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CONSTITUTION
DUCANTON DU VALAIS,
\ D U 10 JANVIER 1848. S I O N W~'CONSTITUTION
DUCANTON D ü VALAIS;
DU 10 JA NVIER 1848.£ à ttio w oj^ìctelfe
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CONSTITUTION
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Dü 10 JÌNVIER 1848. n o m T I T R E P R E M I E R ;Principes, dispositions générales.
Ar t. 1er. Le Valais form e un Elat souverain , in- b o rp o ré comme Canton à la C onfédération suisse.
L a souveraineté réside dans la totalité des ciloytins Valaisans.
La forme du go u v ern em en t est celle de la d é m o cratie représentative.
Aux. 2. La religion catholique, aposto liq ue et r o maine èst la religion de l’Etat : la loi lui assure son appui.
Ab t. 3. T o u s les Valaisans sont égaux devant la loi.
I l a ' j a , en V alais, aucun privilège.
Art: 4 . La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être p o ursuivi ou a r r é t é que dans les cas prévus p a r la loi et selon les formes qu’elle pre scrit.
Ar t. 5. Chacun a le d ro it d 'a d re s s e r des pétitions au G ra n d Conseil et aux autres a uto rités constituées.
Ar t. 6. La presse est libre. L a loi en r é p r i m e les abus.
S e s dispositions ne peuvent pas ê tr e préventives. Ar t. 7. L e d ro it de lib re établissement est g a r a n ti à tous les citoyens du Canton.
L a liberté du c o m m e r c e , de l’in d u strie et des arts est garantie à tous les Valaisans.
L a loi régie l’exerc ice de ces droits.
Ar t. 8. L ’instruction publique est obligatoire : elle est placée sous la surveillance de l’E t a t , sans p r é ju dice des attributions du c l e r g é , quant à l’in struction rch'gifeusè.'
Ar t. 9. N u l ne peut être distrait de ses ju g e s na
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site dom iciliaire ne peut a v o ir l i e u , si ce n’est dans les cas prévus p a r la l o i , et dans les form es q u ’elle déterm ine.
Ar t. 11. La p ro p rié té est inviolable. Il ne peut être d érogé à ce p rin cip e q u e p o u r cause d’utilité p u b liq u e , ou dans les cas prévus p a r la l o i , et m oyen nant une juste et préalable indemnité.
Ar t. 12. A u c u n b ie n -f o n d s n e peut être gr e v é d’une r e d e van c e p erp étu ell e et irrachelable.
Ar t. 13. T o u t Valaisan est appelé à la défense de la patrie. La loi règle le service m ilitaire et en r é p a rtit les charges en tre tous, d’une m a n iè re équitable. Ar t. 14. La langue française et la langue allem ande sont déclarées nationales.
T I T R E I I .
Division du Canton.
Ar t; 15. L e Canton est divisé eti dixaihs soit dis tricts. Ces districts sont composés d e communes.
Un d é c re t du G ra n d Conseil fixe le n o m b r e et la circo n scrip tio n des districts et des c o m m u n e s , et en désigne le chef- lieu.
Ar t. 16. S io n est le ch ef-lieu du Canton. L e G rand Conseil, le Conseil d ’Elat et le tribunal d ’appel du Canton y tiennent leurs séances.
Ces corps peuvent toutefois siéger a i l l e u r s , si des circonstances graves l'exigent.»
T I T R E I I I .
E tat politique des citoyens.
Ar t. 17. S ont citoyens valaisans :
1° les b o u rg e o is ou com m uniers d’une com m une du Canton ;
2° lus naturalisés valaisans ;
3° ceux à q u i la naturalisation est conférée p a r là
loi. *
Ar t. 18. N u l ne peut être reéu bou rg eo is ou com m u n ie r avant d’avoir été naturalisé valaisan.
Ar t. 19. L es habitans perpétuels sont valaisans. U n d é c re t le u r facilitera la naturalisation.
T I T R E IV.
