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Academic year: 2022

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Texte intégral

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DECISION

Commission d’appel francophone

Date: 23 mai 2022 En cause:

- L’appelant: Jurgen Van Poecke, chef d’établissement Établissement pénitentiaire: Saint-Gilles

- L’intimé: XX, actuellement détenu à la prison de Saint-Gilles

Assisté par N. Cohen, avocat dont le cabinet est sis à 1060 Saint-Gilles, av. Henri Jaspar 128

A. Étapes de la procédure et objet du recours

1. Le 6 mai 2022, la Commission d’appel a accusé réception d’un recours de l’appelant susmentionné. Le recours est dirigé contre la décision datée du 29 avril 2022 de la Commission des plaintes de Saint-Gilles portant les références KC29/22-0038.

Le 11 mai 2022, l’intimé a communiqué ses moyens de défense à la Commission d’appel, qui les a immédiatement transmis à l’appelant.

B. Examen de la recevabilité

2. Vu la date de la décision querellée (29.04.2022), Vu la date de la requête d’appel (6.05.2022), Vu la forme de la requête d’appel,

Le recours est recevable au regard des articles 150 et 159 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après « loi de principes »).

C. Antécédents

3. Le 4 mars 2022, l’intimé est entré à la prison de Saint-Gilles et a été placé sous mesures de sécurité particulières (MSP).

Le 10 mars 2022, il a été entendu dans le cadre d’une éventuelle prolongation de ces MSP. La direction a ensuite décidé de prolonger les MSP.

Le même jour, son conseil, absent lors de l’audition, a formulé par courriel trois demandes, à savoir : - Obtenir une copie du rapport d’audition et des MSP imposées ;

- Avoir accès à une télévision et à une radio ;

- Avoir accès à deux activités hebdomadaires afin que son comportement puisse être concrètement évalué ainsi que les risques potentiels en terme de sécurité.

Face à l’absence de réponse de la direction, le conseil de l’intimé a introduit une plainte auprès de la Commission des plaintes à l’encontre :

- De la MSP du 10 mars 2022 ;

- Du refus implicite de communiquer les pièces de la procédure de MSP à l’avocat du détenu ; - Du refus implicite de délivrer une télévision ou une radio.

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Les parties ont été entendues à l’audience de la Commission des plaintes le 31 mars 2022.

Le 29 avril 2022, la Commission des plaintes a déclaré les plaintes relatives aux décisions attaquées recevables et fondées et les a annulées, à l’exception de la plainte relative au refus implicite de délivrer une radio qu’elle a déclarée recevable mais non fondée. En guise de compensation, elle a accordé une mise à disposition immédiate d’une télévision (dès qu’une télévision est disponible et au maximum dans les 7 jours) et un accès gratuit au service télévision pendant un mois.

Le 6 mai 2022, l’appelant a introduit un recours à l’encontre de la décision susmentionnée auprès de la Commission d’appel.

D. Positions des parties

- Position de l’appelant :

4. L’appelant sollicite que la plainte initiale soit déclarée recevable, mais non fondée et que la compensation octroyée soit annulée.

Concernant les droits de la défense et l’assistance de l’avocat lors de l’audition préalable à la prise d’une MSP

L’article 167, §4 de la loi de principes prévoit qu’un interné doit obligatoirement être assisté d’un avocat dans les trois cas suivants : procédure disciplinaire, procédure de plainte et procédure d’appel. Dès lors, le directeur estime que si la présence d’un avocat n’est pas obligatoire lors de l’audition préalable à la prise d’une MSP pour les personnes internées, considérées comme étant plus vulnérables, elle ne peut pas être considérée obligatoire pour les personnes condamnées.

Les MSP ne sont pas prises dans un but disciplinaire, mais dans l’objectif de garantir l’ordre et la sécurité (elles s’inscrivent dans le chapitre « De l’ordre, de la sécurité et du recours à la coercition ». Le législateur a estimé que les droits de la défense étaient suffisamment garantis par l’audition préalable, sans qu’il ne soit nécessaire de prévoir l’assistance d’un avocat.

