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Constitution du Canton du Valais du 8 mars [1907]

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(3)

C O N S T I T U T I O N

DU

C A N T O N DU V A L A I S

AU

m

d e DIEU TOUT-PUISSANT!

T IT R E PREMIER Principes généraux

Article purmier. — Le Valais e s t u n e rép u b liq u e d é m o c r a ­

tique, so u v e ra in e d a n s les lim ites d e la Constitution fédérale, et inco rp o rée c o m m e canton à la Confédération suisse.

La s o u v e ra in eté résid e d a n s le peuple. Elle est ex e rc é e d ire c te m e n t p a r les élec teu rs et in d ire c te m e n t par les autorités constituées.

Art. 2. — La religion catholique, apostolique et r o m ain e est

la religion de l’Etat.

Le liberté de conscie nce et de c r o y a n c e est inviolable. Le libre exercice des cultes e s t gara n ti d a n s les limites co m -• patibles avec l ’o rd re public et les b o n n e s m œ u rs .

(4)

Ar t. 3. — Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Il n ’y a en Valais aucun privilège de lieu, de naissance, de personnes ou de familles.

Ar t. 4 . — La liberté individuelle et l ’inviolabilité du domi­ cile sont garanties.

Nul ne peut être poursuivi ou arrêté e t aucune visite domi- eiliaire"ne peut être faite si ce n ’est dans les cas prévus par la loi et avec les formes q u ’elle prescrit.

L’E tat est tenu d ’indem niser équitablem ent toute personne victime d’une erreu r judiciaire ou d’une arrestation illégale. La

loi règle l’application de ce principe.

Art. 5. — Nul ne peut être distrait de son juge naturel.

Ar t. 6. — La propriété est inviolable.

11 ne peut être dérogé à ce principe que pour cause d’uti­ lité publique, m oyennant une juste indem nité et dans les formes prévues p ar la loi.

La loi peut cependant, pour cause d’utilité publique, d é te r­ m iner des cas d ’expropriation, sans indemnité, des terrains bourgeoisiaux et communaux.

Art. 7. — Aucun bien-fonds ne peut être grevé d ’une rede­ vance perpétuelle irrachetable.

Art. 8. — La liberté de m anifester son opinion ve rb ale­ m ent ou par écrit, ainsi que la liberté de la presse, sont garanties. La loi en réprim e les abus.

Art. 9. — Le droit de pétition est garanti. La loi en règle l’exercice.

Art. 1 0 . — Le droit de libre établissem ent, d ’association et de réunion, le libre exercice des professions libérales, la liberté du com m erce et de l’industrie sont garantis.

(5)

Art. 11. — T out citoyen est tenu au service militaire. L’application de ce principe est réglée par la législation fédérale et cantonale.

Ar t. 12. — La langue française et la langue allem ande sont déclarées nationales.

L’égalité, de traitem ent en tre les deux langues doit être observée dans la législation et dans l’administration.

Art. 13. — L’instruction publique et l’instruction primaire privée sont placées sous la direction et la haute surveillance de l ’Etat.

L’instruction prim aire est obligatoire ; elle est gratuite dans les écoles publiques.

La liberté d ’enseignem ent est garantie, sous réserv e des dis­ positions légales concernant l’école prim aire.

Art. 14. — L’E tat édicté des prescriptions concernant la protection ouvrière et assurant la liberté du travail.

Art. 15. — L’Etat encourage et su bvention ne dans la m esure de se s ressources financières :

1. L’agriculture, l ’industrie, le com m erce et en général tou­ tes les branches de l’économie publique intéressant le canton.

2. L’enseignem ent professionnel concernant le commerce, l’industrie, l ’agriculture et les arts et métiers.

3. L’élevage du bétail, l’industrie laitière, la viticulture, l’arboriculture, l ’économie alpestre, l ’amélioration du sol, la sylviculture et les syndicats agricoles e t professionnels.

Art. 16. — L’Etat organise et subventionne l’assurance du bétail.

Il peut créer d ’autres assurances et spécialem ent l ’assu­ rance obligatoire mobilière et immobilière contre l’incendie.

(6)

Art. 17. — L’E tat favorise le développem ent du réseau des routes et des autres m oyens de communication.

Il contribue par des subsides au diguem ent du Rhône, ainsi q u ’au diguem ent et à la correction des rivières et des torrents.

Ar t. 18. — L’E tat fonde ou soutient par des subsides les établissem ents d ’éducation pour l ’enfance m alheureuse et d’au­ tres institutions de bienfaisance.

