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par Suzanne ROUFFY Avocat à la Cour d' Appel.

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(1)

Ace. du trav.

Lois coord.

Des privilèges

Privilèges.

dans la législation sur les accidents du travail

par Suzanne ROUFFY

Avocat à la Cour d' Appel.

Aux termes de l'article 12 de la loi hypothécaire, le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers même hypothécaires.

Les privilèges dérivent de la loi et non des conventions (Cass., 8 mai 1886, Pas., 1886, I, 193).

Les lois coordonnées sur les accidents du travail garantissent certaines créances par un privilège.

Nous examinerons quelles sont ces créances, sur quels biens le privilège s'exerce et quel est le rang du privilège.

A. - PRIVILEGE DE LA VICTIME OU DES AYANTS DROIT a) Sur les réserves et cautionnement de l'assureur-loi.

La grande majorité des chefs d'entreprise sont assurés auprès d'un assureur agréé pour l'assurance-loi.

Cette assurance les exonère de toutes les obligations dérivant pour eux des lois coordonnées en matière d'accidents du travail (art. 9 et 14 desdites lois).

L'assureur du patron est le débiteur direct et le seul débiteur de la victime, le chef d'entreprise étant complètement et définitivement dégagé envers la victime. Aussi lorsque le chef d'entreprise ainsi assuré est néanmoins assir.né par la victime et appelle l'assureur à la cause, cet appel n'a rien de commun avec l'action récursoire ou en garantie par laquelle le débiteur d'une obligation tend à en faire reporter le poids sur une tierce personne, qui, elle, ne doit rien au créancier; l'action du chef d'entreprise contre l'assureur agréé n'e::;t autre que l'action que la victime elle-même eût pu intenter directement contre l'assureur agréé, lequel est son débiteur direct et son seul débiteur.

(Cass., 5 mai 1949, Pas., 1949, I, 335; Cass., 10 juillet 1941, Pas., 1941 I, 297.) L'assureur agréé (caisse commune d'assurance ou compagnie d'assurance à primes fixes agréée par arrêté royal) doit constituer un cautionnement en titre ou en numéraire (A. R., 7 février 1958, art. 1, modifiant l'art. 8 de l'A R. du 7 décembre 1931) qui, par le seul fait du dépôt chez un agent du caissier de l'Etat pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations (art. 9 à 12 de l' A. R. du 7 décembre 1931) est affecté par privilège au paie- ment des indemnités (Lois coordonnées sur les accidents du travail, art. 15, et A. R. du 7 décembre 1931, art. 7 et 10, al. 2).

Les société agréées doivent également constituer des réserves suffisantes en vue de la couverture des risques en cours et de la liquidation des sommes à régler.

Elles sont tenues de constituer une réserve mathématique provisoire pour la liquidation des allocations dues en cas d'incapacité permanente jusqu'à l'époque de la constitution du capital en rente viagère ainsi que pour la con-

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stitution éventuelle de ce capital (A. Rg., 15 janvier 1946, art. 1 ., constituant l'art. 13, al. 1, de l'A. R. 7 décembre 1931).

La réserve pour risques en cours, la réserve pour sinistres à régler · et la réserve mathématique provisoire sont affectées par privilège au paiement des indemnités conformément à l'art. 15 des lois coordonnées. (A. Rg. 15 jan- vier 1946, art. 4 constituant l'art. 13bis, al. 3, de l'A. R. 7 décembre 1931.)

Rappelons qu'il faut distinguer la réserve mathématique provisoire du capital représentatif de la rente ·viâgère : la réserve mathématique provisoire reste dans le patrimoine de l'assureur grevée d'ma privilège tandis· qüe le capital représentatif de la rente viagère est confondu dans l'ensemble des capitaux qui, compte tenu tant de la possibilité de décès que de la survie éventuelle du bénéficiaire de la rente, garantissent le paiement des rentes dues par l'assureur ; ce capital est définitivement affecté au service des rentes auxquelles les victimes et ayants droit ont un titre définitif, si bien que l'asrnreur en perd complètement et définitivement la disposition.

b) Sur les biens meubles du chef d'entreprise.

Le chef d'entreprise reste tenu personnellement dans les cas suivants : 1) Lorsque le chef d'entreprise a souscrit une police auprès d'un assureur agréé, mais que l'assurance n'est pas conclue pour tous les travaux, mais pour certains travaux dont elle précise la nature et le genre ; dans cette hypothèse, le patron seul est tenu de la réparation de l'accident survenu au cours de travaux étrangers à ceux prévus (Cass., 24 octobre 1946, Pas., 1946, I, 381).

Remarquons que la non-assurance doit être distinguée de la déchéance.

Aux termes de l'article 15, alinéa 4, aucune clause de déchéance ne peut être opposée par les assureurs agréés aux créanciers d'indemnités.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 janvier 1953 (Pas., 1953, I, 332) a précisé que cette prohibition vise absolument toutes les clauses de déchéance.

2) Le chef d'entreprise privée qui n'est pas assuré à un établissement agr~é et qui n'est pas dispensé par arrêté du Ministre du· Travail de contribuer au Fonds de Garantie, doit verser une contribution à ce Fonds, organisme d'Etat, qui a pour but d'assurer le paiement des allocations lorsque le chef d'entreprise est insolvable.

L'article 13 des lois coordonnées garantit la créanc.e de la victime par un privilège sur tous les biens meubles du chef d'entreprise.

Ce privilège prend rang sous le n• 4 bis de l'article 19 de la loi hypo- thécaire venant ainsi après les frais de justice, les frais funéraires, les salaires et les sommes dues d'après la législation sur les vacances annuelles, sous réserve du ,rang de certains privilèges spéciaux.

Le privilège sur l'actif du chef d'entreprise dure aussi longtemps que le rapital n'est pas constitué.

Le chef d'entreprise non assuré doit constituer le capital de la rente. à la Caisse d'Epargne et de Retraite ou à un établissement spécialement agréé pour le service des rentes.

Cette constitution doit, en cas de mort de la victime, avoir lieu dans le mois du jugement ou de l'accord homologué qui fixe définitivement ce capital et, en cas d'incapacité permanente de travail, dans le mois qui

suit

l'expiration du délai de revision (lois coordonnées, art. l2).

Si les établissements chargés du service des rentes accordent, comme ils en ont le droit, des délais aux chefs d'entreprise, pour la constitution dU' capital, c'est sous leur responsabilité. Ils sont alors subrogés aux actions et privilèges de la victime ou de ses ayants droit. (Art. 12 in fine.)

Le chef d'entreprise peut être dispensé du versement du capital de' la rente en offrant des garanties telles que dépôt de titres à la Caisse des dépôts et consignations, une hypothèque ou une caution déclarée suffisante par le juge de paix (Lois coordonnées, art. 14, al. l'!).

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Dans le cas où le chef d'entreprise est dispensé du versement du capital de la rente parce qu'il offre une d·es garanties ci-dessus, le privilège persiste sur tout son avoir mobilier.

n

résulte, en effet, de la combinaison des art. 13 et 14 al:- 2, que le chef d'entreprise n'est libéré du privilège que par la substitution d'un assureur agréé conformément à l'art. 9 des lois coordonnées ou par la constitution du cap;tal conformément à l'art. 12 des l<>is coordonnées.

c) Sur le cautionnement du chef d'entreprise autorisé à être son propre assureur.

