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(1)

IRmiJnlJI

HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE Edmond Picard

1882. 1899

Léon Hennebicq 1900. 1940 Charlea Van Reepinghen

1944. 1966

La réservation de certains avantages sociaux aux travailleurs syndiqués et

les prin<;ipes d'égalité et de liberté d'association

INTRODUCTION

Les syndicats ont vu, ces vingt dernière~

années, leur rôle -évoluer .consid-érablement.

lls sont devenus les interlocuteurs perma- nents des pouvoirs publics et des organisa- tions patronales, non plus seulement pour assu- rer, dans le conflit des classes et des intérêts, le succès de telles ou telles revendications sociales, mais pour établir, dans le cadre d'accords nationaux librement discutés au départ de programmes précis, les conditions économiques d'une paix sociale susceptible d'amener, sans heurts, les ~éliorations tenues pour indispensables à l'ensemble des travailleurs.

Comme le soulignait dans ces colonnes le professeur Henrion, le droit social belge « a tenté de substituer des rapports de groupes aux rapports individuels dans lesquels les travailleurs se trouvaient minorisés :) (1).

Les syndicats sont ainsi devenus, dans le régime actuel, de véritables institutions. lls participent activement à l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat. lis collaborent à la création des règles du droit dans le cadre de conventions collectives ren- dues obligatoires pour l'ensemble de tels ou tels secteurs économiques du pays.

Faut-il, dans ces conditions, s'étonner de voir les syndicats, forts de cette position pri- vilégiée, en venir depuis quelques années à faire rémunérer leur activité autrement que par le profit direct que celle-ci procure aux travailleurs ? Les associations professionnelles -des __trav.ailleurs -tentent, en effet, -de __ faire octroyer exclusivement à leurs membres, à charge des employeurs - d'ailleurs bien sou- vent consentants, car la paix sociale est à ce prix - certains avantages déterminés.

On connaît les formes, parfois excessives, que revêtent ces avantages. L'on songe notam- ment aux Etats-Unis, où leur manifestation extrême se traduit par l'insertion dans -les conventions collectives de clauses << d'entre- prise fermée» ou « closed shop » (2), de clauses dites « d'entreprise syndiquée » ou c union shop clause» (3), de clauses dites

«check-off» (4), de clauses dites <<du sceau

(1) Robert Henrion, « Le gouvernement de l'écono- mie », J. T., 1965, p. 685.

(2) Clauses aux termes desquelles l'employeur prend l'engagement de n'embaucher dans son entreprise que des travailleurs justifiant d'une affiliation à un syndi·

cat.

(3) Clauses aux termes desquelles l'employeur prend , l'engagement de ne garder dans son entreprise que des travailleurs syndiqués durant un délai convenu.

(4) Perception des cotisations syndicales par l'em- ployeur au profit des syndicats, par simple . retenue sur les salaires.

syndical » ou « union label » (5) et d'autres clauses tout aussi favorables aux syndicats (6).

Ces· formules extrêmes (7) ne se rencontrent guère en Belgique (8). Ce n'est point à dire que l'octroi d'avantages plus limités y soit ignoré. Celui-ci se manijeste, au contraire, de plus en plus fréquemment sous la forme de conventions collectives stipulant la réser- vation d'avantages, généralement pécuniai- res (9), soit au profit de tous les travailleurs syndiqués, soit au profit des travailleurs affi- liés à un ou plusieurs ~yndicats déterminés (par exemple aux syndicats représentés au sein de la commission paritaire du secteur envi-

sagé). ·

C'est essentiellement ce type d'avantages, de conception relativement récente en Belgi- que (10), qui retiendra ici notre attention.

Pareils avantages ne sont point uniformé- ment attribués. Leur diversité se manifeste à plus d'un égard.

Diversité d'abord dans la forme de leur octroi. Tantôt il s'agira de prime spéciale de fin d'année, tantôt d'indemnité spéciale pour absence motivée dans certaines circonstances, tantôt d'indemnité complémentaire de sécurité sociale, tantôt d'un pécule complémentaire consistant en une participation aux bénéfices ou en une prime de productivité (11).

(5) Les entreprises qui n'engagent que du personnel syndiqué sont autorisées à marquer leurs produits ou services d'un signe caractéristitiue.

(6) Voyez M. R. Blanpain, La liberté syndicale en Belgique, Uytstpruyst, Louvain, 1963, ainsi que l'article -de -M. J. -Stassen, -« La -notion d'égalité et ::le- problème des avantages à réserver aux seuls syndiqués >> rapport à la XVI,e journée inter-universitaire d'étude juridique tenue à Louvain le 25 mai 1963, in Ann. dr. et sc. pol., 1963, pp. 45 et s.

(7) II s'agit de ce qu'on appelle généralement «clau- ses de sécurité syndicale » (Zekerheidsclausules, Union security clauses, Organisationsklausel).

(8) Voyez cependant la relation de M. R. Blanpain, op. cit., qui fait état notamment de l'existence de clauses d'entreprise fermée dans la région de Charleroi où l'emploi de tailleur de verre ne pourrait être exer- cée que par des travailleurs affiliés à la F.G.T.B. Une situation semblable existerait au port d'Anvers pour les chefs charpentiers de navires.

(9) On rencontre cependant d'autres types d'avanta- ges, notamment sous la forme d'octroi aux travail- leurs syndiqués de congés payés destinés à leur per- mettre d'assister aux réunions de leur syndicat.

(1Q) La plupart des autres avantages décrits ci-avant sont susceptibles de constituer une atteinte à la fois à la liberté du travail et à la liberté syndicale; elles sor- tent de ce fait du cadre de la présente étude. Sur la légalité de ces clauses de sécurité syndicale, voyez Civ.

Liège, 13 juill. 1927, Pas., 1928, III, 21 et C. P. Char- leroi, 16 janv. 1928, Pas., III, 184, ainsi que l'article de M. J. Renault, « Le boycott et la loi belge du 24 mai 1921 garantissant la liberté d'association », Ann.

dr. et sc. pol., 1956, pp. 265 et s.

(11) Voyez les descriptions données par M. R. Blan·

pain, op. cit., pp. 73 et s.; par M. Stassen, op. clt.,

EDITEURS:

MAISON FERD. LARCIE,R, S. A.

39, rue des _ Minime&

BRUXELLES 1

Diversité aussi dans le montant et la nature des avantages, qui varient d'un secteur à l'au- tre de l'économie et même d'une entreprise à l'autre (12).

Diversité encore dans les modalités d'octroi de ces avantages, qui sont, tantôt payés direc- tement aux travailleurs syndiqués par le\lrs employeurs, tantôt versés par ceux-ci, sous la forme de cotisations, à un fonds (le plus sou- vent un fonds de· sécurité d'existence) géré paritairement, qui en assure la · distribution aux travailleurs syndiqués, tantôt encore direc- tement versés par les employeurs aux syndi- cats qui les répartissent entre leurs mem- bres (13).