Art. 19. — L’E tat doit favoriser et subventionner l ’établis­ sem en t d ’hôpitaux, de cliniques et d ’infirmeries de district ou d’arrondissem ent.

Il peut aussi créer un établissem ent similaire cantonal.

Art. 2 0 . — La participation financière de l’Etat dans le s cas prévus aux art. 15, 16, 17, 18 et 19 est réglée par des lois spéciales.

Ar t. 21. — Les autorités et les fonctionnaires publics sont responsables des actes q u ’ils accom plissent dans l ’exercice de leurs fonctions.

L’E tat est subsidiairem ent responsable des actes accomplis officiellement par les fonctionnaires nom m és par lui.

La loi déterm ine quels sont les fonctionnaires qui doivent fournir un cautionnem ent.

Art. 22. — Le fonctionnaire ou l ’em ployé public n e peut être destitué ou révoqué q u ’après avoir été entendu ou appelé et sur décision m otivée de l’autorité qui l ’a nom m é,

Art. 23. — Les dépenses de l ’Etat sont couvertes :

a) par les revenus de la fortune publique ;

b) par le produit des régales ;

c) par les droits du fisc et le s revenus divers ;

d ) par les indem nités, subventions et répartitions fédérales;

e) par les impôts.

Ar t. 2 4 . — Le taux de l ’impôt sur la fortune et le revenu capitalisé est de un et dem i pour m ille.

(7)

Ar t. 2 5 . — L’am ortissem ent d e la d ette publique est déclaré obligatoire et doit,.être opéré par annuités régulières.

TITRE II Division du canton

Art. 2 6 . — Le canton est divisé en districts. Les districts sont composés de communes.

Le G rand Conseil peut, les intéressés entendus, modifier p a r u n e loi le nom bre e t la circonscription des districts et par u n d éc re t ceux des communes.

Il en désigne égalem ent les chefs-lieux.

Art. 27 . — Sion est le chef-lieu du canton et le siège du

G ran d Conseil, du Conseil d ’E tat et du T ribunal cantonal. Ces corps peuvent toutefois siéger ailleurs si des circons­ tan ces graves l ’exigent.

Le décret du 1 er décem bre 1 8 8 2 déterm ine les prestations d u chef-lieu.

Lors de la création d ’établissem ents cantonaux, on doit ten ir com pte des diverses parties du canton.

La com m une qui devient le siège d ’un établissem ent can­ tonal peut être tenue à des prestations.

TITRE III

Etat politique des citoyens

A r t . 28. — Sont Valaisans :

1 . Les bourgeois, p a r droit de naissance, d ’une com m une du canton.

(8)

2. Ceux à qui la naturalisation a été conférée p ar la loi ou le G rand Conseil.

Lorsque la naturalisation est conférée p a r le G rand Con­ seil, le postulant doit, pour que sa dem ande puisse ê tre p rise en considération, produire un e déclaration constatant q u ’u n droit de bourgeoisie lui est assuré dans une com m une du can­ ton et rem plir les autres conditions fixées par la loi su r la naturalisation.

Nul étranger au canton ne peut acquérir le droit de b o u r­ geoisie dans une com m une sans avoir été préalablem ent n atu ­ ralisé par le G rand Conseil.

La législation fédérale prévue à l’art. 44 de la Constitution fédérale est réservée.

Art. 29. — T out citoyen du canton peut acquérir le droit de bourgeoisie dans d’autres com m unes, aux conditions fixées par la loi.

TITRE rV

Exercice des droits populaires

Art. 30. — Sont soumis à la votation du peuple : 4. La révision totale ou partielle de la Constitution.

2. Les concordats, les conventions, les traités ren tra n t dans la com pétence cantonale.

3. Les lois et décrets élaborés par le G rand Conseil, excepté :

<i) Les décrets qui ont un caractère d ’urgence ou qui ne sont pas d ’une portée générale et perm anente. C ette exception doit, dans chaque cas particulier, faire l ’objet d ’une décision spéciale et m otivée.

b) Les dispositions législatives nécessaires pour assurer

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4 . T oute décision du G rand Conseil entraînant une dépense extraordinaire de 6 0.000 fr. ou, p endant le term e d e trois ans, une dépense m oyenne de 2 0,000 fr., si ces dépenses ne peuvent être couvertes p a r les recettes ordi­ naires du budget.

5. Toute élévation de l’im pôt su r la fortune et le revenu capitalisé, fixé à l’a rt 24, à moins q u ’elle ne soit re n ­ due nécessaire p ar les contributions extraordinaires que la Confédération peut imposer aux cantons, en v e rtu d e l’art. 42 de la Constitution fédérale.

