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DECISION Commission d appel francophone

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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DECISION

Commission d’appel francophone

Date: 9 juin 2021 En cause:

- L’appelant: H., actuellement détenu à la prison de Saint-Gilles

Assisté par H. Sax, avocat dont le cabinet est sis à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 379/bte 20 - L’intimé: E., directeur

Établissement pénitentiaire: Saint-Gilles

A. Étapes de la procédure et objet du recours

1. En date du 27 avril 2021, la Commission d’appel a accusé réception d’un appel de l’appelant susmentionné. Le recours est dirigé contre la décision datée du 19 avril 2021 de la Commission des plaintes de Saint-Gilles portant les références KC29/21-0029.

Une copie du recours a été immédiatement transmise à l’intimé qui n’a pas communiqué de moyens de défense à la Commission d’appel.

2. La Commission d’appel a pris connaissance du recours et des observations, informations et pièces contenues dans le dossier administratif.

Tous les points soulevés et exposés par écrit sont repris dans la présente décision, en substance et sauf indication contraire.

B. Examen de la recevabilité

3. Vu la date de la décision querellée (19.04.2021), Vu la date de la requête d’appel (26.04.2021), Vu la forme de la requête d’appel,

Le recours est recevable au regard des articles 150 et 159 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après « loi de principes »).

C. Antécédents de la procédure

4. Le 12 février 2021, un rapport au directeur relate ce qui suit (traduction littérale) : « le détenu Hage était dans la salle d’attente avec sa bulle afin d’être emmené au préau individuel à l’aile C. Lorsque j’ai ouvert la porte de la salle d’attente pour faire partir sa bulle à l’aide C, le détenu Hage avait son masque en- dessous de son menton et était en train de fumer une cigarette dans la salle d’attente ».

Le 17 février 2021, l’appelant est entendu dans le cadre d’une audition disciplinaire, à l’issue de laquelle une sanction disciplinaire de 5 jours d’isolement dans l’espace de séjour (IES) avec un sursis de deux mois lui est infligée pour « non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison ». Un autre détenu joue le rôle d’interprète pour l’appelant qui ne parle que l’arabe.

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La sanction disciplinaire est motivée comme suit : « En date du 12/02/21, l’intéressé se trouvait dans une salle d’attente. Quand l’agent en a ouvert la porte, il a constaté que l’intéressé avait baissé son masque sous le menton et qu’il était en train de fumer une cigarette.

Il s’agit d’une infraction de la seconde catégorie pour le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison.

L’intéressé reconnait les faits.

Par conséquent, étant responsable de ses actes et ne sachant qu’une telle attitude est proscrite, il recevra une sanction lui rappelant la norme à suivre au sein de l’établissement mais celle-ci sera associée à un sursis qui ne sera révoqué qu’en cas de réitération dans les deux mois suivant la prise de décision ».

Le 24 février 2021, l’appelant dépose plainte auprès de la Commission des plaintes contre la décision disciplinaire susmentionnée.

Les parties ont été entendues à l’audience de la Commission des plaintes du 4 mars 2021.

Le 19 avril 2021, la Commission des plaintes a déclaré la plainte recevable mais non fondée, et a confirmé la sanction disciplinaire pour les motifs suivants :

Par requête datée du 26 avril 2021, l’appelant a fait appel de la décision de la Commission des plaintes et sollicite la réformation de la décision querellée en ce qu’elle aurait dû annuler la sanction disciplinaire.

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5. Il soulève un premier moyen pris de la violation des articles 122 et 144 §6, alinéa 2 de la loi de principes et relève que l’autorité disciplinaire doit établir la responsabilité du détenu pour pouvoir le sanctionner disciplinairement, ce qui suppose de pouvoir établir l’existence d’une faute sanctionnée disciplinairement et l’imputabilité de cette faute au détenu.

En l’espèce, l’appelant n’avait pas connaissance de l’existence de l’interdiction de fumer à l’intérieur des bâtiments. L’appelant qui ne maitrise pas le français n’a pas reçu de version arabe du règlement d’ordre intérieur interdisant un tel comportement. Par ailleurs, aucune explication ne lui a été fournie concernant le règlement d’ordre intérieur. Il n’a pas agi de manière consciente si bien qu’aucun élément moral ne peut lui être imputé.

6. L’appelant tire un second moyen pris de la violation de l’article 122 de la loi de principes qui consacre la subsidiarité de la procédure disciplinaire.

Il rappelle que l’infraction disciplinaire et son contexte sont anecdotiques, qu’il n’avait nullement l’intention de contrevenir au règlement et que le manquement n’était pas caractérisé au point de devoir recourir à la procédure disciplinaire. Le problème aurait pu être réglé par le dialogue en expliquant simplement les règles en vigueur au sein de l’établissement.

