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Avis 48.191 du 28 avril 2009

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

===============

No 48.191

Projet de règlement grand-ducal

portant indemnisation respectivement compensation des entraînements et des instructions militaires ainsi que du service de garde du personnel militaire cadre de l’armée.

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Avis du Conseil d'Etat

(28 avril 2009)

Par dépêche du 17 octobre 2008, le Premier Ministre, Ministre d'Etat, a soumis à l'avis du Conseil d'Etat le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, ensemble avec le texte du projet de loi (n° 5938) portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde et qui a été voté par la Chambre des députés en date du 25 mars 2009.

Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs.

*

Ce texte suscite une considération préliminaire: En vertu de l’article 3, alinéa 1er de la loi en projet, « les compensations prennent la forme d’une indemnité spéciale » tandis qu’en vertu de l’alinéa final du même article, l’indemnité compensatoire n’est ni pensionnable ni cotisable ni imposable.

Or, il résulte de l’article 1er du projet de règlement que les entraînements et instructions ne donnent pas seulement lieu à indemnisation, mais aussi à compensation, et que cette compensation n’est pas prévue à titre alternatif, mais à titre cumulatif.

La situation du personnel militaire visé par le projet de règlement grand-ducal sous examen est donc, pour ce qui est de la prise en considération du temps passé en entraînement et instruction, la suivante:

paiement du traitement normal; paiement de la prime d’astreinte; paiement des frais occasionnés par les déplacements, y compris le séjour, par le biais du remboursement des frais de route et de séjour; paiement des heures de service passées en entraînement ou en instruction; compensation supplémentaire de ce même temps moyennant son imputation forfaitaire au temps de service normal.

Le cumul d’une indemnité forfaitaire journalière et du droit de compenser en plus le même temps grâce à une imputation forfaitaire sur le temps de service normal paraît au Conseil d’Etat être un avantage excessif

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et exorbitant. Aucune autre catégorie de fonctionnaires ne bénéficie de conditions aussi favorables pour ce qui est de la prise en charge du temps de travail passé en service.

Le Conseil d’Etat donne à considérer que le précédent qui sera ainsi créé constituera sans doute le point de départ de revendications généralisées qui aboutiront à une charge appréciable pour le budget de l’Etat et dont le bien-fondé n’est pas établi. Il estime que le projet de règlement pourrait prévoir alternativement, au gré du fonctionnaire concerné, soit le régime d’indemnisation soit le régime de compensation.

Examen des articles

Il résulte de l’article 1er, sous 2) et 3), que les entraînements et instructions d’une durée inférieure à 24 heures donnent droit à une compensation nettement plus favorable que les mêmes prestations d’une durée plus longue. En effet, les prestations d’une durée dépassant 24 heures donnent lieu au versement de l’indemnité en numéraire de l’article 1er, sous 1) et à la compensation en nature qui est de 4 heures pour un jour ouvrable passé en entraînement, et de 8 heures pour les jours d’exercice qui sont des jours chômés ou fériés, alors que les entraînements de courte durée ne sont pas indemnisés, mais donnent droit à une compensation en nature « à l’identique », c’est-à-dire qu’une heure passée en entraînement donne droit à une heure de compensation en nature. Un exercice de 12 heures donne donc droit à une compensation de 12 heures de service, mais un exercice de 20 heures ne donne droit qu’à 8 heures de compensation. Il est douteux que l’indemnité en numéraire à laquelle donnent lieu les exercices égaux à 24 heures ou plus longs arrive à équilibrer l’avantage donné aux prestataires des exercices plus courts.

L’article 2 est imprécis, puisqu’il ne fournit pas la définition du

« temps de repos »: s’agit-il d’une compensation en nature ou s’agit-il d’une pause imposée après le temps de garde, sans influence sur le temps de service total à prester?

Le texte des autres articles ne donne pas lieu à observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 28 avril 2009.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Alain Meyer

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