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Non prise en compte de la bonne foi au stade de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel : CA Versailles 14 avril 2016

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NON PRISE EN COMPTE DE LA BONNE FOI AU STADE DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL : CA VERSAILLES 14 AVRIL 2016

FRANCINE MACORIG-VENIER

Référence de publication : Droit & patrimoine (n°260)

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NON PRISE EN COMPTE DE LA BONNE FOI AU STADE DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL : CA VERSAILLES 14 AVRIL 2016

Conditions d’ouverture : non-prise en compte de la bonne foi. - Il convient de ne pas ajouter aux conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel instituée par l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 (JO 16 mars) des conditions que les dispositions légales ne prévoient pas et n’imposent qu’une fois cette procédure ouverte, pour le passage de la procédure de rétablissement professionnel à celle de liquidation judiciaire. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d’appel de Versailles (25) infirmant la décision du tribunal de grande instance de Nanterre qui lui était soumise et éclairant utilement les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel.

Elle précise ainsi, tout d’abord, qu’il appartient aux juges saisis de vérifier si le débiteur remplit les conditions posées par les articles L. 645-1 et L. 645-2 du Code de commerce au jour où ils statuent et uniquement celles-ci. Ne sont pas applicables à ce stade les conditions posées par l’article L. 645-9 permettant « à tout moment » au tribunal d’ouvrir la liquidation judiciaire.

En particulier, les magistrats versaillais indiquent que la bonne foi n’a pas, à ce stade, à être établie ni l’absence des éléments susceptibles de permettre le prononcé de sanctions personnelles ou patrimoniales. Leur position est parfaitement conforme à la lettre des textes.

L’expression « à tout moment » ne peut, en effet, permettre en l’état des textes d’englober le moment d’appréciation des conditions d’ouverture de la procédure sur demande du débiteur, l’article L. 645-9 ne l’envisageant que « sur rapport du juge commis », lequel est précisément désigné dans le jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel, conformément à l’article L. 645-4. Au législateur de modifier les dispositions légales s’il souhaite que la bonne foi du débiteur soit vérifiée lors de l’examen de la demande d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel, comme elle doit l’être en revanche lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’ouverture du rétablissement personnel à l’égard d’un particulier en situation irrémédiablement compromise ou, plus en amont, d’apprécier la recevabilité de la demande de traitement du surendettement.

L’arrêt apporte ensuite des précisions sur la valeur de l’actif à prendre en compte dans la déclaration que doit effectuer le débiteur à l’appui de sa demande. Elle indique que c’est la valeur de réalisation et non la valeur d’acquisition qu’il convient de retenir. Cette fois encore, sa position est conforme aux textes, spécialement aux dispositions réglementaires, l’article R.

645-1 du Code de commerce se référant à la valeur de réalisation de l’actif dont il fixe le

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montant (à 5 000 euros) en deçà duquel le débiteur doit se trouver pour pouvoir obtenir l’ouverture de la procédure. Il est ajouté que la dissimulation ou le transfert d’actifs avant la cessation des paiements, même s’ils étaient avérés, sont sans incidence sur l’appréciation de cette exigence relative à la valeur des actifs, une telle situation ne pouvant être prise en compte que pour opérer une conversion de la procédure en liquidation judiciaire, ainsi que le prévoit encore l’article L. 645-9. À l’évidence, la décision souligne les imperfections de la loi, laquelle aurait opportunément pu permettre de faire l’économie d’un nouveau retour devant le tribunal.

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CA Versailles, 14 avr. 2016, no 15/07606, D. 2016, p. 892.

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