Les chefs d'entreprise non assurés, qui fournissent les garanties prescrites par les A. R. des 26 avril 1932 et 3 juin 1946, peuvent être dispensés par arrêté ministériel de verser des cotisations au Fonds de garantie· et être ainsi leur propre assureur.

Ces garanties consistent dans le dépôt à la Caisse des dépôts et consi- gnations d'un cautionnement dont le montant est fixé par le Ministre du Travail, eu égard aux risques et qui pourra toujours être réduit ou augmenté par une nouvelle décision ministérielle.

Le cautionnement est affecté par privilège au paiement des allocations déterrrtmées par les lois coordonnées sur les accidents du travail (A. R.

26 avril 1932, art. 19).

d) Sur tout ce qui est dû par l'assureur, agréé ou non, au chef d'entre- prise à raison de l'assurance.

Lorsque le chef d'entreprise a contracté une police auprès d'un assureur agrl>é Oh non, la victime a une créance directement contre lui et sa créance œt privilégiée sur tout ce qui serait dû par l'assureur même non agree au chef d'entreprise en raison de l'assurance (lois coordonnées, art. 25, al. 2).

B. - PRIVILEGE DES PHARMACIENS, MEDECINS ET ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

CONTRE LE CHEF D'ENTREPRISE OU L'ASSUREUR AGREE L'art. 3, al. 5 des lois coordonnées mentionne que les i1'demnités pour frais médicaux, chirurgicaux, - pharmaceutiques et hospitaliers, ainsi que pour frais occasionnés par l'emploi d'appareils de prothèse et d'orthopédie pourront être payées à ceux qui en ont pris .charge. Les personnes à qui ces frais sont dus ont une action directe contre les chefs d'entreprise et contre les assureurs subrogés.

Le chef d'entreprise, ou l'assureur subrogé, a donc deux créanciers- : la victime, dont la créance est garantie par un privilège comme exposé ci-dessus ; la personne qui a pris en charge les frais médicaux, hospitaliers et de prothèse dont aucun texte ne garantit la créance par un _privilège, mais qui bénéficie, si elle a pris les .frais en charge, du privilège de la victime à laquelle elle est, de ce fait, subrogée de plein droit en vertu de l'art. 1251, 1°, du C.c. ; le créancier chirographaire qui paie un créancier privilégié paie, en effet, un créancier préférable et peut se prévaloir du 1° de l'art: 1251 du C. c.

C. - PRIVILEGE DU FONDS DE GARANTIE CONTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES TIERS

Lorsque le juge de paix constate le défaut d'exécution des obligations du chef d'entreprise, le Fonds de Garantie, caisse d'assurance contre l'insol- vabilité patronale, paie les indemnités.

Pour les sommes payées à la victime ou à se.s ayants droit, il a un recours contre les débiteurs défaillants ; il est subrogé aux droits et privilèges des victimes ou des ayants droit tant à l'égard des chefs d'entreprise qu'à l'égard des tiers (lois coordonnées, art. 18, al. 4).

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D. L'ASSUREUR-LOI QUI, EN CAS DE NON-PAIEMENT DES PRIMES, A PAYE LES INDEMNITES FORFAITAIRES A-T-IL UNE CR!ANCE

PRIVILEGIEE;: CONTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ? Dans l'état actuel des textes la réponse est négative.

En payant à la victime les indemnités qui, en raison de la suspension de l'assurance, étaient en réalité une dette du chef d'entreprise, l'assureur est subrogé de plein droit aux droits de la victime.

La victime bénéficie, comme nous l'avons vu, du privilège institué sur les biens meubles du chef d'entreprise par l'article 13 des lois coordonnées.

Mais si le chef d'entreprise contracte une assurance avec un assureur agréé, son patrimoine est libéré de ce privilège et l'assureur est subrogé dans toutes les obligations du chef d'entreprise.

Le non-paiement des primes ne fait pas renaître le privilège.

La subrogation de l'assureur subsiste ; il reste tenu à l'égard de la victime.

Par conséquent, l'assureur n'a pas de privilège contre le chef d'entre- prise puisque la victime à laquelle il est subrogé n'en a pas.

A notre connaissance, il n'existe qu'une décision sur cette question (Commerce Gand, 28 décembre 1935, R.G.A.R., 1936, 226) ; elle est dans le sens que nous venons d'indiquer.

E. L'ASSUREUR-LOI A-T-IL UN PRIVILEGE POUR LE PAIEMENT DES PRIMES?

Les lois coordonnées n'instaurent pas de privilège pour cette créance.

L'assureur-loi peut-il se prévaloir de l'art. 23 de la loi du 14 juin 1874 sur les assurances qui confère un privilège à l'assureur sur la chose assurée ?

La réponse est également négative.

L'article 23 ne confère, en effet, un privilège que sur la chose assurée ; ce privilège n'existe donc qu'en matière d'assurance de chose proprement dite à l'exclusion des assurances de responsabilité et de l'assurance-loi.

Le chef d'entreprise, qui souscrit une police accidents du travail, met son patrimoine à l'abri des actions que peuvent lui intenter les membres de son personnel.

On ne pourrait soutenir que le patrimoine du chef d'entreprise ou de l'entreprise est la chose assurée.

Cela reviendrait à dire que le privilège de l'article 23 est un privilège général sur meubles et immeubles : or l'article 23 vise une chose corporelle.

Cette question ne fait pas l'objet de controverse. (Waleffe, Technique et législation des assurances, tome I ,p. 127, n• 43; Monette et Devillé, p. 117;

Commerce Gand, 23 décembre 1935, R.G.A.R., 1936, 2226.)

Si l'on jette un coup d'œil sur la législation sociale, on constate que les créances des organismes d'assurance contre le chef d'entreprise sont garan- ties par un privilège sur l'actif mobilier du chef d'entreprise.

L'article 88 de l'arrêté-loi du 25 février 1947 relatif au régime de retraite des ouvriers mineurs garantit par un privilège les créances des orga- n:ismes d'assurance vis-à-vis des employeurs. Ce privilège prend rang immé- diatement après le 4° bis de l'article 19 de la loi hypothécaire.

L'art. 9 des lois coordonnées du 12 septembre 1946 relatives à l'assu- ranée en vue de la vieillesse et du décès prématuré garantit par un privilège la rréance de l'organisme d'assurance du chef de paiement des cotisations patronales et salariées. Ce privilège est inscrit dans l'article 19 de la loi hypothécaire sous le numéro 4 ter.

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Vart. 167 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 sur les allocations familiales garantit par un privilège le_ paiement à l'organisme d'assurance des cotisations principales ainsi que des versements supplémentaires dus par les· employeurs. Ce privilège est inscrit dans l'article 19 de la loi hypothécaire sous 1~ numéro 4 quater.

L'art. 14 de l'A.L. du 3. janvier 1946 concernant les vacances annuelles des travailleurs salari,és garantit par un privilège le paiement des sommes dues par l'employeur en vertu de l'arrêté-loi à titre de cotisations ou de rémunérations de vacances pour l'exercice échu et pour l'exercice en cours.

Ce privilège est inscrit après le 4° bis dans l'art. 19 de la loi hypothécaire.

L'art. 12 bis de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, complété par l'art. 3 de l'A.L. du 6 septembre 1946 sur la sécurité sociale garantit par un privilège le paiement des cotisations à payer à l'O.N.S.S. avant l'échéance trimestrielle, la majoration de cotisation et l'intérêt de retard. Ce privilège est inscrit sous le n• 4° quinquies dans l'article 19 de la loi hypothécaire.