La Commission des plaintes a ajouté une condition à la loi de principes lorsqu’elle prétend que l’intimé aurait dû être assisté par un avocat lors de l’audition. Ce faisant, elle est sortie du champ des compétences matérielles que le législateur lui a attribuées ; elle a manifestement excédé ses pouvoirs.

Quant à la question de l’état psychique du détenu, ce n’est que dans le cadre d’une décision de renouvellement d’un RSPI que la loi impose un rapport psycho-médical (art. 118, §7, al. 3 de la loi de principes). L’intervention d’un psychiatre n’est pas prévue dans le cadre des MSP et du premier placement sous RSPI. Néanmoins, indépendamment de ces procédures, tout détenu peut introduire une demande pour être vu par un psychiatre.

Concernant le refus implicite de communiquer les pièces de la procédure de MSP à l’avocat

La MSP a été transmise à l’intimé comme le prévoit la loi de principes. Par contre, aucune disposition légale n’impose au directeur de transmettre les décisions aux avocats le jour où elles sont prises. Il était loisible à l’avocat de l’intimé de se rendre à la prison pour examiner les documents avec son client s’il estimait urgent de devoir en prendre connaissance.

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Concernant le refus implicite de délivrer une télévision

Le directeur n’a pris aucune décision à cet égard. Il s’agit de l’application de la procédure d’attribution des télévisions au sein de la prison de Saint-Gilles. Celle-ci se déroule comme suit : tout détenu arrivant à la prison qui souhaite louer une télévision doit introduire une demande à la cantine à cet effet. Les personnes détenues reçoivent la télévision en fonction de la liste d’attente. Au moment de l’introduction de la plainte, l’intimé n’était pas en ordre utile.

Par ailleurs, la Commission des plaintes dépasse sa compétence de vérification de la légalité et du caractère raisonnable et proportionné des décisions des directeurs. Il ne lui appartient pas de déterminer les règles d’organisation de la prison, en l’espèce, les règles d’attribution des télévisions. Le directeur voit mal comment prioriser les détenus (sous MSP, sanctionnés, placés au secret par le juge d’instruction, ceux qui ne sortent pas au préau etc).

- Position de l’intimé : 5. Concernant les droits de la défense

La direction s’oppose au principe fondamental du droit à l’assistance d’un avocat, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de mesures extraordinaires privatives de libertés au sein de l’univers carcéral.

L’appel est doublement non fondé en ce qui concerne l’avis psychiatrique pour les raisons suivantes :

- Le droit à la dignité exige une protection active des autorités au nom de l’article de 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui s’applique bien en détention : puisque la fragilité a été soulevée, le directeur ne peut l’exclure au motif que la loi de principes ne le prévoit pas ;

- En ignorant les demandes expresses de l’avocat de l’intimé formulées dans son courriel du 10 mars 2022, le directeur a violé les droits de la défense, même à considérer que le détenu n’a pas le droit d’être assisté d’un avocat lors de l’audition préalable à une MSP (quod non).

Concernant le refus implicite de communiquer les pièces

L’intimé rappelle que les droits de la défense, principe général de droit, se combinent avec le droit à un recours effectif.L’effectivité d’un recours tient précisément à la possibilité concrète d’exercer sa défense de manière telle qu’une décision puisse être prise dans un délai raisonnable, lequel se mesure à l’aune de la durée de la mesure attaquée et des enjeux.

Dans le cas présent, l’intimé est détenu à l’isolement, une des mesures les plus restrictives du droit de la vie en détention qui doit être traitée à brève échéance. La mesure courant pour 7 jours, le recours doit pouvoir être exercé sans désemparer pour laisser à la Commission des plaines le temps de l’examiner, mais également à la direction de disposer du temps nécessaire pour apporter ses explications tant de le cadre d’une suspension que d’une annulation.