En général, ces avantages sont octroyés aux travailleurs syndiqués en exécution de conven- tions collectives conclues en commission pari- taire (14). Le Roi a même rendu ces derniers temps de telles conventions obligatoires pour de nombreux secteurs de l'économie.

Nonobstant leur généralisation progressive, il est permis de se demander si ces conventions ou pratiques sont licites au regard des princi- pes d'égalité et de liberté d'association garan- tis par la Constitution (15). Telle est, aussi bien, la question qui fera l'objet de la pré- sente étude.

L'on ne se dissimule pas que le problème est assurément délicat. Les diverses questions qu'il soulève appellent, compte tenu de l'im- précision, voire même de l'incohérence des textes applicables, des solutions nuancées.

Si l'on excepte une décision du Conseil de prud'hommes d'Anvers (16), la jurisprudence ne nous éclaire pas. Quant à la doctrine, elle est pour le moins fort divisée.

1. THESES EN PRESENCE.

Le problème de l'attribution d'avantages sociaux aux seuls ·membres d'organisations professionnelles de travailleurs a donné lieu,

pp; 57 et 61; pat M. Danse, «La liberté d'association et la réservation d'avantages aux syndiqués », Rev. dr.

soc., 1963, pp. 163 et s., ainsi que le tableau donné par A. Trine, <<Les fonds de sécurité d'existence», Rev.

Trav., 1964, pp. 1076 à 1080. - Vop. aussi J. Neuville, La sécurité syndicale, pp. 43 à 56.

(12) Voyez à ce sujet M. R. Blanpain, op. clt., pp. 73 et s.

(13) Voyez M. Stassen, op. cit., pp. 60 et 61.

(14) Celles-ci liiOnt d'ailleurs légalement compétentes en application de la loi du 7 janvier 1958 pour ·créer des fonds de sécurité d'existence et c'est le plus sou- vent par le moyen de la création de fonds de ce genre que les conventions collectives ont octroyé aux travail- leurs syndiqués les avantages dont question dans la

présente étude. ·

(15) Articles 6 et 20 de la Constitution.

(16) C. P. Anvers, 17 mai 1960, en cause Biscuiterie Parein, reproduit par Stassen, op. cit., pp. 78 et 79.

Nous avions terminé la rédaction de la présente étude lorsque sont intervenues deux décisions importantes : l'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat le 3 février 1967, dont les passages essentiels sont reproduits dans le pré- sent numéro du journal et l'arrêt prononcé le 25 juin 1965 par le conseil de prud'hommes de Gand (R.D.S., 1967, p. 359 et note J. Donckier de Donceel). Ces deux décisions tiennent pour licite la réservation d'avanta- ges aux travailleun syndiqués.

(2)

en Belgique, à une doctrine relativement abondante (17).

Trois courants apparaissent, que l'on peut, semble-t-il, caractériser comme suit (18) : thèse de l'illicéité absolue ; thèse de la licéité absolue ; thèse de la licéité relative.

A. Thèse de l'il.ljcéité absolue :

Cette thèse est défendt,u~ par MM. Scheyr- linck et Danse (19).

Raisonnant au départ des dispositions pénales de la loi du 24 mai 1921 sur la liberté d'asso- ciation, ces auteurs tentent de démontrer que la réservation d'avantages déteqninés aux tra- vailleurs syndiqués constitue une pression exercée sur l'ensemble des travailleurs non syndiqués en vue de les contraindre à s'affi- lier à un syndicat. A leur estime, les travail- leurs. qui ne désirent point adhérer à tel- ou tel groupement professionnel se voient expo- sés à subir un << dommage dans leur fortune » - en l'occurrence la perte d'un avantage pécuniaire - , dont la . sanction est formelle- ment consacrée par l'article 3 de la loi du 24 mai 1921 (20).

. Au surplus, ils estiment que l'octroi de tels avantages aux seuls travailleurs syndiqués porte atteinte aux dispositions de l'article .1 0 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 sur la sécurité s<;>ciale (21), tout autant qu'au prin- cipe « à travail égal, salaire égal » consacré par diverses conventions internationales ou accords nationaux souscrits par les syndi- cats (22).

(17) R. Blanpain, La liberté syndicale en Belgique, Uystpruyst, Louvain, 1963, et « Het voorbehouden van voordelen aan gesyndikeerden », Rev. dr. ·soc., 1961, pp. 293 à 295, ainsi que la note d'observations sous C. P. Anvers, 17 mai 1960, Rev. dr. soc., 19()2, p. 83;

_.:.: Scheyrlinck J. N., « Het voorbehouden van -..:oorde- len ·mag · de werkgever voordelen voorbehouden uit·

sluitend voor de syndikeerden », Rev. dr. soc., 1961, pp. 212 à 221; - A. Danse, « La liberté· d'association et la réservation d'avantages aux syndiqués », Rev. dr.

soc., 1963, pp. 152 à 174; - J. -Stassen, « La notion d'égalité et le problème des avantages réservés aux !;leuls syndiqués», Ann. dr. et sc. pol., 1963, pp. 45 à 82; - H. Lenaerts, « L'octroi d'avantages aux travailleurs syndiqués implique-t-il une violation de la liberté d'as·

sociation et du principe de l'égalité? », Rev. Trav., 1963, pp. 581 à 593; - A. Lagasse, « Libert~. du tra- vail et liberté syndicale», Mélanges J. Dabin, Bruy- lant, 1963, pp. 691-721. Voyez, e.n outre, du point de vue sociologique : A. Doucy, Economie sociale, vol. 1, Bruxelles, 1966, U.L.B. Inst. Soc. Solvay; G. Spi- taels et D. Klaric, L"a réservation d'avantages aux tra- vailleurs syndiqués, Bruxelles, 1966, U.L.B., lnst. soc.

Solvay.

(18) Il n'est pas de ·notre propos d'exposer ici les po·

sitions des syndicats, des organisations patronales, des hommes politiques ou .de la presse sur ce problème. El·

les sont connues et sortent .du cadre, purement juridi·

que, du pré!;lent article. Voyez à cet égard l'expo!;lé de ces thèses par M. J. Stassen, op. cit., pp. 61-69; l'ou- vrage de Blanpain cité supra, ainsi que les Courriers hebdomadaires du C.R.l.S.P. des 7 juillet 1961, pp. 1 à 23 et 15 novembre 1963, pp. 218 et 219.

(19) A. Danse, op, cit., et Scheyrlinck, op. cit., cf.

note 17 ci-avant.

(20) « Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à · 1 mois et d'Une . amende de 50 à 500 F ou d'une de ces peines seulement, celui. qui, pour contraindre une per- sonne déterminée. à faire partie d'une association ou à n'en pas faire partie, aura usé à son égard de. voies de fait, de violences ou de menaces ou lui aura fait crain- qre de Perdre son emploi .ou d'exposer à .un dommage sa perso1;1ne, sa famille ou sa fortune ».

