Constitution
duCanton du Valais
du 8 mars 1907
Acceptée par le peuple en date du 12 mai 1907
Avec les modifications survenues jusqu'au 31 décem bre 1 936
?A
698k
IMPRIMERIE S T - A U G U S T IN • ST -M A U R IC EConstitution
duCanton du Valais
du 8 mars 1907
Acceptée par le peuple en date du 12 mai 1907
Avec les modifications survenues jusqu'au 31 décem bre 1 9 3 6
Bibl. cant.
U5
Kantonsbibl.
1010010217
PA 6984
IMPRIMERIE S T - A U G U S T IN - ST -M A U R IC E 1947
Aperçu historique.
Le recueil des lois du V alais s’ouvre p a r la C onstitution du 30 août 1802. Celle-ci avait été précédée, en 1798, d ’une constitution calquée sur le m odèle im posé p a r la F ran ce du Directoire. Le peuple était exclu de la vie publique et n ’exerçait ses droits que p a r l'in te r m édiaire de ses représentants. C ette C onstitution n 'e u t d’ailleurs qu'une durée éphémère, le V alais ayant été, la même année déjà, réuni à la R épublique helvétique.
La C onstitution de 1802, elle-même imposée p a r les trois républi ques helvétique, française et cisalpine, ne fut pas soumise à la ratifi cation du p euple valaisan. E lle faisait du V alais un E ta t libre et indépendant, sous la p ro te c tio n des trois républiques voisines et assu ra it à la F ran ce le libre usage de la route de St-G ingolph au Sim plon. Le pay s était divisé en 12 dixains ou districts. Le pouvoir législatif était exercé p a r une D iète composée des députés des dixains, nommés au second degré p a r le conseil du dixain, sur la base d'un député p o u r 2000 âmes. Ne pouvaient être nommés que les citoyens a y an t revêtu des charges publiques, le grade d'officier ou les fonctions de notaire. Le pouvoir exécutif était confié à un Conseil d 'E ta t de trois membres nommés p a r la Diète ; le p ré sid e n t p o rta it le titr e de G ra n d Baillif. C ette C onstitution sacrifiait le referendum p ratiq u é de tem ps im mémorial en Valais sous la forme d 'u n droit q u'avait chaque dixain d'accepter ou de re je te r les décisions de la Diète. L'Evêque avait siège à la Diète. P as trace du dro it d'initiative. E n 1810, N apoléon in co rp o re le V alais à l'em pire français.
La C onstitution de 1815, qui ouvre l'ère nouvelle de la république du V alais réunie comme canton à la C onfédération suisse, rétab lit le referendum d ’autrefois. Les lois, p o u r être exécutoires, devaient être sanctionnées p a r la m ajo rité des conseils des dixains et, s'il s'agit de lois financières, de capitulations m ilitaires et de naturalisations, ces objets devaient encore ê tre déférés aux conseils des communes. Le G ra n d Baillif p ré sid a it à la fois la Diète et le Conseil d'E tat. Les conseils de dixain nom m aient les députés à la Diète à raison de q u atre p a r dixain.
Cette dernière disposition provoqua un mouvem ent d'opposition qui, après de longs démêlés, aboutit aux deux C onstitutions succes sives du 30 janvier et du 3 août 1839. Celles-ci consacraient le p rin cipe de l'élection des députés au second degré, sur la base du chiffre de la population. Le G ra n d Conseil rem plaça la Diète ; le titre de
G ra n d Baillif fut aboli, chacun des grands corps de l'E ta t eut son président. Le referendum, é ta it maintenu. T oute revision constitution nelle devait être soumise à la sanction populaire. Les troubles p o liti ques de l'époque am enèrent bientôt une nouvelle revision constitu tionnelle qui p o rta la date du 14 septem bre 1844. P a s d'innovation m arquante. R eferendum obligatoire ; la C onstitution ne pouvait être revisée qu'en cas de vote affirm atif de la to ta lité des membres du G ra n d Conseil.
Cette Constitution, comme les précédentes, n 'eu t p as une longue existence. E lle fut remplacée, à la suite des événements de 1847, p a r celle du 18 janvier 1848. C ette dernière co n tenait les innovations suivantes : nom ination du G ra n d Conseil directem ent p a r les assem blées prim aires ; droit d'initiative conféré au p eu p le p o u r la revision de la Constitution. En revanche, suppression du referendum ; dimi nution notable de l'im portance des conseils de dixain ou de district, qui avaient joué ju squ'alors un rôle considérable ; suppression de la rep résen tatio n du clergé au sein du G ra n d Conseil ; incom patibilité des fonctions ecclésiastiques non seulem ent avec les fonctions civiles, mais aussi avec l'exercice des droits politiques.
Cette C onstitution fit place à celle du 23 décembre 1852 qui ré ta blit le referendum obligatoire p our to u te élévation du ta u x de l'im pôt, prévoyait un concordat po u r régler les ra p p o rts entre l'Eglise et l'E tat, réduisait à cinq le nombre des membres du Conseil d 'E ta t qui, en 1848, avait été p o rté à sept, et consacrait enfin le principe de la représen tatio n des m inorités p a r la possibilité de former, po u r l'élection des députés, des cercles à côté des districts.
La revision de la C onstitution fédérale en 1874 eut p o u r corollaire une revision de la C onstitution cantonale, ad o p tée p a r le G ra n d Conseil le 26 novembre 1875. P réoccupé d 'établir le crédit du pays sur des bases plus solides, le co n stituant ren d it obligatoire l'am o rtis sem ent de la dette publique, qui devait être opéré p a r annuités régu lières et auquel devait spécialem ent être affecté le demi p o u r mille de l'im pôt cantonal ; le ta u x de celui-ci ne p ouvait ê tre augm enté que p a r une décision du p euple ; enfin, to u te dépense ex tra o rd in a ire de 60 000 francs devait être soumise à la sanction populaire. Le droit de revision n 'é ta it p as changé. P as de referendum législatif.
Cette ch arte resta inchangée jusqu'en 1907. E n 1903, une initiative p a rtie du H aut-V alais dem anda la revision de la C onstitution dans le sens de l'extention des droits populaires. Ce mouvement aboutit à l'ad o p tio n de la Constitution du 8 m ars 1907. Celle-ci contient des dispositions nouvelles au point de vue économique et social, en assu ra n t la p ro tectio n de l'E ta t aux œuvres d 'intérêt général : agriculture, industrie, enseignement professionnel, établissem ents hospitaliers, etc.
E lle intro d u isit le referendum obligatoire p o u r toutes les lois et po u r les décrets d'une p o rté e générale et l'initiative législative à côté de l'initiative constitutionnelle.
C ette C onstitution a été l'objet de q u a tre revisions partielles : le 23 juin 1912, le p eu p le accepte u n article suivant lequel les députés au G ra n d Conseil sont nom m és à raison d'un député p a r 1 100 âmes ■de la p o p u la tio n s u i s s e , au lieu d'un député p a r 1 000 âmes de la p o p u latio n totale.
Le 25 janvier 1920 fut votée une revision substituant le système pro p o rtio n n el au systèm e m a jo rita ire p o u r l'élection des députés au G ra n d Conseil.
Le 26 décembre 1920, une nouvelle revision fut votée, in tro d u isan t des m odifications d 'o rd re financier et d 'o rd re politique. E lle consa cra, en m atière fiscale, le principe de la p rogression et de l ’exem ption d 'u n minimum d'existence ; le ta u x de l'im pôt fut fixé p a r la loi ; le chiffre des dépenses e x trao rd in aires obligatoirem ent soumises à la ratificatio n du peuple, fut p o rté de 60 000 francs à 200 000 francs. L'élection des membres du Conseil d 'E ta t et des députés au Conseil des Etats, jusque-là du resso rt du G ra n d Conseil, a lieu p a r le p e u ple ; l'incom patibilité e n tre les fonctions ecclésiastiques et les fonc tions civiles a été supprimée.
Enfin, selon une dernière revision, votée le 11 m ars 1934, les dé putés au Conseil des E ta ts sont m ain ten an t nommés lors des élections p o u r le renouvellem ent ordin aire du Conseil national.