7. Quant à la décision querellée, l’appelant relève que la direction n’a jamais fait état du fait que le détenu devait nécessairement avoir connaissance de l’interdiction de fumer au regard de l’existence de pictogrammes. Il s’agit d’un argument soulevé d’initiative par la Commission des plaintes qui, en tant qu’organe juridictionnel, indépendant et impartial, ne peut soulever d’office des moyens qui ne sont pas d’ordre public. En l’espèce, la Commission des plaintes a demandé à la direction, lors de l’audience, si ces pictogrammes étaient présents dans le local où les faits se sont produits, mais celle-ci a répondu qu’elle l’ignorait tout en rappelant qu’il en existait effectivement plusieurs au sein de l’établissement.

En outre, il constate que la décision querellée ne répond pas à l’argument qu’il a soulevé selon lequel le manquement n’était pas caractérisé au point de devoir nécessairement recourir à la procédure disciplinaire.

D. Examen du fondement

8. L’appelant a été sanctionné disciplinairement pour « non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison », et plus précisément le non-respect de la règle selon laquelle « il est interdit de fumer dans l’établissement, sauf dans les lieux désignés par le directeur. Il est permis de fumer dans l’espace de séjour et lors de la promenade » (p. 4 du règlement d’ordre intérieur de l’établissement pénitentiaire de Saint-Gilles).

L’appelant invoque une absence de volonté de transgresser la règle dans la mesure où il ignorait le caractère répréhensible de son comportement. L’élément moral étant absent, il en conclut que l’infraction ne peut être déclarée établie dans son chef.

La Commission d’appel constate que le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison constitue une infraction de la seconde catégorie conformément à l’article 130, 2° de la loi de principes.

Il s’agit d’une infraction avec un caractère réglementaire manifeste1.

1O. MICHIELS et O. NEDERLANDT, Le régime disciplinaire appliqué aux internés : irresponsables au pénal, responsables

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Les infractions réglementaires requièrent la preuve d’un élément moral qui prend la forme d’une faute.

Celle-ci peut se déduire de la seule circonstance que le fait a été matériellement commis, indépendamment du fait que la personne avait conscience ou non d’adopter le comportement matériel prohibé.

Ainsi, l’autorité disciplinaire peut se border à établir le comportement fautif. Ce n’est que si le détenu invoque une cause de justification, une cause d’exemption de culpabilité ou une cause de non-imputabilité, qu’il faudra en prouver l’inexactitude.

En l’espèce, l’appelant invoque une cause d’exemption de culpabilité consistant en l’ignorance de droit, dans la mesure où il n’avait pas connaissance de l’interdit.

L’erreur ou l’ignorance de droit sur le caractère répréhensible d’un acte ne constitue une cause d’exemption de culpabilité que si elle est invincible, c’est-à-dire si elle est de nature telle que toute personne raisonnable et prudente, placée dans les mêmes circonstances de fait et de droit, l’aurait commise.

La Commission d’appel est d’avis que l’ignorance de droit invoquée par l’appelant n’est pas invincible et qu’elle ne peut, dès lors, constituer une cause d’exemption de culpabilité. L’interdiction de fumer dans des bâtiments publics est une interdiction générale qui s’applique dans tout bâtiment public en Belgique depuis de nombreuses années - ce que l’appelant ne prétend pas ignorer - , si bien que toute personne raisonnable et prudente, placée dans les mêmes circonstances que l’appelant, ne se serait pas mise à fumer sans s’inquiéter de l’éventuelle application de l’interdiction de fumer. La simple « bonne foi » de l’intéressé n’est pas suffisante pour l’exonérer de sa responsabilité.

C’est à juste titre que la Commission des plaintes a déclaré la plainte recevable mais non fondée et confirmé la sanction disciplinaire querellée.

PAR CES MOTIFS

La Commission d’appel réunie en organe plénier, Vu les articles 158 et 162 de la loi de principes, Déclare le recours recevable mais non fondé.

Confirme la décision querellée.

Mr. J-L Evrard Mme L. Kerzmann Mme M. Michel

Président Membre Membre

La partie qui ne serait pas d'accord avec cette décision peut introduire un recours en cassation auprès du Conseil d’Etat. Le recours doit être introduit soit par courrier recommandé au greffe du Conseil d’Etat, rue de

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la Science 33 à 1040 Etterbeek, soit selon la procédure électronique (voy. la rubrique e-procedure sur le site internet). Le recours en cassation doit être introduit dans un délai de 30 jours suivant la prise de connaissance de la décision.

- - -

Une copie de cette décision a été remise le ………..(date) au détenu qui

❏ signe

❏ refuse de signer pour réception

le détenu l’agent:

nom: nom:

signature: signature:

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