(21) Qui dispose que « tout employeur qui accorde volontairement. à son personnel des avantages d'ordre socjal complémentaires à ceux qui résultent du présent arrêté-loi doit les accorder sans distinction à tous les travailleurs de son entreprise appartenant à une même- catégorie » et que « dans les entreprises qui occupent plus de vingt travailleurs, ces avantages doivent être accordés suivant un règlement établi avec le concours des représentants du personnel qui seront désignés Selon une procédure fixée par· arrêté royal » (cet arrêté n'a pas encore été pris à ce jour).

(22) Article. 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme; copventions internationales conclues dans le cadre de l'O.I.T.: la convention no 87 conc.ernant la liber- té syndicale, adoptée à San Francisco le 9 juillet 1948 par la conférence générale de l'O.I.T. et approuvée par la loi du 13 juillet 1951 (Mon., 16 janv. 1952) et la con·

Néanmoins, pour des raisons peu explicites, ces auteurs admettent certaines restrictions à l'illicéité qu'ils préconisent. C'est ainsi qu'ils tiennent pour licite l'octroi d'avantages corres- pondant au montant des cotisations syndica- les (23) ou encore le procédé consistant pour les employeurs à verser le montant de ces avantages, soit à un fonds spécial, soit aux syndicats directement, à cb,arge pour ceux-ci de les répartir (24).

B. Thèse de la licéité absolue :

Cette thèse est défendue par M. Blan- pain (25).

A l'instar des tenants de la thèse prece- dente, cet auteur argumente au départ des dispositions pénales de la loi du 24 mai 1921.

S'autorisant des travaux préparatoires de cette· loi (26), il constate que l'intention méchante, expressément visée par l'article. 4 (27), est - bien que non reprise formelle- ment par l'article 3 .;_ une condition de l'infraction ·réprimée par cette dernière dis- position. Il devrait donc être démontré, selon M .. Blanpain, qu'en excluant les travailleur~

non syndiqués du bénéfice des avantages, non seulement l'on a porté atteinte à leur fortune, mais encore qu'on l'a fait méchamment, c'est- à-dire dans le but de violer leur liberté syndi- cale. Or pareille intention, selon cet auteur, n'existe pas ou, en tout cas, ne pourrait être que difficilement démontrée. C'est d'ailleurs, ajoute-t-il, la raison pour laquelle peu de poursuites pénales qnt ·été, dans cette matière, exercées.

C. ·Thèse · de la licéité relative :

Nous croyons pouvoir ranger . sous ce titre les auteurs qui, traitant la question de manière plus nuancée, n'admettent la licéité de la réservation d'avantages au· profit des travail- leurs syndiqués qu'en apportant au principe des restrictions . plus ou moins importantes (28).

Dès l'abord ces auteurs - spéCialement . MM. Lagasse et Lenaerts - mettent en évi-

dence un élément qui semble avoir échappé aux autres auteurs. Ils relèvent que la liberté d'association n'est pas seulement consacrée par la loi pénale, et à considérer, par conséquent, sous le seul angle des conditions d'une pour- suite répressive. Il n'y a pas, en effet, que les articles 3 et ·4 de la loi de 1921, dont le caractère est purement pénal, qui protègent la liberté syndicàle. Celle-ci est également consa-

vention no 98, concernant l'application des principes du droit d'organisation et de. négociation collective, adoptée à Genève, le ter juillet 1949 et approuvée par

la

loi du 20 novembre 1953 (Mon., 30 déc. 1953); i•ar- ticle 69, alinéa 4 du traité de la CECA; article 119 du traité C.E.E.; article 2, alinéa 2, de l'accord national des 16 .et 17 juin 1947.

(23) Selon Danse.

(24) Selon Scheyrlinck, qui justüie cette réserve en éxpliquant qu'en ce cas l'octroi des avantages n'est pas , Je fait des employeurs mais des intermédiaires et dé- coule, dès lors, des règles gouvernant les relations en- tre !es associations et leurs membres (ce qui est le cas des syndicats, mais nous supposons que l'auteur rai- sonne de la même manière en ce qui concerne les re- lations entre les fonds spéciaux créés pour la distribu- tion de ces avantages et leurs bénéficiaires).

(25) La liberté syndicale en Belgique, pp. 73 et s. et articles cités à la . note 17.

(26) Notamment les déclarations du ministre Carton de Wiart et de M. Jules Destrée (Ann. parl., Ch., 24 févr. 1921, pp. 708 et 710). Cf. Blanpain, op. cit., p. 77.

(27) Qui sanctionne le fait de subordonner « la con- clusion, l'exécution ou, même' en respectant les préavis d'usage, la continuation d'un contrat de travail ou de services, soit à l'affiliation , soit à la non-affiliation d'une ou de plusieurs personnes à une association ».

(28) Il s'agit . des points de vue défendus par MM. A. Lagasse, Lenaerts et Stassen. Ce dernier est moins explicite dans sa défense du principe de la li·

céité et se contente d'y souscrire après avoir exposé et critiqué les ar&uments des partisans: ~t adversaires de cette licéité.

crée par l'article 20 de la Constitution, les articles 1er et 2 de la loi du 24 mai 1921 sur la liberté d'association (29) et les diverses conventions internationales citées plus haut (30).

La norme proclamant la liberté d'association peut ainsi concrètement trouver sa consécration sur le plan civil, sans que son appréciation y soit rendue tributaire de l'existence de l'élé- ment · dol eux requis aux seules fins . d'une répression opérant sur le plan pénal.

Il en résulte ·que la liberté syndicale est aussi et avant tout un droit civil. Ce droit peut être violé par d'autres agissements que ceux que répriment les dispositions pénales de la loi du 24 mai 1921.

Le problème est dès lors de savoir quand une action ou une convention est, . au regard de ces dispositions civiles, illicite.

Pour résoudre cette question, ces auteurs s'attachent à définir les conceptions qui prési- . dèrent à l'élaboration des lois du 24 mai

1921 (31) ·et singulièrement celle qui garantit la liberté syndicale. Leur analyse les conduit à considérer que le but de ces lois n'était pas tant la protection du travailleur que celle du syndicat. A cette époque déjà (32), l'aspect négatif de la liberté syndicale _,_ le · droit de ne pas s'associer - s'estompe . par rapport à son aspect positif - le· droit d'action syndi- . cale - , qui domine aujourd'hui toute la vie

économique et sociale du pays.

Ainsi, pour ces auteurs, dès lors que les ava:ptages octroyés correspondent à une action des . syndicats - tenue pour essentielle au main,tien de la paix sociale et partant au rende- ment de l'entreprise et de l'économie - ainsi qu'à l'effort demandé aux adhérents du grou- pement - en l'occurrence, la cotisation syn- dicale - ils sont justifiés par ·une contre- partie. et n'engendreQ.t pas pour le travailleur non syndiqué « un préjudice tel qu'il faille raisonnablement présumer qu'il ne peut résister à la pression qui est exercée ainsi sur sa déci- sion» (33). Ces avantages sont donc licites.

Des limites doivent cependant, selon ces auteurs, être respectées.

C'est ainsi que, dès l'abord, l'égalité des syndicats doit être assurée car il y va du droit du travailleur de choisir son syndi- cat (34).