Remarquons qu'il ne s'agit pas ici des dommages-intérêts dus par les employeurs aux assurés sociaux quand, du non-accomplissement par les employeurs de leurs obligations, il résulte un préjudice pour les assurés sociaux.

Les créances privilégiées dont énumération ci-dessus sont les sommes dues par les chefs d'entreprise aux organismes d'assurance.

Sans doute on objectera que la nature et le mécanisme des organismes d'assurance sociale sont différents de la nature et du mécanisme des orga- nismes d'assurance-loi.

Mais l'assurance-loi, à cause précisément de son caractère social, est réglementée de façon bien plus sévère que les assurances de droit commun ; et les obligations incombant à l'assureur-loi sont beaucoup plus lourdes.

Ne pensons

qu'à

l'interdiction, pour l'assureur, d'opposer aux créanciers d'indemnités aucune clause de déchéance, ce qui a pour conséquence, par exemple, d'obliger l'assureur à payer les indemnités :forfaitaires même si l'assuré est en défaut de paiement des primes.

Pareille obligation n'existe même pas dans toutes les branches d'assurance sociale, pour lesquelles nous venons de relever l'existence d'un privilège pour le paiement des cotisations.

Ainsi en matière d'assurance vieillesse et décès prématuré, si l'employeur ne Ve!"Se pas à l'organisme assureur les cotisations du salarié et les siennes propres, l'organisme assureur ne paie pas la pension. L'assuré social a une action en dommages-intérêts contre son patron ; cette action représente la valeur des prestations perdues.

Par contre, en matière d'allocations :familiales, en aucun cas, les caisses de compensation ne peuvent subordonner le paiement des allocations :familiales revenant à une personne occupée au travail par un employeur affilié, à l'arcomplissement par ce dernier des obligations qui lui incombent en vertu de la loi (lois coordonnées par l'A.R. du 19 décembre 1939, art. 72).

De même, en matière de vacances annuelles, les caisses de vacances ne peuvent subordonner le paiement des pécules de vacances dus à un tra- vailleur manuel au versement par l'employeur des cotisations qui lui incom- bent (lois coordonn~s par l'A.R. du 9 mars 1951, art. 24, al. 1).

En matière d'accidents du travail, le Fonds de Garantie qui a payé les indemnités a un recours contre les employeurs défaillants et est subrogé aux droits, actions et privilèges des victimes ou des ayants droit, à l'égard du chef d'entreprise (lois coordonnées, art. 18).

Il nous paraît, en conclusions, que la situation de l'assureur-loi - qui n'a pas de privilège pour le paiement des primes et qui, en cas de non-

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paiement des primes doit payer

à

la victime ies indemnités forfaitaires, détoné dans l'ensemble de la législation sociale.

On peut se demander s'il ne serait pas souhaitable qu'un texte vienne donner à l'assure\fr-loi un privilège sur l'actif mobili~ du chef d'entreprise pour le paiement des primes, voire même pour le remboursement des indem- nités forfaitaires- payées en cas de non-pàiement des primes ou d'une déchéance quelconque.

Suzanne ROUFFY.

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Art.1382.

Causa1Hté.

Lien de causalité avec le dommage « in concreto ».

Dommage devant se produire sans la faute, mais non tel qu'il s'est produit.

Il y a relation de cause à effet entre la faute et le dommage, lorsque le fait cul- peux ,._ nonobstant l'interposition d'autres causes, nécessairement créé le domm~, c'est-à-dire que, sans la faute, le dommage tel qu'il se présente « in concreto » ne se serait paa réalisé.

Viole l'art. 1382 du C.c. l'arrêt qui, pour décider qu'il n'y a pas d• relation d:e cause ,à effet entre la faute et le dommage, notamment une diminution de salaire résul- tant pour La victime d'une mutation de fonction, se fonde uniquement sur ce que ce dommage eût pu se produire sans la faute, en s'abst~nant de prendre en considération le dommage • in concreto ,. tel qu'il s'est produit, à telile date e,t tl!ans telles circonstances déterminées. c'est-à-dire. en l'espèce, le fait que, par la faute. cette muation s'est pro- duite plus tôt qu-'elle n'eût dû normalement se produire.

COUR IDE CASSATIOIN. - 11 JUIN 1956.

1(2" Ch. - .Pr. : M. Fettweis. ,-!Raipip. : !M. N~en. - Prem. Av. 1gén. : M. Janssens de '.Bîsthoven. - V:erlliu!list ,c; Jacolbs. - 1?1. : Mi• Demeur).

La Cour ; vu le jugement attaqué rendu le 3 novembre 1955 par le tribunal correctionnel de Nivelles, statuant en degré d'appel ;

Attendu que le pourvoi est limité à la décision rendue sur l'action civile : Sur le premier moyen pris, première branche, de la violation des articles 1382 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que, pour refuser au demandeur l'indemnité qu'il réclamait en raison de la mutation préjudicia- ble qu'il avait subie dans ses fonctions comme conséquence de l'acte délic- tueux, le jugement entrepris, sans cependant méconnaître le lien unissant la mutation dommageable au fait culpeux du prévenu, a refusé de considérer ce fait comme générateur de responsabilité pécuniaire pour la raison que le lien justifiant pareille responsabilité doit être un lien de nécessité et que cette nécessité est absente lorsqu'il n'est pas démontré que le dommage n'eût pu se produire aussi bien si le fait culpeux n'avait pas été commis, et cela sarus même vouloir tenir compte du délai dans lequel, en l'absence de ce fait culpeux, le dommage en cause se fût éventuellement produit, alors que le lien de nécessité, et en tout cas l'imputabilité du dommage, existe ou peut exister sans qu'il doive être démontré que le dommage n'aurait pu se produire en dehors du fait culpeux, et alors que notamment l'imputabilité existe dès lors que le dommage tel qu'il s'est produit in concreto, ne se serait pas réalisé sans le fait cul peux ; seconde branche ...

Sur la première branche :

Attendu que le demandeur soutenait que, sans la faute du défendeur, il n'aurait pas subi une diminution de salaire à la date où il l'a subie, encore qu'il reconnaissait qu'il la subirait plus tard ;

1 Attendu que pour rejeter la relation de cause à effet entre le délit commis par le défendeur et le dommage éprouvé par le demandeur en raison de la diminution de son salaire, résultant de la mutation des fonctions dont il a été l'objet, le juge du fond relève qu'il n'est pas démontré que ce dommage ne se serait pas produit sans le fait illicite ; qu'il peut être admis que, sans le fait incriminé, le dommage eût pu se produire également, et que fait défaut le caractère de nécessité que doit revêtir le lien qui unit, dans l'ensemble des conditions, la faute au dommage ;

Attendu qu'il y a relation de cause à effet entre la faute et le dommage, lorsque le fait culpeux a, nonobstant l'interposition d'autres causes, nécessai- rement créé le dommage, c'est-à-dire que, sans la faute, le dommage, tel qu'il se présente in concreto, ne se serait pas réalisé ;

Attendu qu'en décidant qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre le délit commis par le défendeur et le dommage subi par le demandeur, en se fondant uniquement sur ce que le dommage eût pu se produire sans la faute, mais en s'abstenant de prendre en considération le dommage in concreto

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tel qu'il s'est produit, à telle date et dans telles circonstances déterminées, le juge du fond a violé l'article 1382 du Code civil ;

Qu'en sa première branche le moyen est fondé;

Par ces motifs, casse le jugement entrepris, en tant qu'il déboute le demandeur de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la mutation dont il a été l'objet et en tant qu'il statue sur les frais de l'action civile ...

