Trente-troisième Année. — N° 82.
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Assistance en cas de chômage
La Chambre suisse de l'Horlogerie oient d'adresser aux associations intéressées le rapport à l'appui du projet de règlement de la Caisse d'assistance en cas de chômage pour l'industrie horlogère et les branches
annexes.
Ce rapport sera publié, en trois parties, dans les colonnes de la « Fédération Horlo- gère » ; nous en donnons aujourd'hui là pre- mièr&pani&r ~
Rapport à l'appui du projet de règlement de la Caisse d'assistance en cas de chômage, en faveur des o u v r i e r s hor- logers.
I. I n t r o d u c t i o n .
L'arrêté concernant l'assistance en cas de chômage dans les exploitations indus- trielles et les méliers, rendu le 5 août écoulé, par le Conseil fédéral, sans que les asso- ciations intéressées aient été appelées à le discuter au préalable, a fait l'objet dès sa promulgation de tout l'intérêt de la Cham- bre suisse de l'horlogerie.
Elle a chargé les soussignés de préparer un avant-projet de règlement p o u r les as- sociations horlogères, projet qui fut exa- miné par la Commission du travail et ensuite par le Comité central de la Chambre.
Ce dernier l'adopta en principe, après y avoir apporté quelques modifications qui seront signalées dans le présent rapport, au fur et à mesure de l'exposé des motifs.
Avant de procéder à cet examen, et atin de vous renseigner le plus complètement possible sur la portée du projet, il nous parait utile de vous exposer succinctement les dispositions essentielles de l'arrêté fé- déral et de vous donner à leur égard tous les éclaircissements nécessités par une ré- daction souvent bien vague et peu com- préhensible.
L'initiative prise p a r le Conseil fédéral réside, en b o n n e partie, dans le fait q u ' u n e crise intense sévit depuis plus d'une année dans les industries de la broderie, du coton et de la soierie.
L'autorité fédérale a envisagé qu'elle avait à se préoccuper d'une situation qui pouvait présenter, si elle devait se prolon- ger, un danger social.
Le Département suissé> de l'économie publique, après enquête, proposa au Con- seil fédéral divers moyens p r o p r e s à parer au chômage n o n seulement p o u r les indus- tries visées, mais p o u r toutes les industries et les métiers existant en Suisse. Parmi ces m o y e n s figurait l'assistance en faveur des travailleurs victimes d'un chômage.
Ces propositions, après » avoir été sou- mises à une Commission ià'experts, firent Tôbjet de l'arrêté qui "n6^§':Q'ccüp'e"ätijbüiS-
d;hui.
Le principe qui est à' la base de cet ar- rêté, c'est que dans l'état social actuel, il n'est plus possible de se désintéresser de l'ouvrier souffrant dans son gain, mais que tant les chefs d'entreprises que les pouvoirs publics, ont l'obligation de le secourir dans la mesure de leurs moyens et de leurs res- sources.
Ce principe est admis, croyons-nous, par tout le m o n d e et nous jugeons inutile de le discuter. Ce qui, par contre, pourrait donner lieu à des critiques aussi fondées que nombreuses, c'est, quant au fond, l'é- tendue des sacrifices imposés aux indus- triels déjà si lourdement chargés par des prestations de tous genres et, quant à la forme, la façon dont cet arrêté a vu le jour, sans qu'il ait été possible aux pouvoirs législatifs et aux intéressés directs de faire valoir leurs points de vue.
Toutefois, comme ces critiques seraient vaines et se heurteraient au fait accompli, nous jugeons également inutile de nous y attarder et n o u s passons sans autre au fond du sujet.
L'arrêté détermine en premier lieu à qui in- combe les obligations de l'assistance, soit :
1) aux chefs d'entreprises industrielles et deseanétiers,
2) aux associations professionnelles dont ils dépendent éventuellement,
3) aux Communes, 4) aux Cantons,
<">) à la Confédération.
Il spécifie expressément que ces obligations ne peuvent être imposées que pour les eftets défavorables produits sur le revenu de l'ou- vrier pendant la guerre, par les conditions extraordinaires créées par celle-ci et non pour
d'autres causes. Il résulte donc de ce qui pré- cède qu'elles devront disparaître avec la guerre elle-même, ou tout au moins avec les. pleins pouvoirs.