Il faut ensuite qu'existe une contre-partie et que les avantages octroyés soient en rap- port avec ·le profit qu'a tiré l'entreprise ou le secteur économique envisagé de la paix sociale et de la prospérité à la création desquelles les organisations syndicales ont contribué.

Enfin, l'avantage octroyé ne peut être plus important que la cotisation syndicale mise à charge du travailleur.

M. Lenaerts, qui se fonde sur le fait que la rémunération doit rester la juste c.ontre- partie du travail presté et sur le fait aussi que les travailleurs sont toujours placés devant les mêmes risques, qu'ils soient syndiqués ou non, enseigne, en outre, que l'octroi d'allocations

(29) « La liberté d'association dans tous les domaines est garantie. Nul ne peut être contraint de faire partie d'une association ou de n'en pas .faire partie » (art. 1);

« Quiconque se fait recevoir membre. d'une association accepte, par son adhésion, de se soumettre au règle- ment de cette association, ainsi qu'aux décisions et sanctions prises. en vertu de ce règlement. Il peut ~

tout temps se retirer de l'association en observant le règlement; toute disposition réglementaire ayant pour effet d'annihiler cette hëerté est réputée non écrite » (art. 2).

(30) Cf. note 22.

(31) La loi sur la liberté syndicale et celle qui abrogea l'article 310 du Code pénal.

(32) A. Lagasse, op. cit., p. 713.

(33) H. Lenaerts, op. cit., p. 589.

(34) A. Lagasse, op. dt., p. 71S; - H. Lenaerts, op.

cit., p. S88.

(3)

f.amiliales ·complémentaires ou d'interventions complémentaires d'assurance maladie-invalidité doit être prohibé.

A ces limites, M. Stassen ajoute deux autres correctifs (35). D'abord, estime-t-il. les avan- tages ne sont octroyés licitement que si les droits acquis sont respectés, c'est-à-dire s'ils n'ont pas déjà été accordés indistinctement à tous les travailleurs. Ensuite, ajoute-t-il, les avantages complémentaires de sécurité sociale doivent légalement profiter à tous les travail- leurs sans distinction en vertu de l'article 10 de l'arrêté-loi du 24 décembre 1944 e6).

fi. DISCUSSION ET · ANALYSE DU PRO- BLEME.

On le voit, ces thèses, fort nuancées dans l'ensemble, sont assez divergentes. Elles s'at- tachent à donner réponse à' la question de savoir si l'octroi d'avantages réservés aux tra- vailleurs affiliés à une organisation syndicale est licite ou non essentiellement au regard du principe de la liberté d'association consacré, tant par la Constitution que par la loi du 24 mai 1921.

Tel sera également le premier point à ·exa- miner (A).

TI importe cependant d'insiter dès ores sur le fait que ce point de vue n'est pas le seul à prendre en considération dans l'examen de la légalité des réservations d'avantages aux travailleurs syndiqués. Tout aussi important est lé point de savoir si le principe d'égalité ne s'oppose pas à l'octroi de ces avantages.

La réponse à cette question fera l'objet de la seconde partie de cette analyse (B).

A. VIOLATION DE LA LIDERTE D'ASSO- CIATION.

§ 1. Liberté positive et négative d'association : Quoique dans l'optique révolutionnaire de l'époque, l'affirmation de la liberté d'associa- tion répondait davantage au souci de protéger l'individu contre le pouvoir, il semble certain.

que le Constituant de 1831, en édictant l'arti- cle 20 de la Constitution, ait eu en vue d'assurer aux citoyens, non seulement le droit de s'associer - quelque entrave que l'exercice de ce droit pût apporter à l'exercice du pou- voir établi - , mais encore celui de ne pas s'associer (37).

Cet aspect négatif de la liberté d'associa- tion est, au reste, formellement consacré par la loi du 24 mai 1921 (38).

Nous avons vu cependant que certains auteurs (39) font une part plus large à la liberté syndicale positive qu'à la liberté syn- dicale négative. A les suivre, il conviendrait de faire prévaloir la liberté de s'associer sur

(35) Op. cit., p. 81.

(36) Thèse qu'écarte formellement M. H. Lenaerts qui enseigne que le terme « catégorie » de cette disposition vise la distinction entre travailleurs syndiqués et tra- vailleurs non syndiqués; selon lui, dès ·lors, l'égalité des travailleurs que doit respecter l'employeur aux ter- mes de cette disposition ne s'applique qu'à l'intérieur de chaque catégorie (H. Lenaerts, op. cit., p. 592).

(37) E. Wigny, Droit constitutionnel, t. 1, no 247; - Dor et Braas, «La Constitution», in Novelles, Lois politiques et administratives, t. II, no 309.

(38) Cf. article ter de la loi du 24 mai 1921. : « La liberté d'association dans tous les domaines est ga- :rantie. Nul ne peut être contraint de fa,ire partie d'une association ou de n'en pas faire partie ». Voyez sur le contenu de la liberté syndicale J. Dabin, « Travail » Oiberté du), in Pand. B., no 125. L'abrogation de l'ar- ticle 310 du Code pénal en 1921 ne peut faire consi- dérer que cet .aspect négatif de. la liberté d'association - le droit de ne pas s'associer - ait été dévalué puisqu'il est formellement affirmé par la loi du 24 mai de la même année sur la liberté d'association.

(39) Notal:DlTient A. Lagasse, op. cit., p. 714 et H. Lenaerts, op. cit., p. 584.

celle de ne pa.S s'associer, avec la conséquen~e

qu'une violation de la première serait plus rapidement établie . qu'une violation de la seconde.

L'on ne peut, semble-t-il, partager cette opinion.

li y a, en effet, que l'article premier de la loi du 24 mai 1921 sur la liberté syndi- cale est formel et que le droit de ne pas se syndiquer est garanti tout aussi rigoureuse- ment que celui de se syndiquer. N'est-ce point précisément l'objet des articles 2, 3 et 4 de cette loi de sanctionner, soit civilement (art. 2), soit pénalement (art. 3 et 4) cette liberté négative?

Au surplus, s'il est exact que les conven- tions internationales ( 40) ignorent générale- ment l'aspect négatif de la liberté syndicale, il n'y a point là à notre avis un élément qui permette de conclure, comme on l'a fait (41), qu'une évolution se manifesterait aujourd'hui dans les idées, tendant à mettre davantage l'accent sur la liberté syndicale positive. Ce silence des conventions internationales' s'ex- plique par le seul fait que certains pays signa- taires de ces conventions connaissent le régime du syndicalisme obligatoire (42). ·

Par ailleurs, si un évolution se dessine, c'est plutôt dans le sens inverse. En raison de la puissance, insoupçonnée en 1921, des syndicats, ce n'est plus tant le droit de s'as- socier - solidement garanti dans le droit et dans les faits - qui est en ·péril, que celui de ne · pas s'associer. Le danger que court le travailleur est bien plus celui de se voir aujourd'hui contraint à s'associer que celui d'être forcé de ne pas s'affilier à un syndi- cat (43).