Art. 31. — Le peuple peut, p ar voie d’initiative :

a) dem ander l ’élaboration d ’une loi nouvelle, l ’abrogation

ou la modification d ’une loi déjà entrée en vigueur de­ puis quatre ans au moins ;

b) présenter un projet de loi rédigé de toutes pièces.

Dans l’un et l ’autre cas, la dem ande doit être appuyée -dans la forme prévue à l ’art. 107, p ar la signature de 400#

citoyens jouissant de leur droit de vote.

Ar t. 3 2 . — Lorsque la dem ande est conçue en term es g é n é ­

raux, le G rand Conseil, s ’il l’approuve, procède à l ’élaboration du projet dans le sens indiqué par les pétitionnaires, et la loi nouvelle ou modifiée est soumise au vote du peuple.

Si, au contraire, il ne l’approuve pas, l ’initiative est soumise ■à l’adoption ou au rejet du p euple; le G rand Conseil peut, m otiver sa décision devant le peuple.

Si la majorité des votants se prononce pour l’affirmative, le -Grand Conseil procède comme il est dit au prem ier alinéa du

présent article.

Art. 33. — Si la dem ande revêt la forme d ’un projet rédigé •de toutes pièces, ce projet est soumis tel quel à la votation populaire, lorsque le G rand Conseil lui donne son approbation.

(10)

E n cas de non approbation, celui-ci peut élaborer un projet distinct ou recom m ander au peuple le rejet pur et simple du projet proposé.

Le contre-projet ou la proposition de rejet est soum is à la votation en m êm e tem ps que le projet ém ané de l ’initiative populaire.

A r t . £ 3 4 . — L orsqu’une dem ande d ’initiative doit e n tra în e r d e nouvelles dépenses qui n e peuvent pas être couvertes p a r les recettes ordinaires de l ’Etat, ou supprim er des recettes existantes, le Grand Conseil doit soum ettre en m êm e tem ps au peuple des nroDositions touchant les ressources n ouvelles ’ à

année, dans le courant du mois de décem bre, à se prononcer sim ultaném ent su r les lois et décrets votés p ar le G rand Con­ seil ou ém anant de l’initiative populaire.

Le Conseil d ’Ëtat fixe le jo u r de la votation et la loi en règle le mode.

créer.

Art D a n s la règle, te peuple est appelé chaque

9

TITRE V Pouvoirs publics

Art. 36. — Les pouvoirs publics sont : Le pouvoir législatif.

Le pouvoir exécutif et administratif. Le pouvoir judiciaire.

CHAPITRE RREMIER

P ouvoir législatif

Art. 37. — Le pouvoir législatif est exercé par le Grand. Conseil, sous rése rv e des droits du peuple.

(11)

Ar t. 38. — Le G rand Conseil s’assem ble de plein droit :

■a) en session constitutive, le troisièm e lundi qui suit son

renouvellem ent intégral ;

b) en session ordinaire, le deuxièm e lundi de mai et le

deuxièm e lundi de novem bre de chaque année. Il se réunit en session extraordinaire :

a) ensuite de décision du G rand Conseil lui-m êm e ; b) su r l ’invitation du Conseil d’Etat ;

c) à la dem ande écrite et m otivée de vingt députés au m oins.

Art. 39 . — Chaque session ordinaire est de treize jours continus, au p lu s; elle peut toutefois être prolongée dans les •cas d ’intérêt majeur.

Le G rand Conseil en délibère.

Ar t. 40. — Les séances du G rand Conseil sont publiques. Le huis-clos peut toutefois être prononcé lorsque les circons­ tances l ’exigent.

Art. 41 . — Les décisions du Grand Conseil sont prises à la

•majorité absolue.

L’A ssem blée n e peut délibérer q u ’au tan t que les députés présents form ent la majorité absolue de la totalité de ses m em ­ b res.

Art. 4 2 . — Le Grand Conseil nom m e dans son sein, à la session constitutive et à la prem ière session ordinaire d es an nées suivantes : son président, deux vice-présidents, d eu x secrétaires, dont l’un pour la langue française et l ’autre pour la langue allem ande, et deux scrutateurs.

Ar t. 4 3 . — Le G rand Conseil élit, dans la prem ière session ordinaire de chaque législature, le Conseil d ’Etat et le Tribunal, cantonal.

(12)

Ar t. 44. — Le G rand Conseil a les attributions suivantes * 1. Il vérifie les pouvoirs de ses m em bres et prononce sur

Ja validité de leu r élection.