Les C onstitutions du V alais p résen ten t cette caractéristique que, depuis 1815, elles g arantissent toutes aux trois p rincipales divisions du pay s —- H aut-V alais, C entre et Bas-Valais — une rep résen tatio n au sein du gouvernem ent et de l'au to rité judiciaire supérieure.
Constitution du Canton du V a la is 1) 2)
A u nom de D ieu tout-puissant !
T i t r e p r e m i e r .
Principes généraux.
A rtic le prem ier.
Le V alais est une république démocratique, souveraine dans les limites de la C onstitution fédérale et incorporée comme C anton à la Confédération suisse.
La souveraineté réside dans le peuple. E lle est exercée directe m ent p a r les électeurs e t indirectem ent p a r les autorités constituées.
A rt. 2.
La religion catholique, apostolique et rom aine est la religion de l'E tat.
La liberté de conscience et de croyance e st inviolable.
Le libre exercice des cultes est g aranti dans les limites com pati bles avec l'o rd re public et les bonnes m œ urs.
A rt. 3.
Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
Il n 'y a, en Valais, aucun privilège de lieu, de naissance, de p e r sonnes ou de familles.
A rt. 4.
La liberté individuelle et l'inviolabilité du domicile sont garanties. Nul ne p e u t ê tre poursuivi ou arrêté e t aucune visite domiciliaire ne p eu t être faite si ce n 'e st dans les cas prévus p a r la loi et avec les formes qu'elle prescrit.
L 'E ta t est tenu d'indem niser équitablem ent to u te personne victime d ’une e rreu r judiciaire ou d ’une arre sta tio n illégale. La loi règle l 'a p p licatio n de ce principe.
1 Les note s relatives aux révisions que les c antons ont ap p o rtées à leurs constitutions p a r l’a d o p tio n de no u v eau x te xte s constitutionnels renvoient à la date des v o ta tio n s popula ires, ainsi q u ’au m essage du Conseil fédéral à l’A ssem blée féd érale et à l’a r r ê té a c c o rd a n t la g a ra n tie fédérale.
A rt. 5.
N ul ne p e u t être d istra it de son juge naturel. A rt. 6.
La p ro p rié té est inviolable.
Il ne p e u t être dérogé à ce principe que p o u r cause d 'utilité publi que, m o yennant u ne juste indem nité et dans les formes prévues p ar la loi
L a loi p eu t cependant, p o u r cause d 'utilité publique, déterm iner des cas d 'ex propriation, sans indemnité, des terrain s bourgeoisiaux et communaux.
A rt. 7.
A u cu n bien-fonds ne p e u t être grevé d'une redevance p erpétuelle irrachetable.
A rt. 8.
La liberté de m anifester son opinion verbalem ent ou p a r écrit, ainsi que la liberté de la presse, sont garanties. L a loi en réprim e les abus.
A rt. 9.
Le dro it de p étitio n est garanti. L a loi en règle l'exercice. A rt. 10.
Le droit de libre établissement, d'association et de réunion, le libre exercice des professions libérales, la liberté du com m erce et de l'industrie sont garantis.
L'exercice de ces d roits est réglé p a r la loi. A rt. 11.
T o u t citoyen e st te n u au service m ilitaire.
L 'ap p licatio n de ce p rin cip e est réglée p a r la législation fédérale et cantonale.
A rt. 12.
La langue française et la langue allem ande sont déclarées n a tionales.
L 'égalité de traitem en t e n tre les deux langues doit être observée dans la législation et dans l'adm inistration.
A rt. 13.
L 'in struction publique et l'instruction prim aire privée sont placées sous la direction et la h au te surveillance de l'E tat.
L 'in struction p rim aire est obligatoire ; elle est g ratu ite dans les écoles publiques.
L a liberté d'enseignem ent est garantie, sous réserve des disposi tions légales concernant l'école primaire.
A rt. 14.
L 'E ta t édicté des p rescriptions concernant la p ro te c tio n ouvrière et assu ran t la liberté du travail.
A rt. 15.
L 'E ta t encourage et subventionne dans la m esure de ses resso u r ces financières :
1. L 'agriculture, l'industrie, le commerce et en général toutes les branches de l'économie publique in téressant le Canton.
2. L ’enseignement professionnel concernant le commerce, l'industrie, l’agriculture et les arts et métiers.
3. L’élevage du bétail, l'in d u strie laitière, la viticulture, l'arb o ri culture, l'économie alpestre, l'am élioration du sol, la sylviculture et les syndicats agricoles et professionnels.
A rt. 16.
L’E ta t organise et subventionne l'assurance du bétail.
Il p e u t créer d 'autres assurances et spécialem ent l'assurance obli g atoire m obilière et immobilière contre l'incendie.
A rt. 17.
L 'E ta t favorise le développem ent du réseau des routes et des autres moyens de communication.
Il contribue p a r des subsides au diguement du Rhône, ainsi qu'au diguement et à la correction des rivières et des torrents.
A rt. 18.
L 'E ta t fonde ou soutient p a r des subsides les établissem ents d 'é d u cation p o u r l'enfance m alheureuse et d 'autres institutions de bien faisance.
A rt. 19.
L 'E ta t doit favoriser et subventionner l'établissem ent d'hôpitaux, de cliniques et d'infirm eries de district ou d'arrondissem ent.
Il p eut aussi créer un établissem ent sim ilaire cantonal. A rt. 20.
La p a rticip atio n financière de l'E ta t dans les cas prévus aux art. 15, 16, 17, 18 et 19 est réglée p a r des lois spéciales.
Les autorités et les fonctionnaires publics sont responsables des actes qu'ils accom plissent dans l'exercice de leurs fonctions.
L 'E ta t est subsidiairem ent responsable des actes accomplis offi ciellem ent p a r les fonctionnaires nommés p a r lui.
L a loi déterm ine quels sont les fonctionnaires qui doivent fournir un cautionnement.
A rt. 22.
Le fonctionnaire ou l’em ployé public ne p eu t être destitué ou ré voqué q u 'après avoir été entendu ou appelé et sur décision motivée de l'a u to rité qui l'a nommé.
A rt. 23. Les dépenses de l'E ta t sont couvertes :
a) p a r les revenus de la fortune publique ; b j p a r le p ro d u it des régales ;
c ) p a r les droits du fisc et les revenus divers ;
d ) p a r les indemnités, subventions et répartitio n s fédérales ; e) p a r les impôts.
A rt. 24 ’).
Les impôts de l'E ta t et des communes sont fixés p a r la loi. Celle- ci co n sacrera le principe de la progression et l'exem ption d’un cer ta in minimum d'existence.
A rt. 25.
L 'am ortissem ent de la dette publique est déclaré obligatoire et doit être opéré p a r annuités régulières.
T i t r e I I .
D iv isio n du Canton.
A rt. 26. Le C anton est divisé en districts.
Les districts sont composés de communes.
Le G ra n d Conseil peut, les intéressés entendus, m odifier p a r une loi le nombre et la circonscription des districts et p a r u n décret ceux des communes.
Sion est le chef-lieu du C anton et le siège du G ra n d Conseil, du Conseil d ’E ta t et du Tribunal cantonal.
Ces corps peuvent toutefois siéger ailleurs si des circonstances graves l'exigent.
Le décret du 1er décembre 1882 déterm ine les prestatio n s du chef-lieu.
Lors de la création d'établissem ents cantonaux, on doit ten ir com pte des diverses parties du Canton.
La commune qui devient le siège d'un établissem ent cantonal peut être tenue à des prestations.
T i t r e I I I .
Etat politique des citoyens.
A rt. 28. Sont V alaisans :
1. Les bourgeois, p a r droit de naissance, d'une commune du Canton. 2. Ceux à qui la n a tu ra lisa tio n a été conférée p a r la loi ou p a r le
G ra n d Conseil.
Lorsque la n atu ralisatio n est conférée p a r le G ran d Conseil, le p o stu lan t doit, p our que sa dem ande puisse être prise en considéra tion, p ro d u ire une d éclaration co n statan t qu'un droit de bourgeoisie lui est assuré dans une commune du C anton et rem plir les autres con ditions fixées p a r la loi sur la n aturalisation.
Nul étran g er au C anton ne p eut acquérir le droit de bourgeoisie dans une commune sans avoir été p réalablem ent n atu ralisé p a r le G ra n d Conseil.
