CHAP 1 : QU’EST-CE QUE L’ENTREPRISE POUR LE DROIT ?
1-Les règles s’appliquant à l’entreprise en général
1A.L’entreprise soumise au droit
Le droit peut et doit, selon le cas, imposer des contraintes à l’entreprise au nom des libertés et des droits de personne humaine, au nom des intérêts des autres acteurs du marché, au nom des droits de l’homme de la 3ème génération et du droit de l’environnement. Le droit va imposer à l’entreprise des contraintes aux services d’intérêts qui lui sont extérieurs. Le droit du travail, à la santé publique, à la sécurité sociale, de la concurrence et de la consommation et de l’environnement s’applique à l’entreprise. L’entreprise est une référence habituelle en droit du travail.
1B.Les règles communes à toutes les entreprises
Voici les mesures concernant les entreprises dont les effectifs sont au moins de : 11 salariés : un délégué du personnel
20 salariés : un règlement intérieur, un régime spécifique des heures supplémentaires
50 salariés : un Comité d’Entreprise, un comité d’hygiène et de sécurité, un délégué syndical 300 salariés : un bilan social
La branche du droit du travail prend ici l’entreprise en considération. Les personnes concernées sont les employeurs et les salariés. Plus l’entreprise est grande, plus l’entreprise a de mesures spécifiques.
2-Les diverses formes juridiques de l’entreprise
2A.Les entreprises sous personnalité morale
Même si la tendance était de faire de l’entreprise un sujet de droit, il faut constater que celle- ci n’a toujours pas la personnalité juridique. Elle n’a donc pas de patrimoine propre. Elle n’a ni débiteur ni créancier. Derrière l’entreprise, il faudra par conséquent rechercher la personne physique ou morale, le commerçant, l’artisan, l’agriculteur, le professionnel libéral, la société commerciale.
Il existe des cas où l’entreprise et l’entrepreneur peuvent former une seule personne. C’est le cas quand l’entrepreneur n’a pas la personnalité juridique tel le commerçant, l’artisan, l’agriculteur… En conséquence, pour cette confusion, les créanciers de l’entreprise peuvent saisir les biens de l’entrepreneur.
2B.Les entreprises personnes morales
Code civil, art. 1832 : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »
Code de commerce, art. L. 251-1 : « Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un Groupement d’Intérêt Economique pour une durée déterminée. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. »
Association : Groupement de personnes réunies dans un intérêt commun autre que le partage de bénéfices. Cette structure juridique, instituée par la loi de 1901, est très utilisée dans certains domaines (sportif, culturel, artistique, …). Au-delà de certains seuils, les activités à caractère lucratif font l’objet d’une assimilation au régime commun des sociétés (Taxe sur la Valeur Ajoutée et l’Impôt sur les sociétés). On peut choisir le statut d’une association d’une entreprise au moment de sa création. Cependant, les bénéfices ne sont pas distribuables.
3-La notion juridique d’entreprise
3A. L’approche jurisprudentielle de l’entreprise
La Cour de cassation se range derrière une conception économique en faisant de « l’activité économique » le critère juridique de l’entreprise. La haute juridiction en déduit que peu importante que l’entreprise soit ou non une personne morale, qu’elle soit seulement en formation, qu’il s’agisse d’une activité libérale, d’une association ou encore d’une société civile, seul doit être pris en compte l’exercice d’une activité économique.
3B.Les critères de l’entreprise
L’entreprise est au cœur de l’activité économique. En droit, la définition de l’entreprise est difficile car elle est très générale. Le droit français n’en donne cependant aucune véritable définition, tout en y faisant de nombreuses allusions : les comités d’entreprise ; la participation des salariés aux résultats de l’entreprise ; les « difficultés des entreprises » auxquelles est consacré le Livre Sixième du Code du commerce ; l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ; l’entreprise agricole à responsabilité limitée… Faute de définition légale de l’entreprise, jurisprudence et doctrine ont, de longue date, tenté de cerner cette notion en ayant une vision curieusement plus économique que juridique (par exemple, dans un arrêt rendu le 16 novembre 1995, la Cour de justice des Communautés européennes énonce : « La notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de fonctionnement »). De plus, les critères juridiques de l’entreprise sont les mêmes concernant le droit européen et français.