• Aucun résultat trouvé

Droit administratif

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Droit administratif"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

Droit administratif

Introduction :la notion d’Administration

 les origines du droit Administratif

 le caractère du droit Administratif

Le droit administratif français s'est forgé au cours de l'histoire et il est donc nécessaire d'avoir à l'esprit quelques repères d'autant que des textes anciens restent applicables.

Trois traits dominent ce droit : son autonomie par rapport aux autres droits (droit constitutionnel, droit privé); son inégalité car l'administration bénéficie de privilèges par rapport aux personnes privées; son origine prétorienne (de prétoire, ou autrement dit jurisprudentielle) puisque l'activité du juge détermine pour une grande part son contenu.

Ce dernier caractère rend indispensable de connaître l'organisation judiciaire française et, plus spécifiquement son pôle administratif afin de pouvoir décoder la signification des jugements.

 les origines du droit administratif : le droit administratif s’est construit depuis le XI°s l’administration constituant un moyen d’action au profit de la Monarchie

.Progressivement l’intérêt général va s’imposer dans le fonctionnement administratif.

C’est la Révolution Française qui a permis de construire le droit administratif essentiellement grâce a un texte « loi des 16 et 24 août 1790 art 13 « c’est la loi relative a l’organisation judiciaire , elle interdit au juge judiciaire d’interférer dans l’action administrative

 les caractères : on peut en retenir trois , le droit administratif est :

- un droit autonome : a l’origine très peu de texte concerne le droit administratif, il n’est donc pas codifié .

- un droit jurisprudentiel construit essentiellement pas le Conseil d’état qui agit en deux temps :

° Dans un premier temps le conseil d’état fixe un grand principe

° Dans un second temps il adapte ce grand principe au cas d’espèce

Cette méthode a l’avantage de la souplesse. L’inconvénient est que c’est un droit qui offre moins de sécurité juridique , et c’est un droit difficile d’accès.

Ce droit autonome se subdivise en nombreuse branches

° droit des biens

(2)

° droit de la fonction publique

° droit de l’urbanisme

° droit des marchés publics

Quelle que soit la branche considérée , les règles du droit administratif sont souvent différentes de celle du droit privé (ex : les prérogatives de puissances publiques)

Dans certains cas , le droit administratif contient des règles similaire a celle du droit privé ( en matière de responsabilité administrative)Dans ce deuxième cas le juge administratif ne vise pas le texte de droit civil. C’est le cas en matière de principe généraux du droit (PGD)

- un droit inégalitaire : l’administratif obéit au pouvoir politique car administrer signifie conduire la gestion des affaires publiques en France .

Historiquement l’administration est donc le droit administratif s’est fondé sur

l’accomplissement de mission d’intérêt générale. Cet intérêt générale donne a l’administration des moyens dit de puissances publiques .Ces moyens sont dérogatoires du droit commun et sont confiés a des organes spécifiques :

° Les personnes morales de droit publiques (l’état , les collectivités territoriales , les établissements publics, les groupement d’intérêt publics)

° Les personnes privées qui sont chargées d’une mission de service public.

Ces organes ne disposent de moyens de puissances publiques que dans leur cadre de mission de services public. Symétriquement l’administration est soumise a des obligations renforcées par rapport au droit commun.

° elle doit respecter le principe de la légalité

° elle doit assumer la responsabilité des préjudice qu’elle cause

 Une définition du droit administratif Il y a différentes écoles :

° l’école du service public : L. DUGUIT l’a fondée c’est un doyen de la faculté de droit a de Bordeaux. Pour lui le service public est une fin en soit et il agit toujours dans l’intérêt général Pour DUGUIT, il existe une assimilation entre l’état , le service public et le droit

administratif, la conséquence est que le service public ne peut pas être assimilé a une activité privé par conséquent :

- le service public doit se voir appliquer des règles dérogatoires du droit commun, - il doit être soumis a la compétence de la juridiction administrative

° l’école de la puissance publique. M Hauriou (1856-1929) la fonde , il était doyen de la faculté de droit a Toulouse. Pour cette école , la puissance publique n’est qu’un moyen a disposition de l’administration , et si elle l’utilise elle est soumise a un droit dérogatoire de droit commun qui est le droit administratif.

° l’école de Vedel fondée des les années 1950, Théorie des bases constitutionnelles du Droit administratif ; il se réfère au texte même de la Constitution pour développer une approche organique de cette administration ( ex : distinction parlement administration ).

Aujourd’hui on combine les deux premières écoles pour identifier le droit administratif.

Le droit administratif connaît une tendance a l’extension de ses pouvoirs , et un éclatement des organes administratifs traditionnels, on connaît également un enchevêtrement entre le secteur privé et public.

(3)

Il y a une distinction : critère organique / critère matériel PARTIE I : L’ACTION DE L’ADMINISTRATION Titre 1 :L’objet de l’action administrative

Juridiquement cet objet peut être ramené a deux formes - le service publique

- la police administrative Chapitre I : le service public

Jusqu’au milieu du XX°s le service public a servit de critère unique d’application du droit administratif et aussi de compétence des juridictions administratives .Cette identification a aujourd’hui disparu , elle s’est atténuée et aujourd’hui le service public peut être exercé aussi bien par l’administration que par le secteur privé. Dans tout les cas le service public poursuit une mission d’intérêt général et le juge administratif distingue différentes catégories de services publics, Il contrôle aussi les règles de création de service publique et leur régime juridique ;

Section 1

er

la notion de service public

Définition :Service Public : le service public est une activité d’intérêt général exercée par un personne publique ou sous son contrôle et qui est soumise a un régime dérogatoire de droit commun.

§1 la création , suppression ,organisation des services publics A. la création des services publics

Il existe un monopole des personnes publiques en matière de création des services publics.

a) service public de l’Etat

La Constitution de 1958 contrairement a la précédente ne contient aucune disposition qui réserve au parlement la compétence pour créer des services publics .en conséquence on applique la répartition des compétences des articles 34 et 37 de la constitution : la compétence revient au législateur dans deux grandes hypothèses :

° 1er hypothèse : si la loi détermine les principes fondamentales de certains services publics .Ils sont prévus a l’art 34 de la constitution .

La loi détermine les principes fondamentaux pour la création des catégories d’établissement publics CC 25/07/1979 ANPE

° 2eme hypothèse Lorsque le service public est susceptible de porter atteinte au liberté publiques.

Une loi est nécessaire pour rendre obligatoire un service public pour les collectivités territoriales art 72 de la constitution .

b) le service public des collectivités territoriales

Les communes par la loi du 5/04/1884 et les département pas la loi du 10/08/1871 on compétence pour créer ,organiser et supprimer tout les services publics nécessaire a leur mission .

La décentralisation a partir de 1982 a confirmé cette compétence a la fois pour les communes , les département et la région .

(4)

Il appartient a la seule Assemblée Délibérante de décider de créer , ou de supprimer un service public , d’en fixer les règles générales d’organisation et de prendre toutes les mesures qui portent sur la définition des missions du service public .CE section 6/01/95 VILLE DE PARIS

L’exécutif local a la qualité de chef de service , il peut prendre des mesures d’organisations interne du service , il est responsable de la gestion des agents .L’intervention de la collectivité territoriale doit se rapporter aux affaires de sa compétences.

Aujourd’hui la jurisprudence est sensible aux interventions économiques des collectivités territoriales car elles ne doivent pas enfreindre la liberté du commerce et de l’industrie.