La législation fédérale prévue à l'art. 44 de la C onstitution fédé ra le reste réservée.
A rt. 29.
Tout citoyen du C anton peut acquérir le droit de bourgeoisie dans d 'au tres communes, aux conditions fixées p a r la loi.
T i t r e I V .
Exercice des droits populaires.
A rt. 30 Sont soumis à la votation du peuple :
1. La révision to tale ou partielle de la Constitution.
2. Les concordats, les conventions, les traités re n tra n t dans la com pétence cantonale.
3. Les lois et décrets élaborés p a r le G ra n d Conseil, excepté :
a) Les décrets qui ont un ca ra c tè re d ’urgence ou qui ne sont pas
d'une p o rté e générale e t perm anente. C ette exception doit, dans chaque cas particulier, faire l'objet d'une décision spéciale et motivée.
b j Les dispositions législatives nécessaires p o u r assurer l'exécu
tion des lois fédérales.
c) Les contributions e x tra o rd in a ire s que la C onfédération peut
im poser aux cantons, en vertu de l'art. 42 de la C onstitution fédérale.
4. T oute décision du G ra n d Conseil e n tra în a n t une dépense e x tra o r dinaire de fr. 200 000, si cette dépense ne p eut ê tre couverte p a r les recettes ordinaires du budget.
A rt. 31. Le p euple peut, p a r voie d'initiative :
a) dem ander l'élaboration d'une loi nouvelle, l'abrogation ou la m o
d ification d'une loi d éjà en trée en vigueur depuis qu atre ans au moins ;
b j p ré se n te r un p ro je t de loi rédigé de toutes pièces.
Dans l'un et l'a u tre cas, la dem ande doit ê tre appuyée, dans la forme prévue à l'art. 107, p a r la signature de 4000 citoyens jouissant de leur droit de vote.
A rt. 32.
Lorsque la dem ande est conçue en term es généraux, le G ran d Conseil, s'il l'approuve, pro cèd e à l'élab o ratio n du p ro je t dans le sens indiqué p a r les pétitionnaires, et la loi nouvelle ou modifiée est soum ise au vote du peuple.
Si, au contraire, il ne l'approuve pas, l'initiative est soumise à l'a d o p tio n ou au re je t du p euple ; le G ra n d Conseil p eu t m otiver sa décision devant le peuple.
Si la m ajo rité des votants se prononce po u r l'affirmative, le G ran d Conseil p rocède comme il est dit au prem ier alinéa du p résent article.
A rt. 33.
Si la dem ande revêt la forme d'un p ro je t rédigé de toutes pièces, ce p r o je t est soumis tel quel à la v otation populaire, lorsque le G ra n d Conseil lui donne son approbation. En cas de n o n a p p ro b a tion, celui-ci p e u t élaborer u n p r o je t distinct ou recom m ander le re je t p u r et sim ple du p r o je t proposé.
Le co n tre -p ro je t ou la p ro p o sitio n de re je t est soumis à la v o ta tio n en même tem ps que le p ro je t émané de l'initiative populaire.
A rt. 34.
L orsqu'une dem ande d'initiative doit e n traîn er de nouvelles dé penses qui ne peuvent être couvertes p a r les recettes ordinaires de
l'E tat, ou supprim er des recettes existantes, le G ra n d Conseil doit soum ettre en même temps au p euple des p ro positions touchant les ressources nouvelles à créer.
A rt. 35.
Dans la règle, le p eu p le e st appelé chaque année, dans le courant du mois de décembre, à se p rononcer sim ultaném ent sur les lois et décrets votés p a r le G ra n d Conseil ou ém anant de l'initiative p o pulaire.
Le Conseil d 'E ta t fixe le jour de la votatio n e t la loi en règle le mode.
T i t r e V .
Pouvoirs publics.
A rt. 36. Les pouvoirs publics sont :
Le p o uvoir législatif ;
Le pouvoir exécutif et adm inistratif ; Le p o u v o ir judiciaire.
C hapitre premier.
P ouvoir législatif.
A rt. 37.
Le pouvoir législatif est exercé p a r le G ra n d Conseil, sous réserve des droits du peuple.
A rt. 38.
Le G ran d Conseil s'assem ble de p lein droit :
a) en session constitutive, le troisièm e lundi qui suit son renouvelle^
m ent intégral ;
b) en session ordinaire, le deuxièm e lundi de mai et le deuxième
lundi de novembre de chaque année ; Il se réunit en session e x tra o rd in a ire :
a) ensuite de décision du G ra n d Conseil lui-même ; b) sur l'invitation du Conseil d 'E ta t ;
c) à la dem ande écrite et m otivée de vingt députés au moins.
A rt. 39.
Chaque session o rdinaire est de treize jours continus, au plus ; elle p eut toutefois être prolongée dans les cas d'in térêt m ajeur.
Les séances du G ra n d Conseil sont publiques. Le huis-clos peut toutefois être prononcé lorsque les circonstances l'exigent.
A rt. 41.
Les décisions du G ra n d Conseil sont prises à la m ajo rité absolue. L 'A ssem blée ne p eut délibérer q u 'au tan t que les députés présents form ent la m a jo rité absolue de la to ta lité de ses membres.
A rt. 42.
Le G ra n d Conseil nomme dans son sein, à la session constitutive et à la prem ière session ordinaire des années suivantes, son p rési dent, deux vice^présidents, deux secrétaires, dont l'un p o u r la langue française et l'a u tre p o u r la langue allem ande, et deux scrutateurs.
A rt 4 3 ‘).
Le G ra n d Conseil élit, dans la prem ière session ordinaire de chaque législature, le T ribunal cantonal et nomme, à chaque session de mai, le présid en t et le vice-président de ce corps.
A rt. 44.
Le G ra n d Conseil a les attributions suivantes :
1. Il vérifie les pouvoirs de ses membres et prononce sur la validité de leur élection.
2. Il délibère sur les p ro je ts de loi ou de décret présentés p a r le Conseil d'E tat. E n cas d'initiative populaire, il p rocède conform é m ent aux dispositions des art. 32 et 33.
3. Il exerce le droit d'amnistie, le droit de grâce et de com m utation de peine.
4. Il accorde la naturalisatio n .
5. Il exam ine la gestion du Conseil d 'E ta t et délibère sur son a p probation.
Il p e u t en to u t tem ps dem ander com pte au pouvoir exécutif d'un acte de son adm inistration.
6. Il fixe le budget, exam ine et a rrête les com ptes de l'E tat, ainsi que l'inventaire de la fortune publique.
Le budget et les comptes sont rendus publics ; le règlem ent fixe le m o d e de cette publication.
7. Il nomme aux dignités ecclésiastiques dont la repourvue a p p a r tient à l'E tat.
8 1}. (Abrogé.) 9 ‘). (Abrogé.)
10. Il conclut les tra ité s avec les cantons et avec les E ta ts étrangers, dans les limites de la Constitution fédérale, sauf ratification p a r le peuple.
11. Il accorde les concessions de mines.
12. Il fixe le traitem ent des fonctionnaires publics et alloue la somme nécessaire p o u r celui des employés de l'E tat.
13. Il autorise l'acquisition d'immeubles, l'aliénation ou l'hypothèque des p ro p riétés nationales et les em prunts p our le com pte de l'E tat.
14. Il exerce la souveraineté en to u t ce que la C onstitution ne réser ve pas au p euple ou n 'a ttrib u e pas à un au tre pouvoir.
15. Il exerce les droits réservés au C anton p a r les art. 86, 89 et 93 de la C onstitution fédérale.
A rt. 45.
Le G ra n d Conseil peut inviter le Conseil d 'E ta t à p ré p a re r un p ro je t de loi ou de décret et fixer le term e p o u r la p ré se n ta tio n du p r o je t demandé.
Si l ’urgence d'un décret est déclarée, le Conseil d 'E ta t doit le p résen ter dans la même session.
A rt. 46,
Les p ro je ts de loi et de décret sont discutés en deux débats et en deux sessions ordinaires.
Si l'urgence d'un décret est déclarée, les seconds débats ont lieu dans la même session.
A rt. 47.
Les députés doivent voter p o u r le bien général d'ap rès leur con viction, sans qu'ils p uissent être liés p a r des instructions.