Pouvoirs publics.
Ar t. 2 0 . Les pouvoirs publics sont :
le p o u v o ir législatif ; ,
le pou v o ir ex écu tif et a d m in istra tif;1 le pou v o ir ju d ic iaire .
c h a p i t r e p r e m i e r.
Pouvoir législatif.
Akt. 21. L e pouvoir législatif est exercé p a r urt G rand-C onseil.
■Chaque district y envoie un député s u r mille âmes de population ; la fraction de cinq cent et un et a u - dessus compte p o u r l’entier.
Ar t. 22. H o r s le cas du flagrant d é l i t , les m em r bres du G ra n d -C o n se il ne peuvent être a r rê te s ni poursuiv is pendant les se s s io n s , sans la perm ission de ce corps.
Ar t. 2 3 . L e s députés doiv en t voter pou r le bien g é n é r a l , d’après leur conviction. I ls ne peuvent être liés par des instructions .
Ar t. 24. Les délibérations du G ra n d -C o n s e il se p re n n e n t à la m a jo rité absolue.
Il ne peut d é lib é re r qu’autant que les députés p r é sents form ent la m a jo rité absolue de la totalité de scs ^membres.
Ar t. 2 5. L e G ra n d Conseil s'assemble de plein d r o i t , en sessio n o rd in a ire , le tro isiè m e lundi de mai, et le troisièm e lundi de no v em b re .
Il se ré u n it en session e x tr a o r d i n a i r e , lorsqu’il est convoqué p a r le Conseil d’Etat.
Ar t. 2 6 . Chaque session o rd in a ire est de quinze j o u r s au plus ; elle p o u rra toutefois é lr e continuée dans les cas d’une gravité et d’un intérêt majeurs. Le G r a n d - C o n s e il en délibère.
Ar t. 27. Les séance? d u G ran d -C o n seil sont p u bliques.
I | sc fo rm e en comité secret lorsque les circonstances l’exigent.
Ar t. 2 8 . L e G ra n d Conseil n o m m e dans son sein, à la p r e m iè re session o r d in a ir e de chaque année , son p r é s id e n t, deux v i c e - p r é s i d e n t s , d e u x s e c r é t a i r e s , dont l’un p o u r la langue française et l’autre p o u r la ‘a n g u e a lle m a n d e , et deux scrutateurs.
Ar t. 2 9 . L e G ra n d Conseil nom m e , dans son sein ou en d e h o r s , les m em b res du C o n seil d’Elat et du tribunal d’appel du Canto n, I l choisit parm i eux le p ré s id e n t et le vice-p résid en t de chacun de ces corps.
Ar t. 3 0 . L a députatio n à la D iète se compose de d eux députés.
L e G ra n d Conseil les n om m e à chaque session (je mai et se fait r e n d r e compte de le u r mission.
Ar t. 81. L e G ra n d Conseil a les attributions sui vantes :
1. Il yérifie les pouvoirs de ses m e m b re s et p r o nonce su r la validité de leur élection ;
2. I l a cc ep te, am e nde ou re je tte les pro jets de loi o u de dé c re t ;
3. I l a c c o rd e la naturalisation ;
4. I l ex e rc e le d ro it d’amnistie , le d ro it de grâce et -ut[ -,de commutation de peine ;
6. I l fixe le b u d g e t, exam ine et a r r ê te les comptés
de l’Etat ; *
L e b u d jet et les comptes sont re ndus publics-, 7. Il fixe le traitement des fonction n aires publitiS'/èt
la so m m e n éce ssair e pou r les em p lo y és du Côfiseil
d ’E t a t ; " - s L vi.
