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l’étude du pouvoir réglementaire

Dans le document Droit administratif (Page 28-31)

Le pouvoir réglementaire détenu par certaines autorités administratives est le pouvoir d’édicter des mesures a portée générale impersonnelle et obligatoires.

Ces mesures précisent et complètent la loi ,elles modifient l’ordonnancement juridique en ajoutant de nouvelles règles contraignantes que l’on appelle les lois réglementaires.

La constitution 1958 a modifié la place du règlement par rapport a la loi , la loi n’a plus un domaine illimité ceci-étant le pouvoir réglementaire est toujours dans une situation subordonnées a la loi , son intervention peut toujours être contestée devant le juge administratif.

a) la délimitation des domaines de la loi et du règlement dans la constitution de 1958

1) le domaine de la Loi

Il est délimité par l’article 34 de la Constitution qui donne une liste de matières dans lesquelles le législateur doit fixer les règles ou déterminer les principes fondamentaux.

La loi est compétente :

- pour les droits civiques et les garanties fondamentales accordées au citoyen

- pour l’exercice des libertés publiques ex : liberté d’association .Seul le législateur peut designer l’autorité qui est chargée de recevoir les déclarations des associations ;

- pour la garantie du libre exercice d’une activité professionnel ou la garantit du droit d’agir en justice.

- Pour les suggestions imposées par la défense nationale aux citoyens

- Pour déterminer La loi de nationalité : l’état a la capacité ,des personnes , les régimes patrimoniaux, les successions

- Pour La détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables , la procédure pénale et l’amnistie

Le conseil constitutionnel en a déduit dans la décision du CE 28/11/73 PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE ,que la détermination des contraventions et des peines qui leur sont applicables est du domaine réglementaire lorsque les peines ne comportent pas de mesures privatives de liberté .

Le CE a eu auparavant rendu une solution différente CE 12/02/1960 SOCIETE EKY

Sous la IV ème République : le CE a souvent appliqué le préambule de 1958 par rapport à des actes pris dans les ex colonies notamment : « attachement aux Droits de l’ Homme et aux pp de la souveraineté nationale tels que définis par DDHC et confirmés par le Préambule de 1946 »

Le CE a affirmé juridiquement ce préambule par l’ arrêt Société Eky du 12/02/1960 :

On peut en déduire que la procédure administrative est donc de la compétence du pouvoir réglementaire pour :

la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats (l’ordre de juridiction est une catégorie de juridiction qui est composée selon le même type et qui est chargée d’une même compétence matérielle) .

En ce qui concerne l’ordre judiciaire , les conseils de prud’hommes , les tribunaux pour enfants , la Cour de Cassation .

En ce qui concerne la juridiction administrative , les tribunaux militaires a compétence spéciales constituent un ordre de juridiction .

CE ASS 2/03/1962 RUBIN DE SERVENS

Une section disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des Médecin constitue un ordre de juridiction

Autres ordres de Juridictions :

- l’assiette , les taux et modalité des recouvrements des impositions - le régime électoral des assemblées parlementaires et locales - La création de catégorie d’établissements publics.

- Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’état .principe du recrutement par voie de concours.

- Les nationalisation d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé

- L’organisation générale de la défense nationale.

- La libre administration des collectivités territoriales ainsi que leur compétence - l’enseignement et l’ organisation des études

- l’indépendance des professeurs - le régime de la propriété

- les obligations civiles et commerciales

Le CE a déduit que l’art 34 n’impose pas que les conditions de passation des marchés publics de l’état soient définis par la loi

CE ASS 5/03/2003 ORDRE DES AVOCATS A LA CA PARIS

- concernant le droit du travail , le droit syndical et la sécurité sociale.

En Conclusion cette liste n’est pas définitive puisqu’une loi organique peut compléter cette liste qui n’est donc pas exhaustive

D’autre articles dans la Constitution prévoient l’intervention de la Loi Art 3 sur l’électorat

Art 36 sur la provocation de l’état de siège L’art 35 sur la déclaration de guerre L’art 53 sur la ratification des traités

Les art 72 et suivants sont relatifs a l’administration des collectivités territoriales.

2) le domaine du règlement

Deux articles de la Constitution s’intéressent au pouvoir réglementaire

L’Art 21 qui reprend une formule traditionnelle et confie au pouvoir réglementaire l’exécution des lois.

La mise en cause des règles et des principes relèvent de la loi alors que la mise en œuvre relève du règlement ..

Le règlement n’est légal que dans l’hypothèse où il innove par rapport à la loi et que si les innovations sont indispensables pour réaliser les dispositions de la loi.

En principe le pouvoir réglementaire intervient à l’appel du législateur .

Il peut intervenir dans deux cas :

1er cas : pour assurer le fonctionnement régulier du SP

2eme cas pour maintenir l’ordre public (loi règlement du 8 août 1919) Dans certains cas la loi peut exiger une forme particulière du règlement .