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Resp_ profess.

Com..TTierçant.

A. R. 23 décembre 1934 : Cessation des faits avant l'assignation - Récidive non à craindre.

Action non recevable.

Si au point de vue de l'application de l'A.R. du 23 décembre 1934. il n'y a pas lieu en prin~ipe d'avoir égard au fait qu'un acte contraire aux usages honnêtes du commerce ou <le l'industrie a cessé d'être ac,compli 'dans des circonsl:ancas qui laissent il son auteur la possibilité de le renouveler el: aux intéressés la crainte qu'il ne se renouvelle. encore y a-t-il lieu d'appliquer ce principe de façon raisonnabh et humaine.

Lorsque ,l'acte a cessé avant toute interpellation ou protesl:aii:on dans des conditions telles que la récidive n'est plus à craindre, il n'y a pas lieu de prononcer un ordre de cessation devenu sans objet.

REFERE COMMERCIAL DE BRUXEL1LES. - 7 MARS 1957.

(Siég. : M. Raymaekers. - Réf. : il.VI. Scheyvaerts. - Union Professionnelle des c••·•

d'Assurances ,et c" 1c/ C'• X. L iPl. : iM" Van IRyn, P. Veldekens et Dal) . . . . Attendu que les demanderesses entend-ent que la défenderesse cesse d'affirmer dans sa publicité que ses primes de base vont de 2.250 à 5.025 francs, suivant la classe des voitures automobiles, et d'une façon plus générale de présenter dans sa publicité comme étant ses primes de base celles qu'elle n'entend appliquer qu'aux risques sé1ectionnés ;

Que les demanderesses entendent aussi que la défenderesse cesse d'affir- mer dans sa publicité que, si, depuis le 1 •• janvier, la prime d'assurance a été augmentée, tout assuré peut se délier de ses obligations immédiatement;

Attendu que les demanderesses justifient leurs prétentions, en ce qui concerne le premier grief, en disant que les primes indiquées ne sont nullement les primes de base que la défenderess,e entend pratiquer, c'est-à-dir-e celles qui seront adoptées pour des risques normaux, mais au contraire celles que la défenderesse n'entend adopter que pour les risques sélectionnés ;

Que les demanderesses justifient leurs prétentions, en ce qui concerne le second grief, en observant que, contrairement à ce qu'indique la défenderesse, aucune disposition de la loi du 1 •• juillet 1956 ne donne aux automobilistes assurés le droit de se délier immédiatement de leurs obligations, au cas où la prime d'assurance aurait été augmentée, de quelque quantité que ce soit, après le 1 •• janvier 1957, et que cette résiliation n'est jamais possible que dans les conditions prévues par les polices, qui comprennent toujours l'obligation de respecter certains délais de préavis ;

Premier grief :

Attendu qu'il est vrai, comme l'oppose la défenderesse, que la publicité incriminée, d'après son contenu même, ne s'adresse pas à tous les automobilist•es et ne vise pas la couverture de tous les risques indistinctement ;

Qu'en effet, la défenderesse y attire l'att,ention de l'« automobiliste prudent », l'invite à cesser « de payer les autres », présente un tarif qui couvre ses seuls risques réels » et se dit « créée en vue de sélectionner les risques automobiles » ;

Attendu qu'il n'est pas moins vrai que les primes indiquées par la défen- deresse, dans sa publicité qu'elle a fait paraître dans la press•e, comme étant les primes de base qu'elle pratique, ne peuvent être considérées comme telles, selon le tarif qu'elle a publié dans une brochure ;

Qu'en effet, d'après ce tarif, dit « tarif auto luxe », il y a lieu de considérer un tarif maximum, un tarif minimum et des réductions ;

Que les réductions sont calculées non pas sur la base du tarif minimum mais sur la base du tarif maximum ;

Que c'est donc que la défenderesse a qualifié de tarif de base, le tarif minimum, le seul dont fasse mention sa publicité ;

Attendu que cette inexactitude est de nature à induire en erreur le lecteur, qu'elle doit conduire à penser que, comme il se calcule généralement d'ailleurs, des 'l'éductions sont accordées à partir du tarif publié, lorsqu'il s'agit d'un tarif minimum ;

Attendu que de ce point de vue, il ne s'agit pas d'une simple exagération

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ou d'une simple imprécision mais de l'affirmation d'un fait dont l'exactitude n'est pas susceptible d'approximation et qui contrevient aux usages honnêtes de publicité en ce que ces usages veulent que la publicité ait un fondement vrai;

Que, s'il est possible que la défenderesse, ou la personne que la défen- dere,:se a chargée de la rédaction de sa publicité, ait considéré que, s'agissant de publier le tarif le moins élevé, on pouvait le qualifier de tarif de base, cette circonstance n'est pas élisive du caractère intrinsèquement contraire aux bons usages du texte incriminé non plus que de la responsabilité de la défen- deresse qui l'a en tout cas fait sien ;

Attendu qu'il y a cependant lieu de tenir compte du fait que la défen- deresse a fait modifier sa publicité sur ce point, avant toute interpellation ou protestation dont il y ait trace, en sorte que la publicité se trouvait déjà modifiée dans un sens non critiquable sous le rapport envisagé, telle qu'elle paraissait au moment où la citation fut signifiée à la défenderesse ;

Que, s'il est vrai en principe qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard au fait qu'un acte contraire aux usages honnêtes du commerce ou de l'industrie a cessé d'être accompli, dans des circonstances qui laissent à son auteur la pos- sibilité de le renouveler, et aux intéressés la crainte qu'il ne se renouvelle, encore y a-t-il lieu d'appliquer ce principe de façon raisonnable et humaine;

Que si la défenderesse défend son texte, on ne peut voir dans cette attitude l'intention de se réserver la possibilité de le reproduire, alors qu'elle a pris la peine de le faire modifier, qu'on doit plutôt comprendre, comme le soutiennent les d-emanderesses elles-mêmes, que la défenderesse, spontanément ou non, s'est rendu compte du caractère critiquable du terme dont elle s'était servi, et puisqu'elle l'a fait remplacer, avant toute contrainte, admettre qu'elle a renoncé à s'en servir aux mêmes fins dans l'avenir ;

Que dans ces conditions, il est vrai de dire que les actes critiqués ont pris fin dans des conditions telles que la récidive n'est plus à craindre et il n':v a pas heu à prononcer une ordre de cessation, advenu sans objet;

Deuxième grief :

Attendu que les demanderesses incriminent la phrase : « Si, depuis le 1 •r janvier, votr-e prime d'assurance est augmentée, vous pouvez vous délier de vos obligations immédiatement » (ce dernier mot en caractère .gras) et l'interprètent en ce sens que la défenderesse affirmerait que les automobilistes agiraient ainsi en vertu de la loi du l°' juillet 1956 ;

Attendu que le texte pris en lui-même ne contient pas une telle affir- mation mais que la défe:ild,eresse insiste de son côté pour qu'il soit replacé dans les circonstances qui l'expliquent et d'où résulterait, selon elle, que la phrase incriminée doit être lue dans le sens suivant : Si votre assureur vous notifie la majoration de la prime d'assurance, comme les compagnies le font assez généralement depuis le 1 •r janvier 1957, vous pouvez vous délier immé- diatement envers lui ;