8. Il a le d r o it de battre m onnaie et de t a r i f e r i c s
e s p è c e s ; . .,« f
9. I l au to rise l’acquisition d’im m eubles % 4 ’<iliéfia- tion ou l’hypothèque des p ro p rié té s ..u^tionales et les em p ru n ts p o u r le com pte de 1’E l ß L ; , j 10. I l fait les concessions de mines et.on-autorise.le
tra n s fe r t ;
11. I l ém et le vole de l’Etat dans les affaires fé d é r a l e s , et donne les in structions au x -d é p u te s à la D iète ;
L . 1 4 O ,., l
12 II conclut les traités avec les Cantons et, avec les Etats étran g ers s u r les objets qui ne sont pas du re s s o rt de la Diète f é d é r a le " ;" “ “
13. II po u rv o it aux dignités et bénéfices^ ecclésias tiques do n t la nom ination appartient à l’Etat ;
' A i . l C ~l. - . „ l i J - H , v-,1. 14. Il no m m e les officiers d’un graeje s u ^ r i ç u r à
celui de c a p ita in e ; ,
15. I l e x erce la so u v e rain eté en to ut ce que la con stitution n’a ttribue pas exp'r'éssfciü^nt ’Üfun'<5‘ â u tre a utorité.
. - .1 & i i , I l 1 Ar t. 32. Le G rand Conseil peut in viter le Conspi)
d’E lat à lui p r é s e n te r un p r o je t de loi ou de décret. Lq Conseil d ’Elat est tenu de p ré s e n te r le p ro jet demandé dans l'u ne des deux p r e m iè r e s sessions o rdinaires qui sera désignée p a r le G ra n d r Conseil.
S i le G ra n d -G o n seil déclare l’urgence d ’un p ro je t » . de d é c r e t , le Conseil d’Elat doit le p r é s e n te r dans la
m êm e session.
Ar t. 3 3 . Les projets de loi et de dé c re t sont s o u mis à un p r e m i e r et à un second débat.
Chaque débat a lieu dans une session o rd in a ir e . S i l’u rgence d’un décret est décla rée , le second débat est o u v ert dans la m êm e session.
CHAPITRE I I .
Pouvoir exécutif et administratif.
Ar t. 3 4 . L e p o u v o ir e x é c u tif et ad m in istra tif est confié à un Cpnseil d’E t a t , com posé de sept m em bres.
B e u x d’entre eux sont choisis dans la partie (iîr Canton q u i com pre nd les distric ts actuels de Conches, B r i g u e , V i é g e , R a r o g n e et L oëche ; deux dans celle des districts de S i e r r e , S ion , H é r e n s et Conthey , et tro is dans celle des districts de M a r t i g n y , E n l r e m o n t , S t-M a u ric c et Monthey.
Ar t. 35. Le Conseil d’E lat a les attributions su i vantes :
-pose les instructions p o u r les députés à la Diète fédérale ;
2. Il est chargé de la p ro m ulgation et de l’e x c c u - ‘ tioh des lois et décrets , cl prend , à cet e f f e t , les a r rê té s nécessaires ;
3. Il pourvoit à toutes les parties de l’adm inistra tion et au m aintien de l’o r d r e public ;
4. Il dispose de la fo rc e a r m é e p o u r le maintien de l’o r d r e public , et en cas de danger e x t é r i e u r ; mais il doii immédiate m ent in fo rm e r les m em bres du Grand-Conses! des m esures qu’il aura prises , et si les circonstances l ' e x i g e n t , il cotfvoquera le corps législatif ;
5. Il entretient la co rre sp o n d a n c e avec les autorités- f é d é r a l e s , avec les Cantons et avec les E ta ts é tra n g e rs ;
.6. II convoque le G ran d -C o n seil en session e x tra o r d i n a i r e , quand il le ju g e nécessaire , ou s u r la dem ande , écrite et motivée, de vingt députés ; 7. I l n o m m e les f o n c tio n n a ire s , les employés e lle s
a g e n t s , doflt la constitution ou la loi n ’attrib u e pas la nom in ation à une autre a u to rité , et il peut les r é v o q u e r p a r décision molivée ;
8. Il surveille les a u to rités in fé rie u re s et donne des directio ns sur toutes les parties de l’adm inistration ; 9. Il peut suspendre les autorités administratives
toutefois en r é f é r e r au G rand Conseil à sa p r o chaine session.