A rt. 48.
H ors le cas de flagrant délit, les membres du G ra n d Conseil ne peuvent être arrêtés ni poursuivis, p en d a n t les sessions, sans l'a u to risation de ce corps.
Les m embres du G ra n d Conseil ne sont responsables qu'envers l'A ssem blée des discours qu'ils prononcent en séance.
A u cas où- ces discours contiendraient des p a ro le s injurieuses ou diffamatoires, l'Assem blée p eu t au toriser des p o u rsuites p a r la voie ordinaire.
Le m a n d a t de député au G ra n d Conseil est incom patible avec les fonctions et les emplois dans les bureaux du Conseil d'E tat.
C ette incom patibilité e st aussi applicable aux receveurs des dis tric ts e t aux préposés aux po u rsu ites p o u r dettes et aux faillites.
A rt. 50.
N e peuvent siéger en même tem ps au G ra n d Conseil : le p ré fe t et son substitut, le ju ge-instructeur et son suppléant, le conservateur des hypothèques et son substitut, l'em ployé à l'e nregistrem ent et son substitut, l'officier de l'é ta t civil et son substitut.
A rt. 51.
T o u t siège au G ra n d Conseil devenu vacant est repourvu confor mém ent à la loi.
C hapitre II.
P ou voir exécu tif et administratif.
A rt. 52 *).
Le pouvoir exécutif e t ad m in istratif est confié à un Conseil d 'E ta t com posé de 5 membres.
U n d 'e n tre eux e st choisi p arm i les électeurs des d istricts actuels de Conches, Brigue, Viège, R arogne et Loèche ; un p arm i les élec te u rs des districts de Sierre, Sion, Hérens et Conthey et un parm i les électeurs des districts de M artigny, E ntrem ont, St-M aurice et M onthey.
Les deux autres sont choisis sur l'ensem ble de tous les électeurs du Canton. Toutefois, il ne p o u rra y avoir plus d'un conseiller d 'E ta t nommé parm i les électeurs d'un même district.
Les membres du Conseil d 'E ta t sont élus directem ent p a r le p e u ple, le même jo u r que les députés au G ra n d Conseil, p o u r en tre r en fonctions le 1er mai suivant. Leur élection a lieu avec le système m ajoritaire. Le Conseil d 'E ta t se constitue lui-même chaque année ; le p ré sid e n t s o rta n t de charge n 'e st pas im m édiatem ent rééligible.
II est pourvu à to u te vacance au Conseil d 'E ta t dans les 60 jours, à moins que le renouvellem ent intégral n'intervienne dans les 4 mois.
L a n o m ination des m em bres du Conseil d 'E ta t a lieu p a r un même scru tin d e liste. Si les nom inations ne sont pas term inées au jour fixé p o u r les élections, elles seront reprises le dim anche suivant. D ans ce cas, le résu lta t de la prem ière opération et l'avis de la re p rise des opérations sero n t publiés im médiatement.
Si tous les membres à élire ne réunissent pas la m a jo rité au p r e m ier to u r de scrutin, il e st procédé à un second tour. Sont élus au second tour, ceux qui ont réuni le plus g ra n d nom bre de voix, alors même qu'ils n 'a u ra ie n t pas obtenu la m ajo rité absolue.
Si le nom bre des citoyens qui ont obtenu la m a jo rité absolue dépasse celui des citoyens à élire, ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont nommés.
A u cas où deux ou plusieurs citoyens du même district auraient obtenu la m ajo rité absolue, celui qui a u ra obtenu le plus g ra n d no m bre de voix se ra seul nommé.
E n cas d'égalité de suffrages, le sort décide. A rt. 53.
Le Conseil d 'E ta t a les attributions suivantes : 1. Il présente les p ro je ts de loi et de décret.
2. Il est chargé de la p rom ulgation et de l'exécution des lois et décrets, et p re n d à cet effet les arrêtés nécessaires.
3. Il pourvoit à toutes les p arties de l'ad m in istratio n et au m aintien de l'o rd re public.
4. Il dispose des forces m ilitaires cantonales dans les limites tracées p a r la C onstitution e t les lois fédérales.
Si les circonstances l'exigent, il doit convoquer le G ra n d Conseil.
Celui-ci est im m édiatem ent convoqué lorsque l'effectif des troupes mobilisées dépasse celui d'un b ataillon et lorsque le ser vice dure plus de qu atre jours.
Le Conseil d 'E ta t ne p e u t m ettre sur p ied que des troupes organisées p a r la loi.
5. Il entretien t les ra p p o rts du C anton avec les autorités fédérales et les E ta ts confédérés.
6. Il nomme, ju squ'au grade de m a jo r inclusivement, tous les offi ciers des unités de troupes cantonales.
7. Il nomme les fonctionnaires, les employés et les agents dont la C onstitution ou la loi n 'a ttrib u e pas la nom ination à u n e a u tre autorité.
8. Il surveille les autorités inférieures et donne les directions sur toutes les p a rties de l'adm inistration.
9. Il peut, après les avoir entendues, suspendre, p a r décision m o ti vée et notifiée, les autorités adm inistratives qui refusent d'e xécu te r ses ordres. Il doit toutefois en référer au G ra n d Conseil à sa p rem ière session.
Le Conseil d 'E ta t est responsable de sa gestion ; il en rend com pte annuellem ent au G ra n d Conseil et lui soum et en même temps un inventaire com plet et détaillé de la fortune publique.
A rt. 55.
Il y a incom patibilité entre les fonctions de C onseiller d 'E ta t et l'exercice du m an d at de député au G ran d Conseil.
Les Conseillers d 'E ta t p rennent p a r t aux discussions du G rand Conseil avec voix consultative.
Les fonctions de Conseiller d 'E ta t sont incom patibles avec celles de m em bre d'un Conseil d'adm in istratio n d'une société poursuivant un but financier.
A rt. 56.
Les membres du Conseil d 'E ta t ne peuvent rem plir aucune autre fonction cantonale ou communale.
L'exercice des professions libérales leur est p areillem ent interdit. A rt. 57.
Un seul membre du Conseil d 'E ta t peut siéger aux Chambres fé dérales.
A rt. 58.
Le Conseil d 'E ta t se répartit, p a r D épartem ents, l'expédition des affaires.
Un règlem ent approuvé p a r le G ra n d Conseil fixe le nombre des D épartem ents et en précise les attributions.
A rt. 59.
Le gouvernem ent a, dans chaque district, p our l'exécution des lois et le service de l'adm inistration, un représen tan t sous le nom de P réfet et un Préfet-;substitut.
Les attributions du P réfet sont déterminées p a r la loi. C hapitre III.
Pouvoir judiciaire.
A rt. 60. Le pouvoir judiciaire est indépendant.
A ucun em ployé de l'E tat, révocable p a r le gouvernement, ne peut rem plir les fonctions de juge au Tribunal cantonal ou de juge d'un tribunal d'arrondissem ent.
A rt. 61.
Le Tribunal cantonal présente annuellem ent au G ra n d Conseil, p a r l'interm édiaire du Conseil d'E tat, un ra p p o rt sur toutes les p a r ties de l'ad m in istratio n judiciaire.
A rt. 62.
Il y a p a r commune ou p a r cercle un juge et u n juge-substitut ; p a r arrondissem ent, un tribunal au civil, au correctionnel et au criminel ;
e t p o u r 1 le canton, u n Tribunal cantonal.
Les membres du Tribunal cantonal doivent connaître les deux lan gues nationales.
A rt. 63.
Le nombre des arrondissem ents, la com position et la compétence des tribunaux, la nom ination et le m ode de rétrib u tio n des juges, ainsi que l'incom patibilité entre les fonctions judiciaires et d'autres fonctions sont déterm inés p a r la loi.
Il ne p eu t y avoir plus de q uatre trib u n au x d'arrondissem ent. Les juges de cercle ou de commune e t leurs substituts sont nom més p a r les électeurs du cercle ou de la commune.
P o u r la form ation des cercles, on tient com pte de la population des communes et de leur situ a tio n topographique.
Le vote a lieu dans chaque commune. A rt. 64.
Il p e u t être institué, p a r voie législative, un tribunal de commerce et un ou plusieurs tribunaux de prud'hom m es.