Sans doute ne peut-on faire abstraction de la position qui est présentement assurée aux organisations professionnelles des travailleurs, et spécialement à celles qui sont tenues pour les plus représentatives. Au sein des commis- sions paritaires, des conseils d'entreprises, comme à l'échelon national dans le domaine de la gestion de l'économie (conseil national du travail, conseil central de l'économie, etc.) ( 44), les syndicats sont seuls habilités à repré- senter l'apport du travail dans l'entreprise. La législation en vigueur consacre déjà, à cet égard, un monopole relatif et une inégalité entre travailleurs syndiqués· et travailleurs non syndiqués.

Mais il reste que ces aménagements n'ont été rendus nécessaires qu'en vue de Forgani- sation d'un << dialogue » entre les pouvoirs publics et les syndicats, tenus pour indispen- sables à l'organisation de la vie sociale du pays. Si les non-syndiqués ont été tenus à i'écart de ce dialogue, c'est parce qu'ils n'avaient pas de représentants et que le res- pect 'de la liberté. d'association ne · permettait précisément pas que l'on puisse les grouper de force et leur· imposer de se choisir des représentants. Il est, au reste, de principe que les . organisations syndicales représentatives sont censées être représentatives de tous les travailleurs, syndiqués ou non (45), 'de la même manière quf.. le député ou le sénateur représente la nation et non point seulement la circonscription qui l'a élu. Ces organisa- tions ne peuvent dès lors profiter aujourd'hui du rôle qui leur est reconnu pour s'attacher, par le biais d'avantages réservés, à défendre les intérêts exclusifs de leurs membres.

· (40) Notamment les conventions nos 87 et 98 ave- nues dans· le cadre de l'O.I.T., citées en note 22.

(41) A. Lagasse, op. cit., p. 714.

(42) R. Blanpain, op. cft.

-(43) A. Danse, op. cit., pp. 1'62 et 165.

(44) J. Stassen, op.· cit., pp. 72 à 75.

(45) A. Danse, op. cit., p. 167.

§ 2. Liberté positive d'association et réserva·

tion d~s avantages :.

On le voit, la liberté de s'associér et la liberté de ne pas s'associer sont également garanties par la législation belge.

La liberté positive d'association est-elle sus- ceptible d'être affectée par l'oètroi d'avanta- ges aux seuls membres des organisations représentatives des travailleurs ?

On serait tenté d'en douter, puisque, par hypothèse, ces avantages sont réservés aux travailleurs syndiqués et qu'en conséquence la pression que ·pareille réservation exerce sur les travailleurs qui ne font point partie d'un syndicat n'aurait d'autre effet que de les contraindre à s'y affilier, portant ainsi atteinte au seul aspect négatif de la liberté d'associa- tion.

Pourtant, il est un principe que la liberté syndicale positive implique, qui doit ici retenir notre attention. II est qu'à peine de voir pro- gressivement s'imposer telle ou telle concep- tion idéologique, dont l'existence contraignante affecterait non seulement la liberté d'associa- · tion mais aussi la liberté d'opinion, le libre choix du syndicat doit, dans notre régime pluraliste, être rigoureusement assuré.

En cela, tous les auteurs s'accordent: l'éga- lité des syndicats doit être respectée et il n'est pas permis de réserver les avantages octroyés aux travailleurs affiliés à tel groupement déterminé, ou· encore aux travailleurs affiliés aux seuls syndicats représentés au sein de la commission paritaire ( 46).

C'est ainsi que l'octroi d'avantages réservés aux seuls travailleurs non syndiqués constitue- rait indiscutablement une atteinte prohibée portée à la liberté syndicale positive.

Force est, dès lors, de relever dès à présent la contradiction qui apparaît dans le rftison- nement des auteurs qui admettent avec une telle facilité, là où il s'agit de liberté positive d'association, que l'octroi d'avantages peut constituer une contrainte illicite sur les tra- vailleurs, mais qui refusent de reconnaître que pareille contrainte existe quand il s'agit de la liberté de ne pas s'associer.

§ 3. Liberté négative d'association et réserva- tion des a~antages :

Il est donc certain que tout travailleur· jouit du droit, reèonnu par la Constitution et par Ia loi, de ne pas s'associer. Ce drqit est tout aussi digne d'intérêt que celui de s'associer.

li n'est, au surplus, pas permis de soutenir qu'il s'exercerait aux- dépens de l'action syndi- cale. Car le travailleur peut avoir d'excellen:t tes raisons de ne pas se syndiquer et il ll!i est notamment loisible de croire que la vie économique et sociale du pays n'implique pas nécessairement - comme on le veut aujour- d'hui - l'existence et l'intervention des orga- nisations professionnelles.

li importe présentement d'examiner les divers arguments qui nous conduisent à consi- dérer que l'octroi d'avantages aux travailleurs - syndiqués mécoi:maît la norme proclamant la liberté d'association, sous son aspect négatif.

1° Droit pénal et droit civil :

Dès l'abord, une mise au point doit être faite : trop d'auteurs raisonnent en pénalis- tes et n'abordent la . question que sur le seul point de ·savoir si la réservation d'avantages sociaux . aux travailleurs syndiqués constitue ou non un moyen d'attenter à la liberté syndi- ca]e visée par les dispositions pénales de la loi du 24 mai 1921 (47).

(46) Voyez notamment A. Lagasse, op. èit., pp. 715 et 716; - H. Lenaerts, op. cit., p. 588.

(47) Nous semblent raisonner par trop en p6nalistes, ,

(4)

n

convient de rappeler i~i que la liberté syn- dicale, positive ou négative, est un ·droit dont les violations sont sanctionnées à la fois péna- lement et civilement.

Ce n'est point par référence aux conditions particulières exigées pour qu'elle sorte certains effets sur le plan pénal que la règle peut être exactement et complètement définie ( 48).

n

s'ensuit que des moyens mis

·en

·œuvre pour porter atteinte à la liberté d'association peuvent n'être pas condamnés par la loi. pénale, mais néanmoins proscrits par la loi civile, avec la conséquence que, d'une part, les con- ventions qui mettraient en œuvre de tels moyens seraient incontestablement nulles parce que procédant d'une cause illicite et que, d'autre part, les victimes d'une telle violation devraient être dédommagées (49).

C'est ce qu'écrivait déjà en 1922 M. le doyen Dabin : « . . . C'est le principe de la liberté syndicale que la loi a voulu poser et si elle n'a soumis à répression pénale que certains agissements, ce n'est pas une raison pour considérer que seuls ces moyens peuvent donner lieu à réparation civile. Dès que le droit existe - et il existe, la liberté syndicale est reconnue - il faut déclarer illicites tous agissements quelconques, directs ou indirects, ayant pour but d'y porter atteinte. ~ (50).

On ne peut donc raisonner exclusivement au départ des dispositions pénales de la loi du 24 mai 1921.

