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Décision 96-D-77 du 03 décembre 1996

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 96-D-77 du 3 décembre 1996

relative à une saisine de la Confédération syndicale du cadre de vie (C.S.C.V.)

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 2 juin 1993 et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 septembre 1995 et 4 janvier 1996 par lesquels la Confédération syndicale du cadre de vie (C.S.C.V.), organisation de consommateurs agréée, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qui seraient mises en oeuvre, d’une part, par les experts près les cours d’appel de Nîmes, Riom, Montpellier, Grenoble, Chambéry, Rennes, Orléans et Aix-en-Provence et, d’autre part, par les enquêteurs sociaux exerçant leurs fonctions auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et des tribunaux de grande instance de Tours, Riom et Grenoble ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ;

Vu les observations présentées par la C.S.C.V. et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la C.S.C.V. entendus ;

Considérant qu’il y a lieu de surseoir à statuer en vue de procéder à un complément d’instruction,

Décide :

Article unique. - Il est sursis à statuer sur la saisine F 595.

Adopté, sur le rapport de M. Henri Génin, par MM. Barbeau, président, Cortesse, vice- président, et Rocca, membre, désigné en remplacement de M. Jenny, vice-président, empêché.

Le rapporteur général, Le président,

Marie PICARD Charles BARBEAU

© Conseil de la concurrence

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