Ar t. 36. L e go u v ern em en t a dans ch aque d i s t r i c t , p o u r l’exécution des lois et a r r ê t e s , un re p ré se n ta n t de son c h o i x , sous le nom de préfet.
I l a un su bstitu t.
Les autres attributions des préfets sont réglées p a r une loi.
Ar t. 3 7 . L e Conseil d’E tat ren d annuellement compte de sa gestion.
Il peut r e q u é r i r de to utes les autorités les rerçsei-r gnemens dont il a besoin p o u r son r ap p o rt.
Ar t. 3 8 . L e Conseil d'Etat est responsable de sa gestion. L a loi règle to ut ce qui a ra p p o rt à celte r e s T pçnsabilité.
Ar t. 3 9 . Les conseillers d’Etat ne peuvent siéger p om m e m e m b re s du G ra n d Conseil. Ils prennent p a r t a ses d isc u ssio n s, mais ils n’y ont pas voix deliberative.
Ar t. 4 0 . Il y a un tribunal au con ten tie ux de l’admi? pistratio n. La loi en rè gle l’organ isation et les altri? b utio ns.
Art. 4 1 . P o u r l’expédilion des affaires, le Conseil d’Etat se divise en d ép artem en t.
Un règ lem e n t eu fixe le n o m b r e et en précise les attrib utions.
CHAPITRE H I .
Pouvoir judiciaire.
Ar t. 4 2 . L e p o u v o ir j u d ic i a ir e est indépendant. Ar t. 4 3 . I l y a dans chaque com m u n e un j u g e et un j u g e substitut ;
Dans chaque district un tribunal au civil, au c o r r e c tionnel et au crim in el ;
T o utefois le district de R a r o g n e peut en a v o ir deux, l'u n 'p o u r la partie o r i e n t a l e , l’autre p o u r la p artie o c cidentale.
E t p o u r le C aulo n un tribunal d’appel du Canlorç. Ar t. 4 4 . E n attendant que la loi y ait au trem ent p o u rv u , le p o u v o ir e x écu tif n om m e les m e m b re s et les suppléans des tribunaux de district.
Ils ne sont pas révocables.
Ar t. 4 5 . Les présidons et v ice-présidens des tri b u n a u x de d istrict sont choisis entre eux p a r les m em ? b res et les suppléans de ces trib u n a u x .
Ar t. 4 6 . L e tribuna) d ’appel du Canton est com ? posé de onze m em bres : il a cinq suppléans.
D eux de ses m e m b re s sont choisis dans la p a rtie du C anto n qui co m p ren d les districts actuels de Conches, B r i g u e , V ié g e , R a r o g n e et L o ë c h e ; deux dans celle des districts de S i e r r e , S io n , H é r e n s et Cputhey , et
trois Jans cefle des districts dc M a rlig n y , Entrom ont , S t - M a u r i c e el Monlhey.
Le choix des quatre autres et des cinq suppléans est libre.
Ar t. 4 7 . L a loi p o u r ra changer ou modifier l’insti tution des tr ib u n a u x dont l’organisation cl la compé tence s o n t , en a t t e n d a n t , maintenues.
Ces dispositions n’excluent pas l’établissement du j u r y en m atière criminelle et de presse.
T I T R E V.
Régime communal.
Ak t. 4 8 . I l y a dans chaque c o m m u n e : 1. U ne assemblée p rim a ire ;
2. Un conseil municipal ; 3. Une assemblée communale.
S u r la d e m a n d e de l’assemblée com munale , il peuf. y a v o ir un conseil communal.
Art. 4 9 . L 'a ssem blée prim aire se com pose : 1. Des bourgeois ou c o m m uniers;
2. Des citoyens v a la is a n s , domiciliés dans la
com m une depuis deux ans. .
