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1. QU’EST-CE QUE L’« ENTREPRISE » POUR LE DROIT AUJOURD’HUI ?

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Academic year: 2022

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Droit [D01 RELATION DROIT-ENTREPRISE]

Droit D01 - QUELLES SONT LES RELATIONS ENTRE LE DROIT ET L’ENTREPRISE ? Page 1 sur 2

Dossier 01 - QUELLES SONT LES RELATIONS ENTRE LE DROIT ET L’ENTREPRISE ?

1. QU’EST-CE QUE L’« ENTREPRISE » POUR LE DROIT AUJOURD’HUI ?

Le droit propose une approche de la notion d’« entreprise » qui lui est propre. Il n’existe aucune définition légale de l’« entreprise ». Et pourtant, le droit se réfère de plus en plus souvent à l’« entreprise » comme cadre d’application de nombreuses règles de droit.

A. L’ABSENCE DE DÉFINITION LÉGALE DE L’« ENTREPRISE »

Aucun texte de loi ne définit l’entreprise en droit français. Les règles de droit s’appliquent aux personnes juridiques. Or, en droit, l’entreprise n’est pas une personne juridique titulaire de droits et d’obligations. Le droit français ne connaît que deux catégories de personnes juridiques : les personnes physiques et les personnes morales.

 Celui qui veut créer son entreprise a donc deux possibilités :

– exercer son activité professionnelle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, de façon indépendante en tant que personne physique : on parle alors d’entreprise individuelle,

– créer une personne morale distincte des apporteurs de capitaux : une société, par exemple, qui exercera une activité professionnelle indépendamment des individus qui la constituent.

 L’entreprise en tant que telle, puisqu’elle n’a pas la personnalité juridique, ne peut avoir cet élément essentiel pour toute personne juridique qu’est le patrimoine. C’est donc la personne juridique propriétaire de l’entreprise, personne physique (entrepreneur individuel) ou personne morale (société, par exemple), qui sera propriétaire des biens de production et assumera les risques de son activité sur l’ensemble de son patrimoine.

C’est l’application du principe de l’unicité du patrimoine. Par exemple, en cas de défaillance d’une entreprise individuelle, c’est tout le patrimoine de son propriétaire, biens

professionnels et extra-professionnels, qui sera le gage des créanciers : l’entrepreneur individuel risque donc de perdre tous ses biens, s’il fait de mauvaises affaires.

 En conséquence, selon le statut juridique choisi par l’entreprise (entreprise individuelle ou société, société commerciale ou société civile, par exemple), il y a une grande diversité des règles juridiques applicables.

B. LA RECONNAISSANCE DE L’« ENTREPRISE » PAR LE DROIT

 Progressivement, dans les différentes branches du droit (droit du travail, droit fiscal, droit de la concurrence…) des règles de droit sont apparues applicables à toute entreprise, quelle qu’en soit la forme juridique. Une unité de règles juridiques applicables à l’entreprise est apparue. Un statut juridique de l’entreprise semble émerger.

 En l’absence de définition légale de l’entreprise, la jurisprudence, française et

communautaire, a dû préciser les critères à retenir pour définir juridiquement « l’entreprise

» et déterminer le champ d’application des textes qui s’y réfèrent. La Cour de cassation exige pour qualifier une organisation d’« entreprise » la réunion des trois critères suivants :

o nature économique de l’activité,

o présence d’une organisation propre et autonome, o affectation de moyens de production.

Par contre, la Cour de cassation n’exige pas la recherche de bénéfices. La définition juridique de l’entreprise est donc plus large que celle retenue par les économistes. Pour la Cour de cassation, par exemple, une association est juridiquement une entreprise (arrêt du 12 mars 2002).

La Cour de Justice des Communautés Européennes retient une définition de l’entreprise, en droit communautaire, très proche de celle de la Cour de cassation.

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2. QU’EST-CE QUE LE DROIT POUR L’ENTREPRISE AUJOURD’HUI ?

Le droit, tant au niveau communautaire que national, consacre des libertés économiques pour l’entreprise.

Mais pour protéger l’intérêt général et certaines catégories en situation de faiblesse (salariés, consommateurs…), le droit a dû encadrer ces libertés par des dispositions d’ordre public.

A – LES LIBERTÉS ÉCONOMIQUES

Le système capitaliste libéral d’économie de marché repose, depuis le début du XIXe siècle, sur quatre grandes libertés économiques, garanties par la loi aux entreprises :

– la liberté d’entreprendre ou liberté du commerce et de l’industrie, – la liberté de contracter,

– la liberté de la concurrence, – le droit de propriété.

Si ces libertés économiques ont été affirmées pour tous les citoyens dès la Révolution de 1789, cette dernière a, par contre, interdit le droit de grève et les syndicats. Il en est résulté, au XIXe siècle, une exploitation abusive des salariés par les employeurs. Progressivement, s’est alors mis en place un ordre public économique et social, c’est-à-dire un ensemble de règles impératives qui s’imposent à tous, auxquelles nul ne peut déroger par contrat, destinées à protéger l’intérêt général ou à éviter que le puissant n’abuse du faible.

B – L’ENCADREMENT PAR LA LOI DES LIBERTÉS

ÉCONOMIQUES : L’ORDRE PUBLIC ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Il est possible de distinguer :

o

un ordre public de direction qui a pour objectif d’orienter l’activité économique au nom de l’intérêt général : protection de l’environnement ou maintien du bon fonctionnement de la concurrence sur les marchés, par exemple ;

o

un ordre public de protection qui vise à protéger un intérêt particulier, à garantir le faible contre le fort : salariés, consommateurs, par exemple.

Aujourd’hui, l’entreprise continue à bénéficier, pour assurer sa naissance et son développement, des libertés économiques affirmées par le droit depuis le début du XIXe siècle, à condition de se conformer aux règles imposées par l’ordre public économique et social (de direction et de protection).

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