A rt. 65.
Il y a un Tribunal du C ontentieux de l'adm in istratio n et une Cour chargée de statu er sur les conflits de compétence entre le pouvoir adm inistratif et le pouvoir judiciaire.
C ette Cour et ce Tribunal sont organisés p a r des lois spéciales. T i t r e VI .
R égim e de district et d e com mune.
C hapitre premier.
Conseil de district.
A rt. 66.
Il y a dans chaque district un Conseil de district nommé pour q u atre ans.
district, à raison d'un délégué sur trois cents âmes de population. L a fraction de 151 com pte p o u r l'entier.
Chaque commune a un délégué, quelle que so it sa population. Le Conseil de d istrict est présidé p a r le P réfet du district ou son substitut.
A rt. 67.
Le Conseil règle les com ptes du d istrict et ré p a rtit en tre les com munes, sous réserve de recours au Conseil d'E tat, les charges que le d istrict est a p p elé à supporter.
Il p re n d annuellem ent connaissance du com pte-rendu de l'ad m i n istra tio n financière de l'E tat.
Il rep résente le district et veille spécialem ent à son développem ent économ ique et à l'écoulem ent de ses prod u its agricoles.
A rt. 68.
La loi déterm ine l ’organisation et les autres attributions de ce Conseil.
C h apitre II.
R égim e com munal.
A rt. 69.
Les communes sont autonom es dans les limites de la Constitution et des lois.
A rt. 70. Il y a dans chaque commune : 1. U ne assemblée prim aire.
2. Un Conseil de commune (m unicipalité). 3. Une assemblée des bourgeois.
Si le nom bre des non bourgeois forme au moins la m oitié de l'as semblée prim aire, ou si le Conseil com m unal est composé de la m oitié de non bourgeois, l'assem blée des bourgeois a le droit de de m a n d e r la form ation d'un Conseil bourgeoisial.
A rt. 71.
Les avoirs bourgeoisiaux qui, antérieurem ent à l'o rganisation de la commune municipale, étaient affectés au service public et qui ont p assé à la municipalité, sont déterm inés p a r la loi.
A rt. 72. L'assem blée p rim aire se compose : 1. Des bourgeois.
2. Des V alaisans e t des Suisses ay ant le droit de v o ter en vertu de la législation fédérale.
L'assemblée p rim aire nomme le Conseil communal, le p ré sid e n t et le vice-président de la commune et éventuellem ent le Conseil général.
A rt. 74.
L'assemblée bourgeoisiale se compose exclusivem ent des bourgeois. E lle fixe éventuellem ent le nom bre des membres du Conseil, p ro cède à leur nomination, ainsi qu'à celle du présid en t et du vice-pré sident.
Elle délibère, dans les limites de la loi, sur la réception de n o u veaux bourgeois.
A rt. 75.
Ces assemblées délibèrent, chacune en ce qui la concerne, sur les règlem ents de police, sur ceux relatifs à la jouissance de leurs avoirs et sur les autres règlem ents locaux, sur l'aliénation ou l ’hypothèque de leurs biens et su r les procès en appel.
Elles p rennent annuellem ent connaissance du budget, des comptes et de la gestion du Conseil.
A rt. 76.
Le Conseil de la Commune se compose de trois membres au moins et de quinze au plus.
Il p o u rvoit à l'adm in istratio n générale de la commune ; il élabore e t fait exécuter les règlem ents locaux ; il nom m e ses employés ; il fixe le budget des recettes et des dépenses, arrête les com ptes et ré p a rtit les charges publiques.
A rt. 77.
L'assemblée p rim aire p eut nommer, en même temps que le Conseil communal, un Conseil général dont l'organisation et les compétences sont déterminées p a r la loi.
A rt. 78.
Le Conseil de bourgeoisie se compose de trois membres au moins et de sept au plus.
Il veille aux intérêts de la bourgeoisie ; il en adm inistre les biens, pro p o se à l ’assemblée le règlem ent sur la jouissance des avoirs bo u r geoisiaux et ren d annuellem ent com pte de sa gestion.
A rt. 79.
Dans les localités où il n 'y a p as de Conseil bourgeoisial, le Conseil de la commune en rem plit les fonctions.
L 'organisation et les autres attributions de ces Conseils sont d é te r minées p a r la loi.
A rt. 81.
Dans les communes com ptant 400 votants, qui possèdent d éjà des sections et dont la po p u latio n n ’est pas agglomérée, les assemblées prim aires et bourgeoisiales peuvent voter p a r sections.
Cette faculté p eut être étendue p a r la loi à d'autres communes à p o p u latio n disséminée.
A rt. 82.
Le Conseil d 'E ta t exerce la surveillance sur l'adm in istratio n des communes et des bourgeoisies.
Les règlem ents communaux et bourgeoisiaux sont soumis à son approbation.
Il intervient aussi lorsqu'il y a réclam ation de la p a rt d'un ou de plusieurs intéressés.
A rt. 83.
Les communes et les bourgeoisies doivent soum ettre à l'a p p ro b a tio n du Conseil d 'E ta t tous p ro je ts im portants de vente, d ’échange, de bail, de p a rta g e d'immeubles, d'aliénation de capitaux, d'em prunts consolidés et de concessions ou tran sferts de forces hydrauliques.
La loi règle le détail de cette disposition. T i t r e V I I I .
M ode d’élection, conditions d’éligibilité, durée des fon ction s publiques.
A rt. 84 ').
Les députés et les suppléants au G ran d Conseil sont nommés po u r chaque district directem ent p a r le peuple, à raison d'un député sur 1 100 âmes de p o p u latio n suisse.
La fraction de 551 com pte po u r 1 100.
La v otation du peuple a lieu dans les communes.
L ’élection se fait p a r district, d'ap rès le système de la re p résen ta tion proportio n n elle. Le m ode d'applicatio n de ce principe sera d éter m iné p a r la l o i 2).
1 V o ta t io n popula ire du 23 juin 1912 ; F F 1912 IV 377 ; RO 28, 826. 2 V otatio n popula ire du 25 ja nvier 1920.
Le G ra n d Conseil, le Conseil d’E iat, les fonctionnaires de l'o rd re judiciaire, les Conseils com m unaux et les Conseils bourgeoisiaux sont nommés p our une pério d e de q u atre ans.
Le p résident et le vice-président du Conseil d 'E ta t sont soumis à la réélection toutes les années. Le présid en t n 'est pas im m édiatem ent réélégible.
A rt. 85 bis ').
Les députés au Conseil des E tats sont nommés directem ent p a r le p eu p le lors des élections p o u r le renouvellem ent ordinaire du Con seil national. Ces élections se font avec le systèm e m a jo ritaire dans to u t le C anton form ant un seul arrondissem ent électoral.
La nom ination des députés au Conseil des E ta ts a lieu p a r un même scrutin de liste. Si les nom inations ne sont p as terminées au jour fixé p o u r les élections, elles seront reprises le dimanche suivant. Dans ce cas, le résu lta t de la prem ière opération et l'avis de la re p rise des opérations seront publiés im médiatement.
Si tous les députés à élire ne réunissent p as la m ajo rité absolue au prem ier to u r de scrutin, il est procédé à un second tour, Sont élus a u second to u r ceux qui ont réuni le plus gran d nombre de voix, alo rs même qu'ils n 'au raien t p as obtenu la m ajo rité absolue.
Si le nom bre des citoyens qui ont obtenu la m ajo rité absolue dé p asse celui des citoyens à élire, ceux qui ont obtenu le plus grand nom bre de voix sont nommés.
E n cas d'égalité de suffrages, le sort décide. A rt. 86.
La nom ination des membres et des suppléants du G ra n d Conseil a lieu le prem ier dimanche de mars, p o u r chaque renouvellem ent de législature.
Le G ra n d Conseil nouvellem ent élu entre en fonction à l'ouverture de la session constitutive.
A rt. 87.
Les élections municipales et bourgeoisiales ont lieu tous les quatre ans, le p rem ier dim anche de décembre. Dans la règle, elles ont lieu à la m ajorité absolue et au scrutin de liste. Toutefois, la re p résen ta tion des m inorités sera assurée p a r la loi électorale au moyen du vote limité ou du vote proportionnel, lorsque le cinquième des élec teurs en fera la demande.