La communication sollicitée se fait sous la forme d’un simple courriel avec jonction de deux documents déjà rédigés à l’ordinateur. Rien ne justifie concrètement le retard ni la position du directeur.

Concernant le refus implicite de délivrer une télévision

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Le directeur a pris une décision implicite en ne répondant pas à la demande expression formulée par le conseil de l’intimé le 10 mars 2022. Il renvoie à la procédure interne ordinaire mais, celle-ci ne peut suffire à régler la question en jeu ici. Etant donné que le directeur a lui-même fait le choix de placer l’intimé à l’isolement, il lui incombe donc de prendre toute mesure pour préserver au maximum la dignité de la personne qu’il décide de couper de toute interaction : cette obligation d’offrir cette petite lucarne vers l’extérieur découle de sa propre décision.

Concernant la compensation

Les décisions de la Commission des plaintes sont exécutoires de plein droit (art. 158, §5 de la loi de principes). Le conseil de l’intimé explique qu’à l’heure de rédiger les présentes observations, son client n’a toujours pas la certitude que le mois de télévision gratuite lui a bien été accordé à la suite de la décision du 29 avril. Si la direction ne peut justifier cette exécution immédiate, l’intimé sollicite un doublement de la période de gratuité.

E. Examen du fondement

6. En ce qui concerne les droits de la défense du plaignant et l’assistance de l’avocat lors de l’audition préalable à la prise d’une MSP

La Commission d’appel a déjà jugé que le droit à l’assistance d’un avocat constitue un principe général de droit, indépendamment de toute disposition légale y relative (CA/21-0146).

Chaque personne a le droit d’être assistée d’un avocat lorsqu’elle est entendue, en quelque qualité que ce soit, et a fortiori lorsqu’elle est amenée à devoir se défendre.

Lorsque la loi de principes prévoit l’audition d’un détenu avant l’adoption l’imposition d’une mesure de sécurité particulière, c’est justement pour permettre au détenu d’exposer ses moyens de défense quant à la mesure envisagée.

Dans ce cadre-là, le détenu dispose du droit d’être assisté d’un avocat, si bien que la possibilité d’exercer ce droit doit lui être offerte.

Les seules hypothèses dans lesquelles la loi de principes prévoit l’audition obligatoire du détenu sont les auditions disciplinaires, les auditions préalables à l’adoption d’une mesure de sécurité particulière (MSP) et les auditions préalables à la proposition de placement ou de renouvellement d’un régime de sécurité particulier individuel (RSPI).

Dans ces trois hypothèses, le droit à l’assistance d’un avocat doit être garanti.

Le fait de ne pas avoir permis à l’intimé d’être assisté d’un avocat lors de l’audition MSP constitue un motif suffisant pour annuler la décision de MSP.

7. En ce qui concerne le refus implicite de communiquer les pièces de la procédure relatives à la MSP à l’avocat du détenu

La Commission d’appel constate, au moment où elle statue, que le conseil de l’intimé a entretemps reçu les pièces de la procédure relatives à la MSP. L’intimé avait reçu les documents et a pu introduire une plainte à l’encontre de la décision, par l’intermédiaire de son conseil, le représentant dans la procédure de

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La Commission des plaintes aurait dû constater que la plainte était devenue sans objet, plutôt que la déclarer recevable mais non fondée.

8. En ce qui concerne le refus implicite de délivrer une télévision

Par courriel du 10 mars 2022, le conseil de l’intimé a demandé explicitement à la direction que son client puisse disposer d’une télévision. La direction n’a pas répondu à sa demande. L’absence de réponse de la direction, qu’elle soit volontaire ou involontaire, constitue une « omission » ou un « refus de prise de décision » de la part de la direction au sens du second alinéa de l’art. 148 de la loi de principes et peut faire l’objet d’une plainte.

Selon l’article 77 § 4 de la loi de principes, le détenu a le droit de suivre des programmes radiophoniques et télévisés conformément aux règles à établir par le règlement intérieur. Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur peut interdire aux détenus de suivre certains programmes. Le cas échéant, la décision d'interdiction est motivée et portée à la connaissance du détenu par écrit.