Sans doute, ces dispositions nous éclairent- elles sur la nature de certaines pratiques qui sont assurément condamnables, mais il en est d'autres qui ne sont pas visées par la loi pénale et à propos desquelles naît, en réalité, la difficulté. Il ne faut pas oublier, en effet,

«que la loi civile ne définit pas l'acte illi- cite ~ (51) et que les opinions divergent sur les définitions.

2o Licéité ou illicéité d'après les modalités d'octroi des avantages ~

Nous ne pouvons davantage suivre certains auteurs qui croient pouvoir conclure à la licéité ou à l'illicéité de l'octroi d'avantages aux travailleurs syndiqués selon les modalités de leur dispensation et pour lesquels serait licite l'octroi de tels avantages lorsque ceux- ci sont remis par les employeurs aux syn- dicats directement ou à un fonds (par exem- ple un fonds de sécurité d'existence) qui ~e

chargent de les répartir entre les bénéficiai- res (52).

En effet, quelle que soit la méthode utili- sée, ces avantages reviennent, en définitive, aux seuls travailleurs syndiqués. Or ce qui importe est précisément de savoir si, par l'octroi de ces avantages, la liberté syndicale négative est ou non méconnue (53).

Sans doute, sera-ce sur la base des statuts du fonds constitué ou du règlement des asso- ciations de travailleurs (et dès lors en raison de la qualité d'associés ou de bénéficiaires de ces statuts) que les travailleurs syndiqués pourront prétendre directement au bénéfice de parmi les auteurs cités à la note 17, :MM. Blanpain et Scheyrlinck.

(48) A. Lagasse, op. clt., pp. 702, 703 et 70S à 710.

Voyez également notre note 38.

(49) A. Lagasse, op. cit., p. 710 et H. Lenaerts, op.

cit., p. 586 : « car enfin une règle de droit n'existe pas exclusivement et seulement dans la mesure où ell~

est sanctionnée pénalement. Untr atteinte à la liberté d'association peut donc également exister en dehors des articles 3 et 4 de la loi du 24 mai 1921 :&.

(50) Pandectes, vo Travail (liberté du), no 130. Sur la distinction entre la nullité des clauses et la respon- sabilité des employeurs, voyez Ibidem, no 131.

(51) J. Dabin, ibidem.

(52) Cf. Scbeyrlinck, Danse et Stassen, op. clt.

(S3) R. Blanpain, op. cit., Rev. dr. soc., 1961, p. 295. - Voyez aussi J. Dabin. op. cU., no 130.

ces avantages. Mais, s'il en est ainsi, c'est bien parce que les patrons et les syndicats auront convenu qu'en fait les travailleurs non syndi- qués seront privés de toute participation à la distribution d'une partie, peut-être consid~

rable, du produit du travail commun.

Que le syndicàt, comme tel, octroie sur ses propres ressources, des avantages à ses mem- bres ou que l'on constitue un fonds alimenté par les cotisations des travailleurs syndiqués, en vue de l'octroi à ces travailleurs de cer- tains avantages (comme des indemnités de grève ou de chômage), voilà qui nous paraît régulier ; mais que les syndicats s'accordent avec le cocontractant de tous les travailleurs, en l'occurrence le patron, pour priver en droit ou en fait les non-syndiqués d'une part du produit de l'entreprise à laquelle ils ont participé, voilà qui nous paraît plus discu- table. Car ce qui importe n'est pas tant le mode d'octroi des avantages que la J?rovenance des fonds distribués.

3o La rémunération des syndiqués pour leur contribution particulière à la paix sociale et à la prospérité :

Plus délicate est la question de savoir si, comme le soutiennent certains auteurs (54) en raison du rôle aujourd'hui prééminent des syndicats. et de leur contribution à la paix sociale et, partant, à la prospérité des entre- prises et de l'économie en général, les tra- vailleurs qui ont soutenu cette action des syn- , dicats en s'y affiliant ne peuvent prétendre à l'octroi d'une rémunération de leurs efforts sous la forme d'avantages particuliers.

La thèse de ces auteurs ne nous paraît guère décisive.

D'abord, si, dans l'ensemble, l'on doit admet- tre que les syndicats contribuent à l'établisse- ment d'une relative paix sociale, il n'en est point toujours ainsi, spécialement lorsque leur action, s'exerçant sous la forme de grèves, tend à la réalisation d'objectifs purement poli- tiques. Force est bien de constater que tel fut souvent le cas ces dernières années.

D'autre part, on comprend mal que l'on rémunère le fait pour un groupement de ne pas troubler la paix et l'ordre social.

Sans doute est-ce par l'action commune des syndiqués· que les . travailleurs profitent du succès même de leurs revendications. Mais si l'on prétend vouloir « rétablir l'équilibre ~ à prétexte que les non-syndiqués ont, sans effort, bénéficié du résultat de cette action, autant reconnaître que le syndicalisme est une néces- sité et que la liberté de ne pas s'associer pro- cède d'un individualisme qui ne mérite, comme tel, aucune protection (54bis).

Mais tel n'est point le principal grief que nous croyons devoir formuler à l'endroit de la thèse de MM. Lagasse et Lenaerts. Celle-ci nous paraît, aussi bien, être, dans le fait, impraticable. En effet, si les avantages octroyés ne sont et ne peuvent cesser d'être « in globo » que la contre-partie du profit tiré par l'entreprise ou l'économie générale de l'action syndicale, encore demeure-t-il que ce profit n'est pas « chiffrable ::..

(54) A. Lagasse et H. Lenaerts, op. cit.

(54bis) On peut aussi considérer que, prenant le ris- que d'une action commune - que d'autres n'ont pas jugé opportun de prendre - , les travailleurs syndiqués doivent le courir quoi qu'il .arrive; si ce risque s'avère rentable, ils ne peuvent exiger, par surcroît, qu'il leur soit exclusivement profitable.

Au surplus, le profit ~ventuel que tirent tous ~es

travailleurs de l'action syndicale n'est pas tant le fait des travailleurs syndiqu~s que celui des dirigeants syn- dicalistes; d'ailleurs, les travailleurs non syndiqués, vu les pratiques actuelles, notamment en matière de grève, y contribuent ·également et sans pouvoir prétendre, en cas de grève forcée, aux indemnités qu'attribuent i leurs membres les syndicats en pareille circonstanœ.

Comment apprécier le surplus de prospé- rité qu'engendre l'absence de trouble social ?

Les auteurs tentent, il est vrai, d'échapper à l'objection en avançant un critère plus pré- cis (55): la norme à respecter serait le mon- tant de la cotisation syndicale que l'avantage octroyé par le patron aux travailleurs syndi- qués tendrait en quelque sorte à rembourser au moins partiellement. Mais comment, dans ce cas, estimer la part de cette cotisation qui correspond au financement de l'action du syndicat en faveur de la paix sociale ? Aussi bien, cette cotisation sert-elle au financement de prestations syndicales étrangères à l'action sociale collective (représentation du travailleur en justice, défense d'intérêts particuliers, paie- ment des indemnités de chômage, etc... au profit exclusif des travailleurs syndiqués) et l'on conçoit difficilement que les patrons soient amenés à devoir rémunérer ces presta- tions particulières.