Le m ode de votation sera déterm iné p a r la loi.
1 V otatio n popula ire du 26 décem bre 1920 ; F F 1921 I 143 ; RO 37, 142; et du 11 mars 1934 ; F F 1934 I 977 ; RO 50, 508.
Les autorités communales en tren t en fonctions le p rem ier jour de l'année qui suit leur élection.
S'il y a plainte, le Conseil d 'E ta t décide quelles sont les autorités qui doivent fonctionner jusqu'au jugement à intervenir.
A rt. 88.
Le citoyen p eu t exercer ses droits politiques à l'âge de vingt ans révolus.
Tout électeur est éligible aux fonctions publiques. A rt. 89.
Nul ne p e u t exercer des fonctions adm inistratives communales ni voter dans deux communes.
A rt. 9 0 1). (Abrogé.)
A rt. 91.
Ne peuvent siéger en même temps au Conseil d 'E ta t : 1. P è re et fils.
2. B eau-père et gendre. 3. B eau-père et beau-fils.
4. F rè re s germains, consanguins ou utérins. 5. Beau-frères p ar sim ple affinité.
6. Oncle et neveu p a r consanguinité.
Ces incom patibilités sont aussi applicables aux Conseils commu naux et bourgeoisiaux, ainsi qu'aux tribunaux et aux greffiers.
Les incom patibilités prévues aux chiffres 1 et 2 sont applicables au Conseil général.
A rt. 92.
Les cas d'exclusion du dro it de vote et du droit d'éligibilité sont déterm inés p a r la législation fédérale et cantonale.
A rt. 93.
Le P réfet ne peut rem plir des fonctions de l'o rd re judiciaire. A rt. 94.
La même p ersonne ne peut cumuler deux fonctions de l'o rd re judiciaire ou de l'o rd re adm inistratif dont l'une serait subordonnée à l'autre.
Nul ne peut être en même tem ps présid en t et juge de la même commune.
A rt. 96.
N ul ne p eut faire p a rtie du Conseil m unicipal et du Conseil bour geoisial de la même commune.
A rt. 97.
Les avocats paten tés ne peuvent faire p a rtie des tribunaux, ni p la id e r devant u n tribunal dont ils tiennent le greffe.
A rt. 98.
La loi déterm ine les autres cas d'incom patibilité et peut in terd ire le cumul de certaines fonctions.
A rt. 99.
Les incom patibilités établies dans la p résen te C onstitution ne sont p as applicables aux substituts ou suppléants des fonctionnaires qu'elles concernent.
T i t r e V I I I .
D isp osition s générales et m od e de révision.
A rt. 100.
Le Conseil d 'E ta t p o u rvoit à la p rom ulgation des lois et des décrets et fixe le jo u r de leur mise à exécution, à moins que le G ran d Conseil ne le fixe lui-même.
A rt. 101.
Le p eu p le peut, p a r voie d'initiative, dem ander la révision to tale ou p a rtie lle de la présente Constitution.
L 'initiative p eu t revêtir la forme d'une pro p o sitio n conçue en term es généraux ou celle d'un p ro je t rédigé de toutes pièces.
Dans l'un et l'a u tre cas, la dem ande doit être appuyée p a r la si gnature de six mille citoyens actifs.
A rt. 102.
Lorsque la dem ande est conçue en term es généraux, elle est sou mise à la votatio n du peuple avec un préavis du G ra n d Conseil, si celui-ci le juge opportun.
Les assemblées prim aires décident en même temps si, en cas de vote affirmatif, la révision doit être to tale ou p a rtie lle et si elle doit être faite p a r le G ra n d Conseil ou p a r une Constituante.
Si la dem ande revêt la forme d'un p ro je t rédigé de toutes pièces, le G ran d Conseil en délibère en deux sessions ordinaires. S'il donne son approbation, le p r o je t est soumis tel quel à la v otation du p e u ple. E n cas de n o n approbation, le G ra n d Conseil peut en p roposer le re je t ou lui opposer u n contre-projet.
Le c o n tre-p ro jet ou la pro p o sitio n de re je t sont soumis à la v o ta tion en même tem ps que le p ro je t ém ané de l'initiative populaire.
A rt. 103.
Si, p a r suite du vote populaire, la révision doit se faire p a r le G ra n d Conseil, elle est discutée en deux sessions ordinaires.
Si elle se fait p a r une C onstituante, elle est discutés en deux débats.
Les élections à la C onstituante se font sur la même base que les élections au G ra n d Conseil. A ucune des incom patibilités prévues p o u r ces dernières ne leur est applicable.
A rt. 104.
Le G ra n d Conseil p eu t aussi, de sa p ro p re initiative, réviser la Constitution.
Dans ce cas, il doit suivre les formes fixées p our l'élaboration des lois, après avoir voté l'o p p o rtu n ité de la révision dans deux sessions ordinaires.
A rt. 105.
La C onstitution révisée p a r le G ran d Conseil ou p a r une C onsti tu an te est soumise à la votation du peuple.
A rt. 106.
La m a jo rité absolue des citoyens a y an t pris p a r t au vote décide dans les votations ordonnées en exécution des art. 102 et 105.
A rt. 107.
T oute dem ande de révision ém anant de l'initiative p o p u laire doit être adressée au G ran d Conseil.
Les signatures qui appuient la dem ande sont données p a r com m une et la capacité électorale des signataires doit être attestée p a r le p résident de la commune. Celui-ci doit également s'assurer de l'au th en ticité des signatures qui lui p a ra îtra ie n t suspectes.
T i t r e I X.
D isp osition s transitoires.A rt. 108.
Les élections prévues p a r la p résente C onstitution n 'o n t lieu q u 'à l'ex p iratio n des term es fixés p a r la législation actuelle.
Une nouvelle loi électorale doit être présen tée au G ra n d Conseil avant le 1er janvier 1908.
Donné en G ran d Conseil, à Sion, le 8 m ars 1907.
Le 1er V ice-Président du G ran d Conseil : M A U R IC E DE W E R R A .
Les Secrétaires :
Index des matières.
(Les chiffres renvoient aux articles de la C onstitu tio n.)
Administration.
— Egalité de tr a it e m e n t en tre les deux langues natio nales 12. — G estion 4 4 5, 53 â, 54, 67. — p a r le Conseil d ’E t a t 53 ’. — Survei llan ce 53 8. — T ribunal du contentieux de 1’— 65. — C o u r chargée de s t a tu e r s u r les conflits de com péte nce e n t re le p o uvoir a d m in is tra tif et le p o u voir judiciaire 65.
Agriculture.
— E n c o u ra g e m e n t 15.
— E nseignem ent pro fessionnel 15. — Elevage du bétail, in dustrie lai tière, viticulture, arb oric ultu re, économ ie alpestre, am élioration du sol, sylviculture, syndicats agricoles. E n c o u ra g e m e n t par l’E ta t 15.
— A ssu ra n c e du bétail 16.
— P roduits agricoles. E coule m ent 67. Amélioration du sol. E n c o u ra g e m e n t 15. Amnistie. D ro it d’— 44 3. Arboriculture. E n c o u ra g e m e n t 15. Arrestations 4, 48.
Arts et métiers. E nseignem ent p r o
fessionnel. E n c o u ra g e m e n t 15.
Assemblée fédérale, nom bre m axi
m u m des conseillers d ’E tats aux C ham bres fé dérale s 57.
Association. Lib erté d'— . G a ra n ti e 1 0.
Assurance
— du bétail 16.
— obligatoire mobilière et im m obi lière contre l’incendie 16.
Autorités 36— 65.
— R esponsabilité 21.
— Surveillance du Conseil d ’E ta t 838. — Suspension 53 8. — G r a n d Conseil 37— 51. -— Conseil d ’E t a t 52— 59. — Préfets 59. Autorités (suite). — judiciaires 60— 65. — Conseils de district 66— 68. — co m m unales 70— 81, 85, 87. Avocat 97. Bétail. — Elevage. E n c o u ra g e m e n t 15. — A ssurance du — . Subventions de l’E ta t 16.
Bienfaisance. In stitu tio n s de — . F o n d a tio n s et soutien 18.
Biens bourgeoisiaux. V. Immeubles.