2. Il délibère su r les projets de loi ou de décret présentés- p ar le Conseil d ’Etat. E n cas d ’initiative populaire, il procède conform ém ent aux dispositions des art. 32 et 33. 3. Il exerce le droit d ’am nistie, le droit de grâce et de

com m utation de peine. 4. Il accorde la naturalisation.

5. Il exam ine la gestion du Conseil d ’E tat et délibère s u r son approbation.

Il peut en tout tem ps d em ander com pte au p o u v o ir exécutif d ’un acte de son administration.

6. Il fixe le budget, exam ine et a rrê te les com ptes de- l ’Etat, ainsi que l ’inventaire de la fortune publique.

Le budget et les com ptes sont re n d u s publics ; le- règlem ent fixe le m ode de cette publication.

7. Il nom m e aux dignités ecclésiastiques dont la repourvue- appartient à l’E tat.

8. Il nom m e, à chaque session de mai, le . président et le vice-président du Conseil d ’E tat, le président et le vice- président du T ribunal cantonal.

9. Il nom m e, tous les trois ans, à la session d e mai, les- députés au Conseil des Etats.

10. Il conclut les traités avec les cantons et avec les Etats-- étrangers, dans les limites de la Constitulion fédérale,, sauf ratification p ar le peuple.

11. Il accorde les concessions de mines.

1 2 . Il fixe le traitem ent des fonctionnaires publics et alloue- la som m e nécessaire pour celui des employés de l ’Etat..

(13)

!

43. Il autorise l ’acquisition d ’im m eubles, l ’aliénation ou l'hy­ p o thèque des propriétés nationales e t les em prunts pour

le com pte de l ’E tat. , ,

14. Il exerce la souveraineté en tout ce que la Constitution n e réserve pas au peuple ou n ’attribue pas à un autre pouvoir.

15. Il exerce les droits réservés au canton p a r les art. 8 6 , 89 e t 93 d e la Constitution fédérale.

Art. 4 5 . — Le G rand Conseil p eu t inviter le Conseil d ’E tat à p ré p a re r un projet de loi ou de décret et fixer le te rm e pour la présentation du projet dem andé.

Si l ’urgence d ’un décret est déclarée, le Conseil d ’E tat doit le p ré sen ter dans la m êm e session.

Art. 46. — Les projets de loi e t de décret sont discutés en deux débats e t en deux sessions ordinaires.

Si l’urgence d ’un d éc re t est déclarée, les seconds débats o n t lieu dans la m êm e session.

Art. 4 7 . — Les députés doivent v o ter p o u r le bien géné­ ral, d ’après le u r conviction, sans q u ’ils puissent être liés par des instructions.

Art. 48. — H ors le cas de flagrant délit, les m em bres du G rand Conseil n e peuvent être a rrêtés ni poursuivis, pendant les sessions, sans l ’autorisation de ce Corps.

Les m em bres du G rand Conseil n e sont responsables q u ’envers l’A ssem blée des discours q u ’ils prononcent en séance.

Au cas où ces discours contiendraient des paroles injurieu­ se s ou diffamatoires, l ’A ssem blée peut autoriser des poursuites p a r la voie ordinaire.

Art. 49. — Le m an d at de député au G rand Conseil est incom patible avec les fonctions e t les emplois dans les bureaux du Conseil d ’Etat.

(14)

Cette incompatibilité est aussi applicable aux recev eu rs des districts et aux préposés Jaux poursuites pour dette s e t aux faillites.

Art. 50. — Ne peuvent siéger en m êm e tem ps au G rand Conseil : le préfet e t son substitut, le juge in stru cteu r et son suppléant, le conservateur des hypothèques et son substitut, l ’employé à l’enregistrem ent et son substitut, l ’officier d e l’état- civil e t son substitut.

Art. 51. — Tout siège au G rand Conseil devenu vacant est repourvu conform ém ent à la loi.

CHAPITRE II

P ouvoir exécutif et a d m in istra tif

Art. 52. — Le pouvoir exécutif et adm inistratif est confié à un Conseil d’E tat composé de cinq m em bres.

Deux d ’entre eux sont choisis parm i les électeurs des dis­ tricts actuels de Conches, Brigue, Viège, R arogne, Loèche et Sierre ; un parm i les électeurs des districts de Sion, H érens et Conthey et deux parm i les électeurs des districts de M artigny, Entrem ont, St-Maurice et Monthey.

Art. 53. — Le Conseil d ’E tat a les attributions suivantes : 1. Il p résen te les projets de loi et de décret.

.2. Il est chargé de la prom ulgation et de l ’exécution des lois et décrets, et prend à cet effet les arrêtés néces­ saires.