Attendu qu'il se déduit déjà de ce qui précède que la phrase n'est pas d'une limpidité parfaite; qu'à la vérité on ne saurait toujours attendre la limpidité en matière de publicité, ainsi que la première demanderesse s'est chargée de le démontrer en pratique et de façon assurément encore moins heur-euse mais qu'on doit pouvoir l'exiger lorsque la publicité énonce un point de droit, alors surtout que cette publicité est le fait d'entreprises qu'on est accoutumé de voir apporter un soin minutieux à la rédaction de leurs contrats et avis à la clientèle ;

Attendu que l'implication historique du texte critiqué peut se résumer en quatre points :

1 ° Mise en vigueur de la loi du l°' juillet 1956 et de la période transitoire, prévue aux articles 23 à 25 de cette loi, par l'arrêté royal du 22 décembre 1956, fixant la date d'entrée en vigueur au 1 •r janvier 1957 ;

2° Distribution, par les sociétés d'assurances affiliées à la première demanderesse, et notamment par les cinq autres demanderesses, à la clientèle des assurés, d'une circulaire dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas de nature à éclairer exactement les destinataires sur la portée des droits et obligations -dêcouiant de la loi nouvelle et dans laquelle les assureurs annoncent une augmentation des primes, en la présentant, d'ailleurs, à la fois comme une conséquence des dispositions légales susvisées et comme justi- fiée par les circonstances ;

(11)

3° La notoriété de ces faits;

4° La naissance de la société défenderesse, le 12 janvier 1957;

Attendu que, s'il est certain que la mise en vigueur de la loi du 1 •• juillet 1956 renforce les obligations des assureurs, du quadruple point de vue des personnes assurées, des personnes lésées, des indemnités dues et de l'interv,ention des compagnies, il n'•en était pas moins exact de la part de celles-ci d'affirmer que l'augmentation qu'elles envisageaient était « autorisée par le législateur », qu'elle était même « légale » et répondait au v'œu du législateur, en étant limitée à 10 p.c. après la suppression des réductions de prime correspondant à ·des clauses restrictives abrogées

Qu'il était habüe mais peut-être trop habile dans la présentation d'en profiter pour annoncer en outre la suppression des « ristournes pour non sini~tre » ou le rajustemént de la prime qui avait pu être réduite pour la même raison ;

Attendu que, si tout cela explique que la publicité de la défenderesse ait pris dans la phrase incriminée un certain -caractère agressif et peut être com:idérée comme « circonstance atténuante », il n'en subsiste pas moins qu'encore une fois l'impropriété de ses termes permet une interprétation de cette publicité que les demanderess-es peuvent à juste titre considérer comme dommageable et comme devant être exclue en conformité avec les usages honnêtes en la matière ;

Que, malgré l'insertion des mots « depuis le 1"' janvier », il est douteux que le texte suggère qu'il a été conçu en vertu de la loi du 1 •• juil- let 1956, alors qu'il ne se réfère qu'à une situation d,e fo.it mais qu'il reste exact, comme le soutiennent également les demanderesses, qu'il ne tient pas suffisamment compte des relations contractuelles entre assureur et assuré ;

Que sans doute ne p,eut-on dire, comme l'annoncent les demanderesses, qu'en cas d'augmentation de la prime, l'assuré ait à respecter un quelconque délai de préavis de rupture ou n'ait pas le droit de résilier immédiatement le contrat, mais qu'il est vrai que l'assuré ne peut plus rompre lorsqu'il en a laissé passer le temps, ce qui serait notamment le cas, suivant la grande généralité des clauses contractuelles, si tr-ente jours se sont écoulés depuis qu'il a reçu avis de l'augmentation de la prime par pli recommandé à la poste. et ce qui sera encore le cas s'il a payé l'augmentation sans protestation ou réserve, à moins qu'il ne puisse faire valoir que sa bonne foi a été surprise;

Que cependant, en raison de l'insertion des mots « depuis le 1 •• jan- vier », qui, étant inutiles dans l'interprétation du texte qu'en donrie la défenderesse, ne font qu'en rendre le sens inciertain, et en raison de l'expres- sion « est augmentée », qui grammaticalement énonce une situation acquise, la phrase incrimmee doit être comprise même et surtout par quelqu'un au courant des événements prérappelés, comme signifiant qu'il est actuellement possible à un assuré de résilier le contrat d'assurances, à quelque moment -et dans quelque condition que la majoration de prime ait lieu, même par exemple, si les délais contractuellement impartis pour ce faire sont écoulés et même si l'assuré a payé volontairement, sans protester ou réserver ses droits ;

Que la défenderesse, n'ayant pas retiré ce texte qui, ainsi compris, est inexact, de nature à induire en erreu-r. et à port,er in.Justement préjudice aux concurrents de la défenderesse, ne serait-ce Que par le trouble qu'il doit apporter dans les rapports de ceux-ci avec la clientèle, il y a lieu de lui intimer l'ordre d'en cesser la publication ;

' Qu'on ne peut tenir compte du caractère de riposte d'un acte qui ne renferme pas cette riposte dans les bornes de la légitime défense et que la bonne foi n'est pas élisive du caractère d'acte contraire aux usages honnêtes du commerc.e d'un acte qui, par lui-même et par les circonstances objectives dans lesquelles il est accompli, constitue une méconnaissance des · bons usages en la matière ;

Par ces motifs,

Nous, Romain Raymaekers, vice-présid-ent du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant en la salle des référés, en remplacement du Président, emrêché, et statuant en application de l'arrêté royal n° 55 du 23 décembre ~934, assisté de René Scheyvaert, référendaire-adjoint,

Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (1958). 60492

(12)

Déclarons la demande non recevable en son premier chef et déboutons les demanderesses de ce chef;

Statuant sur le second chef, ordonnons à la défenderesse de cesser d'af- firmer dans sa publicité : « Si, depuis le 1 •• janbier, votre prime d'assurance est augmentée, vous pouvez vous délier de vos obligations immédiatement •, cette affirmation dans les termes où elle est énoncée laissant supposer que la résiliation d'un contrat d'assurance, en raison d'une augmentation de la prime et quel que soit le montant de cette augmentation, reste actuellement possible nonobstant l'écoulement du délai contractuellement imparti pour ce faire ou même alors que l'assuré se trouv,erait normalement forclos de son droit d'encore résilier le contrat ;

Condamnons la défenderesse aux dépens ...

(13)

Transport.

Ch. de lfer.

Transport de personnes - Responsabilité contractuelle : Durée.

Dans un contrat, le moment de sa formation et celui de son entrée en vigueur sont essentiellement distinds,

Le contrat de transport de personnes par chemin de fer se forme lors de la déli- vrance du coupon •de transport 'ou de l'abonnement. mais ne~prend cours, notamment au point de vue ·de lai ll'esponsabilité spéciale du transporteur, que lorsque ile voyageur se trouve dans le convoi ou .tout au m'oins y monte.

COUR D'APPEL DE ,BRUXELLES. - 26 JUIN 1957.

(3• Oh. - iSiég. : a.vJJM. :Del!vaulx, IHendriclkx et :Maréchal. - AN. gén. : IM. Strij,ckmans. - Caisse Cœnm. d'Ass. X. et Stel1kendries ,c/ S.N.Cffi. - Œ'l. : iM: .. !Laurent-iNeuprez,

Julsonnet et Devis) .