L'arrêté fixe ensuite quelle est l'étendue de l'assistance et prévoit à cet effet :
1) qu'en cas de chômage déplus de 5 heures ou de plus de i0°/° de la durée du travail-bb- servée habituellement dans une exploitation1; l'ouvrier a droit a une indemnité de 50 % de son salaire, correspondant au temps.chômé,
déduction faite de 10 % ; • 2 ) q u e si le temps .chômé, dcpasse.le 40% de
la durée normale du travail, la somme à la- quelle l'ouvrier aura droit devra atteindre, dans tous les cas, le 6 0 % et, si l'ouvrier est marié ou s'il s'acquitte d'une obligation légale d'assistance, le 70*/» de son salaire. '• ' ' •'•
A noter ici que l'obligation de l'assistance a pris cours dès le 5 septembre écoulé et que si un chômage éclate depuis cette date, dans une entreprise, l'indemnité est due.
L'arrêté indique ensuite dans quelle pro- portion les chefs d'entreprises et les pouvoirs publics doivent supporter les charges de l'as- sistance : >;•:;
Le chef d'entreprise supporte seul l'indem- nité de chômage, si celui-ci ne dépasse pas le 40 % de la durée de travail normal. Si le chô- mage est supérieur au 40 % de cette durée, il en supporte le 'A, les a/s restant sont à la charge des pouvoirs publics.
Quant à l'étendue de ses prestations, l'arrê- té prévoit que le chef d'entreprise doit s'obli- ger jusqu'à concurrence d'une somme équiva- lente au salaire normal de deux semaines, au minimum, et de six semaines, au maximum.
L'étendue de cette obligation est fixée soit par l'association dont il dépend, si celle-ci assume . la charge de l'assistance, soit par la commune du siège de l'entreprise, en cas contraire, ou s'il n'est pas affilié à une association.
Le chef d'entreprise affilié à une association doit mettre à la disposition de celle-ci sur,le montant de ses prestations le salaire de deux semaines, destiné à indemniser les-- ouvriers n'appartenant pas à son exploitation. .x._
Le chef d'entreprise qui se trouvé dans l'ini- possibilité de s'acquitter de ses obligations, peut en. être libéré par le Département. suisse de l'économie publique. L'associationjoiônt il est affilié ou, à défaut, les pouvoirs publics, doivent supporter cette charge.
Les pouvoirs publics qui doivent intervenir financièrement dans 1 assistance chômage, sont la Confédération et les cantons. Ils inter-
viennent : - . , . . ' • • ' ' a) en cas de chômage dépassant le 40 % du
temps de travail normal.
Dans ce cas-là, les charges de l'indemnité sont réparties, '/» au chef d entreprise, Vs & 1*
Confédération et '/s au canton.
•V '
1»W
712 L A F E D E R A T I O N H O R L O G Ê R E S U I S S E b) en cas d'épuisement des fonds disponibles,
des associations ou lorsque les chefs d'entre- prises non affiliés se sont acquittés de leurs obligations.
Dans ce cas, la répartition se fait par moitié en- tre la Confédération et le canton ; les cantons peuvent mettre à la charge des communes in- téressées de leur territoire jusqu'à la moitié de leur part contributive, Une exception est à signaler, c'est celle du litt, b ci-dessus où la commune n'a pas à intervenir.
L'arrêté fédéral prévoit ensuite quelle doit être l'organisation à la base de l'assistance en cas de chômage :
D'après l'art. 8, cette organisation incombe, en premier lieu, aux associations, puis, à dé- faut aux communes.
Ces dernières n'interviennent que :
a) lorsque le chef d'entreprise n'est affilié à aucune association,
b) lorsqu'une association n'est pas en me- sure d'assumer la tâche qui lui incombe.
Mais indépendamment de cette obligation, les communes sont tenues d'instituer des offi- ces de travail et d'assistance chargés de pro- curer si possible du travail aux ouvriers qui chôment.
Le canton de son côté, a l'obligation d'insti- tuer des offices de conciliation pour trancher les conflits portant sur les obligations impo- sées aux chefs d'entreprises et sur les droits conférés aux ouvriers. Les décisions de ces offices peuvent Être portées, par voie de recours, à une commission de recours nommée par le Conseil fédéral. (A suivre.)
Règlement concernant le contrôle de l'exportation de l'horlogerie
I. A u t o r i s a t i o n s d'exportation ArJ-1". — En vertu de l'article 2 de l'arrêté du Conseil fédéral du 30 août 1918, concernant les interdictions d'exportation, le Département suisse de l'économie publique autorise l'ex- portation des articles énumérés ci - dessous moy45Äuant autorisation spéciale, conformé- ment au présent règlement :
A. sans distinction du pays de destination.
933 c. 935/936 montres et boîtes de montres finies en or et platine et 948 montres de contrôle pour veil-
leurs de nuit.