3. Il pourvoit à toutes les parties de l’adm inistration e t au m aintien de l’ord re public.

■4. Il dispose des forces militaires cantonales dans les limites tracées par la Constitution et les lois fédérales.

(15)

Si les circonstances l ’exigent, il doit convoquer le G rand Conseil.

Celui-ci est im m édiatem ent convoqué lorsque l’effectif des troupes mobilisées dépasse celui d ’u n bataillon et lorsque le service dure plus de quatre jours.

Le Conseil d ’Eîat n e peut m ettre su r pied que des troupes organisées p a r la loi.

o . J l entretient les rapports du canton avec les autorités fédérales e t les E tats confédérés.

6. Il nom m e jusqu’au grade de m ajor inclusivement, tous les officiers des unités de troupes cantonales.

7. Il nom m e les fonctionnaires, les employés e t les agents dont la Constitution ou la loi n ’attribue pas la nom ination à une au tre autorité.

8. Il surveille les autorités inférieures et donne des direc­ tions su r toutes les parties de l ’adm inistration.

9. Il peut, après les avoir entendues, suspendre

par décision m otivée et notifiée, les autorités adm i­ nistratives qui refusent d’exécuter ses ordres. Il doit toutefois en référer au G rand Conseil à sa prem ière

session.

10. Il accorde les transferts de mines.

Art. 54. — Le Conseil d ’E tat est responsable de sa gestion ; il en rend compte annuellem ent au G rand Conseil et lui soum et en m êm e tem ps un inventaire com plet e t détaillé de la fortune publique.

Art. 55. — Il y a incompatibilté e n tre les fonctions de Conseiller d ’E tat et l’exercice du m andat de député au G rand Conseil.

Les Conseillers d ’E tat p re n n e n t p art aux discussions d e G rand Conseil avec voix consultative.

(16)

Les fonctions de Conseiller d ’E tat sont incom patibles ave ex­ celles de m em bre d ’un Conseil d’adm inistration d’une société- poursuivant un b u t financier.

A rt. 56. — Les m em bres du Conseil d ’E tat ne peuvent rem plir aucune a u tre fonction cantonale ou comm unale.

L’exercice des professions libérales le u r est pareillem ent interdit.

Art. 57. — Un seul m em bre du Conseil d ’E tat p eu t siéger aux Chambres fédérales.

Art. 58. — Le Conseil d’E tat se répartit, par D épartem ents,- l ’expédition des affaires.

Un règlem ent approuvé par le G rand Conseil fixe le nom bre des D épartem ents et en précise les attributions.

A rt. 59. — Le gouvernem ent a, dans chaque district, pour l ’exécution des lois et le service de l’adm inistration, un rep ré­ sen ta n t sous le nom de préfet, et un préfet-substitut.

Les attributions du préfet sont déterm inées p a r la loi.

c h a p i t r e n i

P o u vo ir judiciaire

Art. 60. — Le pouvoir judiciaire est indépendant.

Aucun em ployé d e l ’Etat, révocable p ar le gouvernem ent, n e peut rem plir les fonctions de juge au T ribunal cantonal ou* de juge d ’un tribunal d’arrondissem ent.

Cette disposition n ’est pas applicable aux suppléants.

A rt. fai. — Le T ribunal cantonal présente annuellem ent au G rand Conseil, p a r l ’interm édiaire du Conseil d ’Etat, un rapport, su r toutes les parties de l ’adm inistration judiciaire.

A rt. 62. — Il y a par com m une ou par cercle, un juge et- un juge-substitut ;

(17)

P a r arrondissem ent, un tribunal au civil, au correctionnel e t a u crim inel ;

E t pour le canton un T ribunal cantonal.

Les m em b res du T ribunal cantonal doivent connaître les- deux langues nationales.

A rt. 63. — Le nom bre des arrondissem ents, la composition e t la com pétence des tribunaux, la nom ination et le m ode de rétribution des juges, ainsi qu e l ’incompatibilité en tre les fonc­ tions judiciaires et d ’au tres fonctions sont déterm inés par la loi.

Il n e p eu t y avoir plus de q u atre tribunaux d ’arrondisse­ m ent.

Les juges de cercle ou de com m une et leurs su b stitu ts sont nom m és p a r les électeurs du cercle ou de la commune.

P o u r la formation des cercles, on tient com pte de la popu- . lation des com m unes et de le u r situation topographique.

Le vote a lieu dans chaque com m une.

A rt. 64. — Il peut ê tre institué, p ar voie législative, u n tri­ bunal de com m erce e t u n ou plusieurs tribunaux de p ru ­ d ’hom m es.

