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CHAP 12 : LES LIBERTES COLLECTIVES DES SALARIES

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Academic year: 2022

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CHAP 12 : LES LIBERTES COLLECTIVES DES SALARIES

Mettre en évidence les différents aspects des libertés collectives et distinguer les divers représentants du personnel. L’expression de ces libertés peut aboutir soit à un accord : la négociation collective, soit à un conflit social : la grève.

1-L’exercice des libertés collectives

1A. La liberté syndicale

Le rôle des syndicats (qui ont la personnalité juridique en tant que personne morale) est de défendre les intérêts professionnels des salariés et à les aider devant la justice. Les 2 aspects de la liberté syndicale sont l’aspect collectif : un syndicat peut se créer librement sans formalités mais avec les statuts (exemple : avoir un patrimoine) et l’aspect individuel : chaque salariés à la liberté d’adhérer ou pas à un syndicat et de s’en retirer.

Les délégués syndicaux (désignés par leur syndicat) dans l’entreprise servent à représenter leur syndicat auprès des salariés à condition que l’entreprise compte au moins 50 salariés et que leur syndicat soit représentatif. Les délégués syndicaux peuvent amener les salariés à adhérer au syndicat qu’ils représentent en prenant des décisions dans le sens des salariés (une valorisation de leur syndicat) et en les protégeant contre le licenciement.

Un salarié couvert est un salarié d’entreprise où il y a une section syndicale alors qu’un salarié syndiqué est adhérent à un syndicat (en payant ses cotisations). En France, il y a un faible taux de syndicalisation (car son image est mauvaise) mais son pouvoir est assez fort. Il était de 75,5 % pour l’ensemble des salariés en 2004. Les délégués syndicaux soutiennent cependant tous les salariés de l’entreprise.

1B. La représentation des salariés dans l’entreprise

Dans une entreprise, il existe des délégués du personnel élus (par l’ensemble des salariés pour 2 ans) dés que le seuil de 11 salariés est atteint. Ils sont les porte-parole des salariés à l’employeur, ils veillent que les conventions collectives et les accords collectifs soient bien appliqués et saisissent ou pas de l’Inspection du travail. En conséquence, ils ont un pouvoir décisionnel dans le domaine social. Le Comité d’Entreprise est présent dans toute les entreprises de plus de 50 salariés avec un mandat de 2 ans élus par l’ensemble des salariés. Il a un pouvoir consultatif dans le domaine économique.

Cependant, il a une limite en matière économique : il n’a pas de pouvoir de décision.

2-La négociation collective

Elle désigne les discussions entre les employeurs ou leurs représentants et les syndicats représentatifs afin de conclure des accords ou des conventions collectives.

2A. Les partenaires sociaux et les divers accords

Voici la négociation collective entre la loi et le contrat de travail :

Loi Convention

collective de branche Accord

d’entreprise Contrat de travail

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Les syndicats reconnus représentatifs (affilié à une des 5 grandes confédérations en matière de droit ou ayant prouvé leur représentativité) réservent le droit de négocier avec les employeurs. Des négociations peuvent aboutir au niveau de l’entreprise, ce sont des accords d’entreprise où l’on respecte la loi et le contrat de travail) et de la branche professionnelle (s’il y a un accord c’est une convention collective).

2B. Les accords de branche

Ils concernent des négociations au niveau de la branche d’activité entre par exemple 2 organisations patronales et 2 syndicats de salariés. Ils sont surtout avantageux pour les salariés.

2C. Les accords d’entreprise

Au niveau de la branche professionnelle, les accords d’entreprise portent sur un ou plusieurs points (non pas sur l’ensemble des conditions de travail) et donc précisent les conventions collectives. Ils permettent de quantifier et de préciser la loi qui est plus générale et de s’adapter aux spécificités de l’entreprise. Par exemple, la loi oblige les entreprises à embaucher un minimum d’handicapés.

3-Le droit de grève

3A. La mises en œuvre du droit de grève

Définition : C’est un arrêt de travail collectif et concerté pour défendre des revendications professionnelles.

Selon l’article 7 du préambule de la constitution de 1958 : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlement ». Elle est légale et même constitutionnelle. La jurisprudence définit les modalités de la grève.

Il n’existe pas de durée maximale ou minimale de grève. Une grève courte est un débrayage. Une grève ne doit pas rassembler obligatoirement une majorité de salariés. Les syndicats ne sont pas les seuls à pouvoir lancer ou arrêter une grève. Seuls les fonctionnaires et les salariés des services publics ont l’obligation d’un préavis (avertir avant l’employeur) pour déclencher une grève car il faut bien prévenir les usagers. Les autres grèves possibles sont qualifiées de surprise (licite dans le secteur privé), de tournante, de bouchon (minorité de grévistes), de sauvage (pas décidés par les syndicats), sur le tas (occupation des locaux) et du zèle (illicite).

3B. Les conséquences de la grève

Elle admet la suspension (et non la rupture) du contrat de travail, sauf lourde imputable au salarié selon l’article L. 521-1 du Code du travail et implique donc durant cette période une non rémunération pour chaque salarié. Il ne faut pas signer un contrat précaire pour remplacer un gréviste.

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