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Décision 18-DCC-208 du 05 décembre 2018

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Texte intégral

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 18-DCC-208 du 5 décembre 2018

relative à la prise contrôle exclusif de la société MRA Systems par la société Singapore Technologies Engineering

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 16 novembre 2018, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société MRA Systems par la société Singapore Technologies Engineering, formalisée par un accord d’achat de participations en date du 13 septembre 2018 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif de la société MRA Systems par la société Singapore Technologies Engineering. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. L’opération a également fait l’objet d’une notification auprès des autorités de concurrence brésilienne (17 octobre 2018) et américaine (25 octobre 2018).

3. Les marchés concernés par l’opération sont ceux de la fourniture d’éléments d’aérostructure, de pièces détachées et de services de maintenance, de réparation et de révision d’aéronefs1, qui sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle des autorités de concurrence.

4. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 25 % lorsque leurs activités se chevauchent sur un même marché et à 30 % lorsque leurs activités sont situées sur des marchés amont, aval ou connexes.

1 Marchés dits des services « MRO », acronyme de Maintenance, Repair and Overhaul.

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5. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 18-236 est autorisée.

La vice-présidente, Élisabeth Flüry-Hérard

 Autorité de la concurrence

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