Art. 65. — Il y a u n T ribunal du Contentieux de l ’adm i­ nistration et une Cour chargée de sta tu er su r les conflits de com pétence entre le pouvoir adm inistratif e t le pouvoir judi­ ciaire.

Cette Cour et ce T ribunal sont organisés p ar des lois spé­ ciales.

TITRE VI

Régime de district et de commune

CHAPITRE Ier

Conseil de district

A rt. 66. — Il y a dans chaque district un Conseil de d is- . tric t nom m é pour q u atre ans.

(18)

Le Conseil de la com m une nom m e se s délégués au Conseil d e district, à raison d ’un délégué su r trois cents âm es de

population.

La fraction de 151 com pte pour l ’entier.

Chaque com m une a un délégué, quelle que soit sa popula­ tion.

Le Conseil de district est présidé p a r le [Préfet du district ou son substitut.

Art. 67. — Le Conseil règle les com ptes du district et rép artit e n tre les com m unes, sous réserv e de recours au Conseil d ’E tat, le s charges que le district est appelé à supporter.

Il p re n d annuellem ent connaissance du com pte-rendu de l ’adm inistration financière de l’Etat.

Il rep résen te le district et veille spécialem ent à son dév e­ loppem ent économ ique et à l ’écoulem ent de ses produits agri­ coles.

Art. 68. — La loi déterm ine l ’organisation e t les au tres attributions de ce Conseil.

CHAPITRE II

Régim e com m u n a l

Art. 69. — Les com m unes sont autonom es dans les limites •de la Constitution et des lois.

Art. 70. — Il y a dans chaque com m une : 1. Une Assem blée primaire.

2. Un Conseil de com m une (municipalité). 3. Une Assem blée des bourgeois.

Si le nom bre des non bourgeois forme au m oins la moitié •de l ’Assem blée prim aire, ou si le Conseil com m unal est com

(19)

-po sé d e la moitié de non bourgeois, l’Assem blée des bourgeois a le droit de dem ander la formation d ’un Conseil bourgeoisial.

A rt. 71. — Les avoirs bourgeoisiaux qui, antérieurem ent à l ’organisation de la com m une m unicipale, étaient affectés au service public et qui ont passé à la municipalité, sont d éter­ m inés par la loi.

Art. 72. — L’A ssem blée prim aire se cont^ose : 1. Des bourgeois.

2. Des Valaisans et des Suisses ayant le droit de voter en v ertu de la législation fédérale.

Art. 73. — L’Assemblée prim aire nom m e le Conseil com ­ m unal, le président et le vice-président de la com m une et éven­ tuellem ent le C onseil|général.

Art. 74. — L’A ssem blée bourgeoisiale se com pose exclusi­ vem en t des bourgeois.

Elle fixe éventuellem ent le nom bre des m em bres du Conseil,, p rocède à leur nomination, ainsi qu’à celle du président et du- vice-président.

Elle délibère, dans les limites de la loi, su r la réception de nouveaux bourgeois.

A rt. 75. — Ces A ssem blées délibèrent, chacune en ce qui- la concerne, su r les règlem ents de police, su r ceux relatifs à la jouissance de leurs avoirs et su r les au tres règlem ents locaux,, su r l’aliénation ou l ’hypothèque de leurs biens et su r les procès en appel.

Elles p rennent annuellem ent connaissance du budget, des com ptes et de la gestion du Conseil.

A r t 76. — Le Conseil de la com m une se compose de trois* m em bres au moins et de quinze au plus.

(20)

— I S ­

TI pourvoit à l ’adm inistration générale de la com m une ; il -élabore e t fait exécuter les règlem ents locaux ; il nom m e ses em p lo y és; il fixe le budget des recettes e t des dépenses, a rrê te les com ptes et répartit les charges publiques.

Art. 77. — L’Assem blée prim aire peut nom m er, en m êm e tem ps que le Conseil com m unal, u n Conseil gén éral dont l ’or­ ganisation et les com pétences sont d éterm inées p a r la loi.

Art. 78. — Le Conseil de bourgeoisie se compose de trois m em bres au m oins et de sept au plus.

Il veille aux intérêts de la bourgeoisie ; il en adm inistre les biens, propose à l’A ssem blée le règlem ent su r la jouissance des avoirs bourgeoisiaux et ren d an n u ellem en t com pte de sa ges­

tion.

Art. 79. — Dans les localités où il n ’y a pas de Conseil bourgeoisial, le Conseil de la com m une en rem plit les fonc­ t i o n s .

Art. 80. — L’organisation e t les autres attributions de ces Conseils sont déterm inées par la loi.

