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Décision 18-DCC-179 du 30 octobre 2018

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(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 18-DCC-179 du 30 octobre 2018

relative à la prise de contrôle exclusif par la société Financière Immobilière Bordelaise d’actifs du groupe Galeries Lafayette

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 26 septembre 2018, relatif à la prise de contrôle exclusif par la société Financière Immobilière Bordelaise d’actifs du groupe Galeries Lafayette, formalisée par un protocole-cadre en date du 2 février 2018, 22 conventions de cession de fonds de commerce en date du 29 mai 2018 et une promesse de vente immobilière en date du 29 mai 2018 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en l’acquisition par la société Financière Immobilière Bordelaise de 22 fonds de commerce de magasins sous enseigne Galeries Lafayette et des immeubles dans lesquels ils sont exploités. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont le marché amont de l’approvisionnement en produits non alimentaires, le marché aval de la distribution de produits non alimentaires, les marchés des services immobiliers et les marchés de la commercialisation, de l’approvisionnement et de la vente au détail de vins tranquilles et effervescents, lesquels sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché estimées de la nouvelle entité sont inférieures à 25 %.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 18-167 est autorisée.

Le vice-président, Emmanuel Combe

 Autorité de la concurrence

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