Enfin, cette thèse nous paraît dangereuse car, si l'on ne peut estimer la contre-partie des avantages octroyés, où s'arrêteront ceux-

ci? .

4° Fondement de l'illicéité de l'octroi d'avan- tages:

Ces mises au point faites, il importe de développer plus en détail les arguments qui, au regard des principes que l'on a dégagés, nous permettent de considérer que l'octroi d'avantages réservés aux travailleurs syndiqués est illicite.

Ceci revient à vérifier si, sur la base, soit des dispositions pénales, soit des dispositions constitutionnelles et civiles, l'octroi de tels avantages doit être considéré comme une atteinte condamnable portée à la liberté d'as- sociation.

a. Au regard de la loi pénale :

Les· articles 3 et 4 de la loi du 24 mai 1921 sur la liberté d'association donnent des préci- sions au sujet des moyens, considérés comme illicites, qui portent . atteinte à la liberté syn- dicale.

Nous avons vu que ces moyens n'étaient pas les seuls à envisager, car le droit de s'as- socier est aussi un droit civil, dont la mécon- naissance peut résulter d'autres pratiques que celles qui sont sanctionnées par la ·loi pénale.

n

importe cependant de vérifier si, dès l'abord, celle-ci ne condamne pas l'octroi d'avantages réservés aux travailleurs syndi- qués.

L'article 4 de la loi du 24 mai 1921 doit à cet égard être, au départ, écarté de la dis- cussion. Cette disposition, qui tend unique- ment à protéger la liberté du travail, n'est, dans l'octroi d'avantages particuliers d'ordre purement pécuniaire, nullement en cause.

Seul l'article 3 doit donc retenir notre attention, qui condamne le fait de celui qui, pour contraindre une personne déterminée à s'affilier à une association, lui aura fait craindre d'exposer sa fortune à un dommage.

Les conditions de cette infraction ont été clairement dégagées par M. Danse (56).

A cet égard, si l'on admet que la notion de dommage visée par cette disposition pénale n'est pas moins large que celle de l'article 1382 du Code civil et si l'on convient que la pratique envisagée peut amener le travail- leur non syndiqué à craindre l'amoindrisse- ment de son patrimoine, l'on peut raisonnable- ment considérer que les deux premières con- ditions de l'infraction sont réunies en l'occur- rence.

(55) Comme le fait M. Lagasse, op. cit., p. 71S.

(56) Op. clt., pp. 1S8 à 162.

(5)

L'application de la troisième condition de- meure, de la sorte, à examiner, qui concerne l'élément intentionnel de l'infraction ( « pour contraindre une personne déterminée à faire partie d'une association » ).

L'on peut admettre au départ que les ter- mes « personne déterminée » doivent s'enten- dre de manière large, en telle sorte que l'on peut considérer que les travailleurs non syndi- qués sont visés par cette disposition (57).

Mais la question est plus délicate de savoir si la réservation d'avantages aux tra- vailleurs syndiqués procède du dessein de con- traindre les travailleurs non syndiqués à s'af- filier à une organisation professionnelle.

Nous ne pouvons sur ce point partager l'opinion radicale de certains auteurs (58). ll y va, en effet, essentiellement d'une question de fait laissée à l'appréciation du juge.

Des indications existent néanmoins qui pré- cisent les éléments d'une telle appréciation. A cet égard, il convient d'être attentif aux dis- cussions que souleva, ·tant au cours des débats parlementaires relatifs à la loi du 24 mai 1921, qu'ultérieurement en doctrine et en jurispru- dence, la discordance existant entre les termes de l'article 3 et ceux de l'article 4 de cette loi.

La première de ces dispositions se contente du dessein de contraindre quelqu'un à s'asso- cier ; la seconde exige en outre un « dol spécial > : l'intention méchante.

n

semble cependant qu'il s'agisse là d'une

« périssologie > (59), car à la suite d'un amendement de M. Tschoffen, le mot « et »

qui séparait dans le projet de loi (article 4) l'expression «méchamment» de l'expression

« dans le but de porter atteinte à la liberté d'association », a été supprimé, en telle sorte qu'en définitive, comme l'a décidé la Cour de cassation, les. deux vocables ont la même signification. Dès lors, agit méchamment qui- conque a pour but de porter atteinte à la liberté d'association (60).

L'on a, il est vrai, souvent considéré que la défense d'un intérêt professionnel était exclusif de toute intention méchante, parce que pareille défense serait légitime. L'objec- tion est de peu de poids, car il résulte incon- testablement des travaux préparatoires de la loi de 1921 que l'intérêt consistant unique- ment dans le fait de renforcer ou d'affaiblir la force du syndicat ne doit pas être consi- déré comme un intérêt légitime exclusif d'in- tention méchante (61).

On a aussi fréquemment invoqué les ter- mes d'une intervention faite, au · cours des discussions parlementaires, par le ministre Wauters, qui n'aurait vu dans les conventions de monopole syndical aucune intention mé- chante à l'égard des travailleurs non syndi- qués (62). Mais il est d'autres déclarations,

(57) Sur un cas d'intimidation collective, voyez R.P.D.B., vo Liberté d'association et de réunion, no 38.

(58) Scheyrlinck et A. Danse, op. cit. De même R. Blanpain qui nous semble se contenter trop facile- ment de ce que peu de poursuites judiciaires ont été exercées dans ce domaine jusqu'à présent.

(59) Selon l'expression de M. l'avocat général Gesché, dans ses conclusions précédant l'arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 1929, Pas., 1, 170.

(60) Cass., 29 avril 1929, Pas., 170 et son interpré- tation donnée par le R.P.D.B., vo Liberté d'association et de réunion, no 44; - Brux., 17 févr. 1923,-Rev. dr.

pén., 362; - -cass., 19 janv. 1953, Pas., 356; - A.

Danse, op. cit., p. 158; - Pasin., 1921, p. 259, col. 1, et 260, col. 1; - J. Stassen, op. cit., p. 76; - R.

Blanpain, La liberté syndicale en Belgique, pp. 73 et s.

et op. cit., in Rev. dr. soc.,. pp. 293 et 294. - Comp.

R.P.D.B., vo Liberté d'association et de réunion, nos 51-41-42 et s.

(61) R.P.D.B., vo Liberté d'association et de réunion, nos 52 et s. et réf. cit.

(62) Ann. pari., Ch., 24 févr. 1921, .p. 708; c'est .sur

faites au cours des travaux préparatoires, qui vont dans un sens radicalement opposé (63).

Aussi bien, la jurisprudence a-t-elle condamné ces pratiques de monopole, lorsqu'elles abou- tissent à vinculer la liberté syndicale (64).

On a, enfin, fait remarquer que, même confondue avec l'intention méchante, la preuve de l'intention de porter atteinte à la liberté syndicale est extrêmement difficile à admi- nistrer. L'observation est pertinente et la jurisprudence en confirme la portée, qui n'admet qu'avec beaucoup de réticence qu'une telle preuve puisse être établie (65).