... Attendu que les actions originaires, mues à la requête de la première appelante, agissant en qualité d'assureur-loi subrogé aux droits de son assuré, et du deuxième appelant, agissant en nom personnel, tendent à la réparation du dommage résultant d'un accident de chemin de fer dont fut victime le deuxième appelant, sur le chemin de son travail, en gare de Gingelom, le 11 février 1953 vers 6 h. 55 du matin;

Attendu que ... les appelants allèguent à l'appui de leurs actions : 1 ° que les préposés de l'intimée ont fait partir le train dans lequel la victime prenait place, sans fermer au préalable les portes des wagons ; 2° qu'il ont de même omis de s'assurer qu'aucun voyageur ne se trouvait plu~ sur un marche-pied ou ne s'apprêtait à y monter avant de donner le signal du départ ;

Qu'ils basent leurs actions à la fois sur les obligations dérivant du contrat de transport et sur les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil;

Attendu qu'il résulte des éléments de preuve produits aux débats que : 1° le train par lequel la victime fut écrasée est entré en gare de Gin- gelom avec une minute de retard (déclaration de Lismont Amand à l'enquête pénale);

2° l'ouvertude et la fermeture des portières à glissière de ce train étaient assurées automatiquement par pression exercée par le chef de train dans le fourgon sur un bouton (déclaration de la victime à la P. J. le 19-3-1953 et constatation de la P. J.);

3° la victime accéda régulièrement sur le quai ou que tout au moins le contraire n'est pas démontré (déclaration de Brugman Joseph) ;

4° le train était à l'arrêt lorsque la victime accéda au quai (déclaration de la victime à la P. J. le 19-3-1953) ;

5° le signal du départ fut donné dans les conditions suivantes : les deux gardes du convoi se trouvant sur le quai, l'un (De Koninck) cria « klaar » pTêt) l'autre (Mottoulle) siffla pour commander le départ, puis pénétra dans le fourgon et y effectua la manœuvre déclenchant la fermeture des portières (déclarations de Mottoulle et De Koninck à l'inspecteur de P. J.), ce qui rend vraisemblable l'affirmation de la victime d'après laquelle les pG::-!i?>res n'étaient pas encore fermées au moment de l'accident ;

6° la victime, au lieu de ci1ercher à pénétrer dans le wagon à proximité duquel elle se trouvait primitivement, courut en avant vers un wagon situé plus loin, parc.e qu'elle avait l'habitude de prendre place dans ce wagon où elle rencontrait des camarades avec lesquels elle jouait aux cartes pendant le trajet (attestation écrite de Volanttchelle du 18-8-1953 produite aux débats par le deuxième appelant lui-même) ;

7° avant que la victime n'ait atteint le train (déclaration de la victime à 111. gendarmerie le 11-2-1953) ou tout au moins avant qu'elle n'ait posé le pied sur le marche-pied (déclaration de la victime à la P. J. le 19-3-1953) le train se mit en marche, oe qui résuite aussi de l'offre de preuve formulée en conclusions par les appelants dans la forme ci-après : « qu'au moment du départ du train l'appelant Sterkendries se trouvait sur le quai d'embarque- ment à proximité immédiate de la portière et prêt à monter ,, ;

Revue Générale des Assurances et des Responsabilités ( 19 58). 60501

(14)

8° la victime voulut « sauter » sur le marche-pied du train en marche (dérlaration de la victime à la gendarmerie le 11-2-1953 et à la P.J. le 19-3-1953) mais tomba entre ce marche-pied et le bord du quai sous les roues du train ;

9° l'endroit où l'accident se produisit était parfaitement éclairé (décla- ration de la victime à la P. J. le 19-3-1953) ;

Attendu qu-e, dans un contrat, le moment de sa formation, et celui de son entré-e en vigueur sont essentiellement distincts ; qu'ainsi le contrat de transport de personnes par chemin de fer se forme lors de la délivrance du coupon de transport ou de l'abonnement, mais ne prend cours, notamment au point de vue de la responsabilité spéciale du transporteur, que lorsque le voyageur se trouve dans le convoi, ou tout au moins y monte (De Page, LII, n° '\195bis ; conclusions du Ministère public sous Cass., 25-1-1912, Pas., 1912, I, 96) ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa A de l'art. 6 de l'A.R. du 4-4-1895 :

« Il est défendu de monter dans les voitures et d'en descendre, notamment lorsque le tram est déjà en marche » ;

Attendu qu'il est établi en l'espèce que l'accident résulte du fait que la victime tenta de monter en voiture lorsque le train était déjà en marche, ce CJUi lui fit perdre l'équilibre.;

Attendu dès lors, d'une part, que les obligations spéciales résultant de la loi sur le contrat de transport n'étaient à ce m_oment pas encore nées dans le <'hef de l'intimée et en outre que les appelants ne pourraient en tout état de cause mvoquer à leur profit les dispositions de i•art. 4 de la loi du 25-l.l-1891, la présomption de responsabilité établie par cet article étant en tout cas renversée par la preuve contraire d'une cause étrangère (la faute de la victime), qui ne peut être imputée à l'intimée, cause de laquelle est résulté l'accident survenu au voyageur;

Attendu que les circonstances de la cause indiquent que, contrairement aux allégations des préposés de l'intimée, le personnel du train a donné

ie signal du départ alors qu'au moins un voyageur - la victime - se trouvait encore sur le quai de la gare ;

Que de l'ordre chronologique des manœuvres, auxquelles selon ses propres déclarations procéda le garde-convoi Mottoulle, il est permis d'inférer que le train s'est ébranlé avant que les portières à glissière automatique ne fussent fermées;

Attendu qu'il est établi par contre que le signal du départ n'a pas été donné avant l'heure prévue pour celui-ci et d'autre part, ainsi qu'il a été montré plus haut, que la victime n'a tenté de poser le pied sur le marche- pied de la voiture dont elle allait choir qu'alors qu'elle avait pu constater que le train était déjà en marche;

Qu'en conséquence, la faute éventuelle commise par les préposés de l'intimée ou l'un d'eux en donnant le signal du départ alors que la victime se tTouvait encore sur le quai, mais n'avait pas encore commencé à monter en voiture, est sans relation causale avec l'accident, la victime s'étant par son seul fait exposée au péril en enfreignant l'interdiction qui pesait sur elle de monter dans le train en marche ;

Qu'il est tout aussi vain de prétendre qu'en omettant de procéder à b fermeture d-es portières avant la mise en marche du train, le personnel de celuf-ci aurait créé « une tentation quasi insurmontable ne permettant pas au voyageur un choix irréfléchi et normal de l'attitude à adopter » ;

Qu'en effet, l'art. 6 A de l'A. R. du 4-4-1.895 interdisant formellement aux voyageurs àe monter dans un train en marche, il ne leur est laissé aucun choix à ce sujet ; que cette interdiction, placée en tête de l'article, demeure entière même si les portières automatiques sont ouvertes ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que la « tentation » allé.guée par les appelants, à la supposer véritable, ait pu être telle qu'elle eût pu constituer un ras de forc.e majeure dans le chef de la victime;

Attendu que cette seconde faute reprochée à un préposé de l'intimée ne saurait donc être plus que la première en relation de cause à effet avec l'acrident et le dommage;

Attendu qu'aucune faute n'est alléguée ni établie dans le chef de l'inti- mée ou de ses préposés ;

(15)

Attendu que pour les motifs susmentionnés l'offre de preuve présentée à titre subsidiaire par les appelants est dépourvue de pertinence, les faits y énoncés n'étant pas de nature à établir l'existence dans le chef de l'intimée d'une faute en relation causale avec l'accident ;

Attendu que, ni sur base contractuelle ni sur base quasi-délictuelle, l'action n'est donc fondée ;

Par ces motifs, la Cour,

... Ouï en audience publique M. l'Avocat général Strijckmans en son avis conforme,

Reçoit les appels ; les déclare non fondés ...

