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Pouvoir d examen de la commission de recours

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Référence 04/09

Titre Pouvoir d’examen de la commission de recours Arrêt de la comm. de

recours HES-S2 5 mars 2010

Résumé Décision : Rejet du recours

Lorsqu'est en cause une évaluation, la Commission de recours HES-S2, dont le pou- voir d'examen se limite au contrôle des faits et du droit et non pas de l'opportunité ne peut que faire preuve de retenue particulière, dès lors que par la nature de l'affaire, elle n'est pas en mesure de décider comme peut le faire un examinateur. Ce dernier dispose en effet des connaissances professionnelles nécessaires et connaît tous les critères déterminants pour l'évaluation. La Commission de recours HES-S2 ne peut intervenir que si l'évaluation apparaît arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutena- ble ou a été effectuée en violation des règles de procédure applicables.

En fait :

A. Le recourant a déposé sa candidature en vue d'une formation dans la filière Soins infirmiers de la Haute école de santé de Genève (ci-après : HEdS). Il a eu un premier entretien d'évaluation le 19 mai 2009 à l'issue duquel l'évaluatrice a émis un préavis défavorable. Cette dernière a demandé un second entretien en invitant le recourant à réfléchir à son attitude, à ses motivations (PJ 1 HEdS). Le deuxième entretien d'évaluation a eu lieu le 25 mai 2009 par « X » dont le préavis est "réservé" (PJ 2 HEdS). L'autobiogra- phie rédigée par le recourant a été évaluée le 24 juin 2009. Elle a été notée pour deux critères par la let- tre B (bon), pour les autres par la lettre C (suffisant) et pour un autre par la lettre D (insuffisant) (PJ 3 HEdS). Ces différentes évaluations ont été discutées par la Commission d'admission Soins infirmiers. La Commission s'est prononcée pour un refus, motivé par une "orientation déconseillée" (PJ 4 HEdS).

B. Le 3 juillet 2009, la HEdS a écrit au recourant qu'il n'était pas admis à entreprendre une formation au sein de la HES-SO dans la filière soins infirmiers. Elle lui indiquait qu'il avait la possibilité de se représen- ter à la procédure d'admission, mais au plus tôt dans un délai d'une année et au maximum deux fois (PJ 3 du recourant).

Le recourant a été reçu par « Y », de la HEdS, pour lui expliquer les motifs de refus et lui donner des conseils (PJ 5 HEdS).

C. Le recourant a recouru le 31 juillet 2009 contre sa non-admission auprès de la Direction de la Haute école de Genève (ci-après la Direction). Ce recours a été rejeté par cette dernière le 14 septembre 2009.

Agissant par sa mandataire, le recourant a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours HES-S2. Il conclut à ce qu'il soit admis à la formation au sein de la HES-S2 dans la filière Soins infirmiers, à ce qu'il soit accordé une participation aux honoraires de sa mandataire et à ce que les frais

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soient mis à la charge de la Direction. En substance, le recourant critique les motifs qui ont été pris en compte pour refuser sa demande d'admission dans la filière précitée.

D. Dans sa prise de position du 26 octobre 2009, la Direction conclut au rejet du recours en rappelant que son pouvoir d'examen était limité.

E. De son côté, la HEdS ne s'est pas formellement déterminée au sujet du recours, se limitant à fournir cinq pièces se rapportant à l'évaluation du recourant, respectivement à l'entretien lors duquel la décision de refus lui a été expliquée (PJ 5 HEdS).

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l'article 42 de la Convention intercantonale créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2; ci-après : la Convention intercantonale HES-S2), les recours des candida- tes et candidats et des étudiantes et étudiants sont soumis en première instance à l'instance cantonale du canton-siège du site de formation concerné (al. 1). Les décisions prises sur recours par l'instance cantonale peuvent être attaquées auprès d'une commission de recours, créée par le Comité stratégique (al. 2).

Selon l'article unique des directives interprétatives de l'article 42 de la Convention intercantonale HES- S2, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'instance cantonale les décisions prises par les sites de formation envers les candidates et candidats et les étudiantes et étudiants, notamment au sujet de l'ad- mission, de la promotion, des examens, de la certification finale et toute mesure pouvant conduire à l'ex- clusion de la formation (al. 1). L'article 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) est appli- cable par analogie pour la définition de la décision au sens de l'alinéa 1 (al. 2).

