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CHAP 17 : LA REGULATION DU MARCHE PAR LE DROIT DE LA CONCURRENCE

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CHAP 17 : LA REGULATION DU MARCHE PAR LE DROIT DE LA CONCURRENCE

1-La protection du marché de concurrence

1A.Les pratiques anticoncurrentielles

D’une façon générale, une entente entre entreprises est un accord, qu’elle qu’en soit la forme, qui permet à 2 ou plusieurs entreprises de mener à bien un projet ou d’exercer une activité commune. C’est seulement si elles portent atteinte à la concurrence que les ententes sont illicites, que cette conséquence soit recherchée ou non.

Dans ce cas, le Conseil de concurrence en France et la Commission au niveau européen sanctionnent les entreprises concernées par ce type d’accords.

C’est le cas, en particulier, des ententes sur les prix, sur un partage du marché ou sur les conditions de vente. En effet, ces agissements dégradent la concurrence en portant atteinte à ses principes fondamentaux. L’atomicité des acteurs n’existe plus, puisque certaines entreprises exercent un pouvoir d’influence sur les conditions d’échange ; ou encore la transparence du marché est supprimée, puisque l’information des clients est faussée.

Qu’une entreprise tire avantage de sa position de leader sur le marché n’est ni illogique ni illicite. Ce que le droit réprouve, c’est l’abus de domination sur le marché. Cette situation se manifeste par la capacité d’une entreprise à exercer sur ce marché une influence décisive et défavorable à la confrontation concurrentielle.

Le droit communautaire et le droit français interdisent l’abus de position dominante, qui permet à une entreprise de profiter de sa force pour fausser le jeu de la concurrence ou même pour porter atteinte aux intérêts des consommateurs.

Toutefois, la définition de l’abus de domination donnée par le droit français est plus large que celle du droit communautaire. En effet, le texte français s’applique aussi à un comportement ignoré du droit européen, à savoir l’exploitation abusive de la dépendance économique d’une entreprise partenaire.

L’entreprise dominante n’a pas à imposer des conditions contractuelles anormalement pénalisantes à ses partenaires, fournisseurs ou clients.

1B.Le contrôle des concentrations

La concentration résulte de la croissance externe d’entreprises qui réunissent leurs moyens dans une entité qui accroît sa capacité d’influence sur le marché. Ce processus de rapprochement, de prise de contrôle de plusieurs entreprises entraîne forcément une réduction du nombre des offreurs sur le marché. C’est une démarche licite qui permet à une ou à des entreprises de gagner en importance et en force sur le marché.

Mais cette concentration peut être dangereuse si elle prend une dimension telle qu’elle est susceptible de porter atteinte au caractère concurrentiel du marché.

Le droit français et le droit communautaire veulent contrer les excès possibles de la concentration.

Aussi, les entreprises sont-elles soumises à un contrôle préalable des opérations de concentration lorsque l’opération envisagée atteint certains seuils fixés par la législation.

En France, une concentration est concernée par ce contrôle si elle concerne des entreprises représentant ensemble au moins 25% de parts de marché ou un chiffre d’affaires cumulé de 50 milliards d’€.Le projet de concentration doit être notifié au ministre de l’Economie. Celui-ci peut autoriser l’opération ou la refuser, selon qu’il la juge dangereuse ou non pour la concurrence. Pour rendre sa décision, le ministre peut prendre l’avis du Conseil de la concurrence.

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Le marché européen étant plus vaste que le marché français, les seuils de déclenchement du contrôle des effets de la concentration sont plus élevés qu’en droit interne. Une concentration acquiert une dimension communautaire lorsque le chiffre d’affaires mondial des entreprises concernées dépasse 5 milliards d’€, avec 2 des entreprises concernées dont le chiffre d’affaires excède 250 millions d’€.

Les concentrations de dimension communautaire doivent impérativement être notifiées à la Commission avant leur réalisation. Après examen de la situation, l’opération est autorisée si elle est sans danger pour la concurrence. Dans le cas contraire, elle est interdite.

2-La protection des concurrents et des partenaires

2A.La préservation d’une concurrence loyale

La lutte pour la conquête de la clientèle peut être sévère. Chacun peut essayer d’user des moyens les plus efficaces, comme la baisse des prix, la publicité, les promotions, etc. Mais la concurrence est déloyale lorsque les comportements d’une entreprise constituent une faute révélant une atteinte à la déontologie de la vie des affaires.

L’action en concurrence déloyale est une application particulière des principes généraux de la responsabilité civile. Celui qui commet une faute entraînant un préjudice doit réparer.

S’il y a concurrence déloyale, la victime peut agir en justice, devant les juridictions de droit privée, tribunal de commerce ou tribunal civil selon les cas. Si les juges retiennent la responsabilité délictuelle, cela entraîne la condamnation de l’auteur des faits à réparer le préjudice par le versement de dommages et intérêts. Il devra également renoncer à ses pratiques déloyales.

Les comportements fautifs relevés par la jurisprudence sont le dénigrement du concurrent ou de ses produits, l’usurpation du nom commercial ou de l’enseigne d’autrui, la désorganisation de l’entreprise concurrente, le parasitisme.

2B.La lutte contre les pratiques restrictives de concurrence

Les pratiques restrictives de concurrence sont constituées par les conditions commerciales abusives imposées par une entreprise à ses partenaires, clients ou fournisseurs. Il peut s’agir de pratiques discriminatoires, de conditions de règlement trop pénalisantes, de rupture brutale de relations commerciales. Dans tous les cas, c’est l’exploitation d’une domination économique qui permet ce type d’abus.

Une Commission d’examen des pratiques commerciales a été créée. Son but est d’étudier les relations entre partenaires commerciaux pour repérer les abus et d’en recommander l’abandon, quand elle les repère dans certaines situations contractuelles.

Par ailleurs, les pratiques restrictives de concurrence sont considérées comme des fautes engageant la responsabilité civile de leurs auteurs. Ils sont alors condamnés à des dommages et intérêts et à une modification de leur comportement par la justice, si leurs partenaires agissent en justice.

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