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Décision 18-DCC-204 du 07 décembre 2018

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Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 18-DCC-204 du 7 décembre 2018 relative à la prise de contrôle exclusif

de la société Urbat Promotion par la société Vinci Immobilier

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 5 novembre 2018, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Urbat Promotion par la société Vinci Immobilier, formalisée par un protocole de cession et d’acquisition en date du 17 octobre 2018 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif de la société Urbat Promotion par la société Vinci Immobilier. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, les seuils de notification de l’article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) 139/2004 sont franchis, mais, chacune des entreprises concernées réalisant plus des deux tiers de son chiffre d’affaires dans l’Union en France, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont ceux des services immobiliers, et plus particulièrement de la promotion immobilière à destination de la clientèle résidentielle, ainsi que les marchés du bâtiment en matière de gros œuvre et de travaux électriques et climatiques de second œuvre.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 25 % lorsque leur activité se chevauche sur un même marché et à 30 % sur des marchés amont, aval ou connexes.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 18-227 est autorisée.

La présidente, Isabelle de Silva

 Autorité de la concurrence

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