B. A destination des Empires centraux et des pays neutres toutes les montres rentrant
sous ces rubriques
pièces détachées finies de mon- tres
mouvements finis de montres horloges et pendules et leurs
pièces détachées finies métronomes
gramophones, phonographes et autres machines parlantes et leurs pièces détachées (à
1 l'exclusion des cinématogra- phes et appareils analogues) boîtes à musique et leurs piè-
ces détachées finies.
Art. 2. — Les autorisations ne sont accor- dées qu'à des maisons, inscrites au Registre du commerce suisse avant le 1er août 1914 et ayant procédé à cette date à une exportation régu- lière et commerciale des marchandises visées par l'art. 1er.
Exceptionnellement et avec l'assentiment de la Division de l'économie industrielle de guerre, des autorisations peuvent êtres accor- dées à des maisons autres que celles prévues au 1eralinéa. La Division pourra demander, à cet effet, le préavis de la Chambre suisse de l'Horlogerie.
Art. 3. — Les autorisations d'exportation ne peuvent être utilisées que par les maisons auxquelles elles ont été délivrées. Si l'expor- tation doit avoir lieu par un intermédiaire (commissionnaire-expéditeur) ce fait doit être prescrit expressément dans la demande d'ex- portation.
II. O r g a n i s a t i o n
Art. 4. — Le contrôle de l'exportation de l'horlogerie, des boîtes à musique, machines
S
arlantes, gramophones et des autres articles ésignés à l'art. 1er, est confié à la Section desPas. tarif douanier
•
935 et 926 934 931 927/929
955
964/965
industries textiles et de luxe, de la Division de l'économie industrielle de guerre du Dépar- tement suisse de l'économie publique.
Art. 5. — La sous-section de l'Horlogerie est plus spécialement chargée de ce contrôle, avec le concours des Chambres de commerce et de la Chambre suisse de l'horlogerie, qui, en règle générale sert d'intermédiaire entre la sous-section précitée et les syndicats profes- sionnels intéressés, pour la sauvegarde des intérêts de leurs membres.
III. F o r m a l i t é s à r e m p l i r e t m a r c h e de S e r v i c e
Art. 6. — Les demandes d'exportation doi- vent être adressées à la Division de l'économie industrielle de guerre, Section des industries textiles et de luxe.
a) pour les exportateurs faisant partie d'un Syndicat S. S. S., par les syndicats res- pectifs.
b) pour ceux qui ne font pas partie d'un tel Syndicat, directement à la Section des industries textiles et de luxe.
Les demandes doivent être formulées : a) sur le nouveau formulaire spécial : pour
les montres,'boîtes et mouvements finis de montres.
b) sur le formulaire général : pour toutes les autres marchandises de l'art. 1er. Elles doivent être faites :
A) pour les pays de l'Entente, leurs colo- nies et les pays alliés : en 3 exemplaires.
B) pour les pays neutres, l'Allemagne et les Balkans : en 4 exemplaires.
C) pour l'Autriche : en 5 exemplaires.
Pour les envois renfermant du platine, dans quelle proportion que ce soit, un exemplaire est à produire en plus de ceux fixés ci-dessus.
Art. 7. — Doivent être aprouvées et visées, au préalable.par les Chambres de Commerce de la région, les demandes d'exportation :
a) pour montres, boîtes et mouvements de montres finis, à destination de l'Allemagne ou des pays du Nord en transit par l'Allema- gne.
b) pour pièces, détachées finies pour montres à destination dé;.t^kis les pays faisant partie du groupe des Empires centraux ou en transit par ceux-ci. En ce qui concerne ces articles, il y a lieu, en outre, d'observer les prescrip- tions suivantes :
1° S'il s'agit de minimes quantités, expédiées par le fabricant à son client horloger et desti- nées à la réparation des montres, l'exportation est admise sans que la preuve de l'origine de la matière première soit exigée. Une autorisa- tion d'exportation: est cependant nécessaire.
2° Pour les articles exportés en plus grande quantité, ou qui sont destinés à la revente, ainsi que ceux expédiés par les négociants en fournitures d'horlogerie, la preuve de l'ori- gine de la matière première employée à leur fabrication est exigée. L'exportation ne sera admise que si cette matière est importée des Empires centraux ou en transit à travers ceux-ci, des pays neutres.