OBSERVATIONS :

En ce qui concerne le point de départ de la responsabilité spéciale du transpor- teur, lorsqu'il s'agit de <0hemins de :fer, on consultera utilement, outre les références citées id.ans l'arrêt : App. Bruxelles, 31 èiéc. 1906 Pas., 1908, II, 41 ; App. 'Bruxelles, 25 juillet 1912, [Pas., '1912, iIJl, 257 ; App. Liège, 2 janv. 1924, !Pas., 1924, iII 120 ; Liège, 13 juillet rl,931, iR.G.A:R., 11935, 1781; App. Bruxelles, 14 oct. 1'932, iR.G.tA..IR., 1935, 1780;

Bruxelles, 18 févr. 1936, R.G.A.R, 1936, 2070; Appel Liège, 14 déc. 1928, R.G.A!R., 1929, 4138 ; App. Liège, 24 mars \1938, 'R.GA.iR., W39, 2995 ; Louvain, 7 mars 1945, iR.G.AJR., 1947, 4002.

L'article 4 de la loi du 25 août 1891 ne limite pas à la durée du transport la respon- s~bilité spéciale du trarnsporteur : 1cet ,artic1e se borne à rendre le transporteur respon- sable « des accidents survenus aux voyageurs •·

Non seulement il n'existe aucun argument de texte ou de principe qui justifie la limitation 1èe la responsaibilité du transporteur par ,chemins de fer au temps qui s'écoule ,e,ntre le moment où le voyageur monte dans le cornvoi et le moment où, le conivoi éta,nt arr1vé destination, le voya,geur en descend, rrnais 'les travaux préparatoires et la raison d'être de la responsalbilité édictée en 1891 paraissent lbien interèrire œtte limitation et commander UIIle interprétation textuelle de l'article 4 de la 'loi.

Voir ce sujet ,; Fonteyne, • nu moment où commence et où pren<1 lfin l'olbligation de sécurité imposée au transporteur de personnes par l'article 4 de la loi sur le contrat de transport », RG.A.IR., 11935, 176e,

Revue Générale des Assurances et des Responsabilités ( I9 58). 60502

(16)

Transports.

Tramways.

Chute par suite d'un choc normal.

Non-responsabilité du transporteur.

Le transporteur ne peut être tenu pour responsable de la chute d'.un voya,geur, qui ne fait pas un usage normal ,des moyens mis à sa disposition pour assurer sa stabi- lité, si cette c:hutei n'a pas été pzovoquée par une secousse anormale du convoi; le voya- geur d'oit s'attendre à tout moment.à des freinages et à des accéléraiio,ns du tram.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXEILLES. - 17 JUIN 1957.

(4r Ch. - Siég. : M. De iSmet. - Prem. tSUJbst. : M. Dierckx de Casteinlé. - Vereeken c/ S.iN.C.V. - :Pl. : M" Putzeys, Colaert et Grégoire) .

.. . Attendu qu'il résulte . du rapport de l'expert que les voitures de tramway du type P.C.C. identiques à celle sur laquelle la demandaresse fut blessée par suite d'un heurt, sont munies d'une table-guichet dont le rebord creusé permet au voyageur attentif de s'y maintenir pour assurer sa stabilité;

que le voyageur dispose également de mains-courantes qui lui permettent de préparer sa monnaie tout en maintenant sa stabilité ;

Attendu qu'il ne peut être exigé, comme le voudrait la demanderesse, que la société transporteuse ait prévu un dispositif qui permettrait au voya- geur, qui se trouve déjà en face du receveur, d'employer les deux mains pour préparer sa monnaie tout en se maintenant à un point d'appui suffisant ; que le double dispositif prévu par la défenderesse offre des· earanties de sécurité suffisantes pour le voyageur attentif ; que le transporteur ne peut être tenu pour responsable d'un accident survenu à un voyageur qui ne fait pas un usage normal des moyens mis à sa disposition pour assurer sa stabi- lité:

Attendu qu'il n'est pas établi que la demanderesse ait été heurtée par suite d'une secousse anormale du convoi; que le voyageur doit s'attendre à tout moment à des freinages et à des accélérations du train ;

Attendu que la responsabilité de l'accident ne peut dès lors être mise à charge de la défenderasse ;

Par ces motifs, le tribunal,

Entendu M. Dierckx de Casterlé, premier substitut du procureur du Roi, en son avis conforme ...

. . . déboute la demanderesse ; la condamne aux dépens.

Revue Générale des A ssurance.s. et des Responsabilités ( 19 58). 6051

(17)

f.>omm.-int.

Lési::ins matér.

Chômage 4e · véhicule : Retard dans les réparations non imputable à la victime.

Indemnisation.

Lorsque en cas de dégâts .causé9 à un véhicule, il y a eu un retard dans les répa- rations. notamment en raison de la tardiveté des constatations et que ce retard n'est pas imputable à l.a victime, celle-ci a droit à une indemnisation correspondant à la duirée de l'indisponi1bilité.

TRIBUNAL DE POLICE DE !BRUXELLES. - 25 AVRIL 1957,

(Siég. : M. ,Dumont. - M.Œ'. et !Dupont c/ Haentjens. - Pl. , ~-• IP. Gieysen et Claes).

... Overwegende dat uit het vooronderzoek blijkt dat _de botsing tussen de wagen van burgerlijke partij Dupont en deze van betichte Haentjens plaats vond op het kruispunt gevormd door de Herzieningslaan en de Onder- wijsstraat ;

Dat op het genaderd kruispunt, de weg door burgerlijke partij gevolgd een hoofdweg is ; dat zij inderdaad

op

de Herzieningslaan reed welke een openbare weg 1s met verscheidene rijbanen;

Dat betichte de hem opgelegde verplichtingen niet nageleefd heeft en dat hij dus een inbreuk op art. 16-1 van

K.B.

van 8 april 1954 gepleegd heeft;

Dat de betichting te zijnen laste onthouden bewezen is ; Om deze beweegredenen :

... Veroordeelt de beklaagde op tegenspraak, tot een boete van 25 frank ...