Art. 81. — Dans les com m unes com ptant 4 0 0 votants, qui possèdent déjà des sections e t dont la population n ’est pas agglom érée, les A ssem blées prim aires et bourgeoisiales peuvent v o ter par sections.

Cette faculté peut être étendue par la loi à d ’au tres com ­ m unes à population disséminée.

Art. 82. — Le Conseil d ’E tat exerce la surveillance sur l ’adm inistration des com m unes e t des bourgeoisies.

Les règ lem en ts com m unaux e t bourgeoisiaux sont soum is à so n approbation

Il intervient aussi lorsqu’il y a réclam ation de la p art d'un ou de plusieurs intéressés.

Art. 83. — Les com m unes et les bourgeoisies doivent sou­ m e t t r e à l’approbation du Conseil d ’E tat tous les projets im por­

(21)

ta n ts de vente, d ’échange, de bail, de partage d ’imm eubles, d ’aliénation d e capitaux, d ’em prunts consolidés et de concessions ou transferts de forces hydrauliques.

La loi règle le détail de cette disposition.

TITRE VII

Mode d’élection, conditions d’éligibilité, durée des fonctions publiques

A rt. 84. — Les députés e t les suppléants au G rand Conseil •sont nom m és pour chaque district directem ent p ar le peuple, à

raison d’un député su r 1000 âm es de population. La «fraction de 501 com pte pour 1000.

La votation du peuple a lieu dans les comm unes.

Dans la règle, l ’élection se fait par district ; exceptionnelle­ m ent elle se fait p ar cercle.

L’élection p a r cercle n ’a lieu qu’à la dem ande d ’une ou de plusieurs com m unes du m êm e district présentant le quotient nécessaire.

Le nom bre des députés attribué au district dans son en ­ sem ble n e peut être ni augm enté, ni diminué du fait de la for­ m atio n de cercles.

Si du fait de cette formation, deux fractions de 501 âm es ou plus devaient se trouver en concurrence, la préférence sera accordée à la fraction appartenant aux com m unes qui n ’ont pas -demandé le cercle.

L orsqu’un district n ’atteint la fraction de 501 âm es que par Se concours des différents cercles électoraux du district, l’élec­

tion du député attribué à la fraction a lieu p ar tous les élec­ te u r s du district réunis.

(22)

Art. 85. — Le G rand Conseil, le Conseil d ’Etat, le s 'fo n c ­ tionnaires de l’o rd re judiciaire, les Conseils com m unaux et les

Conseils bourgeoisiaux sont nom m és pour unejpériode de quatre ans.

Le président et le vice-président du Conseil d’E tat sont soum is à la réélection toutes les années. Le président n ’est pas

im m édiatem ent rééligible.

Art. 86. — La nom ination des m em bres et des suppléants du G rand Conseil a lieu le prem ier dim anche de m ars, pour chaque renouvellem ent de législature.

Le G rand Conseil nouvellem ent élu en tre en fonction à l’ou­ v e rtu re de la session constitutive.

A rt. 87. — Les élections m unicipales et bourgeoisiales o n t , ' lieu tous les quatre ans, le prem ier dim anche de d écem b re. Dans la règle, elles ont lieu à la m ajorité absolue et aue scrutili d e liste. Toutefois, la représentation des m inorités sera a ssu rée p a r la loi électorale au moyen du vote limité ou du vote pro­ portionnel lorsque le cinquième des électeurs en fera la

dem ande.

Le m ode de votation sera déterm iné par la loi.

Les autorités com m unales e n tre n t en fonctions le prem ier jo u r de l’année qui suit le u r élection.

S’il y a plainte, le Conseil d ’E tat décide quelles sont les- autorités qui doivent fonctionner ju sq u ’au jugem ent à inter­ venir.

A rt. 88. — Le citoyen peut exercer ses droits politiques à . l ’âge de vingt ans révolus.

T out électeur est éligible aux fonctions publiques.

Art. 89. — Nul ne p eu t exercer des fonctions adm inistratives com m unales, ni v o ter dans deux communes.

A rt. 90. — Il y a incompatibilité entre les fonctions civiles* e t les fonctions ecclésiastiques.

(23)

Art. 91. — Ne peuvent siéger en m êm e tem ps au Conseil d ’E tat :

1. P ère et fils.

2. B eau-père et gendre. 3. Beau-père et beau-fils.

4. F rè res germ ains, consanguins ou utérins. * 5. Beaux-frères p ar simple affinité.

6. Oncle et neveu p ar consanguinité.

Ces incompatibilités sont aussi applicables aux Conseils com­ m unaux et bourgeoisiaux ainsi qu’aux tribunaux et aux gref­ fiers.

