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Décision 19-DCC-10 du 22 janvier 2019

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Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 19-DCC-10 du 22 janvier 2019

relative à la prise de contrôle exclusif de la société Verescence par la société Stirling Square Capital Partners

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 28 décembre 2018, relative à la prise de contrôle exclusif de la société Verescence Luxembourg Perfumery Holding et de ses filiales (ci-après, « Verescence ») par la société Stirling Square Capital Partners Jersey AIFM Limited (ci-après, « SSCP »), formalisée par une promesse d’achat en date du 19 décembre 2018 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif de Verescence par SSCP. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, les seuils de notification de l’article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) 139/2004 ne sont pas franchis. L’opération ne relève donc pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique

2. Il n’existe pas de chevauchement d’activités horizontal entre les parties. En revanche, un lien vertical existe. Les marchés concernés par l’opération sont les marchés des contenants, sur lesquels Verescence est active, et les marchés des emballages pour le transport, sur lesquels la société Cartonplast, contrôlée par SSCP, est active. Ces marchés ont été définis par la pratique décisionnelle des autorités de concurrence.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 30 %.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 18-298 est autorisée.

La présidente, Isabelle de Silva

 Autorité de la concurrence

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