Présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis.

Dans le cas d’espèce, et contrairement aux deux dossiers susmentionnés, l’intimé est poursuivi uniquement pour refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison.

Il convient néanmoins de prendre en considération la crainte des représailles dans l’appréciation des faits.

Bien qu’il n’y ait pas de preuve et/ou d’éléments concrets prouvant les représailles dont fait référence, l’intimé dans son audition disciplinaire, une telle preuve est rarement disponible dans la mesure où les menaces et/ou représailles sont souvent tenues oralement par les détenus entre eux.

Le chef d’établissement estime que les propos tenus par l’intimé sont impersonnels : selon le chef d’établissement, l’intimé s’en est remis aux propos colportés dans le préau sans avoir pris une quelconque initiative pour évaluer la situation et manifester l’intérêt de réintégrer. C’est par cette attitude qu’il s’est montré solidaire de ses codétenus dans le mouvement d’humeur.

Le chef d’établissement indique que l’intimé a été appelé d’abord par son numéro de section, et puis son numéro de cellule, et puis par son nom et prénom. Il n’a toutefois jamais répondu aux appels qui ont été formulés.

Le chef d’établissement dit également « sa posture dans le préau explique sans aucun doute la raison pour laquelle il n’a pas entendu qu’on l’appelait », sans donner davantage de précisions quant à la posture visée.

Par ailleurs, l’intimé reconnaît « avoir attendu que ça se passe ».

L’intimé justifie l’absence de réaction de sa part, en raison du bruit au sein de la prison. Une telle explication est plausible.

Toutefois, l’intimé indique qu’il a entendu un appel pour le 1A.

De plus, le chef d’établissement précise que d’autres détenus ont manifesté leur souhait de rentrer (par un moyen autre qu’en passant au-dessus du mur).

Par conséquent, si l’intimé n’a pas entendu les appels qui lui ont été donnés, il aurait pu néanmoins, comme les autres détenus, se manifester pour rentrer.

Dans son recours, le chef d’établissement invoque principalement le fait que la Commission des plaintes n’aurait pas pris en considération les intérêts de la prison en ce que la non-remontée du préau a eu un impact important sur le bon fonctionnement de la prison (la police a été en stand-by tout le temps de la non- réintégration, et les membres du personnel n’ont pu quitter la prison qu’après minuit).

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Le chef d’établissement confirme que le refus de certains détenus de remonter du préau a eu un impact important sur le bon fonctionnement de la prison : la police a été prévenue et a été en stand-by tout le temps de la non-réintégration, et les membres du personnel présent n’ont pu quitter l’établissement qu’après minuit, une fois l’incident terminé et tous les détenus remis en cellule, alors que leur service se termine à 22 heures.

Compte tenu de ces circonstances susmentionnées, l’autorité disciplinaire a légalement pu prendre la sanction disciplinaire en se fondant sur un faisceau de présomptions résultant : du rapport du directeur relatif au fait de l’incident, et de l’attitude passive de l’intimé par rapport aux appels de l’autorité.

La Commission d’appel estime que les éléments matériels à la disposition de la direction sont suffisants pour déclarer l’infraction de « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » établie.

Les faits étant établis, il est indéniable que l’intimé doit être sanctionné pour ceux-ci.

N’étant poursuivi que pour une infraction, il y a lieu de réduire la sanction de 15 jours d’IES (infligée à tous les détenus concernés et poursuivis pour les deux infractions susmentionnées) à 7 jours d’IES.

PAR CES MOTIFS

La Commission d’appel réunie en organe plénier,

Vu les articles 158 et 162 de la loi de principes,

Déclare le recours recevable et partiellement fondé.

Réforme la décision querellée en ce qu’il y a lieu de - déclarer la plainte recevable mais non fondée, et ;

- réduire la sanction disciplinaire de 15 jours à 7 jours d’IES.

Mme L. Kerzmann Mme M. Michel M. J.-L. Evrard

Présidente Membre Membre

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La partie qui ne serait pas d'accord avec cette décision peut introduire un recours en cassation auprès du Conseil d’Etat. Le recours doit être introduit soit par courrier recommandé au greffe du Conseil d’Etat, rue de la Science 33 à 1040 Etterbeek, soit selon la procédure électronique (voy. la rubrique e-procedure sur le site internet). Le recours en cassation doit être introduit dans un délai de 30 jours suivant la prise de connaissance de la décision.

- - - Une copie de cette décision a été remise le ………..(date) au détenu qui

❏ signe

❏ refuse de signer pour réception

le détenu l’agent:

nom: nom:

signature: signature:

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