 Il existe des domaines d’action interdits aux collectivités territoriales - les activités illicites

- les activités réservées à l’Etat ( justice de défense nationale)

- les activités purement lucratives : le conseil d’état a néanmoins admis la légalité d’une activité financière lorsqu’elle est « le complément normale et nécessaire de l’activité principale. » CE Section 18/1259 DELANSORME

 Il existe des domaines obligatoires de création de services publics pour lesquels la liberté du commerce et de l’industrie ne peut pas être opposable :

- les monopoles de fait ( trottoirs, terrasses,)

- les monopoles de droit ( en matière d’enseignement , les communes gèrent les écoles primaires)

 Il existe des domaines d’actions limités des collectivité territoriales .Le juge administratif traditionnellement avait une attitude restrictive au sujet des actions industrielles et commerciales de ces collectivité territoriales (l’application du libéralisme économique , état gendarme)

° Dans une 1er étape il fallait des circonstances exceptionnelles pour que le CE accepte l’intervention d’une collectivité locale. CE 29/03/1901 CASANOVA

° Dans une deuxième étape le CE exige simplement qu’en raison de circonstances particulières de temps et de lieu un intérêt public justifie l’intervention dans cette matière .Le principe reste donc que l’intervention économique des collectivités locales reste illégales. CE Sect 30/05/1930 CH SYND DU COMMERCE EN DETAIL DE NEVERS

Aujourd’hui pour être légale , le juge examine toujours les circonstances locales particulières et il pose deux grandes conditions :

- une carence de l’initiative privée ; carence quantitative ou qualitative.

- Un besoin public CE sect 23/12 1970 MINISTERE DE L’INTERIEUR/COMMUNE DE MONTMAGNY

TA CLERLONT6FERRAND 21/10/83 HUDES TAY

 Enfin il existe des domaine de création libre .Dans certains car les collectivités sont libre de créer ou non un service public ( transport en commun , en matière culturelle) B. l’organisation du service public

Le principe est celui de la compétence de l’autorité réglementaire et précisément le

gouvernement et le ministre sont compétent pour régler l’organisation interne des services CE sect 7/02/1936 JAMART

(5)

C. la suppression du service public

Depuis la constitution de 1958 sauf les cas réservés a la loi , la compétence de suppression de service public appartient au gouvernement .

Par ailleurs selon le conseil constitutionnel en vertu de sa décision du 25-26 juin 1986 il existerai des services publics qualifiés de constitutionnels : Il existe trois causes de suppression d’un service public :

° la disparition d’un besoin d’intérêt général( ex service public du ravitaillement)

° La suppression du service public sans disparition du besoin d’intérêt général ( ex la suppression de service public pour des raisons politiques LOI du 9 décembre 1905 SEPPARATION DE L’EGLISE ET L’ETAT ;

° La suppression pour des raisons financières, on ne supprime pas le service public mais celui-ci s’éloigne de l’usager , suppression d’un hôpital , une gare , il peut y a voir également des raisons techniques (ex suppression du service public par pneumatique).

§2 les différents modes de gestion du service public.

Dans tout les cas le choix du mode de gestion est une question d’opportunité ; elle n’est pas contrôlée par les juges.

A. la gestion par une personne publique il y a trois possibilités

- la Régie : gestion direct du service public par une personne public , le service ne dispose d’aucune autonomie

- l’Etablissement public : l’établissement est doté de la personnalité juridique ce qui confère a l’établissement une autonomie de gestion .Tous ces

établissements sont soumis au principe de spécialité

- les GIP groupement d’intérêt public : c’est un regroupement de personnes publiques privées autour de la gestion d’un service public ( ex : maison des services publics)

B. la gestion du service public par les personnes morales de droit privé

Les personnes publiques peuvent souhaiter déléguer un service public a des personnes privées pour différentes raisons :

 Il peut s’agir d’associer les destinataires à la fonction du service public (ex sécurité sociale)

 La recherche d’une plus grande efficacité

 Les organismes de droit privé permettent d’échapper à l’application de certaines règles contraignantes du droit public.

( ex : l’application du droit de la fonction publique, ou règles de la comptabilité publique).

Ce recours aux personnes privées entraîne une dualité de compétence juridictionnelle : on va appliquer le droit administratif et donc on aura compétence du juge administratif en raison de la finalité du service public ; on appliquera le droit privé en raison de la présence d’une personne privée.

Les personnes privées peuvent prendre dans le cadre de leur mission de service public des actes qualifiés d’actes administratif unilatéraux CE 13/01/1961 MAGNIER

(6)

En matière de contrat, en principe un contrat conclu par un délégataire de service public avec d’autre personnes privées ne peut être qu’un contrat de droit privé ( exception pour certains travaux publics qui appartiennent à l’état)

Le personnel des sociétés de ces personnes de droit privé est soumis au droit privé Il existe deux modalités de dévolution du service public.

 La délégation contractuelle de service public : C’est un acte par lequel une personne publique confie a une autre personne privée par convention, la mission de faire fonctionner un service public à ses risques et périls.

En contre partie d’une rémunération perçue sur les usagers. Cette rémunération doit représenter le financement substantiel du service ( ex : activité de transport en commun) .Le contrat traditionnel de délégation de service public est la concession de service public . Celle- ci s’est développée a la fin du XIX°s , elle correspond a l’époque à l’application de la théorie de l’Etat libéral c’est a dire que l’Etat ne doit gérer que des missions régaliennes et il ne doit pas prendre en charge directement les activités industrielles et commerciales.

L’ Etat utilise le contrat de concession pour réaliser les grands travaux par les personnes privées. Cependant au début du XX°s à la suite de la 1er guerre mondiale , l’Etat a dû aider ses concessionnaires économiquement ; le contrat de concession ne répond plus à la théorie initiale dans laquelle c’est le concessionnaire qui supporte les risques économiques .

Il faudra attendre la fin du XX°s pour observer une relance des contrats de concession et aujourd’hui ces contrats ont pour objet d’associer différentes personnes publiques et privées sur des grands projets d’aménagement.

 Une dévolution unilatérale de service public .Le service public peut être conféré par un acte unilatéral a une personne privée notamment sous la forme d’une autorisation.

En principe l’autorisation est explicite . C’est le cas au profit d’association ( loi 1901 ou organisme créés spécialement par la loi ( centre anti- cancéreux).

Parfois la dévolution peut être implicite CE 29/01/1932 ST2 AUTOBUS ANTIBOIS

En conclusion on peut tirer deux conséquences de la multiplication des structures auxquelles les personnes publiques confient le service public.

- 1er conséquence : certaines forme juridiques sont factices : si on prend l’exemple des associations beaucoup sont crées par des personnes publiques qui fournissent les locaux , le personnel et le financement. Se pose la question du caractère réel ou pas des associations .

- 2eme conséquence : cette multiplication conduit à des incertitudes juridiques.

C. le cas des ordres professionnels :

Dès l’Ancien Régime les pouvoirs publics ont souhaité organiser certaines professions : il s’agissait de représenter la profession en assurant sa discipline interne ; il s’agissait de soumettre à l’ordre tous les membres de la profession

.Il s’agissait enfin de mettre en place une organisation dotée d’un personnel issu de la profession.

Plusieurs professions sont demeurées organisées en corporation malgré la Révolution française notamment celle qui collaborent au service public de la justice.( Avocat, Notaire).

(7)

Ces ordres professionnels ont la personnalité juridique, ils sont sous la tutelle de l’état et ils sont très largement soumis à l’application du droit public même si ils constituent organiquement des personnes privées. On retient quatre manifestations.

- l’adhésion à l’ordre est obligatoire pour l’exercice de la profession

- Les ordres dans le cadre de leur mission de service publique peuvent émettre des actes administratifs unilatéraux ( action industrielle et élémentaire) CE 12/12/1953 DE BAYO

- Les autorités de l’ordre sont issues du gouvernement qui peut nommer soit certains membres soit des commissaires chargés de les représenter.