Biens- Fonds. V. Immeubles, P ro priété.
Bourgeois 28.
— Assem blées des — 70, 74, 75, 81. — Conseils bou rg eoisiaux 70, 78,
85, 91, 96.
— Biens bo urg eoisiaux 71, 75, 78. ■—• R écepti on de nouveaux — 74. — Elect io ns bourgeoisiales 85, 87.
Bourgeoisies. V. Comm unes. Budget 44 «, 75, 76.
Cercles 63.
Chambres fédérales. V. Assemblée fédérale.
Chambres foncières. In terdicti on des redevances perp étuelles ir- rachetables 7.
Chef-lieu du c an to n 27. Chefs-lieux des districts 26. Citoyens. — Liberté de conscience et de cro yance 2. — Egalité de v a n t la loi 3. — L ib erté de pensée 8. — D roit de pétition 9. — Lib erté d ’établissem ent 18. — Lib erté d ’as socia tio n et de ré u
nion. G a r a n ti e 10.
— Libre ex ercice des pro fessions libérales. G a r a n ti e 10.
—■ L ib erté du com m erce et de l’in dustrie. G a r a n ti e 10.
— L ib erté d ’enseignement. G a r a n tie 13.
— L ib erté du travail 14. — D ro it de bourgeoisie 28.
Citoyens (suite).
— D ro it popula ires 30— 35.
— D ro it de v o te et d’éligibilité 88, 89.
—• D ro it politiques 88, 89.
— Exclu sio n du dro it de vote et d ’éligibilité 92.
Cliniques. E tablissem ent 19. Commerce.
— L ib erté du — . G a r a n ti e 10. —■ E n c o u ra g e m e n t 15.
— E nseignem ent professionnel. E n co u rag em en t 15.
— T ribunal de com m erce 64. C om m u n es 26, 69— 83.
— Siège d’un établissem ent c a n tonal 27.
— Prestations e n f a v e u r d ’un é t a blissem en t c a n to n a l 27.
— Juges de c om m une 63, 95. — N o m in a tio n des conseils de dis
tric t 66.
—• A utonom ie des — 69. — A u to rités co m m unales 70, 87. — Assem blées primaires 70, 72, 73,
75, 77, 81, 102.
— Conseils co m m u n au x (m unic i palités) 70, 73, 76, 77, 79, 80, 85, 91, 96.
— Assem blées bourgeoisiales 70, 74, 75, 81.
— Conseils bourgeoisiaux 70, 78, 85, 91, 96.
— Avoirs bourg eoisiaux 71, 75, 78. — Prés id en t et vice-p ré sident de c om m une 73, 95. — Conseils g én érau x 73, 77, 91. — C om ptes des — 75, 76. — A dm in istratio n des — 76, 82. — Employés com m u n au x 76. — Charges publiques 76. — R ègle m ents co m m u n au x et b o u r geoisiaux 75, 76, 82.
— Pro jets de vente, d ’échange, de bail, de p a rt a g e d ’immeubles, d ’alié natio n de capitaux, d ’em pru n ts consolidés et de conces sions ou tr a n sfe r ts de forces hyd rauliq ues. A p p ro b a ti o n du Conseil d ’E ta t 83.
— Elect io ns m unicipales et b o u r geoisiales 87.
— Incom patibilités entre les fo n c tions de p ré s id e n t et de juge de la même c om m une 95.
Communication, moyens de — . D é
v eloppem ent 17.
Compétence. C onflits de — 65. Comptes des communes 75, 76. Comptes de l’Etat 23, 34, 44 6.
C oncordats. V otatio n popula ire 30.
Conflits de compétence 65. Conscience. L ib erté de — 2. Conseil d’Etat 52— 59. — Siège du — 27. — G estion. E x a m e n et a p p ro b atio n 44 5.
— Pro jets de lois ou de décret s 45, 46, 53 1 et 2.
•—■ N om bre, élection et durée du m a n d a t des membre s 52, 85. — Sièges vacants, R e p o u rv u e 52. — Prés id en t 52. — A ttributions 53, 100. — R esponsabilité co n c e rn a n t sa gestion 54.
— In com patibilité avec les fo n c tions de conseiller d ’E t a t 55, 56, 91.
— Voix consulta tiv e des membres au x séances du G r a n d Conseil 55.
— N o m b re m ax im u m des conseil lers d ’E ta t au x Cham bres féd é rales 57.
— In terd ictio n au x conseillers d ’E ta t d ’exercer des prof essions libérales 56.
•— R é p a rt it io n en d é p artem en ts 58. — N o m in a tio n du p résid ent et du
vice-p ré sident 85.
Conseil des Etats. N o m in a tio n des
d éputés 85bis.
Constituante. V. C onstitution c a n
tonale.
Constitution cantonale.
— Révision partie lle ou totale. V o ta tio n s popula ires 30, 102,
103, 105, 106.
— — Initiatives popula ires de m a n d a n t la — 101, 102, 107. P a r le G r a n d Conseil ou par une C onstituante. D écision des assemblées primaire s 102, 103, 104.
Elect io ns à la C o n stitu an te 103.
C ontrib u tio n s extraordinaires im po sées aux c an to n s p a r la C o n fé dération. V o ta tio n popula ire 30.
C onventions. V o ta tio n popula ire 30. C o u r chargée de s t a tu e r sur les
conflits de c om pétence entre le pou v o ir a d m in is tra tif et le p o u vo ir judiciaire 65.
Cours d ’eau. D iguem ent et c o rrec tion. Subsides 17.
Croyance. Liberté de — 2.
Cultes. Libre exercice. G a ra n ti e 2. D écrets . V. Lois et décrets. D é p a r te m e n ts c a n t o n a u x 58. D épenses de l’Eta t. — C o u v ertu re 23, 34. —• F ix axion 44 °. D e tt e publique. A m o rtiss em en t o- bligatoire 25. D istricts 26. — Conseils de district 66— 68. — Com ptes des districts 67. Domicile. — Inviolabilité 4. —■ Visite domiciliaire 4. D ro it d’am nistie 44 3. D ro it de bourgeoisie 28. D ro it de cité 28. D ro it d’éligibilité 92. D ro it de g râce 44 3. D ro it de pétition. G a r a n ti e 9. D ro it de vote. — Exercice 88, 89. —■ Exclus ion 92. D roits politiques. — Exercice 88, 89. — Exclus ion 92.
D ro its popula ires 30— 35. Ecclésiastiques. N o m in a tio n 44 7. Ecoles. V. In s tru c t io n publique. Econom ie alpestre. E n c o u ra g e m e n t
p a r l’E t a t 15.
Econom ie publique. E n c o u ra g e m e n t 15.
Education. Eta blissem ents d ’— p o u r l’en fa n c e malh eure use. F o n d a tion et soutie n 18.
Egalité devant la loi 3. Electeu rs 88, 89, 92.
Ele ctio ns 66, 73, 81, 84-87, 103, 108.
Eligibilité au x fonctio ns publiques 88, 92.
E m p r u n ts 44 13, 83.
E n fa n c e malh eure use. E ta blisse ments d’édu catio n. F o n d a ti o n et sou tien 18.
Enseignement. V. In s tru c t io n p u
blique.
Enseignement professionnel. E n co u rag em en t 15.
Erreur judiciaire. Indem nités aux
victimes 4.
Etablissement. Liberté d*— . Garan tie 10.
Etablissements cantonaux.
— C réatio n 18, 19, 27.
— Prestations des com m unes 27.
Etat-civil. Officier. In com patibilité
avec le m a n d a t de député au G r a n d Conseil 50.
Expropriation p o u r cause d’utilité
publique 6.
Fisc. D ro its et revenus divers 23. Fonctionnaires et employés.
— R esponsabilité 21. — C a u tio n n e m e n t 21.
— D estitu tio n ou ré vocation 22. — T ra ite m e n ts 44 12.
— In com patibilité :
—. —- avec le m a n d a t de député au G r a n d Conseil 49, 50. —■ — avec les fonctio ns de juge
au T ribunal c a n to n a l ou de juge d ’un trib unal d ’a r r o n disse ment 60.
avec les fonctio ns de pré si den t et de juge de la même co m m une 95.
avec d ’autres fonctio ns 94— 99.