La décision de la HEdS, contestée devant la Direction, porte sur une condition mise à l'admission à la formation entreprise par le recourant auprès de la HEdS. Il s'agit là manifestement d'une décision au sens de l'article 5 PA, pouvant faire l'objet d'un recours en vertu de l'article 42 de la Convention intercan- tonale HES-S2 précitée et de l'article unique des directives interprétatives. La Commission de céans est dès lors compétente pour connaître du recours formé par le recourant contre la décision rendue sur re- cours par la Direction en date du 14 septembre 2009.

1.2 Le recours a été déposé dans les forme et délai légaux et la qualité pour recourir du recourant est mani- festement donnée, de sorte que toutes les conditions de recevabilité du recours sont remplies. Il peut ainsi être entré en matière sur le recours.

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2.

2.1 Selon l'article 11 des Directives d'admission en bachelor dans le domaine santé HES-SO dans leur te- neur en vigueur dès le 6 mars 2009, à l'exception des porteurs d'un CFC du domaine d'études visées complété par la maturité professionnelle santé sociale et des porteurs d'une maturité spécialisée santé, les candidats doivent démontrer des aptitudes personnelles leur permettant d'exercer ultérieurement la profession à laquelle la formation prépare (al. 1). L'appréciation de ces aptitudes, au moyen d'une auto- biographie, d'entretien(s) et éventuellement d'épreuves spécifiques, intervient avant les modules com- plémentaires pour les candidats concernés (al. 2). Les dispositions d'application des directives d'admis- sion dans les domaines de la santé et du travail social HES-SO relatives à l'évaluation des aptitudes personnelles apportent certaines précisions quant à la manière dont doit intervenir l'évaluation des apti- tudes personnelles. Quand bien même ces dispositions d'application se rapportent aux anciennes direc- tives d'admission dans les domaines de la santé et du travail social des 1er/2 septembre 2005, elles peu- vent toujours trouver application, dès lors que l'article 5 de ces directives qu'elles explicitent correspond, en substance, à l'article 11 des nouvelles directives précitées. Ces dispositions d'application précisent en leur chiffre I que l'appréciation des aptitudes personnelles se fonde sur :

a) l'évaluation de l'autobiographie manuscrite (4 à 8 pages) jointe au dossier du candidat au moyen d'une grille de critères, harmonisée par filière;

b) un entretien semi-structuré basé sur le contenu de l'autobiographie et permettant, au moyen d'une grille d'entretien adaptée à la filière, de se former une appréciation des aptitudes personnelles re- quises;

c) des épreuves spécifiques dans certaines filières.

Selon le chiffre II a des dispositions d'application, dans les filières du domaine de la santé, l'entretien d'appréciation, d'une durée d'une heure environ, est conduit par un expert (représentant de l'école ou professionnel du domaine). En cas de doute ou d'appréciation négative à l'issue du premier entretien, un second entretien est systématiquement requis. Il est conduit par un nouvel expert.

2.2 Dans sa décision attaquée, la Direction rappelle que son pouvoir d'examen est limité, de sorte qu'elle n'a pas compétence pour réévaluer ce que les experts évaluent en leur qualité. C'est la raison pour laquelle la Direction indique qu'elle n'annulera le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'était laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une toute autre manière, manifestement insoutenables.

C'est à juste titre que la Direction a limité son pouvoir d'examen.

Par ailleurs, lorsqu'est en cause une évaluation, la Commission de recours HES-S2, dont le pouvoir d'examen se limite au contrôle des faits et du droit et non pas de l'opportunité (cf. art. 7 du règlement de la Commission de recours HES-S2), ne peut que faire preuve de retenue particulière, dès lors que par la nature de l'affaire, elle n'est pas en mesure de décider comme peut le faire un examinateur. Ce dernier dispose en effet des connaissances professionnelles nécessaires et connaît tous les critères détermi- nants pour l'évaluation. La nouvelle évaluation sans réserve que ferait la Commission de recours HES- S2 entraînerait par ailleurs le risque de créer de nouvelles inégalités et injustices. C'est la raison pour la- quelle la Commission de recours HES-S2 ne peut intervenir que si l'évaluation apparaît arbitraire, c'est- à-dire manifestement insoutenable, ou a été effectuée en violation des règles de procédure applicables

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(cf. arrêt de la Commission de céans du 2 mai 2007 en la cause M. consid. 6.6 et les références citées : ATF 121 I 225 consid. 4; JAAC 63.47 consid. 2 et JAAC 61.63 consid. 3.1b).