3" Les exportateurs auront à joindre à leurs demandes d'exportation le double de la facture qui devra indiquer jen détail les articles à ex- porter et être collée par son bord supérieur au verso de la demande d'exportation.
L'attestation de Uorigine de la matière pre- mière doit être apposée par la Chambre de commerce, Fsur le recto des formulaires des demandes d'exportation, de préférence à l'angle gauche supérieur. Cette attestation peut être apposée au moyen d'un timbre avec libellé approprié. ••.
4° Sur la demande de la S. S. S., une cau- tion de fr. 200.— au minimum devra, en outre, être fournie par chaque exportateur sous for- me « d'ouverture de crédit » dans une banque au nom d'une Chambre de commerce, en fa- veur de la S. S. S. .
5° La désignation « fournitures d'horlogerie » n'est pas admise. Les demandes- doivent por- ter l'indication « pièces détachées finies pour montres » ou la désignation exacte de la mar- chandise, etc.
6° Les factures de fournisseurs de métaux ou des fabricants en fournitures ne doivent pas êtres transmises avec les demandes.
7° La liste des articles rentrant sous la rubrique 1° ci-dessus est la suivante :
Vis diverses, ressorts de barillets, pignons et roues, balanciers, spiraux, axes, cylindres
et toutes les pièces détachées de l'échappe- ment, pierres percées et contre-pivots, tiges, ressorts, bascules, rochets et toutes pièces détachées de remontoir, y compris les couron- nes métal, argent et or, canons, chaussées, minuterie, cadrans, aiguilles, verres de montres.
Art. 8. — Les demandes d'exportation doivent être accompagnées des pieces sui- vantes :
Exportation en Allemagne : Une demande d'importation (Gesuch um Bewilligung zur Einfuhr in Deutschland) Formulaire E.
Transit par l'Allemagne : Une demande de transit (Gesuch um Durchfuhrbewilligung) Formulaire B.
Chacune de ces demandes doit être présen- tée en 4 exemplaires.
Si l'autorisation d'importation et de transit a déjà été accordée, par les autorités alleman- des, celte autorisation doit remplacer la de- mande y relative.
Exportation et transit par l'Autriche et les Balkans : L'autorisation d'importation ou de transit délivrée par l'Autriche, doit accompa- gner chaque demande d'exportation à destina- tion de ces pays.
Art. 9. — La Section des industries textiles et de luxe examinera et vérifiera les demandes qui lui sont soumises. Elle s'assure de leur exactitude, tant au point de vue de la forme que du fond.
En cas de doute, elle consulte la Chambré suisse de l'horlogerie ou les Chambres de com- merce, dont dépend l'intéressé.
Art. 10. — Les demandes refusées ou in- complètes sont retournées aux requérants, soit par l'intermédiaire d'un Syndicat S. S. S.
soit directement suivant qu'il fait partie ou non d'un tel Syndicat.
La Division de l'économie industrielle de guerre statue souverainement sur les recours contre les décisions prises par la Section des industries textiles et de luxe.
Art. 11. — Les demandes d'exportation, une fois reconnues conformes par la Section, sont acheminées :
a) A la Commission d'exportation II, pour toutes les demandes relatives à l'exportation dans les pays de l'Entente, de leurs colonies et des pays alliés.
b) A la Commission d'exportation I et en- suite à la Commission II, pour toutes celles relatives à l'exportation dans les pays neutres en transit par l'Entente.
c) A la Commission d'exportation I seule- ment, pour toutes celles relatives à l'exporta- tion dans les pays autres que l'Allemagne, fai- sant partie du groupe des Empires centraux.
d) A la Section des importations de la Lé- gation d'Allemagne à Berne, pour toutes celles relatives à l'exportation en Allemagne ou en transit par ce pays.
Les demandes accordées par la Légation sont transmises ensuite à la Commission d'ex- portation I.
Celles refusées sont retournées aux requé- rants, conformément à l'art. 10.
Art. 12. — Une fois liquidées par ces diffé- rents services, les demandes rentrent à la Section des industries textiles et de luxe, où elles reçoivent, si rien d'autre ne s'y oppose, l'empreinte du timbre de la Division et la si- gnature de deux fonctionnaires autorisés.
Elles sont expédiées ensuite à l'adresse du requérant, sous remboursement du montant de l'émolument réglementaire. Tout autre mode de paiement est exclu.
L'autorisation d'exportation délivrée par la Section des industries textiles et de luxe doit être jointe aux papiers d'accompagnement ré- glementaires des envois faits par les exporta- teurs.