—• N o m in a tio n 53 7.
des — de l’ordre judiciaire 85.
Fonctions publiques. Eligibilité 88. Forces hydrauliques. Concessions
ou tr a n s fe r ts 83.
Forces militaires cantonales. Em
ploi 53 4. Forêts. E n c o u ra g e m e n t de la sylvi cultu re 15. Formation professionnelle. E n c o u ragement 15. Fortune publique. — Revenus 23. — In v en taire 44 6, 54. Gestion 44 5, 53 2, 67. Grâce. D ro it de — 44 ’. Grand Conseil 37— 51. -— Siège du — 27. — D écisions soumises à la v o ta tion du peuple 30.
Grand Conseil (suite).
— Sessions constitutives, o rd in ai res et ex trao rd in aires 38, 39. — C onv o catio n 38, 53 4. — Séances publiques 40. — D écisions et délib éra tio ns 41. — Pré sid ent, vice-présidents, se
crétaires et scrutateurs. N o m i n a tio n 42.
—• A ttrib u tio n s 44. — V ote des députés 47. — Im m u n ité des députés 48. — Resp onsa bilité des députés 48. — D iscours des députés 48. — In com patibilité du m a n d a t de
député avec d’autres fonct io ns 49, 50, 55, 56, 57.
— Sièges vacants 51.
— Voix consultative des conseil lers d ’E t a t 55.
—• Electio n des députés 84— 86. — D u ré e du m a n d a t 85.
— R e p ré se n ta tio n p roportionnelle 84.
— E n tr é e en fo nctio n du — n o u velle m ent élu 86.
— Revision de la C onstitution can tonale 102— 105.
Hôpitaux, cliniques et infirmeries
de district ou d ’arr ondissem ent. E ta blissem ent 19.
Hypothèques. C on se rv a te u r des — .
In com patibilité avec le m a n d a t de d éputé au G r a n d Conseil 50.
Immeubles.
— E x p ro p ria tio n 6.
— In te rd ic tio n des redevances p e r pétuelles irrachetable s 7. — Acquisition d ’— , aliénat io n ou
hy pothè que de proprié tés n a tionales 44 13.
— A lié nation ou h y p o th è q u e de biens bourgeo isiau x 75.
— V ente, échange, bail et p a rtag e d ’— 83.
Impôts de l’E t a t et des co m munes
23, 24.
Incompatibilités en tre certaines fonctio ns 49, 50, 55, 56, 57, 60, 63, 91, 93— 99. I n d e m n ité s fédér ales 23. Industrie. — Liberté. G a r a n ti e 10. — E n c o u ra g e m e n t 15.
—■ E nseignem ent professionnel. E n coura g e m e n t 15.
In d u s trie laitière. E n c o u ra g e m e n t 15.
In firm eries. E tablissem ent 19. I n itiatives popula ires
— d e m a n d a n t l’élaboration d ’une loi nouvelle, l’abrogation ou la m odification d ’une loi ex istante 31— 35, 4 4 2.
— d e m a n d a n t la revision to tale ou partie lle de la C o n stitu tio n c a n to n a le 101, 102, 107.
In stitu tio n s de bie nfaisan ce. F o n d atio n et soutie n 18.
In s tru c tio n publique. V. aussi E d u cation.
— H a u t e surv eilla nce de l’E t a t 13. — In s tru c tio n prim a ire obligatoire
13.
—- Ecoles publiques gratuites 13. — Liberté d ’enseignement. G a r a n
tie 13.
—■ Enseignem ent pro fessionnel c on c e rn a n t le commerce, l’in dus trie, l’agriculture et les arts et métiers 15.
Ju ge na tu re l 5. J u g es de cercle 63.
Ju ges in structe urs. Incom patibilité avec le m a n d a t de député au G r a n d Conseil 50.
Justice. V. aussi Tribunaux. — E r r e u r judiciaire. In d em n ité aux
victimes 4.
Lait. In d u s trie laitière. E n c o u ra g e m e n t 15.
Lan g u es natio nales 12, 42, 62. Législation. V. aussi Lois et dé
crets.
— E galité de tr a ite m e n t en tre les deux langues natio nales 12. Lib erté — de conscience et de croyance. Inviolabilité 2. — individuelle. G a ra n ti e 4. —• de pensée. G a ra n ti e 8. — de la presse. G a ra n ti e 8. — d’établissement. G a r a n ti e 10. — d ’associa tio n et de réunion. G a
rantie 10.
— du Com m erce et de l’In d u s trie
10.
Lois et décrets.
—• E galité de tr a ite m e n t en tre les deux langues natio nales 12. — V otatio n s popula ires 30, 35. — Clause d ’urgence 30, 45, 46. — Initiatives popula ires relatives à
des — 31, 35, 44 2.
— D élibérations des — p a r le G ra n d Conseil 44 ", 46.
— Pro jets. E lab o ratio n et p rés en ta tio n 45.
— P ublication 100. Lois fédérales.
■—• Exécution. D ispositions législa tives. V o ta t io n popula ire 30. — R e fe re n d u m 44 ,5.
Métiers. E nseignem ent pro fessio n nel. E n c o u ra g e m e n t 15.
Mines.
— O ctroi des concessions 4 4 11. — T r a n s f e r ts de — 53 10. N a tu ra l is a ti o n 28, 44 4.
Officiers des unités de troupes cantonale s. N o m in a tio n 53 °. O rd re public. M ain tien 2, 53 3. Ouvriers. P ro te c tio n 14.
P a ren té. In com patibilité avec cer taines fonctio ns 91.
Peines. C o m m u ta tio n des — 44 3. Pétition. D ro it de — . G a ra n ti e 9. Police. R ègle m ent 75.
P o u rsu ite p o u r dette et faillite. Préposés. In com patibilité avec le m a n d a t de député au G ra n d Conseil 49.
Pouvoirs publics 36. •— législatif 37— 51.
— exécutif et a d m in is tra tif 52—-59. —• judiciaire 60— 65.
— Conflits de com péte nce 65. P ré fets.
•—■ Incom patibilités avec les fo n c tions de — 50, 93.
■—• A ttrib u tio n s 59.
Presse. Liberté de la — . G a ra n tie 8.
Privilèges de lieu, de naissance, de p ersonnes ou de familles. N on- reco n n aissan ce p a r l’E t a t 3. Pro fessions libérales.
•—■ Libre exercice. G a ra n ti e 10. — In te rd ic tio n aux conseillers
d ’E t a t d’exercer des — 56.
Propriété.
— Inviola bilité 6. — E x p ro p ria tio n 6.
— Biens-fonds. R e d e v a n c e p e rp é tue lle irra chetable . I n te rd ic tio n 7.
—• A cquisition d ’immeubles, alié na tion ou hy p o th è q u e de p ro p r ié tés n atio nales 44 13.
— A lié nation ou hy p o th è q u e de biens bourgeo isiaux 75.
— Vente, échange, bail ou p a rt a g e d ’immeubles 83.
P r u d ’hom mes. T rib u n a u x de —- 64. R ecettes de l’E t a t 34, 44 °.
R eceveurs de district. In co m p atib i lité avec le m a n d a t de député au G r a n d Conseil 49.
R e fe re n d u m co n c e rn a n t les lois et arrêté s fé d érau x 4 4 15.
Régales. P ro d u it 23.
Religion catholique, apostolique et rom ain e 2.
R e p ré se n ta tio n p roportionnelle —• p o u r l’élection du G r a n d C o n
seil 84.
— p o u r les élections m unicipales et bourgeoisiales 87.
République dém o c ra tiq u e 1. Réunio n. Liberté de — . G a ra n ti e
10.
R hône. Dig uem ent. Subsides 17. Rivières. D iguem ent et corr ection.
Subsides 17.
Routes. D é veloppem ent 17. Service militaire obligatoire 11. Souvera ineté
•— du peuple 1.
— Exerc ice p a r le G r a n d Conseil 44 14.
Subventions fédérales 23. Silviculture. E n c o u ra g e m e n t 15. Syndicats agricoles et pro fessio n
nels. E n c o u ra g e m e n t 15. T o rre n ts. D ig uem ent et correction.
Subsides 17. Traités.
— V o ta tio n pop u la ire 30, 44 10. — Conclusion 44 10.