- Les ordres professionnels disposent de fonctions juridictionnelles concernant le pouvoir disciplinaire de l’ordre.

§3 la notion jurisprudentielle du service public A. Le critère organique

Aujourd’hui le lien avec la puissance publique peut être indirect : il suffit que le service public soit assuré sans le contrôle d’une personne publique .On a observé une évolution du critère organique dans le sens d’une dilution

a) une personne privée peut gérer un service public

Progressivement le conseil d’état a autorisé les personnes privée a gérer un service public - dans une 1er étape le conseil d’état a reconnu la possibilité pour une personne privée de

disposer de prérogatives de puissance publique CE 20/12/1935 Sté ETABLISSEMENT VEZIA

- Dans une seconde étape le conseil d’état admet explicitement qu’un organisme peut être chargé de l’exécutif d’un service publique même si il a le caractère d’un établissement privé CE ass 13/05 1938 CAISSE PRIMAIRE AIDE ET PROTECTION (CPAP)

- Dans une troisième étape le Conseil d’état a affirmé l’indifférence de la nature juridique de l’organisme qui gère le service public. Le silence du juge signifie que la nature juridique de la personne qui gère le service publique a perdu toute pertinence.

CE ass 31/07 1942 MONPEURT qui concernait les comités d’organisation . CE ass 2/04/1943 BOUGUEN qui concernait les ordres professionnels On peut relever deux choses :

- il existe une présomption : si une activité est assurée par un organisme privé la qualification de service publique est généralement refusée

- Dans tout les cas la personne publique ne peut pas se décharger totalement sur une personne privée de ses compétences.

b) une personne publique ne gère pas nécessairement un service public

C’est le cas des entreprises privées de l’administration , l’administration peut gérer certaines activités qui ne sont pas d’intérêt général . Par exemple : La nationalisation de l’entreprise Renault .C’est également le cas des sociétés qui interviennent dans le domaine bancaire.

B. Le critère matériel

Le service public a pour mission de satisfaire l’intérêt général.

(8)

La jurisprudence a considérablement dilué ce critère. A l’origine, dans la conception libérale classique on considérait ( le commissaire du gouvernement Matter) qu’il existait des services publics par nature qui doivent être exercés par l’état.

TC 22/01/1921 SOCIETE COMMERCIALE DE L’OUEST AFRICAIN.

Seuls ces services doivent être soumis au droit public .Cette théorie ne fonctionne également que partiellement, pour certains grands services publics de l’état. En réalité c’est le pouvoir politique qui décide quelles sont les demandes d’intérêt général et qui décide aussi par quels moyens les satisfaire .

Le mouvement que l’on observe est une croissance continue des besoins d’intérêt général ce qui entraîne une croissance de la qualification de service public .

TC 22/11/1993 MARTINOCCI/VILLE DE TOULOUSE

La reconnaissance de l’intérêt général suppose dans tout les cas un acte de puissance publique, acte soit unilatéral soit conventionnel.

C. Méthode des faisceaux d’indices

La doctrine se fonde principalement sur la présence de prérogatives de puissance publique.

La jurisprudence préfère se fonder sur la réunion de plusieurs indices pour considérer qu’un organisme gère une service public .

- 1er indice : l’organisme doit assurer une mission d’intérêt général - 2eme indice : l’organisme est soumis à un contrôle de l’administration - 3eme indice : l’organisme bénéficie de prérogatives de puissance publique.

CE 21/06 1963 NARCY

La place des prérogatives de puissances publique a évolué au sein de ces indices :

En ce qui concerne le poids des personnes privées chargées d’une dispense de service public, dans certains arrêts la jurisprudence s’est contentée de qualifier la mission d’un organisme privé de mission d’intérêt général en relevant que cet organisme ne dispose pas de prérogatives de puissance publique et dans ce cas il en est résulté la compétence de la juridiction judiciaire.

TC 25/01/1982 CAILLOUX/CONSUEL

Plus récemment CE 20/07 1990 VILLE DE MELUN , le Conseil d’état a reconnu l’existence d’un service public alors que l’organisme n’était doté d’aucunes prérogatives de puissance publique.

Conclusion : Cette notion de prérogative de puissance publique n’est qu’un élément alternatif de la définition du service publique

§4 Les différentes catégories de services publics.

Juridiquement il n’existe que deux grandes catégories de service publics - les Services Publics Administratifs

- Les Services publics Industriels et Commerciaux -

A . les services publics administratifs

Définition : c’est un service public qui n’a pas un caractère industriel et commercial et qui implique donc en principe l’application d’un régime de droit public dans sa totalité.

Ainsi il utilise des procédés exorbitants du droit commun pour satisfaire l’intérêt général Exemple : prérogatives de puissances publiques.

(9)

Le personnel du service public est dans une situation de droit public , les contrats sont administratifs . Les travaux sont publics , les usagers sont dans une situation légale et réglementaire. Les litiges qui les concernent sont portés devant le juge administratif.

L’administration peut choisir ponctuellement d’échapper à la soumission au droit administratif en procédant à des opérations purement de droit privé.

CE 31/07 /1912 SOCIETE GRANITE PORPHYROIDES DES VOSQUES TC 22/09/2003 M THOMAS/CREDIT MUNICIPAL DE DIJON

B. SPIC Service Public Industriel et Commercial

Cette catégorie de service public est apparue avec la décision TC 22/01 /1921 SOCIETE COMMERCIALE OUEST AFRICAIN

Il existe aujourd’hui deux possibilités de SPIC - un texte de création de tel service

- en absence de texte, on doit appliquer la jurisprudence du conseil d’état CE 16/11/1956 UNION SYNDICALES DES INDUSTRIES AEORONAUTIQUES Les juges exigent que trois critères soient impérativement et cumulativement remplis pour qualifier un service public industriel et commercial.

- l’objet du service - le mode de financement

- les modalités d’organisation et de fonctionnement a) l’objet du service

Cet objet comprend toutes les opérations de production de distribution ou d’échange effectuées dans les mêmes conditions qu’une entreprise du secteur privé . Ce critère exclut en principe les services qui n’ont aucun but lucratif ;

b) le mode de financement

Si les ressources proviennent principalement soit de subventions soit de recettes fiscales, le service public sera qualifié d’administratif.

Ne peut être un SPIC qu’un service public dont les ressources proviennent pour l’essentiel d’un prix perçu sur les usagers ( redevance pour service rendu)

De plus il faut une correspondance entre le contenu réel de la prestation et la redevance versée par l’usager. CE avis 10/04/1992 SARL HOFFMILLER

c) les modalités d’organisation et le fonctionnement du service ;

Le Conseil d’état s’intéresse à l’organisation interne de l’entreprise notamment aux procédés de commandement et aux méthodes de travail.

Conclusion : l’utilisation de ce critère d’identification conduit parfois à une incertitude juridique : ainsi un même service peut, avec le temps recevoir une qualification juridique différente. En 1921 le TC retient que le service de transport par bac est un acte de SPIC.

Le conseil d’état au contraire dans sa décision de Section du 10/04/1074 DENOEZ ET CHORQUES retient que ce même service de bac est un SPA

D. les personnes morales à double visage

Une même personne morale peut gérer à la fois un SPA et un SPIC

(10)

Exemple 1: l’O N F (office national des forêts) est, en vertu de la loi un EPIC ; sa mission est de gérer un SPIC qui est la gestion du domaine forestier . Il a aussi une mission de SPA lorsqu’il a pour mission de protéger la forêt ;

Exemple 2 : VNF Voie navigable de France est également un EPIC et il gère un SPIC et un SPA

Exemple 3 : les CCI Chambres de commerce et d’industrie sont des EPAE Etablissements publics administratif de l’état ; leur mission principale est un SPA, par contre elles peuvent aussi gérer les SPIC notamment lorsqu’elles gèrent des aéroports.