L’appelante explique qu’il existe une procédure d’attribution des télévisions au sein de la prison de Saint- Gilles qui prévoit que tout détenu arrivant qui souhaite louer une télévision doit introduire une demande de cantine à cet effet. Une liste d’attente existe et les détenus reçoivent la télévision quand ils arrivent en ordre utile. S’il n’avait pas encore reçu sa télévision au moment de la plainte, c’est parce qu’il n’était pas en ordre utile.

Contrairement à la Commission des plaintes, la Commission d’appel considère qu’il ne peut être exigé de la direction qu’elle favorise certaines catégories de détenus, au motif que ces détenus seraient plus isolés que d’autres, en faisant totalement fi de la liste d’attente. L’appelante relève d’ailleurs qu’il serait difficile de déterminer les priorités entre, par exemple, les détenus sous MSP, ceux qui sont sanctionnés, ceux placés au secret par le juge d’instruction, ceux qui ne se rendent pas au préau ou qui n’ont pas de visites.

La liste d’attente permet justement que les détenus soient tous traités sur pied d’égalité et veille à un traitement équitable des détenus. Introduire une différenciation entre catégories de détenus, sur base de critères qui demeurent encore imprécis, risquerait de mener à un traitement inéquitable et pourrait créer chez certains détenus un sentiment d’injustice. D’autant que les catégories dans lesquelles peuvent se trouver les détenus ne sont pas figées, la MSP pouvant ne pas être prolongées après 7 jours par exemple.

9. En ce qui concerne le refus implicite de délivrer une radio

La Commission des plaintes n’aurait pas dû déclarer la plainte recevable mais non fondée, mais uniquement constater que la plainte était devenue sans objet dès lors que l’intimé était en possession d’un radio au moment où elle a statué.

10. En ce qui concerne la compensation

Les décisions de la Commission des plaintes sont exécutoires sans préjudice de la possibilité de recours, sauf décision contraire prise par le président de la Commission d'appel conformément à l'article 160 de la loi de principes.

Néanmoins, et contrairement à ce qui est invoqué par l’intimé, la décision de la Commission des plaintes tendant à accorder une compensation est suspendue en cas de recours (art. 158 §5 de la loi de principes).

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Pour compenser l’annulation de la MSP, il y a lieu de lui accorder un accès gratuit au service de télévision pendant un mois. Cette compensation sera exécutable à partir du moment où l’intimé reçoit une télévision.

POUR CES MOTIFS

La Commission d’appel réunie en organe plénier, Vu les articles 158 et 162 de la loi de principes, Déclare le recours recevable et partiellement fondé.

Confirme la décision querellée en ce qu’il y avait lieu d’annuler la MSP et d’accorder une telle compensation, exécutable à partir du moment où l’intimé aura reçu sa télévision ;

Réforme la décision querellée en ce qu’il y avait lieu :

- De constater que la plainte relative au refus implicite de communiquer les pièces de la procédure relatives à la MSP sans objet ;

- De déclarer la plainte relative au refus implicite de délivrer une télévision recevable mais non fondée ;

- De constater que la plainte relative au refus implicite de délivrer une radio est devenue sans objet.

Mme L. Kerzmann Mme M. Michel M. J-L Evrard

Président Membre Membre

La partie qui ne serait pas d'accord avec cette décision peut introduire un recours en cassation auprès du Conseil d’Etat. Le recours doit être introduit soit par courrier recommandé au greffe du Conseil d’Etat, rue de la Science 33 à 1040 Etterbeek, soit selon la procédure électronique (voy. la rubrique e-procedure sur le site internet). Le recours en cassation doit être introduit dans un délai de 30 jours suivant la prise de connaissance de la décision.

- - -

Une copie de cette décision a été remise le ………..(date) au détenu qui

❏ signe

❏ refuse de signer pour réception

le détenu l’agent:

nom: nom:

signature: signature:

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