Ar t. 50. Elle nomme un conseil m u n i c i p a l , son p r é s i d e n t , son v i c e - p r é s i d e n t , le j u g e de la commune et son substitut.
Ar t. 5 1 . Elle d é l i b è r e s u r Ics fuglemens de police locale el prend annuellement connaissance des comptes et de la gestion du conseil municipal.
Akt. 5 2 . Le conseil municipal se compose de tro is m em bres au moins et de quinze au plus. T outefois les com m unes qui comptent deux mille âmes de p o p u la tion peuvent en p o r t e r le n o m b re à,vin gt cl un.'
Ce c o n s e i l l a i t les règlemens de police locale et en p r o c u r e l’exéc ution, sans p r é ju d ic e à la surveilla nce du Conseil d’Etat ; il n om m e ses e m p lo y é s , fixe le b u d jet des recettes et dépenses et réjyirlit les charges publiques.
Ar t. 5 3 . L ’assemblée com m unale se compose ex clusivement des b o u rg e o is ou com m unie rs.
Elle n o m m e ses conseillers dont elle fixe le nom bre. Elle d élibère s u r l’aliénation et l’hypothèque des biens c o m m u n a u x , s u r la ré ception des bou rg eo is op com m uniers , s u r les procès où la communi; est appe lante et s u r le règlem ent co n cern an t la jo u issan ce des biens communs. Elle p re n d annuellement connaissance des comptes et de la gestion du conseil communal.
Ar t. 5 4 . L e conseil communal adm inistre les biens ci les inté rêts communs, p ropose à l’assemblée com m u nale le règlem ent s u r la jouissance des com m unaux et lui r e n d compte de. sa gestion.
Ar t. 55. Dans les localités où il n’y a pas de conseil communal, le conseil municipal en r em plit les fonctions.
Dans les com m unes qui comptent cinq cents votants et o ù la population n’est pas agglomérée, les assemblées p r im a ire s et communales peuvent voter p a r sections et dans les com m unes qui comptent huit cents votants et p l u s , chaque section nom m era scs conseillers sans le concours des autres sections.
Ar t. 5 6 . L ’organisation et les autres attributions de ces divers conseils sont déterm inées p a r la loi.
Ar t. 5 7 . L e Conseil d ’Etat d oit in te rv e n ir dans l’a dm inistration des com m unes toutes les fois q u ’il y a réclamation de la part d ’un ou de plu sie urs intéressés.
Ar t. 58; Les dom estiques ne sont admis à v oter dans les communes q u ’ils habitent qu’autant q u ’ils ÿ Supportent les charges publiques.
Ar t. 5 9 . Le rè g le m e n t des comptes et intérêts d ’un district s’o p è r e p ar un conseil de district auquel le conseil municipal n o m m e , dans son sein ou en de hors, des délégués* à raison d’un s u r trois cents âmes de population. La fraction de cent cin quante et un òomplc p o u r l’entier.
Chaque com m une a un délégué , quelle que soit sa popula tion.
L e conseil de district est p résid é , avec voix consul tative, p ar le p réfet ou son substitut.
T I T R E . IV ,
Mode d'élection, conditions d'éligibilité, durée des■
fonctions publiques.
Ar t. 6 0 . L e s députés au G rand-C tinâeil sont n o m m és d irectem ent p a r les assemblées électorales dans chaque district.
L a loi organise les assemblées électorales p a r d istrict o u p a r c e r c l e , en ayant ég a rd aux convenances t o p o - graphiques des localités.
Ar t. 6 3 . La durée des fo nctions publiques est fixée comme' su it :
L e G ra n d -C o n se il, le Conseil d’Ètat, le trib u n a l d’a p pel et les trib u n a u x de d istric t sont élus p o u r cinq ans.
L e s présidens et v ice -pré sidens du Conseil d’E tat et du tribunal d’âpprel sonfcsoumis à réélection tous les ans.
L e p résid en t du Conseil d’Etat n’est pas im m éd iate m ent rdéligible.