Conclusion : échec de la création des services publics sociaux TC 22/01/1955 NALIATO

Le TC avait envisagé la création de SPA à vocation sociale mais soumis à la compétence du juge judiciaire.

Le Conseil d’état et la Cour de cassation n’ont pas appliqué cette jurisprudence et finalement le TC 04/07/1983 GAMBINI /VILLE DE PUTAUX a décidé d’abandonner sa jurisprudence de services publics sociaux.

Section 2 : Le régime juridique des services publiques

§1 les services communs des régimes juridiques des services publics A. l’application du droit administratif

On assimile le service public avec l’application du droit administratif.

TC 8/02/1873 BLANCO le tribunal affirme que le service public ne peut pas être soumis aux règles de responsabilité qui sont contenues dans le Code Civil.

Cette thèse conduit à l’application de la règle de la gestion publique des services publics : il y a deux exceptions :

- la théorie de SPIC

- la règle de la gestion privée des services publics .Les cas dans lesquels l’administration décide d’agir dans les mêmes conditions qu’un particulier par la décision 1912

VOSQUES la situation a était modifiée du fait de l’interventionnisme économique des personnes publiques .

Principalement la diversification industrielle des établissements publics a conduit a une évolution de la position du Conseil d ‘Etat qui estime désormais que dès lors qu’elles exercent une activité économique, les personnes publiques doivent être soumises au droit a vocation économique de la même manière que les personnes privées

CE 3/11/1997 ST2 MILLION ET MARAIS.

Dans cet arrêt pour la 1er fois le Conseil d ‘Etat applique au service public l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ( cette ordonnance interdit les ententes et les abus de position dominante.)

(beaucoup d’administration sont chargées de recueillir des informations : l’INSEE est le principal organisme de statistiques ;)

(11)

Le SP doit respecter d’autre droit que le droit administratif

 il doit respecter le droit pénal CE ass 6/12/1996 SOCIETE LAMBA

Cet arrêt concernait le « pantouflage » pour le Robert pantoufler c’est simplement "quitter le service de l’Etat pour entrer dans une entreprise privée en payant au besoin un dédit appelé pantoufle."

 il doit respecter le droit de la consommation

il concerne les relations contractuelles entre l’usager et le SP qui est en principe un SPIC CE 11/07/2001 STE DES EAUX DU NORD

Il va appliquer pour la 1er fois la législation sur les clauses abusives.

B. les grandes lois communes au SP

Tout SP est soumis à plusieurs lois dites de ROLLAND qui sont précisées par la jurisprudence

1) la loi d’évolution du SP : principe d’adaptation ou de mutabilité

Cela signifie que le SP doit toujours être adapté aux changements d’exigence de l’intérêt général.

 les agents de l’administration

Ces agents sont en principe dans une situation statutaire et réglementait c’est a dire ils n’ont pas de droit acquis et tout arrangement particulier avec l’administration est nul car illégale.

 les co- contractants

Ces co- contractants dans l’intérêt général sont soumis au pouvoir de modification unilatéral du contrat passé avec l’administration

 les usagers

Ils ne disposent que d’un seul droit fondamental : une fois crée le service doit fonctionner conformément aux règles d’organisation qui sont en vigueur.

CE 21/12/1906 CROIX DESEGUEYTIVOL

Cette obligation est une obligation de moyens. En revanche les usagers du moment que le service n’est pas obligatoire n’ont aucun droit au maintient du service

.CE 27/01/1961 VANNIER

Les usagers des SPA sont eux aussi dans une situation légale et réglementaire ce qui exclue toutes relations contractuelles avec le service.

2) le principe de continuité

Tous les services publics, pour satisfaire l’intérêt général, doivent fonctionner de manière ininterrompu.

 les agents du SP

Ce principe leur interdit d’interrompre le fonctionnement du service.

Jusqu’a la constitution de 1946 en l’absence de texte , le conseil d’état interdisait la grève dans le service public , il considérait que le gréviste rompait le lien avec le service.

CE 7/08/1909 WINKELL

Le préambule de la Constitution de 1946 précise que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent .En l’absence de loi générale , le conseil d’état a reconnu au gouvernement un pouvoir de réglementation du droit de grève pour éviter tout usage abusif.

CE 7/07/1950 DE HAENE

Aujourd’hui tout chef de service peut imposer à son personnel des restrictions au droit de grève .

(12)

Le législateur ponctuellement a pu interdire le droit de grève a certains personnel, il a aussi soumis l’exercice du droit de grève a différentes conditions notamment du fait de la loi du 31 juillet 1963.

Le conseil constitutionnel dans sa décision du CC 25/07/1979 DT DE GREVE RADIO TELEVISION a reconnu le statut de principe a valeur constitutionnel au principe de continuité du service public. Il a concilié ces deux règles a valeur constitutionnelle

 en ce qui concerne les cocontractants :

L’administration pour assurer le fonctionnement continue du service dispose de sanctions a l’égard de son cocontractants grâce à l’application de la théorie de l’imprévision

3) le principe d’égalité

C’est un principe fondateur du droit public français qui est contenu dans l’art 6 de la DDHC :Il signifie que le SP ne peut pas créer de discrimination entre les personnes qui sont en relation avec lui. Ce principe a une valeur constitutionnel

CC 27/12/1973 TAXATION D’OFFICE

Ce principe s’applique aussi bien pour les SPA que pour les SPIC il existe simplement trois possibilités pour que le SP puisse opérer un traitement différencier.

- si la loi le prévoit

CE 6/02/2004 ASSOCIATION LA RAISON DU PLUS FAIBLE - Une différence de situation

- L’existence d’un intérêt général en relation avec l’objet du service

 en ce qui concerne les agents

Ils sont soumis aux même règles aussi bien dans l’accès a l’emploi public que pour le déroulement de leur carrière.

Le conseil d’état a considéré que ces inégalités étaient justifiée pour attirer dans les régions perdues.

 En ce qui concerne les cocontractants

Aucun ne doit être favorisé au moment du choix opéré par l’administration CE 9/03/1951 STE CONCERT DU CONSERVATOIRE

 les usagers

Ils bénéficient d’une égalité dite proportionnelle c’est a dire lorsqu’il sont dans la même situation ils doivent bénéficier du même traitement et quant ils ne sont pas dans la même situation ils peuvent être soumis a des régimes juridiques différents.

CE SECT 25/06/2004 STE SCOOT FCE STE FONECTA

La jurisprudence permet de distinguer des catégories parmi les usagers du SP qui peuvent faire l’objet d’un traitement différents et ceci à deux égards :

- question de la tarification du SP à l’égard des usagers - question de la limitation de l’accès au SP

 en ce qui concerne la tarification :

La jurisprudence reconnais la légalité de différences tarifaires entre les usagers en ce qui concerne les SPIC,le tarif ne peut pas être différent pour un même service rendu et une discrimination ne peut être justifiée que par la loi ou par une différence de situation ou par une nécessité d’intérêt général en relation avec les conditions d’exploitations du service.

CE SECT 10/05/1974 DENOYER ET CHORQUES

(13)

En ce qui concerne les SPA , le conseil d’état a admis que l’intérêt général puisse justifier une différence de tarification entre les usagers en se référant au niveau des revenus de ces usagers ( le quotient familial) .Cette jurisprudence concerne le SPA non obligatoire.