En beslissende op de ei-s d;er burgerlijke partij Aangezien deze ontvankelijk is :

Overw~g-ende dat burgerlijke partij recht heeft op een volledige ver- goeding voor de door haar geleden schade :

1) HersteHingskosten :

Overwegende dat deze contradictoir vastgesteld werden op de som van 15.714 frank, lmdens bestek d.d. 22 september 1956, waarvan de vergoedende interesten dienen bijgevoegd te worden vanaf 24 october 1956;

2) Depannage :

Overwegende dat deze kosten die een rechtstreeks gevolg van het ongeval zijn nochtans buiten het bedrag der herstellingskosten (15.714 frank) vallen;

Dat, inderdaad, het proces-verbaal van schatting getekend door verte- genwoordigers van beide partijen en waarvan copie medegedeeld werd aan de rechtbank uitsluitend betrekking heeft op « les réparations à effectuer et tous les dommages généralement quelconques occasionnés au véhicule » (van bur- gerlijke partij) ;

Dat uit de tekst zelf blijkt dat andere kosten in de forfaitaire prijs niet omvat zijn ;

3) Onbruikbaar;heid :

Overwegende dat niet betwist wordt dat burgerlijke partij van het gebruik van haar wagen gedurende 23 dagen beroofd werd ;

D!l.t nochtans, de duur van de herstellingen contradictoir vastgesteld werd op 7 dagen, waarbij de gebruikelijke drie dagen van in niora stelling dienen bij gerekend te worden ;

Overwegende dat betichte beroept doet op het getekend akkoord om het gevraagd bedrag van 4.600 frank voor de onbruikbaarheid van het voertuig niet te betalen ;

Dat het nochtans bewezen is dat indien de herstellingen niet onmiddellijk konden plaats grijpen de schuld op de burgerlijke partij niet berust;

Dat, integendeel, uit de door haar medegedeelde stukken bliikt dat zij _al de nodige benaarstigingen vervuld heeft;

Dat op 6 september 1956, daags na het ongeval, burgerlijke partij een aangetekend schrijven aan de verzekeringsmaatschappij van betichte toegezon- den heeft;

Dat deze laatste geantwoord heeft op 10 september 1956, haar bericht gevende van het bezoek van deskundige Goetgebuer ;

Revue Générale des Assurances et des Responsabilités ( 19 58). 6057

(18)

Dat deze laatste de burgerlijke partij verzocht heeft haar wagen

te

zijner beschikking te laten stellen in een garage te Strombeek ;

Dat burgerlijke partij daaraan onmiddellijk gevolg gaf en er daarvan de verzekeringsmaatschappij Noorster verwittigde door haar schrijven van 13 september 1956 ;

Dat uit deze vasu.tellingen blijkt, <lat de vertragingen van de herstellin- gen niet te wijten zijn aan het feit van de burgerlijke partij (Corr. Bruss,el, 20ste kamer, 7 december 1946, R.G.A.R., 1948, 4208) ;

Dat in deze omstandigheden betichte niet geschikt is om aan burgerlijke partij te verwijten dat zij gedurende de wachtperiode geen proces in kortge- ding ingespannen heeft, noch een ander voertuig gehuurd heeft ;

Dat bijgevolg de gevraagde som haar <lient toegekend te worden ; Verwijst aldus de gedaagde te betalen aan de burgerlijke partij ten titel van schade~ergoeding de s6m van 20.514 frank, met de vergoedende intresten, op 15.714 frank sedert de 24 october 1956, vermeerderd met de gerechtelijke

interesten en de kosten... ,

(19)

Réparation.

Aya,nts ,::r,

Office de lfavigation: Obligation d'entretien. - Dégâts à an poat:

Remplacement décidé - Absence de droit à réparation.

L'Office de Navigation, qui ·a la charge d'entretenir certains ouvrages d'art. n'est

pas pzopriétaire de ceux-ci. .

Lorsqu'un pont, dont l'entretien lui incombe, a été endommagé par un bateau. il est sans droit pour réclamer au batelier les frais dei la remise en état de ce pont si. le remplacement de celui-ci ayant été décidé, il n'a, :pas procédé la remise en état et n'y procédera pas.

TRIBUNA!L CORRECTIONNEL DE HA!SSELT. - 20 JANVIER 1957.

ra•

Oh. - Siég. : avJIM. Kiranzen, Leen et Périlleux. - Subst. : IM. Gieilen. - IM.P. èt Office de Navigation c/ Van iRoosmalen).

Le 24 octobre 1956, le tribunal de police de Beringen (Siég.

ken) avait rendu le jugement suivant :

M. Vran~

Overrwegende odat het feit, ten laste ,gelegd va,n de eerste ibetichte, bewezen _i6 èloor het ter rz;itting gedane onderrz:oeik en ,d,oor het proces-wenbaal, opgesteld ·de 17 mei 1956 door Olaesen Nestor, h:ofdwadhter van de [)ienst der Scheepvaart te !Beringen ;

Overwegende dat de eerste betichte, als schipper op het motorschip « Corry ,, geladen met 543 ton grint, lhet 11n1ker remmingswerk en twee dukiken van de brug Beringen .J, over het ,Allbertkanaal aangeva.l"le!ll en ,beschadigd heaft ;

dJat de betkhte ten onrechte lbeweert dat de aanvaring aan een zuiging in het water en dus aan overmacht

te

wiJjten is ;

dat, zoals iblijlkt uit z~jn ,gesch~en ivel"lklaring, in de ibUllldel, !de zmgmg Ït11 het water slechts voor gevolg gehad heeft, dat zijn schip in het kanaal dwars kwam te

~iggen, en de aanvaring maar gebetll'd is, nadat hij, cloor weer vooruit te slaan, getracht had lheit schip re,c,ht

te

krij,gOOI;

dat tde lletichte zijn schip derwi!jee had moeten besturen, dat de aanhorigheden niet beschacldgd werden ;

Overweg,ende dat de ,tweede rgedaagde niet iburgerlijk aanspraikeliijk is voor het misdrij'f odoor ,de ee11Ste begaan ;

dat de eerste inclierdaad gaboren is in 1008, en in de dagvaarding dus ten onrechte bewee:r,d- wco:xlt, dat de tweede aansprallœlijlk is ivoor ziôn mindeJ:ijarige zoon;

dat ihet ook niet beiwœen is dat de eerste in ddenst was van ziljn vader, of als aang,estelde het schip lbestuurde ;

Overwegende dat ti(jdens tde ,de/batten de [)ienst van elle Scheepvaart, àoor het orgaan van ,z;ijn raadsman en ,gevolgmachtige, Mter J. Gruyters, jr., zic!h burgerlijke partij ,gesteld heeft tegen de twee gedaagden, en hun solidaire veroordeling geëist heeft tot betali~g ivan 1'1<5.130 lfr. samen met de vergoedende intresten sedert 17 mei '19.56, de gerechtelijke intresten en de kosten ;

-Overwegende cliat de schade dOIOŒ" de [)ienst van de Scheepvaart gescha,t, werd op L1'5.130 fr. ;

dat odeze schatting al ,de onikosten ibehelst, voortspruitende uit het herstellen van de 1brug en van het il"emmingswerk, uit de opruiming ·van de gebrolken 'balken én pa.len, de seining van het iverkeer en het naizicht van de brug;

dat wegens sleet het t-otaal der onkosten met 27,50 % vermindevdl Wlerdl;

Overwegen,d~ dat de eis van de lbtl:l"gerlijke partij niet ontvankeliij:k is ten opziohte van de tweede gedaa,gde ;

Ovel"IWegende dat hij ontvankelijk is ten 'Opziclite ivan die eerste ibetidhte ; dat dœe eohter de gegrondheiod van ,de eis ibetwist, omdat de :Dienst der ~eep- vallll'lt dte fbesclhaddgde lbrug niet za1 herstellen en hilj dan ook de kostprijs ervan niet als schade kan aanrelkenen ;

,dat hi:j verder opwerpt, dat de [)ienst der Soheeprvaart volJledi,g it11 gebreŒœ blidlft te lbewij~n dat hij een schade geleden !heeft, gelij:kstaand met het ,gevraagdle ibedragl ;

Revue Générale des Assurances et des Responsabilités ( 19 58). 6056

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