L'on peut toutefois se demander si certai- nes déclarations de M. Destrée, lors des débats parlementaires, ne conduisent pas, en l'occurrence, à reviser certaines conceptions trop communément admises. Analysant les différences de rédaction · des articles 3 et 4, M. Destrée souligne que, si l'intention de porter atteinte à la liberté syndicale doit être prouvée formellement dans le cas de l'arti- cle 4, en revanche les faits visés par l'arti- cle 3 impliquent par eux-mêmes cette inten- tion (66). Ces déclarations ne permettent-elles pas d'admettre plus largement que les tribu- naux ne sont enclins à le faire aujourd'hui la preuve de l'intention méchante? Peut-on nier que le fait de réserver certains avanta- ges exclusivement aux travailleurs syndiqués implique, par lui-même, la volonté d'amener tous les travailleurs à se syndiquer ?

Concluons en reconnaissant qu'en ·ce domai- ne la tâche du juge est difficile. La question est de pur fait. Mais l'on sait qu'en· matière de recherche d'intention, le juge ne peut exiger une preuve tout à fait formelle (67).

b. Au regard de la Constitution et de la loi civile:

En dehors de la question de savoir si la réservation d'avantages aux travailleurs syn- diqués est ou non prohibée par la loi pénale, il faut rechercher si, en tout état de cause, cette pratique n'est pas contraire à la liberté d'association sous son aspect négatif consacrée par l'article 20 de la Constitution et par l'arti:

cie premier de la loi du 24 mai 1921.

La mission du juge, démuni de tout critère, est ici plus délicate encore que dans le cas précédent.

Dès l'abord, les principes de solution pa- raissent s'énoncer en termes contradictoires. Il est, en effet, légitime pour une organisation professionnelle de chercher à augmenter le nombre de ses membres. Mais les moyens mis en œuvre à cet effet ne peuvent dépasser le stade de la simple persuasion (68).

Quand la rupture de l'équilibre à maintenir entre ces deux exigences apparaît-elle à suffi- sance?

On pourrait, enchaînant sur cette question, épiloguer longuement sur le point de savoir si la réservation d'avantages aux syndiqués cette déclaration et sur celle de M. Carton de Wiart, premier ministre (ibidem), que se fonde M. R. Blan- pain pour défendre la thèstj de la licéité absolue (cf.

La liberté s}·ndicale en Belgique, pp. 73 et s.) (63) « Il y a abus lorsqu'un syndicat ouvrier, dispo- sant de la majorité dans le personnel d'une entreprise ou d'une région, prétend, à la faveur d'un contrat col- lectif de travail, faire exclure les ouvriers affiliés à une autre association ou qui ne sont affiliés à aucune.

Ce n'est plus là l'usage normal du droit d'association et de la liberté contractuelle. C'en est la négation dans le chef d'autrui » (Pasin., 1921, p. 257, col. 1).

(64) Liège, 7 juin 1928, Pas., Il, p. 220; - voyez aussi A. Lagasse, op. cit., pp. 701 à 702.

(65) A. Lagasse, op. cit., p. 702.

(66) Doc. parl., Ch., 24 févr. 1921, pp. 708 et 710.

(67) Il semble que certains refus de la jurisprudence de sanctionner des atteintes manifestes à la liberté syndicale procèdent d'une trop fréquente confusion en- tre les conditions de la responsabilité pénale et celles de la responsabilité civile (A. Lagasse, op. cit., p. 711).

(68) A. Lagasse, op. cft., p. 714.

constitue une « pression·> sur les non-syndi- qués.

Mais il nous paraît que ces discussions - portant notamment sur la question de savoir à partir de quel moment une pres- sion existe véritablement - sont vaines dès lors que l'on doit constater que la liberté d'association est un droit garanti par la Consti- tution et que, partant, toute pression susceptible de déterminer anormalement un choix est condamnable. Cette double observation doit être ici précisée.

n

y a, disons-nous, d'une part que la liberté d'association est garantie par la Consti- tution. Sans doute, la conception que se fai- sait le Constituant des libertés individuelles n'était-elle pas imprégnée d'individualisme dogmatique et rigide, en telle sorte que les libertés constitutionnelles ne sont point abso- lues (69). Mais cela signifie seulement que le Constituant n'a pas exclu la possibilité pour le législateur de procéder à certaines régle- mentations (70). Rien ne permet aux parti- culiers ou à l'exécutif de vinculer, par quel- que moyen que ce soit, la liberté d'association.

ll y a, d'autre part, que tout ce qui est susceptible d'orienter anormalement un choix attente à cette liberté et est, partant, con- damnable. Or, on l'a vu, ce qu'il y a d'anor- mal dans l'octroi des avantages. aux travail- leurs syndiqués, c'est que ces avantages sont précisément prélevés sur le produit du tra- vail commun de l'ensemble des travailleurs - en tout cas sur la part du produit de l'entre- prise que les employeurs réservent à la rému- nération du travail préalablement à celle du capital. Il est évident que le refus d'octroyer ces avantages aux travailleurs non syndiqués place ceux-ci dans une alternative qui peut - et cela est suffisant - les amener à s'affilier à un syndicat.

C'est ce qu'exprimait clairement l'exposé des motifs de la loi du 24 mai 1921 : «Tout ce qui tend à mettre un homme dans l'alter- native de subir un dommage ou d'accorder à un programme une adhésion que réprouve sa conscience doit être proscrit. Sous le prétexte de réserver à ses membres certains avantages d'ordre économique, un groupement profession- nel peut avoir en vue de contraindre toute la main-d'œuvre d'un atelier ou d'une région à s'affilier à un syndicat ou à s'én abstenir, sous peine de se voir privé d'ouvrage. Le but réel est ici de porter atteinte à la liberté syndicale ». (71).

Nous estimons donc que tout ce qui affecte le libre choix d'un travailleur est condam- nable, quel que soit le degré de la pression qu'il subit et ·quelles que soient les circonstan- ces ou les moyens employés, dès lors que leur utilisation est anormale.

Le syndicat peut, certes, accorder des avan- tages à ses membres, qu'il prélève sur son propre patrimoine. C'est là un procédé légi- time pour convaincre les travailleurs de l'uti- lité d'une affiliation. Mais peut-on admettre que ces avantages soient prélevés sur le profit du travail commun et que, pour en bénéfi- cier à part entière, un travailleur n'ait d'autre choix que de se syndiquer ? Pareil procédé, qui place le travailleur, au regard de sa. conscience et de ses convictions sociales, dans une alter- native inadmissible, n'est-elle pas à tous égards illicite?

c. Au regard des conventions internatio- nales:

Hormis les dispositions , envisagées ci-avant (69) Dor et Braas, «La Constitution», in Novelles, Lois politiques et administratives, t. II, no 142. ·

(70) Sans d'ailleurs qu'il puisse, en ce faisant, por- ter atteinte à la liberté elle-même (Wigny, Droit con- stitutionnel, t. 1, no 158).

(71) Pasin., 1921, p. 237, col. 1 et 2.

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