CE 29/12/1997 COMMUNE DE GENNEVILLIERS COMMUNE DE NANTERRE

En tout état de cause ces SPA doivent avoir des tarifs inférieurs a leur coût CE 20/01/89 CCAS LA ROCHELLE

 en ce qui concerne la limitation d’accès au SP

Les personnes publiques ne peuvent pas interdire l’accès au SP obligatoire, c’est a dire ceux qui sont prévus par la loi ( Etat civil).L’administration ne peut pas non plus interdire l’accès des SPIC dont les locaux sont ouvert au public.

Récemment la jurisprudence a admis certaines restrictions d’accès à des SPA mais qui ont un caractère facultatif.

L’accès à des SPA mais qui ont un caractère facultatif.

L’accès peut être limité aux usagers qui ont un lien particulier avec la commune et qui de ce fait se trouve dans une situation différente de l’ensemble des autres usagers potentiel du service.

CE SECTB13/05/1994 COMMUNE DE DREUX

En conclusion : l’évolution du principe d’égalité : la jurisprudence semble commencer à accepter l’idée de discrimination positive c’est la cas du conseil constitutionnel

CC 14/08/2003 REFORME RETRAITES

La Cour Constitutionnelle a acceptée que le législateur prenne en compte les inégalités de fait dont les femmes avaient été l’objet pour accepter en raison de l’intérêt général, le maintient de dispositions plus favorables au bénéfice des femmes en matière de pension retraite.

Le principe d’égalité est la source d’autre principe du droit administratif et notamment la source du principe de neutralité du SP en relation notamment avec le principe de la laïcité de l’état.

Le conseil d’état déduit de ces principes l’interdiction faite a tous les agents publics de tout port de signes religieux, il interdit de manifester dans le cadre du SP leur croyance religieuse.

CE AVIS 3/05/2000 MELLE MARTEAU 4) la gratuité du SP

Le principe général de gratuité du SP n’existe que si il est prévu par la loi Loi des 16 et 17 juin 1981 relative à l’enseignement primaire.

Ordonnance du 15/06/2000 le Conseil Constitutionnel a refusé le statut de principe a valeur constitutionnelle de la gratuité des services publics.

CC 12/07/1979 POINT A PEAGE

Par nature le principe semble devoir être écarté pour les SPIC .

En ce qui concerne le SPA la gratuité le plus souvent bénéficie de service obligatoire.

Pour les services facultatifs il n’y a pas de principe de gratuité et très souvent une redevance est demandée pour l’utilisation du service et dans tout les cas la gratuité disparaît en cas de prestation spécifique du service c’est a dire il bénéficie directement a certains usager

§2

les régimes juridiques des services publics industriels et commerciales SPIC A. le principe de la soumission au droit privé

Le personnel : les agents du service sont dans une relation de droit privé de type contractuel.

La responsabilité du service est déterminé par l’application du Code Civil .

(14)

La comptabilité du service obéit elle au droit commercial, les rapports avec les tiers sont de la compétence des tribunaux judiciaires et les litiges entre un SPIC et ses usagers relèvent par principe de la juridiction judiciaire.

B. L’application résiduelle du droit administratif

Le personnel de direction du SPIC est considéré comme un agent public CE 26/01/1923 DE ROBERT LAFREYGERE

CE 08/03/1957 JALENQUE DE LABEAU

Le service est soumis à toutes les grandes lois du SP

Le service peut disposer de prérogatives de puissances publiques (PPP) .

Les actes du services peuvent être des actes administratifs que le service soit géré par une personne publique ou par une personne privée .

Le juge administratif a connaissance de tous les actes qui sont relatifs à la création , à l’organisation ou à la suppression du service.

TC 15/01/1968 COMPANIE AIR France /EPOUX BARBIER TC 22/06/19992 ABELLA

Les deux décisions montrent qu’il y avait un conflit de juridiction en matière de contrat . Les contrats avec les usagers sont toujours des contrats de droit privé quel que soit leur clause.

CE SECT 13/10/61 ETABLISSEMENT CAMPANON6REY

Par contre les contrats avec les fournisseurs peuvent être des contrats administratifs s’ils contiennent des clauses exorbitantes du droit commun ou si ils sont soumis à un régime exorbitant du droit commun.

CE SECT 19/01/1973 SOCIET2 EXPLOITATION ELECTRIQUE DE LA RIVIERE DU SAINT

En matière de responsabilité : les dommages qui sont causés par les services à un tiers sont soumis à la responsabilité administrative si ils ont leur origine dans une opération de travaux publics.

En conclusion : l’influence du droit communautaire sur le SP français :

Le droit communautaire pour l’instant ne consacre pas la notion de SP, elle utilise deux notions distinctes:

- La notion de service d’intérêt économique général SIEG - La notion de service universelle SU

Le SU est apparu dans une directive du 28 juin 1980.

Il suppose la réunion de trois conditions :

- il faut un accès ouvert à tout ceux qui en font la demande dans un territoire déterminé - Il faut une prestation qui présente un niveau de qualité fixé au préalable

- Il faut un service rendu a un prix abordable

Ce service universel n’implique pas pour l’instant , la concertation de l’inter dépendance sociale du SP français .

Par contre il reconnaît aux état membres la possibilité de définir des missions d’intérêt général .

Ces missions peuvent être exercées sous monopole .

Enfin, cette notion a été acceptée par le législateur français notamment en matière de télécommunication .

(15)

Chapitre II : La police administrative

C’est une forme d’action de l’administration qui consiste a réglementer l’activité de particuliers en vue d’assurer l’ordre public.

Section 1

er

: la notion de police administrative

Le maintient de l’ordre public a été qualifié récemment de droit fondamental des citoyens et de devoir de l’Etat .

Loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité intérieure

§1 distinction entre Police administrative et service public

La Police constitue un Service public au sens organique et matériel du terme Par contre les deux notions peuvent se distinguer à plusieurs égards :

- En ce qui concerne leurs buts : l’ordre public recherché par la police est plus étroit que l’intérêt général poursuivi par le Service Public.

- Les procédés également sont différents car la Police prescrit alors que le SP fourni des prestations .

- Les effets des deux s’opposent puisque les mesures de police limitent les libertés publiques alors qu’au contraire le SP a pour mission de faciliter l’exercice des droits des citoyens.

Cependant , la distinction entre les deux peut avoir tendance à s’amenuiser

Par exemple :1 : la jurisprudence pour juger de la légalité d’un acte de police administrative contrôle bien évidemment son but d’ordre public mais dans certains cas on peut se contenter de la référence à l’intérêt général.

CE 8/12/72 VILLE DE DIEPPE

Dans certains cas le procédé utilisé par l’autorité de police peut être interprété à la fois comme une réglementation mais aussi comme une prestation .

§2 la distinction entre police administrative et action unilatéral

A. les relations entre police administrative et pouvoir réglementaire Les deux notions sont souvent confondues pour deux raisons :

- les autorités qui détiennent le pouvoir de police disposent aussi en général du pouvoir réglementaire.

- Les mesures de police s’expriment très souvent par le biais d’actes administratifs réglementaires.

(16)

Cependant les deux notions sont biens différentes car la police est un type d’action de l’administration alors que le pouvoir réglementaire est un moyen juridique utilisé par la police administrative et les SP

En plus , les mesures de polices n’ont pas toutes un caractère réglementaire.

Ces mesures peuvent avoir un caractère individuel.

Le pouvoir de police dispose d’une échelle de décision plus ou moins contraignante : - l’interdiction générale

- L’autorisation préalable

- L’organisation de l’activité privée - La déclaration préalable

L’administration peut avoir l’obligation de prendre des mesures réglementaires de police lorsqu’une situation peut être de nature à troubler l’ordre public à plusieurs conditions :

- que la mesure de police soit indispensable

- qu’elle soit destinée à faire cesser un péril grave et imminent par rapport à l’ordre public.

