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Révocation pour cause d'ingratitude de la désignation du bénéficiaire acceptant

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RÉVOCATION POUR CAUSE D'INGRATITUDE DE LA DÉSIGNATION DU BÉNÉFICIAIRE ACCEPTANT

MICHEL LEROY

Référence de publication : LEDA janv. 2011, n° EDAS-611009-61101, p. 5

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RÉVOCATION POUR CAUSE D'INGRATITUDE DE LA DÉSIGNATION DU BÉNÉFICIAIRE ACCEPTANT

ASSURANCE-VIE — Lorsque les faits caractérisant l'ingratitude constituent une infraction pénale, l'action révocatoire peut être intentée dans l'année qui suit la condamnation pénale, dès lors que l'action publique a été mise en mouvement dans le délai prévu par l'article 957 du Code civil.

Cour de cassation 1ère chambre civile, 20 oct. 2010, no 09-16451

Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-16451, Bull.

La révocation du bénéficiaire acceptant, dont la désignation exprimait l’intention libérale du contractant, est possible lorsque le souscripteur invoque l'une des causes de révocation des libéralités et en particulier l’ingratitude du bénéficiaire.

Les décisions appliquant ces règles à l’assurance-vie sont suffisamment rares pour que l’arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 2010 retienne l’attention.

En l’espèce, le souscripteur avait désigné ses deux enfants en qualité de bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie. La clause avait été acceptée, au moins par l’un des deux descendants. Quelques années plus tard, le souscripteur sollicita la révocation de la donation résultant de la désignation du bénéficiaire acceptant, en raison de son ingratitude. L’enfant s'était en effet rendu coupable envers lui de délits ou d'injures graves, cas de révocation expressément envisagé par l’article 955 du Code civil, en réalisant certaines opérations financières illicites dans le temps de la désignation.

Le donataire opposa à la demande la prescription de l’action révocatoire. Selon l’article 957 du Code civil, la demande doit être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Or, les faits reprochés à l’enfant avaient été commis plus de deux ans avant la demande. Celle-ci fut donc rejetée par les juges du fond sur ce fondement.

Cependant, les faits reprochés constituant une infraction pénale, le point de départ ne commençait à courir que du jour où le jugement établissait la réalité des faits reprochés au gratifié (Cass. 1re civ., 22 nov. 1977 : Bull. civ I, n° 432). Or, l’action avait été intentée dans l’année du jugement.

La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi en complétant le principe précédant par une seconde règle : si le point de départ du délai peut être retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au gratifié, c'est à la condition que le délai d'un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation. Or, tel était le cas en l’espèce.

Références

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