Les conseils m unic ipaux et c o m m unaux et les j u g e s de com m une sont soumis à la réélection tous les deux ans.
Art. 6 2 : N e peuvent voler, ni ê tre élus :
1. C eux qui sont habituellem ent à la charge du public , ou des établissemens de bienfaisance ; 2. Ceti* dont l’in solv abilité est constatée p a r j u
-gcincnl ou p a r acte de carence, à moins que cet état d’insolvabilité n ’ait cessé ou ne pro v ie n n e de force m ajeure ou de dettes h é r é d ita ir e s ; 3. Les i n te r d its , les aliénés et ceux dont l’état
d’im bécillité est n o to ire;
4. Ceux q u i sont sous le poids d’un ju g e m e n t po rlan l infamie, ou qui ont été condam nés p o u r vói ou p o u r crim e de faux ;
5. C eux q u i , ayant le moyen d’acquitter la part virile des dettes de leurs ascendans, en au raien t rép u d ié la succession.
La loi peut d é te rm in e r d’autres motifs d’exclusiori à titre de peine.
Ar t. 6 3 . L e fonctionnaire qui to m be dans un des cas prévus à l'article 6 2 , est p a r le Fait déchu de ses fonctions.
Ar t. 6 4 . Le s e r v ic e étranger, civil ou militaire, est 'in c o m p a tib le avec les fonction s pub liques et l’exe rc ic e
des droits politiques .
Ar t. 6 5 . N u l ne peut voter dans deux com m un es. Ar t. 66g Le citoyen valaisan ne peut e x e rc e r ses droits politiques avant l’âge de vingt ans révolus.
Ar t- 6 7 . P o u r être e l ig ib le aux fonctions publi q ues, il faut être majeur et habile à voter dans les as sem b lées primaires.
Ar t. 68. N e peuvent s ié g e r en m é p e temps au C on seil d’Eiat ou dans un tribuna l :
1. P è r e et fils;
2. B e a u - p è r e et g e n d re ou beau-fils ; « 3. F r è r e s et frè re s consanguins ou u té r in s ;
4. B e a u x - f r è r e s ; 5. Oncle et neveu.
Ar t. 69. Les fonctions ecclésiastiques sont in c o m patibles avec les fonctions civiles et l’exercice des
droits politiques.
Ar t. 7 0 . L ’exercice des droits politiques est a c co rd é , p ar r é c ip r o c ité , aux citoyens des cantons con fédérés qui accorde nt ce d ro it aux Valaisans,
T U B E V II.
Dispositions additionnelles et mode dt révision.
Ar t. 7 1 . L e p o u v o ir e x é c u t i f p ou r voi! à la p r o mulgation des lois et d écrets et fixe le j o u r de leur mise à exé cu tion .
I l ne peut y avoir plus de trente j o u r s d’intervalle entre le j o u r de la clôture de la session où la loi a été votée et celui de la m ise à ex é c u tio n , à moins que le G r a n d -C o n s e il en ait d écidé autrem ent.
Art. 7 2. Les lois, d écrets et a rré tés actuellement existans, portés dès le 1er mai 1 8 4 4 , ju s q u ’au 30 n o
Les autres l o i s , d é c r e t s , a rrê te s et rô g le m e n s , non contraires à la présente C o n s t i t u t i o n , d e m e u re n t en v igueur , ju s q u ’à ce q u ’il y soit légalement dérogé.
Ar t. 7 3 . T o u te dem ande en révision de la C onsti tution , faite p a r le G rand-C onseil ou p a r six mille c i toyens , dans la fo rm e d éte rm in ée p a r la l o i , se ra so u mise à la décision des assemblées électorales de cercles ou de districts.
Dans le cas d’affirmative, ces assemblées devront en m êm e temps d écid e r si la révision doit être faite par le G ra n d -C o n se il ou p a r une constiuante. D o n n é en G ra n d -C o n se il c o n s titu a n t, à Sfion, le 10 Janvier 1848.