Les mesures de police peuvent aussi passer par des mesures individuelles , c’est l’application soit à une personne soit à une activité des prescriptions générales édictées par les mesures réglementaires.

Ces mesures individuelles doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979.

L’administration peut la encore être dans l’obligation de prendre des mesures individuelles de police. Les conditions sont similaires à celles des mesures réglementaires.

B. l’exclusion de la voix contractuelle

La police administrative (PA) ne peut être assurée qu’en régie et la mesure de police constitue toujours un acte administratif unilatéral.

Une mesure de police ne crée par de droit, elle peut être retirée et modifiée à tout moment.

L’exercice du pouvoir de police ne peut pas être attribuée par un contrat à un particulier.

CE 17/06/1932 CASTELNAUDARY CE 23/05/1958 AMOUDROUZ

Une commune ne peut pas mettre à disposition d’une entreprise privé par convention ses agents municipaux chargés de constater les infractions sur la voie publique.

CE 29/12/1997 CNE OSTRICOURT

§3 police administrative et police judiciaire

La police judiciaire est de type répressif ; elle a pour mission de constater les infractions à la loi pénale d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs.

La police administrative est dite préventive : elle doit rendre toutes les mesures de contrôle et de prévention de tout troubles à l’ordre public.

Dés lors, juridiquement, la mesure de police ne constitue pas une sanction administrative.

La distinction entre les deux polices est parfois difficile car plusieurs autorités sont à la fois autorité de police administrative et de police judiciaire ( les maires, les personnels de la police d’état, gardien de la paix ,gendarmes).

(17)

Or la distinction entre ces deux polices a des conséquences importantes en matière de compétence contentieuse, et ces distinctions ont également des conséquences en matière de responsabilité.

Pour qualifier une opération de police administrative ou police judiciaire , le juge prend en considération la nature de l’activité et l’intention véritable de l’agent.

CE SECT 11/05/51 CONSORT BAUD TC 17/06/51 DAME NOUA LEI

La distinction entre les deux pose des difficultés notamment lors d’opération à caractère mixte. C’est à dire qui connaissent une phase de prévention et une phase de répression . Par exemple : le contrôle et la vérification d’identité des personnes.

Le TC a tout d’abord donné une solution qui se fondait sur la qualification originaire de l’opération et il admettait la transformation de la police que si un faisceau d’indices concordant se trouvaient réunis.

TC 16/12/77 MELLE MOTSH/ AGENT JURIDIQUE DU TRESOR

Dans un second temps le Tribunal des conflits a essayé de créer des blocs de compétences, autour de la notion de cause essentielle du dommage.

TC 12/06/1978 STE LE PROFIL

Souvent la jurisprudence concerne des opérations de police administrative qui se transforment en opérations de police judiciaire , l’inverse est aussi envisageable.

La possibilité pour une autorité d’exercer les deux types de police ne signifie en aucun cas qu’elle peut choisir librement entre les deux polices :

CE 24/06/1960 STE FRAMPAR

En matière de responsabilité, une seule personne publique est responsable en ce qui concerne les opérations de police judiciaire : l’Etat.

Par contre la police administrative peut être exercée au nom de l’Etat mais aussi du département ou de la commune.

§4 Police administrative générale et police administrative spéciale

La PAG s’applique à l’ensemble de l’activité des citoyens .Les PAS ont pour but de contrôler certains types d’activités ou certaines catégories de citoyens ces polices spéciales peuvent avoir d’autre but que le strict maintient de l’ordre public comme par exemple la sauvegarde de l’esthétique, les PS sont soumises à un régime juridique spécifique déterminé par leur textes institutifs.

Section 2 : le statut de la police administrative

§1 les titulaires du pouvoir de la PA A. les autorités de police générale.

- Le Président de la République et le Premier ministre sont des autorités de PG pour l’ensemble du territoire national et ce en vertu de la Constitution .

CE 08/08/1919 LA BONNE CE 25/07/1975 CHAIGNEAU

- le Préfet a une place considérable : il dispose :

¤ d’un pouvoir en matière de circulation sur les voies nationales en dehors des agglomérations ainsi que sur les routes a grandes circulation .

¤ des compétences dans les communes du département ou la police est Etatisée

(18)

( communes chef lieu du département , ces communes peuvent aussi être celles dont le nombre d’habitants dépasse 20 mille et dans lesquelles les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines)

CE 30/11/2001 MR DE COURSON ET AUTRE

Dans ce cas, le personnel est agent avec la qualité d’agents de l’état mais reste chargés d’exécuter les arrêtés de police du maire, le préfet se voit transférer la compétence en matière de tranquillité publique et de bon ordre dans les endroits de grands rassemblements occasionnels d’hommes.

CE 27/07/2005 CNE DE NOISY LE GRAND

Dans les communes ou la police est municipale l’art L 2215-1 du CGCT lui donne compétence pour prendre toutes les mesures en matière de salubrité ou sûreté et de tranquillité publique soit dans toutes les communes du départements soit dans plusieurs d’entre elles soit dans une seule commune mais dans ce dernier cas après une mise en demeure restée sans résultat.

- le maire de la Commune dispose d’un pouvoir de police générale selon l’art L2212-1 CGCT cette police a pour but d’assurer le bon ordre , la sûreté, et la tranquillité publique :la police administrative est un pouvoir propre du maire, le conseil municipal est incompétent en la matière.

CE 09/06/1924 ABBE DE BOISSIEU

Le maire peut déléguer une partie de ses compétences a un adjoint mais pas a un conseiller municipal.

Le pouvoir de police du Maire est réduit et pour partie il est transféré au Préfet de police.

CE 12/03/86 Préfet de POLICE DE PARIS/ METZLER B. les autorités de police spéciales

On les trouve :

- au niveau ministériel : police du cinéma ( ministre de la culture)

- à l’échelon local : on peut évoquer le Président du Conseil Général qui est compétent pour prendre des mesures de police au nom du développement sur les voies départementales en dehors des agglomérations .C’est une police de la sécurité des voies publiques.

- Le Préfet dispose de très nombreuses autorités de police spéciales ( police de la chasse, pêche, débit de boisson, installation classés).

- Le maire dispose lui aussi de polices spéciales, notamment la police d’un immeuble menaçant de ruine.

CE 09/03/2005 UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET INDTRIE ET ETABLISSEMENTS DES GESTIONS DES AEROPORTS

§2 la concurrence entre les autorités de police A. l’autorité locale

L’autorité locale peut aggraver les mesures prises par l’autorité supérieure c’est à dire qu’elle peut les rendre plus sévères mais seulement si des circonstances locales le justifient .

Par contre l’autorité locale ne peut pas se dispenser de l’application de la norme nationale Elle ne peut rendre moins sévère la réglementation

CE 18/04/1902 CNE NERIS DES BAINS

B. la concurrence entre police générale et police spéciale deux situations sont envisageables :

(19)

- le texte qui crée la police spéciale peut avoir exclu une intervention de la police générale ( ex la police des chemin de fer)

- Si le texte n’exclu pas la police générale le concours entre les deux polices est donc possible.

L’autorité de Police Générale peut exercer son pouvoir pour combler les lacunes des règlements de police spéciale ou pour en obtenir l’exécution .

Par contre , elle ne peut pas modifier ces règlements ni en réduire la portée.

Le concours entre les deux polices peut très bien concerner une même autorité, c’est notamment le cas du maire.

C. la concurrence entre les polices spéciales

Compte tenu de l’existence des textes spécifiques a chaque police Spéciale, le principe est donc celui de l’exclusion réciproque, contraction des différentes polices spéciales.

Section 3 : les buts de la police administrative

§1 la prévention des atteintes a l’ordre public

La police administrative a comme but de provenir les atteintes a l’ordre publique et le conseil constitutionnel a précisé que ce but a valeur constitutionnel .Cet ordre public repose sur trois éléments classiques :

- la tranquillité publique - la sécurité publique - La salubrité publique.