Par exemple une loi ne pourra être appliquée que par un arrêté ou un décret simple en conseil des ministres, ou en Conseil d’Etat .

C’est le 1er ministre qui assure l’exécution des lois, il doit le faire dans un délais raisonnable sous peine d’annulation de son refus .

Le conseil d’état peut aussi enjoindre sans astreinte au 1er ministre de prendre un décret et le retard a appliquer la loi peut être source d’un préjudice pour les administrés et entraîner une réparation de ce préjudice par l’état.

Art 37 C° « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire cet art fonde l’existence d’un pouvoir réglementaire dit autonome qui intervient lorsque la loi n’est pas intervenu.

Le pouvoir réglementaire est autonome .Il n’est pas représenté par la loi.

Cependant le règlement autonome reste un acte administratif qui reste soumis au contrôle du juge administratif.

Le règlement autonome reste soumis à la Constitution et également aux principes généraux du droit dégagés par le juge administratif.

CE SECT 26/06/1959 SYNDICAT GENERAL DES INGENIEURS CONSEIL

En tout état de cause si la loi intervient dans le domaine du règlement autonome ce dernier doit respecter la loi en question

CE Ass 27/02/70 DAUTAN

b) les sanctions de la distinction des domaines de la loi et du règlement

 la protection de la compétence législative

Le pouvoir réglementaire sauf habilitation législative ne peut pas empiéter sur le domaine législatif.

Si le règlement est intervenu dans une matière législative , le parlement peut toujours voter une loi dans ce domaine.

Par ailleurs les administrés peuvent demander au juge administratif l’annulation de ce règlement pour incompétence ,

ils peuvent soulever l’exception d’illégalité pour que ce règlement ne soit pas appliqué par les juges.

Le Conseil Constitutionnel vieille à ce que le législateur exerce pleinement sa compétence à travers deux méthodes :

1. la recherche des incompétences négatives : le législateur ne doit pas laisser au pouvoir réglementaire , un pouvoir discrétionnaire d’application de la loi .La technique est celle de la constitutionnalité sous réserve : la loi reste constitutionnelle sous réserve de l’interprétation qu’il donne de la loi.

2. la protection de la compétence réglementaire

1er cas : Si une loi antérieure à la Constitution de 1958 a portée sur un domaine qui aujourd’hui appartient au règlement, le texte peut être modifié par décret .

2 eme cas pour les textes postérieurs , la Constitution a crée plusieurs procédures qui permettent au règlement de s’opposer aux lois qui sortiraient du domaine législatif.

- la procédure législative est définie par l’article 41 de la C° :le gouvernement peut opposer l’exception d’irrecevabilité a toutes propositions de loi ou tous amendements parlementaires qui empiéteraient sur le domaine du règlement

- après le vote, mais avant la promulgation de la loi , si le Parlement est intervenu en dehors du domaine de la loi , cette loi peut être déférée par voie d’action au Conseil Constitutionnel (art 61) ; ce dernier dans sa décision CC 30/07/1982 PRIX ET REVENUS a considéré qu’une loi qui contiendrait des dispositions de nature réglementaires n’est pas pour autant frappée d’inconstitutionnalité.

- Apres la promulgation de la loi le gouvernement peut recourir a la procédure de dé légalisation art 37 al 2

« à tout moment la Premier ministre peut déferrer au conseil constitutionnel une loi qui est promulguée pour lui demander que tout ou partie d’un texte ait un caractère réglementaire. »

Le refus du Premier ministre de mettre en œuvre la procédure de l’art 37 al 2 selon le CE se rattache à l’exercice du pouvoir réglementaire dés lors que ce refus est une décision administrative et non pas un acte de gouvernement.

CE SECT 3/12/1999 ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMALLOGIQUE DE SAONE T LOIRE

3) les compétences du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’Etat Le Conseil Constitutionnel est juge constitutionnel de droit commun

Les décisions du Conseil Constitutionnel s’imposent à toutes les autorités publiques Elles sont décisions absolues avec la force de la chose jugée.

Cette autorité concerne le dispositif et les motifs qui sont le soutient nécessaire au dispositif.

Mais comme le Conseil Constitutionnel n’est pas une Cour suprême sa doctrine ne s’impose pas aux autres juridictions .

Cependant le CE va considérer que l’interprétation du Conseil Constitutionnel va pouvoir s’imposer à loi si il est saisit du même texte et que sont en cause les mêmes normes constitutionnelles.

CE ASS 11/03/1994 SOCIETE ANONYME LA CINQ

On peut constater quelques divergences de jurisprudences entre le Conseil Constitutionnel et le CE :

- le Conseil Constitutionnel contrairement au CE avait considéré en vertu d’un principe général que « le silence gardé par l’administration » vaut décision de rejet

- il a existé une contradiction entre les deux en matières de détermination des contraventions et des peines applicables.

Dans le document Droit administratif (Page 28-31)

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