3.

3.1 Il ressort des pièces au dossier que l'évaluation en vue de statuer sur la demande d'admission du recou- rant a été faite avec beaucoup de soins, ainsi que cela ressort des commentaires détaillés donnés par les évaluatrices qui ont procédé chacune à un entretien et par celle qui a analysé son autobiographie.

Lors de la séance de la Commission d'admission, les préavis de ces évaluatrices ont été examinés at- tentivement. La Commission a souligné les points suivants :

Une motivation pour les Soins infirmiers qui est récente. Sa vision de la profession est peu élabo- rée, vague et stéréotypée. Il a découvert la profession lors d'un stage aux HUG dans le cadre de l'armée et après avoir été très déçu de ne pas avoir été admis dans la filière Physiothérapie.

Le second choix n'est actuellement pas suffisamment ancré. Son projet professionnel n'est pas dé- terminé, le candidat affirme seulement ne pas vouloir travailler en psychiatrie alors qu'il a réalisé un travail de diplôme à l'ECG sur la schizophrénie.

Sur le plan de l'adaptation intellectuelle des doutes sont permis quant à sa capacité à suivre la for- mation en HES. Il montre en entretien des difficultés à élaborer sa pensée, il peine à analyser et prend difficilement de la distance.

Sur le plan de l'adaptation sociale les deux expertes relèvent un équilibre personnel insuffisant pour envisager une formation dans le domaine de l'humain. En effet, le candidat reconnaît être direct, impulsif et souvent comme absent, traits que des professeurs au collège et à l'ECG ont déjà relevé dit-il. Ce jeune homme démontre une certaine violence intérieure, les personnes se sentent mena- cées face à lui. La personne qui a reçu le candidat en entretien suite au refus dans la filière Physio avait également relevé cette violence. Peut-on expliquer cela du fait d'un milieu familial que le can- didat décrit comme "moralisateur, terre à terre et concret" pour ce qui est du père et "qui ne se laisse pas marcher sur les pieds" pour ce qui est de la mère ?

Ce dernier point a été particulièrement discuté par les membres de la Commission qui se sont montrés inquiets de mettre des personnes malades, fragilisées et vulnérables entre les mains d'un jeune homme violent, menaçant et qui se met facilement en colère (PJ 4 HEdS).

3.2 Le recourant critique le fait qu'on lui reproche une motivation tardive pour la formation en soins infir- miers. Il allègue à ce sujet qu'il a suivi l'option santé déjà à l'Ecole de culture générale et qu'il a choisi de se faire incorporer dans les troupes sanitaires pour l'école de recrue.

Il ressort du premier entretien de candidature que le recourant, passionné de sport, voulait être profes- seur de gymnastique, ce qui s'est avéré impossible par la suite en raison d'une blessure à un genou et d'un échec au collège. Il s'est alors intéressé à la physiothérapie qui lui a semblé être le métier le plus proche du monde sportif. L'accès à l'école de physiothérapie lui ayant été refusée, il a réorienté son choix vers la profession d'infirmier, un métier où, dit-il "ça bouge et qui sert à quelque chose". Selon l'évaluatrice, sa vision de la profession est cependant encore très vague, générale et stéréotypée. Il n'a

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pas prévu un autre stage dans le monde des soins pour l'été 2009. Il n'a pas vraiment pensé où il aime- rait travailler en tant qu'infirmier. Il indique plutôt l'anesthésie et surtout pas la psychiatrie, ce qui paraît paradoxal à l'évaluatrice du fait qu'il avait effectué un travail de diplôme sur la schizophrénie. Il indique qu'il ne savait pas quel sujet traiter et qu'il était tombé par hasard sur un article à ce propos qui l'avait in- téressé. Lors du deuxième entretien de candidature, l'évaluatrice a relevé que le recourant n'élaborait pas son idée de ce que sont les soins infirmiers et était très naïf dans sa représentation du métier. Elle souligne également que la motivation paraît récente puisque l'idée ne lui est venue que pendant un stage dans le cadre de l'armée au début de cette année et que celle-ci est peu argumentée.