L’ordre public repose aussi sur la sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

A. le problème de l’ordre moral

L’ordre public est un ordre dit matériel et extérieur .Il repose sur le concept d’ordre moral.

L’atteinte a la conscience des administrés ne concerne l’autorité de police que si elle trouble la vie publique.

La jurisprudence en la matière s’est développée et le Juge en conseil d’état a reconnu au maire le pouvoir d’interdire la projection d’un film qui serait susceptible d’entraîner des troubles sérieux ou d’être à raison du caractère immoral du film et de circonstances locales, préjudiciable à l’ordre public.

CE sect 18/12/1959 STE FLMS LUTEFIA CE 26/07/85 VILLE D’AIX EN PROVENCE

A contrario le seul caractère immoral du film ne peut pas justifier le fait de la censure.

La notion d’ordre moral a été renouvelée a la suite d’une activité dite du « lancé de nain. » CE ASS 27/10/1995 CNE MORSANG/ORGE

VILLE D’AIX EN PCE

Le Conseil d’état a intégré de manière implicite le respect de la dignité de la personne humaine comme composante de l’ordre public.(même si le nain est d’accord pour être lancé dans une fête….)

B. l’extension de l’ordre public a la protection contre soi-même.

Cette question est apparue avec l’obligation du port de la ceinture de sécurité ou du casque.

La jurisprudence a reconnu la légalité de l’obligation car si elle limite directement leur liberté elle tend accroître la sécurité et aussi à réduire les conséquences est accidents de la route.

Cela est un élément que l’on peut rattacher a la sécurité publique CE 04/06/1975 BOUVET DE LA MAISONNEUVE

(20)

§2 les limites du pouvoirs de police

Le juge administratif exerce un contrôle strict sur l’exercice du pouvoir de police , en partant du principe que la liberté est la règle et la restriction de police l’exception .

Conclusion CORNEILLE sur la CE 10/08/1917 BALDY

Les mesures de polices ne sont légales que si elles se rattachent à l’ordre public , si elles sont nécessaires et enfin proportionnelles au risque d’atteinte à l’ordre public.

A. le contrôle du but de la police

La mesure ne peut pas être prise pour obtenir l’exécution d’un contrat ou dans un but purement financier.

B. le contrôle des motifs de la mesure de police

Une mesure de police - puisqu’elle restreint les libertés- n’est légale que si elle est nécessaire c’est à dire si elle doit être motivée par l’existence de menaces potentielles à l’ordre publique.

CE 12/09/1909 ABBE OLIVIER

C. Le contrôle de l’adéquation de la mesure

Le juge contrôle ici la stricte adéquation de la mesure de police avec la gravité de la menace qui pèse sur l’ordre public et ceci en fonction des circonstances des faits.

Ainsi une réunion publique ne peut pas, être interdite si une simple réglementation est suffisante pour maintenir l’ordre

CE 19/05/1933 Benjamin

1er possibilité : lorsqu’il s’agit d’activités interdites aux administrés, ces derniers ne bénéficient pas de ce contrôle de l’administration

2eme possibilité : Dans les domaines dans lesquels les administrés ne bénéficient que d’une faculté des administrés, le contrôle du juge administratif est souple c’est à dire qu’il laisse une marge d’appréciation à l’administration

3 eme possibilité : lorsque la mesure de police porte atteinte aux libertés publiques.

Le juge administratif exerce un contrôle strict de l’adéquation de la mesure de police par rapport aux circonstances.

C’est à dire qu’une mesure de police ne peut pas en principe édicter une interdiction générale et absolue qui empêche l’exercice effectif du droit de liberté.

CE Ass 22/06/51 DAUDIGNAC

Ces interdictions souffrent d’une présomption d’inégalité mais cette présomption peut être renversée en fonction des circonstances.

CE 13/03/1968, Min intérieur /c Epoux LEROY

Ce contrôle de l’adéquation s’applique aux mesures qui concernent :

les commerces ambulant.

Les arrêtés Anti-mendicité,

les arrêtés qui instaurent des couvres feu des mineurs dans les communes

(21)

CE ord 27/07/2001 Villes ETAMPES

Dans tous les cas , le conseil d’état ne contrôle jamais l’opportunité de la mesure de police.

C’est le juge qui contrôle véritablement la nécessité de la mesure,.

Il exerce un contrôle de stricte proportionnalité entre la mesure et les circonstances.

En conclusion dans certaines hypothèses les pouvoirs de police peuvent bénéficier d’une extension des compétences : c’est le cas notamment lorsque le juge administratif applique une théorie purement jurisprudentielle selon des « circonstances exceptionnelles. »

Cette théorie des « circonstances » permet à l’autorité de police de prendre légalement des mesures qui en temps normal serait considérés comme illégales.

CE 28/06/1918 HEYRIES

CE 28/02/1919 DAMES DOLET LAURENT

Titre II :Les moyens juridiques de l’action administrative

Introduction : la notion d’acte administratif

Il n’existe pas de définition officielle de l’acte administratif En droit privé le mode d’action de droit commun est le contrat.

Juridiquement cela signifie qu’un particulier ne peut pas l’imposer à l’autre sans son consentement.

Le droit administratif agit par voie d’actes qui sont unilatéraux et ces actes traduisent l’inégalité entre l’administration et les administrés.

La notion d’acte administratif est surtout une notion formelle

L’acte administratif est donc un acte juridique qui émane d’un organe administratif et qui tend à modifier l’ordonnancement juridique.

Ce critère permet de distinguer l’acte administratif par rapport a d’autres actes, notamment l’acte législatif ou parlementaire à l’acte de gouvernement ou encore à l’acte juridictionnel . Un acte administratif peut émaner d’un organisme de droit privé à condition qu’il existe un lien avec la personne publique

L’administration ne constitue pas systématiquement une décision alors que toute décision administrative constitue un acte administratif.

L’acte administratif peut aussi se définir de façon matérielle : c’est un acte dont le but est d’appliquer la loi

Ce critère permet de distinguer

- l’acte administratif différent de l’acte législatif car l’acte administratif est un acte d’exécution

- l’acte administratif se différencie de l’acte juridictionnel car l’objet de l’acte juridictionnel est de trancher un litige alors que pour l’acte administratif son but est d’organiser une situation .

L’acte administratif est l’acte qui relève de l’application du droit administratif . On s’intéresse ici au régime juridique de l’acte.

C’est ce que l’on appelle un acte fonctionnel.

L’acte administratif est lié à l’exécution du SP ce qui peut impliquer l’emploi « des prérogatives de la puissance publique. »

(22)

Les actes administratifs peuvent être unilatéraux et multilatéraux

Dans un Etat de Droit, l’administration, lorsqu’elle émet un acte administratif doit respecter les règles de droit applicables dans cet Etat.

Elle est soumise à la Loi, ce qui interdit l’arbitraire de l’administration .

On dit que la l’administration est soumise au principe de la légalité sachant que la loi est l’incarnation de la volonté générale et elle s’impose à l’administration qui est bien elle, un organe subordonné au Parlement.

Chapitre 1 : le principe de la légalité administrative

La Constitution de 1958 établit un Etat de droit .

Toutes les autorités administratives doivent donc respecter la légalité.

C’est le principe de la limitation de l’action de l’administration.

Pourtant l’administration garde en principe toujours une certaine liberté d’action qu’elle exerce à travers le pouvoir discrétionnaire de son action.

Section 1 : les sources de la légalité

Il y a des sources écrites et non écrites .

Elles sont hiérarchisées .

Elles exclues en principe les contrats et les sources qui s’imposent à l’administration.

