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Arrêt n° 1129 du 11 juillet 2018 (17-12.747) - Cour de cassation - Ch... https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/...
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Accueil > Jurisprudence > Bulletin numérique des arrêts publiés (’P’) des chambres civiles > Chambre sociale > 2018 > Juillet > Arrêt n° 1129 du 11 juillet 2018 (17-12.747) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2018:SO01129
Arrêt n° 1129 du 11 juillet 2018 (17-12.747) - Cour de cassation - Chambre sociale -
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01129
Cassation
Demandeur(s) : M. Vincent X...
Défendeur(s) : la société Videlio Events Utram, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Soft Events
Sur le moyen unique :
Arrêt n° 1129 du 11 juillet 2018 (17-12.747) - Cour de cassation - Ch... https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/...
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Vu l’article 1134 du code civil et l’article L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé le 15 juin 1983 en qualité d’aide-comptable par la société Soft, puis promu au poste de trésorier comptable, M. X... exerçait ses fonctions à Rillieux-la-Pape (69) ; qu’il a été informé, le 31 octobre 2012 du transfert de son contrat de travail à la société IEC Events, après adoption d’un plan de cession par jugement du tribunal de commerce du 31 juillet 2012 ; que le nouvel employeur lui a indiqué que le lieu d’exécution de son contrat de travail était transféré à Rennes, à la suite de la démission du directeur administratif et financier de Rillieux-la-Pape ; qu’ayant refusé le 20 novembre 2012 la modification de son contrat de travail qui lui était proposée par l’employeur, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse, le 31 janvier 2013 ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la modification du contrat de travail proposée le 31 octobre 2012 au salarié est consécutive à la réorganisation du service financier de la société, que cette réorganisation relève exclusivement du pouvoir de direction de l’employeur, que le refus de cette modification du contrat de travail est dès lors incompatible avec la poursuite de sa collaboration et justifie la rupture du contrat de travail, qu’ainsi le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour un motif inhérent à sa personne et qu’il n’est pas fondé à soutenir avoir fait l’objet d’un licenciement pour motif économique ;
Attendu, cependant, d’une part, que le seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, d’autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ;
Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que le motif de la modification du contrat de travail refusée par le salarié résidait dans la volonté de l’employeur de réorganiser le service financier de l’entreprise et qu’il n’était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu’elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 décembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Président : M. Frouin
Rapporteur : Mme Salomon, conseiller référendaire Avocat général : M. Lemaire
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
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