Les incompatibilités prévues aux chiffres 1 e t 2 sont appli­ cables au Conseil général.

Art. 92. — Les cas d’exclusion du droit de vote et du droit d ’éligibilité sont déterm inés par la législation fédérale et cantonale.

Art. 93. — Le préfet ne peut rem plir des fonctions de l ’ordre judiciaire.

Art. 94. — La m êm e personne ne peut cum uler deux fonc­ tions de l ’ordre judiciaire ou de l’o rd re adm inistratif dont l’une serait subordonnée à l’autre.

Art. 95. — Nul ne peut être en m êm e tem ps président et juge de la m êm e commune.

Art. 96. — Nul ne peut faire partie du Conseil municipal et du Conseil bourgeoisial de la m êm e commune.

Art. 97. — Les avocats patentés ne peuvent faire partie des tribunaux, ni plaider devant un tribunal dont ils tiennent le grefïe.

Art. 98. — La loi déterm ine les autres cas d ’incompatibilité, et peut interdire le cum ul de certaines fonctions.

Art. 99. — Les incompatibilités établies dans la présente Constitution n e sont pas applicables aux substituts ou suppléants des fonctionnaires q u ’elles concernent.

(24)

TITRE Vili.

Dispositions générales et mode de révision.

Art. 100. — Le Conseil d’Etat pourvoit à la prom ulgation des lois et des décrets et fixe le jour de leur mise à exécution, à moins que le G rand Conseil ne le fixe lui-même.

Art. 101. — Le peuple peut, par voie d ’initiative, dem an­ der la révision totale ou partielle de la présente Constitution.

L’initiative peut rev êtir la forme d’une proposition conçue en term es généraux ou celle d ’un projet rédigé de toutes pièces.

Dans l’un et l ’autre cas, la dem ande doit ê tre appuyée par la signature de six mille citoyens actifs.

Art. 102. — Lorsque la dem ande est conçue en term es généraux, elle est soum ise à la votation du peuple avec un préavis du G rand Conseil, si celui-ci le juge opportun.

Les A ssem blées prim aires décident en m êm e tem ps si, en cas de vote affirmatif, la révision doit être totale ou partielle, et si elle doit être faite par le G rand Conseil ou p ar une Constituante.

Si la dem ande rêvet la forme d’un projet rédigé de toutes pièces, le Grand Conseil en délibère en deux sessions ordi­ naires. S’il donne son approbation, le projet est soumis tel quel à la votation du peuple. En cas de non approbation, le Grand Conseil peut en proposer le rejet ou lui opposer un contre- projet.

Le contre-projet ou la proposition de rejet sont soumis à la votation en m êm e tem ps que le projet ém ané de l’initiative ’ populaire.

Art. 103. — Si, par suite du vote populaire, la révision doit se faire par le Grand Conseil, elle est discutée en deux sessions ordinaires.

(25)

Si elle se fait par une Constituante, elle est discutée en deux débats.

Les élections à la Constituante se font sur la m êm e base que les élections au Grand Conseil. Aucune des incompatibilités prévues pour ces dernières ne leur est applicable.

Art. 104. — Le G rand Conseil peut aussi, de sa propre initiative, réviser la Constitution.

Dans ce cas, il doit suivre les formes fixées pour l’élabora­ tion des lois, après avoir voté l ’opportunité de la révision dans deux sessions ordinaires.

Art. 105. — La Constitution révisée p ar le G rand Conseil ou p ar une Constituante est soumise à la votation du. peuple.

Art. 106. — La majorité absolue des citoyens ayant pris p art au vote décide dans les votations ordonnées en exécution des art. 102 et 105.

Art. 107. — Toute dem ande de révision ém anant de l ’ini­ tiative populaire doit être adressée au G rand Conseil.

Les signatures qui appuient la dem ande sont données par com m une et la capacité électorale des signataires doit être attestée par le président de la com m une. Celui-ci doit égale­ m ent s ’assurer de l’authenticité des signatures qui lui paraîtraient suspectes.

TITRE IX.

Dispositions transitoires.

Art. 108. — Les élections prévues par la présente Consti­ tution n ’ont lieu q u ’à l’expiration des term es fixés par la légis­ lation actuelle.

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Une nouvelle loi électorale doit être présentée au G rand Conseil avant le 1er janvier 1908.

D onné en G rand Conseil, à Sion, le 8 m ars 1907.

Le 1er vice-président d u G rand CanRe.il :

Maurice de WERRA.

Les Secrétaires :

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