Elles appartiennent au bloc de la légalité ou à ce que l’on appelle le principe de juridicité.

Sous section 1

er

: les sources écrites de la légalité.

§1 les sources constitutionnelles Le bloc de constitutionnalité

A. le Constitution de 1958

Plusieurs articles de la Constitution concernent directement l’Administration :

Art 20 : le gouvernement dispose de l’administration et de la force armée.

Art 21 : …qui octroi le pouvoir réglementaire au Premier ministre

Art 34,37,38,41, sur les domaines respectifs de la loi et du règlement

Art 72 qui établit le principe de la libre administration des collectivités territoriales.

De façon générale la Constitution organise le système de la légalité

Elle est une norme d’interprétation de la place respective des autres sources de la légalité.

Le système francais a instauré un monopole dans le contrôle de la Constitutionnalité des lois qui ne peut être exercé que par le Conseil Constitutionnel

Rappelons qu’on ne peut pas former un recours contre une loi pour inconstitutionnalité devant une juridiction administrative .

(23)

Par contre la Constitution, en l’absence d’une volonté claire du législateur reste une norme soumise à l’interprétation, c’est à dire que le juge administratif va toujours interpréter la loi comme si elle avait voulu respecter la Constitution .

B. les déclaration des droits et les préambules constitutionnels

Leur valeur est précisée par la décision du conseil constitutionnel du 16 juillet 71 dite :

« liberté d’association »

Dans cette décision le conseil constitutionnel consacre la valeur positive

du préambule de la Constitution de 1958 ce qui permet d’intégrer dans le bloc de constitutionalité

le préambule de 19 46,

la DDHC de 1789, ainsi que

les principes fondamentaux reconnues par les lois de la république.

Certains de ces principes sont suffisamment précis pour être immédiatement applicables par le juge administratif.

Par exemple le conseil d’état doit appliquer l’art 8 de la DDHC , il l’a appliqué dans un arrêt célèbre : CE 12/02/1960 Sté EKY

Le juge administratif doit appliquer aussi le Préambule de 1946 lorsqu’il reconnaît l’existence du droit de grève.

CE ASS 07/07/1950 DEHAENE

C. la jurisprudence du Conseil Constitutionnel

En vertu de l’article 62 de la Constitution, les décisions du conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et a toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Cette autorité porte sur le dispositif mais aussi sur les motifs qui sont les soutiens nécessaires du dispositif.

Cette autorité ne porte pas explicitement sur les interprétations données par le conseil constitutionnel .

Cependant , le juge administratif se soumet systématiquement à l’interprétation donnée par le Conseil Constitutionnel lorsqu’il doit appliquer une loi sur laquelle le Conseil constitutionnel s’est prononcé

CE ASS 20/12/1985 Sté anonyme des ETABLISSEMENTS OUTHERS

§ 2 les traités internationaux.

L’Article 55 de la C° de 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dés leur publication une autorité supérieure à celle des lois nationales sous réserve pour chaque accord contracté de son application par l’autre partie.

Cet article signifie qu’un traité régulièrement intégré dans l’ordre interne intègre le bloc de la légalité c’est à dire que la violation d’un traité par un acte administratif entraîne l’annulation de l’acte d’administration considéré comme illégal.

C’est l’application du contrôle de conventionnalité.

CE 30/05/52 Dame KIRKWOOD

Pour pouvoir l’invoquer l’administré doit établir que le traité crée des droits supérieurs au profit des particuliers.

En effet un traité est conclu entre état souverain , il n’est pas nécessairement conclu pour être applicable aux habitants du pays contractant.

Notons que la juridiction administrative nationale contrôle directement les traités depuis le revirement de jurisprudence dans la décision concernant l’affaire Gisti.

(24)

CE sect 23/04/97 GISTI Conclusions sur l'arrêt Gisti du 23.04.97 du conseil d'état selon lequel les articles de la convention des droits de l'enfant protégeant l'état de santé, l'accès à la santé et le niveau de vie des enfants ne produisent pas d'effets directs à l'égard des particuliers Par ailleurs Relève du droit des traités tout le droit dit originaire et aussi l’ensemble du droit dérivé c’est a dire les actes pris par les organes internationaux

A. la validité des traités

Cette validité conditionne la valeur supérieur du traité a la loi cela implique trois types de contrôles :

- le juge va vérifier l’existence même du traité - le juge va contrôler si le traité est signé :

a cet effet , il contrôle l’existence même de l’acte de signature d’approbation ou de ratification .

Le juge contrôle la régularité de la ratification de l’approbation .Ce contrôle de la régularité est apparu après un revirement de jurisprudence

CE Ass 18/12/98 SARL PARC ACTIVITE BLOTZHEM

- le juge examine si la publicité relative au traité est bien régulière or cette publicité conditionne l’entrée en vigueur du traité.

B. l’application des traités

a) les relations entre la loi et la traité

L’art 55 donne au traité une autorité supérieur a celle des lois .Le juge administratif a dut concilier l’application des traités contraire a la loi française.

1er principe : celui de la supériorité des traité

2eme principe : la souveraineté du pouvoir législatif

A l’origine le juge administratif interprétait la loi comme n’ayant pas voulu contredire le traité Le conseil d’état faisait triompher le traité sur la loi contraire qui lui était antérieure.

Par contre la loi postérieure l’emportait sur le traité en raison de la place de la juridiction administrative dans les institutions.

En 1975 le conseil constitutionnel en combinant les art 55 et 61 refuse d’exercer le contrôle de conventionnalité des traités, on considère qu’une loi contraire a un traité n’est pas pour autant contraire à la Constitution , il considère qu’il appartient aux divers organes de l’état de veiller à l’application des traités.

CC 15/01/75 IVG

Le Conseil Constitutionnel a été suivis très rapidement par la Cour de Cassation qui a consacré la principe de primauté du droit communautaire

Cour Cassation chambre mixte 24/05/75 SOCIETE CAFES J. VABRE

Il faut attendre CE ASS 20/10/89 NICOLO Décision de revirement de jurisprudence dans laquelle le conseil d’état applique directement l’art 55 de la constitution et ou il accepte d’écarter l’application d’une loi postérieure a un trait »é et incompatible avec celui-ci

CE 5/01/2005 Francine D et Michel B

La juridiction administrative n’annule pas la loi contraire au traité, elle en écarte l’application dés lors un acte administratif qui applique une telle loi est dépourvu de base légale et est donc illégal.

En principe le gouvernement a une compétence liée pour assurer l’exécution des lois art 21 C°

mais le gouvernement doit refuser de prendre les mesures réglementaire d’application d’une loi qui est contraire a un traité.

Références

Documents relatifs

Parallèle dans l’émergence des concepts : L’expropriation est toujours étudiée par rapport au droit de propriété ; Idem, les marchés de travaux publics sont conclus par

Aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat :

1414-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) directement recopiée de la directive 2004/18 qui met en place cette exigence pour utiliser la procédure de

On comprend alors le but de l'arrêté conjoint du ministre de la Santé et du ministre chargé du budget en date du 22 octobre 2013 dont il est demandé la suspension par

Les secteurs en réseaux sont au cœur des questions soulevées devant le juge administratif et relatives au droit de l’Union. En droit de l’énergie d’abord, les tarifs

En considérant l'objectif de la directive qui est « d'assurer aux étrangers faisant l'objet de décisions de retour la garantie d'un délai de départ volontaire » et

Il a déjà été abondamment question, dans cet ouvrage, de la nature du domaine public et des conditions matérielles présidant à son usage. La présente contribution,

Considérant que, sur le fondement et pour l'application de ces dispositions, le décret attaqué a, par son article 1er, approuvé le code de déontologie de la