Il n'apparaît pas déterminant, pour statuer sur la demande d'admission, que la motivation du recourant soit récente. Par contre les autres remarques ne paraissent pas sujettes à critique. En effet, sa vision de la profession, selon ce que les évaluatrices ont relevé, semble assez réductrice.

3.3 Le recourant évoque le fait que lors de l'entretien de refus, il a été évoqué un nombre importants de fautes d'orthographes dans son autobiographie. Il ressort des notes de la Commission d'admission Soins infirmiers (PJ 4 HEdS) que cet élément n'a pas été déterminant pour refuser la demande d'admission du recourant. C'est principalement sur le plan de l'adaptation sociale que son admission a été jugée pro- blématique. Ce grief du recourant n'est dès lors pas pertinent.

3.4 Le recourant reproche à la décision attaquée de ne se fonder essentiellement que sur les deux entre- tiens de candidature sans tenir compte des appréciations extrêmement positives qui ressortent de son rapport de stage et des qualifications intermédiaires et finales effectuées pendant l'école de recrue. Les appréciations lors des entretiens de candidature le font apparaître comme n'ayant aucune qualification sociale, à la limite du dangereux et ne pouvant en aucun cas exercer un métier de contacts. Or, il a été décrit par ses supérieurs à l'école de recrue comme étant quelqu'un de plutôt silencieux, posé et très calme et s'intégrant facilement dans les groupes à leur profit et comme étant bien accepté au sein de la section.

Lors du premier entretien de candidature, sous le critère "attitudes/comportement pendant l'entretien", l'évaluatrice indique ce qui suit : "J'ai rencontré un robuste jeune homme, tout d'une pièce extrêmement

"terre à terre", que j'ai imaginé assez rapidement pouvoir "exploser" selon la situation, mais qui, tout au long de l'entretien, a su se montrer envers moi souriant et coopératif et qui, lorsque je mettais des mots sur ce qu'il tentait de me dire et que je reformulais certains de ses propos, acquiesçait avec enthou- siasme… Ce qu'il a exprimé n'était pas stupide seulement il n'y avait "juste" aucune place pour la com- plexité, les singularités, les reliefs… Son propos était donc direct, authentique, sincère, mais sans au- cune nuance et, si j'ose le dire ainsi, son propos était "brut de décoffrage". Le candidat me dit également aimer bouger et détester la monotonie. Je l'ai cru sans difficulté car même s'il m'a semblé avoir un cer- tain plaisir à vivre cet entretien, il était continuellement en mouvement. Assez vite, je lui ai fait part de l'impression qu'il me donnait et, du tac au tac, il me dit qu'il n'était pas du tout surpris car ses prof. au collège puis à l'ECG et la personne qu'il avait rencontrée lors de l'entretien de refus de la filière physio l'an dernier, lui avaient déjà dit qu'il était "direct, impulsif, et souvent comme absent"…". S'agissant du pronostic d'adaptation intellectuel, l'évaluatrice relève que durant l'entretien, le recourant a eu de gran-

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des difficultés à élaborer sa pensée, à nuancer son propos et à montrer une capacité d'introspection. En ce qui concerne le pronostic d'adaptation sociale, l'évaluatrice note ce qui suit :"Jeune homme qui me semble en fait assez démuni dans la relation … il me dit aussi qu'il n'ose pas facilement regarder les gens dans les yeux … seulement lorsqu'il se sent en confiance. Rentrer en relation semble délicat, diffi- cile pour lui et même s'il est passionné par le sport, sa manière de m'en parler me montre plutôt qu'il vit le sport d'une façon plutôt solitaire … Il a certainement des copains, a-t-il des amis ?".

