RÉPUBLIQUEFRANÇAISE
Décision n° 18-DCC-216 du 12 décembre 2018
relative à la prise de contrôle exclusif de la société Vacances Héliades par la société Marietton Développement
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 20 novembre 2018, relative à la prise de contrôle exclusif de la société Vacances Héliades par la société Marietton Développement, formalisée par un contrat d’acquisition signé le 2 novembre 2018 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ;
Adopte la décision suivante :
1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif de la société Vacances Héliades par la société Marietton Développement. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, les seuils de notification de l’article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) 139/2004 ne sont pas franchis. L’opération ne relève donc pas de la compétence de l’Union européenne.
En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique
2. Les marchés concernés par l’opération sont les marchés de l’approvisionnement en capacités de transport aérien et de nuitées d’hôtel, le marché de la conception-vente de voyages à forfait et le marché des services d’agences de voyage, qui sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence.
3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 25 %.
4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.
2 DÉCIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 18-261 est autorisée.
La présidente, Isabelle de Silva
Autorité de la concurrence