Les déclarations de douane doivent con- corder exactement avec le contenu des autori- sations. Ces pièces sont vérifiées et comparées par les Bureaux de douane de sortie. Toute irrégularité constatée sera poursuivie.
Les Bureaux de douane sont autorisés à procéder à .l'ouverture et à la revision des en- vois d'horlogerie. Les envois plombés par les Bureaux de contrôle se feront conformément au règlement du Bureau fédéral des matières d'or et d'argent, du lo mai 1918.
V. P é n a l i t é s .
Art. 14. — Toute infraction ou tentative d'infraction aux prescriptions de l'art. 2 ci-
— « -
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE
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713
dessus entraine la suppression immédiate du droit d'exportation pour la maison fautive.
En outre, l'arrêté du Conseil fédéral concer- nant les interdictions d'exportation du 30 août 1918 est applicable en entier au trafic de l'horlogerie et des industries annexes.
Exportation dans les pays du Nord
• en transit par l'Allemagne
La Section d e s industries textiles et d e luxe d u D . E . P . avise la Chambre suisse de l'horlogerie que selon les informations reçues d e la division d'exportation d e la légation d'Allemagne, il n ' y a p a s lieu p o u r l e s intéressés d e d o n n e r suite à la demande de statistique d e s exportations en montres pendant les années 1911 à 1917.
Exportation de bracelets-cuir pour montres bracelets à destination des Empires
centraux.
La Section des industries du cuir du Dépar- tement suisse de l'économie publique invite les intéressés à observer scrupuleusement les dispositions en vigueur concernant l'exporta- tion de bracelets-cuir pour montres-bracelets à destination des Empires centraux.
Cette exportation est autorisée pour les bracelets-cuir faisant partie intégrale de la montre-bracelet, même si les bracelets sont emballés à part. Par contre, ils doivent être en nombre égal à celui des montres et faire partie du même envoi.
Dans ce cas, ces bracelets sont considérés comme « partie de montre » et ne doivent pas être déclarés séparément sur la déclaration d'exportation pour la douane (form. n° 20 rouge.)
Certificat d'origine et déclaration en douane
A teneur de l'art. 13, al. 2, de l'arrêté du Conseil fédéral du 30 août 1918, sur les docu- ments d'origine, la déclaration en douane doit être revêtue d'une annotation indiquant Y office qui a délivré le certificat d'origine, le numéro de ce certificat et la date de la délivrance.
Afin d'éviler tout malentendu, il est remar- qué que sous « déclaration en douane » dans le sens de la prescription mentionnée, il faut entendre la déclaration pour l'exportation sur papier rouge et non la déclaration en douane sur papier blanc,., destinée pour l'é- tranger.
Interdictions suisses d'exportation Le Département suisse de l'économie publi- que a publié le o septemhre dernier sous le titre « Arrêté du Conseil fédéral, décisions et publications des Services administratifs con- cernant les interdictions d'exportation » une récapitulation des dispositions générales et spéciales, concernant les demandes d'exporta- tion, autorisations d'exportation et leur utili- sation, trafic avec passavant, documents d'ori- gine, répressions des contraventions aux interdictions d'exportation, etc., etc.
On peut se procurer cet imprimé au prix de 80 et. l'exemplaire, en langue allemande, fran- çaise ou italienne, au bureau des imprimés de la Chancellerie fédérale, ainsi qu'à la direction générale des douanes et aux directions d'arron- dissements des douanes à Bâle, Schaffhouse, Coire. Lugano, Lausanne et Genève.
Chambre suisse d'horlogerie
Affranchissement de la correspondance Il est rappelé aux intéressés que toute lettre nécessitant une réponse, adressée à la Cham- bre suisse de l'horlogerie, doit être munie d'un timbre-poste pour l'affranchissement de la réponse.
Cotes
Métaux p r é c i e u x (Hi octobre 1918):
Argent fin en grenailles . fr. 217.— le kilo;
Or »3725.— » Change s u r Paris . . . . fr. 89,78
D i a m a n t b r u t (13 octobre 1918):
Petits éclats diamant . fr.18,50 à 19,30 It cuit Boart » — » — » Poudre de diamant bruteur » 2,73 » 3 , — »
(Maison Lucien Basaanger, Genève), Métaux (Londres, 11 octobre 1918):
Etain, straits, . . . . comptant 336 '/«
3 mois 336 '/»
Plomb, espagnol 29 */s
Zinc, comptant . . . 34,—
» sept. 30,—
Cuivre, électr. . . . 135,—
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