De son côté, l'évaluatrice qui a mené le deuxième entretien de candidature a relevé, sous le critère "atti- tudes/comportement pendant l'entretien" : "Grand JH sur la défensive d'abord et assez revendicateur puis, après avoir donné des explications, devient plus collaborant, à l'écoute, semble parfois sceptique cc mes questions. Me dit comprendre quand je fais part de mon impression de puissance, de menace qui pourrait émaner de lui". En ce qui concerne le pronostic d'adaptation intellectuelle, l'évaluatrice men- tionne ce qui suit : "Elaboration de sa pensée, prise de distance, analyse et surtout distanciation peu ai- sée. Reste dans le concret, influence de son passage récent de 5 mois d'armée ?". Enfin, s'agissant du pronostic d'adaptation sociale, l'évaluatrice relevait : "Se dit limite au premier abord mais prend vite confiance et sa place dans un groupe. Dit être capable de se fâcher si "on le cherche", de changer d'humeur selon les circonstances, d'être têtu".

Quand bien même l'appréciation du recourant a été positive lors de son stage à l'armée et ses compé- tences personnelles et sociales ont été jugées bonnes par ses supérieurs, ainsi que cela découle des pièces produites à l'appui de son recours (cf. PJ 6 à 8 du recourant), il n'en demeure pas moins que l'appréciation des évaluatrices ne saurait être considérée comme arbitraire. Elles ont en effet fondé leur appréciation sur les propos et le comportement du recourant pendant ces deux entretiens et leurs conclusions sont dûment étayées. Compte tenu du pouvoir de cognition restreint de la Commission de céans (cf. consid. 2.2 ci-dessus), il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation finale de la Com- mission d'admission, dès lors que celle-ci était fondée sur les évaluations fouillées, au terme d'une pro- cédure conforme en la matière. Ce grief du recourant doit dès lors, lui aussi, être rejeté.

3.5 Se fondant notamment sur différentes remarques qui lui ont été faites lors de l'entretien de refus, où il a été question de son physique qui ferait peur, alors qu'il mesure simplement plus de 1,90 m. et qu'il a une certaine carrure, et sur le fait que, à la fin du procès-verbal d'entretien de refus, Mme « X » relève qu'elle a été inquiète du fait que le recourant lui ait souri, ce dernier estime que les appréciations qui ont été fai- tes sont arbitraires et sans pertinence aucune pour l'admission d'un candidat à une première formation en soins infirmiers.

La taille et la carrure du recourant n'ont certes pas passé inaperçues des deux évaluatrices qui ont ren- contré le recourant lors de l'entretien de candidature. La première évaluatrice a relevé à ce sujet, dans son impression générale :"J'ai rencontré un jeune homme à l'allure robuste mais au fond je pense assez démuni et fragile affectivement et psychiquement … cherchant avec une certaine logique, ténacité et courage une voie professionnelle s'approchant le plus possible de son désir premier d'être prof. de gym- nastique. Un jeune homme qui m'a beaucoup touchée … J'ai demandé un second entretien en l'invitant à réfléchir à son attitude, à ses motivations …". La seconde évaluatrice a noté de son côté :"Grand JH

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qui a une motivation très, trop récente pour les SI, qu'il n'arrive pas bien à argumenter, il a une image peu élaborée du métier qui mériterait d'être vérifiée. Caractère fort à l'image de sa carrure, pourrait être vécu comme impressionnant". On ne voit pas en quoi ces remarques pourraient être de nature discrimi- natoire ou donner l'impression que les évaluatrices ont fait preuve d'arbitraire en faisant état de sa taille et de sa carrure. Au contraire, il ressort à tout le moins du rapport de la première évaluatrice, que celle-ci a posé un regard bienveillant sur le recourant. Quant au sourire dont fait état Mme « X » lors de l'entre- tien de refus, il y a lieu de le replacer dans son contexte. Le procès-verbal indique ce qui suit à ce sujet :

"En début d'entretien me dit d'emblée :"je pourrais m'énerver, selon les raisons que l'on me donne". Je lui ai demandé ce qui pourrait se passer s'il s'énervait, tête baissée, vouté, il sourit et j'étais plutôt in- quiète mais ensuite j'ai pu gérer l'entretien en veillant à ne pas déclencher de la violence". Le fait de sou- rire en réponse à la question posée, pouvait paraître inadéquat, compte tenu des circonstances.

Il suit de ce qui précède que sur ce point-là non plus, le recours n'est pas fondé.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

5. Conformément à l'article 10 al. 1 du règlement de la Commission de recours HES-S2, la procédure est gratuite.

PAR CES MOTIFS

LA COMMISSION DE RECOURS HES-S2

Rejette le recours

dit que la procédure est gratuite

informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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